FI.2018.0256
CDAP - FI.2018.0256 - 2019-07-17 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
17 juillet 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Alain Maillard et Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par ILEX FIDUTRUST SA, à Genève,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction) /
Impôt cantonal et communal (soustraction) / Impôt fédéral direct
(soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 25 octobre 2018 (période fiscale de 2006 à 2010)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le contribuable ou le recourant) est né en 1967.
Il est divorcé et domicilié dans la Commune du ******** depuis 2003.
B.
Le 24 juin 2004, A.________ a constitué, avec son frère cadet B.________,
la société C.________, dont le siège se trouve au ********. La société, dont le
but est l'exploitation d'une entreprise générale de construction, a un capital
social de 20'000 fr., A.________ disposant d'une part de 19'000 fr., son frère
de 1'000 fr. Tous deux engagent la société par leur signature individuelle. A.________
est salarié de la société depuis 2005, son frère cadet depuis 2007.
C.
A.________ a déposé le 24 octobre 2007 sa déclaration d'impôt en
relation avec la période fiscale 2006. Il a déclaré un revenu imposable de
30'500 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC), respectivement 34'300 fr.
pour l'impôt fédéral direct (IFD), ainsi qu'une fortune imposable de 21'829 fr.
Le 15 décembre 2008, l'Office d'impôt des districts
de Lausanne et ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) l'a taxé sur un
revenu imposable de 24'400 fr. pour l'ICC, respectivement 27'800 fr. pour
l'IFD, ainsi que sur une fortune imposable de 91'000 fr.
Cette décision, qui n'a pas été contestée, est
entrée en force.
D.
A.________ a déposé le 1er juillet 2008 sa déclaration
d'impôt en relation avec la période fiscale 2007. Il a déclaré un revenu
imposable de 36'200 fr. pour l'ICC, respectivement de 44'700 fr. pour l'IFD,
ainsi qu'une fortune imposable nulle.
Le 26 janvier 2009, l'Office d'impôt des districts
de Lausanne et ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) l'a taxé sur un
revenu imposable de 52'100 fr. pour l'ICC, respectivement de 53'500 fr. pour
l'IFD, ainsi que sur une fortune imposable de 153'000 fr.
Cette décision, qui n'a pas été contestée, est
entrée en force.
E.
A.________ a déposé le 30 juin 2009 sa déclaration d'impôt en relation
avec la période fiscale 2008. Il a déclaré un revenu imposable de 98'000 fr.
pour l'ICC, respectivement de 93'600 fr. pour l'IFD, ainsi qu'une fortune
imposable de 420'000 fr.
A.________ a déposé le 13 juillet 2010 sa
déclaration d'impôt en relation avec la période fiscale 2009. Il a déclaré un
revenu imposable nul pour l'ICC, respectivement de 5'100 fr. pour l'IFD, ainsi
qu'une fortune imposable de 783'000 fr.
A.________ a déposé le 9 juin 2011 sa déclaration
d'impôt en relation avec la période fiscale 2010. Il a déclaré un revenu
imposable de 188'700 fr. pour l'ICC, respectivement de 207'400 fr. pour l'IFD,
ainsi qu'une fortune imposable de 834'000 fr.
F.
Le 7 avril 2011, l'Administration cantonale des impôts a informé A.________
de l'ouverture d'une procédure pour rappel et soustraction d'impôt portant sur
les périodes fiscales 2006 à 2009. Un entretien a eu lieu à l'ACI en présence
de A.________ le 24 mai 2011, puis l'ACI a procédé à un contrôle des comptes au
siège de la société le 15 juin 2011.
Divers échanges ont eu lieu, aboutissant à un avis
de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt portant sur les
périodes fiscales 2004 à 2009 du 7 novembre 2012, dans le cadre duquel l'ACI a
détaillé les diverses reprises qu'elle entendait effectuer sur les revenus et
la fortune.
Le 28 octobre 2015, l'ACI a informé le contribuable
qu'une procédure pour tentative de soustraction était ouverte à son encontre
également s'agissant de la période fiscale 2010.
Le 26 avril 2016, l'ACI a adressé à A.________ un
avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt portant sur
les périodes fiscales 2005 à 2010, faisant état de compléments d'impôts de
394'636,20 fr. en relation avec les périodes fiscales 2004 à 2010.
Divers échanges ont à nouveau eu lieu entre l'ACI et
le contribuable. L'instruction s'est poursuivie dans le chef de la société dont
le contribuable est l'associé majoritaire.
G.
