FI.2018.0255
CDAP - FI.2018.0255 - 2019-01-07 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
7 janvier 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2019
Composition
M. Laurent Merz, président.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
À Lausanne
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois (émolument de sommation et/ou
amende, période fiscale 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 24 octobre 2018, l'Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois (l'autorité intimée) a taxé d'office A.________
pour la période fiscale 2017, lui a infligé des amendes de 400 fr. pour l'impôt
cantonal et de 200 fr. pour l'impôt fédéral direct et lui a facturé des frais
de 50 fr. pour une sommation prononcée le 23 juillet 2018.
B.
Par acte du 19 novembre 2018, A.________ (le recourant) a interjeté un
"recours contre l'émolument de sommation" auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en invoquant, sans
autre explication, une "constatation inexacte et exagérée" et
qu'il avait été "sous obligation militaire" pendant la période
concernée. Il a encore ajouté qu'après une conversation avec l'autorité
intimée, il lui avait envoyé, également le 19 novembre 2018, sa déclaration
d'impôt pour 2017.
C.
Par avis du 22 novembre 2018, le juge instructeur a invité le recourant
à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200
fr., dans un délai expirant le 12 décembre 2018, avec l’avertissement qu’à
défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré
irrecevable. Par la même occasion, il lui a imparti un délai au 3 décembre 2018
pour produire la décision attaquée et pour indiquer en détail les motifs de son
recours, avec l'avertissement que s'il ne donne pas suite à ces injonctions son
recours pourrait être réputé retiré.
D.
Le 29 novembre 2018, le recourant a produit les décisions précitées du
24 octobre 2018 ainsi que d'autres documents et a expliqué que "la
sommation est inexacte /exagère au sujet de [ses] revenus" vu qu'il
n'avait pas travaillé en 2017, mais obtenu son baccalauréat, puis effectué son
service militaire.
E.
Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge instructeur a interpelé le
recourant afin que ce dernier précise s'il entendait vraiment attaquer les frais
de sommation ou pas plutôt les amendes, contre lesquelles la voie de la
réclamation était ouverte. S'il voulait que le tribunal transmette ses
écritures aux autorités compétentes afin qu'elles les traitent comme
réclamation contre les amendes, il devait le faire savoir au tribunal d'ici au
19 décembre 2018. S'il entendait maintenir son recours contre les frais de
sommation de 50 fr., il devait verser l'avance de frais requise dans le délai
déjà imparti au 12 décembre 2018.
Le recourant ne s'est plus manifesté suite à cette
ordonnance et n'a pas non plus versé l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Le Tribunal de céans est compétent pour statuer par rapport aux frais de
sommation, il n'y a pas de procédure de réclamation, contrairement aux prononcés
d'amendes et à la taxation d'office de l'autorité intimée (cf. CDAP
FI.2018.0014 du
12.
février 2018; FI.2017.0146 du 3 janvier 2018).
2.
a) Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe
tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque
des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai
à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 22 novembre 2018 est conforme à ces
règles.
b) Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours contre
les frais de sommation est partant manifestement irrecevable. Cette décision
peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans
la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
3.
Il n'y a pas lieu de transmettre d'office les écritures du recourant aux
autorités intimée et concernées comme objet de leur compétence par rapport aux
amendes et à la taxation d'office. Il ne ressort pas clairement de ces
écritures qu'elles contiennent (aussi) une réclamation contre les amendes et la
taxation d'office. Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant ne s'est pas
non plus prononcé en ce sens.
4.
Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de
dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.