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Décision

FI.2018.0255

CDAP - FI.2018.0255 - 2019-01-07 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

7 janvier 2019Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 24 octobre 2018, l'Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois (l'autorité intimée) a taxé d'office A.________

pour la période fiscale 2017, lui a infligé des amendes de 400 fr. pour l'impôt

cantonal et de 200 fr. pour l'impôt fédéral direct et lui a facturé des frais

de 50 fr. pour une sommation prononcée le 23 juillet 2018.

B.

Par acte du 19 novembre 2018, A.________ (le recourant) a interjeté un

"recours contre l'émolument de sommation" auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en invoquant, sans

autre explication, une "constatation inexacte et exagérée" et

qu'il avait été "sous obligation militaire" pendant la période

concernée. Il a encore ajouté qu'après une conversation avec l'autorité

intimée, il lui avait envoyé, également le 19 novembre 2018, sa déclaration

d'impôt pour 2017.

C.

Par avis du 22 novembre 2018, le juge instructeur a invité le recourant

à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200

fr., dans un délai expirant le 12 décembre 2018, avec l’avertissement qu’à

défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré

irrecevable. Par la même occasion, il lui a imparti un délai au 3 décembre 2018

pour produire la décision attaquée et pour indiquer en détail les motifs de son

recours, avec l'avertissement que s'il ne donne pas suite à ces injonctions son

recours pourrait être réputé retiré.

D.

Le 29 novembre 2018, le recourant a produit les décisions précitées du

24 octobre 2018 ainsi que d'autres documents et a expliqué que "la

sommation est inexacte /exagère au sujet de [ses] revenus" vu qu'il

n'avait pas travaillé en 2017, mais obtenu son baccalauréat, puis effectué son

service militaire.

E.

Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge instructeur a interpelé le

recourant afin que ce dernier précise s'il entendait vraiment attaquer les frais

de sommation ou pas plutôt les amendes, contre lesquelles la voie de la

réclamation était ouverte. S'il voulait que le tribunal transmette ses

écritures aux autorités compétentes afin qu'elles les traitent comme

réclamation contre les amendes, il devait le faire savoir au tribunal d'ici au

19 décembre 2018. S'il entendait maintenir son recours contre les frais de

sommation de 50 fr., il devait verser l'avance de frais requise dans le délai

déjà imparti au 12 décembre 2018.

Le recourant ne s'est plus manifesté suite à cette

ordonnance et n'a pas non plus versé l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Le Tribunal de céans est compétent pour statuer par rapport aux frais de

sommation, il n'y a pas de procédure de réclamation, contrairement aux prononcés

d'amendes et à la taxation d'office de l'autorité intimée (cf. CDAP

FI.2018.0014 du

12.

février 2018; FI.2017.0146 du 3 janvier 2018).

2.

a) Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe

tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque

des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai

à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 22 novembre 2018 est conforme à ces

règles.

b) Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans

le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours contre

les frais de sommation est partant manifestement irrecevable. Cette décision

peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans

la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

3.

Il n'y a pas lieu de transmettre d'office les écritures du recourant aux

autorités intimée et concernées comme objet de leur compétence par rapport aux

amendes et à la taxation d'office. Il ne ressort pas clairement de ces

écritures qu'elles contiennent (aussi) une réclamation contre les amendes et la

taxation d'office. Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant ne s'est pas

non plus prononcé en ce sens.

4.

Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de

dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.