Le 8 décembre 2016, l'ACI a rendu une décision de rappel d'impôts,
taxation définitive et prononcé d'amendes concernant les périodes fiscales 2004
à 2010. Les compléments d'impôts se montaient à un total de 371'519,60 fr. et
les amendes à 193'150 fr.
H.
Le 6 janvier 2017, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la
décision de l'ACI du 8 décembre 2016 portant sur les périodes fiscales 2006 à
2010.
Des discussions ont eu lieu mais n'ont pas abouti.
I.
Le 25 octobre 2018, l'ACI a admis très partiellement la réclamation.
Elle a fixé les compléments d'impôts dus à 297'208,30 fr. pour les périodes
fiscales 2006 à 2010 et les amendes pour ces mêmes périodes à 168'200 fr. On
extrait ce qui suit du tableau des reprises:
Code DI
2006
2007
2008
2009
2010
ELEMENTS SOUSTRAITS
410.00
Prestations appréciables en argent
octroyées par C.________
./. Réduction pour participation (30%
cf. art. 23 I bis LI)
345'274
106'302
136'807
169'092
-50'728
54'741
-16'422
Autres reprises
160.00
Autres frais professionnels non admis
1'900
2'082
3'196
2'000
2'000
ELEMENTS NON SOUSTRAITS
410.00
Prestations appréciables en argent
octroyées par C.________
./. Réduction pour participation (30%
cf art. 23 I bis LI)
160'396
-48'119
610.00
Intérêts sur crédit de construction non
admis
2'825
28'369
490.00
Frais d'administration de la fortune
non admis s/parts et c/c C.________
605
383
188
300.00
Assurance personne à charge non admise
(déduction personne à charge non admise)
2'600
2'600
540.00
Genus abri à voitures ******** (plus
value)
13'506
185.00
GI Gollion effectif
./. GI Gollion déclaré
129'589
-129'500
Les prestations appréciables en argent octroyées par
C.________ et reprises dans le revenu imposable de A.________ sont les
suivantes:
2006
2007
2008
2009
2010
1.01
Chiffre
d'affaires non comptabilisé
192'652
8'000
1.02
Produits
non comptabilisés
5'902,45
1.03
Frais non
justifiés (D.________)
110'124
40'399,65
38'000
68'400
151'000
1.04
Charges
comptabilisées à double
3'130,75
6'326
1.05
Frais de
représentation forfaitaires sup.
2'100
4'800
5'650
1.06
Frais tél.
privés enfants
1'272
367,60
3'032,60
1.07
PP frais
de téléphone
1'400
1'600
1'900
2'700
1.08
PP frais
de véhicule
2'229
2'832
1.10
Salaires
non justifiés
36'369
3'000
8'000
1.11
Salaire
provision et payé
3'646
1.12
Charges
sociales non retenues
1.13
Charges
non justifiées
56,25
6'927,25
1.14
Frais
privés
2'444,20
3'098,35
18'476
4'509,88
1.15
Ind. Vhc
non admise
500
1.17
Rbt dette
ML ald leasing
1'352,85
3'156,65
2'254,75
3'156,53
4'509,50
Total PAA soustraites
342'274,45
106'301,95
136'806,76
169'092,10
54'741
Total PAA non soustraites
160'396
Les amendes ont été fixées, compte tenu d'une faute
considérée comme moyenne, à une quotité de 4/5 pour les soustractions
consommées (périodes fiscales 2005 et 2006) et à une quotité de 2/3 x 4/5 pour
les soustractions tentées (périodes fiscales 2007 à 2010).
J.
A.________ a recouru, par acte de sa mandataire du 23 novembre 2018,
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'ACI le 25 octobre 2018,
concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce
sens d'une réduction des compléments d'impôts et des amendes mises à sa charge.
L'ACI a répondu le 18 décembre 2018, concluant au
rejet du recours du 23 novembre 2018.
A.________ a répliqué, par l'intermédiaire de sa
mandataire, le 4 janvier 2019, maintenant ses conclusions.
Interpellé, A.________ a déclaré, le 1er
mai 2019, qu'il souhaitait que les procédures relatives à la taxation et aux
amendes soient menées de manière séparée.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.
art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140
al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige porte d'une part sur les reprises opérées par l'ACI dans le
revenu de la recourante pour les périodes fiscales 2006 à 2010, et d'autre part
sur les amendes infligées pour soustraction et tentative de soustraction
fiscale.
En tant qu’il protège le droit de l’accusé de ne pas
s’incriminer lui-même (selon l’adage "nemo tenetur se ipsum accusare
vel procedere"), l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101) s’applique à la procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le
contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n’entre pas dans le champ
d’application de cette disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas
dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Ferrazzini
c. Italie du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J. B. c.
Suisse du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p. 455; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 p.
51; 132 I 140 consid. 2.1 p. 145/146 et les références citées). Afin
d'éviter que les renseignements obtenus dans la procédure de taxation – à
laquelle le contribuable a le devoir de collaborer – ne soient utilisés pour
les besoins de la procédure pénale dans laquelle l’accusé a le droit de se
taire, la cour statue en deux étapes: elle rend un arrêt partiel sur la
taxation, avant de se prononcer, par un arrêt séparé, sur les amendes. Avec
l’accord des contribuables toutefois, elle peut adopter une procédure unifiée
et rendre un arrêt unique statuant aussi bien sur la taxation que sur les
amendes (arrêts FI.2011.0066 du 14 août 2012; FI.2003.0022 du 14 juin 2007;
FI.2005.0206 du 12 juin 2006; FI.2004.0038 du 18 avril 2006).
Averti de cette possibilité, le recourant a opté
pour une procédure séparée. Le présent litige portera dès lors sur la seule
problématique de la taxation du recourant relative aux périodes fiscales 2006 à
2010, à l'exclusion des amendes prononcées à son encontre.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question
relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal,
comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour l’impôt fédéral direct et
l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de
procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et
les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette
jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale
de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit
cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.
Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,
sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore
faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt
vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.
262/263).
b) En l’espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d’impôt, la notion de prestation appréciable en
argent en matière d'ICC, et partant l'application de la théorie
du triangle, est traitée de manière identique à
celle qui prévaut en matière d'IFD. Le Tribunal statuera dès lors en un seul
arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt
cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être
rappelée lui permet de le faire (cf. arrêt FI.2016.0037 du 16 décembre 2016
consid. 2).
4.
Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner
préalablement, le recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu, en relation avec l'exigence de motivation.
a) Le droit d'être entendu
protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment
l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I
232.
consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation d'une décision est suffisante lorsque
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se
prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions
décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;
136.
I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut
pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
b) Le recourant reproche à l'autorité intimée de
s'être contentée d'effectuer un renvoi à sa décision concernant les
distributions dissimulées de dividende dans le chef de la société C.________, dont
le recourant est associé majoritaire, sans examiner si le recourant avait simultanément
obtenu un avantage appréciable en argent.
Une distribution dissimulée de dividende dans le
chapitre fiscal de la société ne constitue pas nécessairement un avantage
appréciable en argent pour l'actionnaire. Elle demeure néanmoins un indice
important dont il faut tenir compte dans l'imposition du détenteur de parts
(arrêt TF 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.4). En outre, en dérogation aux
règles habituelles concernant le fardeau de la preuve, c'est au détenteur de
parts, lorsqu'il est en même temps organe de la société, de contester dans les
détails la nature et le montant de la prestation appréciable en argent alléguée
par l'administration fiscale (arrêt TF 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid.
2.3
).
Dans le cadre des réclamations qu'il a formées à
l'encontre des décisions de taxation et rappel d'impôt relatives aux périodes
fiscales 2006 à 2010, le recourant s'est limité à observer que le montant des
prestations appréciables en argent ne correspondait pas à celui des prestations
dissimulées reprises dans le bénéfice de la société. L'autorité intimée a
répondu de manière précise à cette critique du recourant, joignant à la
décision attaquée un tableau détaillé justifiant les différences constatées.
Pour le surplus, le recourant s'est lui-même référé à l'argumentation
développée dans le cadre de la procédure concernant la société dont il est
l'associé majoritaire, sans développer une motivation spécifique en relation
avec l'imposition des prestations appréciables en argent. On ne saurait dès
lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir effectué un renvoi aux considérants
de sa décision concernant le bien-fondé des reprises opérées dans le chef de la
société. Le recourant et la société dont il est l'associé majoritaire sont
certes incontestablement des personnes distinctes. Le recourant ne conteste
toutefois pas son statut d'organe dirigeant de la société C.________, dont il a
été, avec ses différents mandataires, le seul interlocuteur de l'autorité
intimée durant toute la procédure. Le recourant était libre, s'il estimait que
ses intérêts ne se recoupaient pas avec ceux de la société C.________, de
développer sa propre motivation, ce qu'il n'a pas fait.
La décision attaquée contient toutefois une lacune
dans sa motivation, s'agissant de la période fiscale 2007, qui n'a pas fait, à
l'égard de la société C.________, l'objet d'une décision rendue sur
réclamation. L'autorité intimée, pour justifier sa reprise dans le revenu du
recourant à titre de prestation appréciable en argent, ne pouvait ainsi opérer
un simple renvoi à la motivation de la décision qu'elle a rendue à l'encontre
de la société C.________.
c) La décision attaquée ne doit pas pour autant être
annulée. Une violation du droit d'être entendu
peut en effet être réparée dans le cadre de la
procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et
pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de
recevoir une décision motivée de la part de
l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en
droit. Une réparation du vice procédural est
également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une
vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure,
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I
195.
consid. 2.3.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285).
L'insuffisance de la motivation de la décision
attaquée n'a en l'occurrence pas empêché le recourant de l'attaquer à bon
escient. Le recourant avait en effet connaissance de toutes les reprises
opérées sur son revenu, s'agissant notamment de la période fiscale 2007. Le
recourant n'a contesté, pour cette période, que le bien-fondé de la reprise
relative aux charges comptabilisées en relation avec l'activité de la société D.________.
La motivation de l'autorité intimée en relation avec cette reprise pour les
périodes 2006, 2008, 2009 et 2010 est transposable à la période fiscale 2007 en
cause. Dans ces circonstances, une éventuelle violation du droit d'être entendu
du recourant peut être réparée par le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit
être rejeté.
5.
Il convient d'examiner ensuite si l'autorité intimée était fondée à
reprendre à titre de revenu dans le chef de l'actionnaire, les distributions
dissimulées de bénéfices reprises dans le bénéfice de C.________.
a) Selon les art. 20 al. 1 let.
c LIFD et 23 al. 1 let. c LI, est imposable le rendement de la fortune
mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents
de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de
participations de tout genre.
Selon la jurisprudence constante, est une prestation appréciable en
argent toute attribution faite par la société,
sans contre-prestation équivalente, à ses
actionnaires ou à toute personne la ou les touchant de près et qu'elle n'aurait
pas faite dans les mêmes circonstances à des tiers non participants; encore
faut-il que le caractère insolite de cette prestation
soit reconnaissable par les organes de la société (cf. ATF 143 IV 228 consid.
4.1
p. 231; 140 II 88 consid. 4.1 p. 92 s.; 138 II 57 consid. 2.2 p. 59 s.).
En application de l'approche économique qui prévaut
en la matière, les faits doivent être appréciés non seulement du point de vue
de leur forme de droit civil, mais également du point de vue de leur contenu
réel, en particulier économique (ATF 138 II 57 consid.
2.
p. 59; arrêt TF 2P.280/2001/2A.475/2001 du 30 avril 2002 consid. 2.1, in: RF
57/2002 p. 558; en ce qui concernait l'AIFD: ATF 115 Ib 238 consid.
3b p. 241). La question de savoir si la prestation appréciable en argent est
intervenue suite à l'absence de comptabilisation d'un revenu ou suite à la
comptabilisation d'une charge infondée est en revanche sans importance (cf. ATF 113 Ib 23 consid.
2.
p. 24 ss). Les prestations appréciables en argent peuvent également intervenir
à charge de comptes d'actifs ou de passifs (arrêt TF 2C_16/2015 du 6 août 2015
consid. 2 in Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110 et les références
citées).
S'agissant du fardeau de la preuve, les autorités
fiscales doivent apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou alors seulement une contre-prestation insuffisante. Si les preuves recueillies par
l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant l'existence
d'une telle disproportion, il appartient alors au contribuable d'établir
l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57 consid. 7.1 p. 66;
133.
II 153 consid. 4.3 p. 158 précité; arrêt TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014
consid. 5.4, in RDAF 2014 II 463).
Une distribution dissimulée de dividende dans le
chapitre fiscal de la société ne constitue pas nécessairement un avantage
appréciable en argent pour l'actionnaire. Il n'existe pas de véritable
automatisme de taxation. Le versement de la prestation appréciable en argent
par la société ne constitue qu'un indice important dont il faut tenir compte
dans l'imposition du détenteur de parts. En effet, l'autorité de la chose jugée
formelle et matérielle opposable à la société ne l'est pas à l'encontre du
détenteur de parts, puisque dite autorité ne s'étend pas à l'établissement des
faits ou aux considérants en droit. En dérogation aux règles habituelles
concernant le fardeau de la preuve, c'est au détenteur de parts, lorsqu'il est
en même temps organe de la société, de contester dans les détails la nature et
le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par l'administration
fiscale (arrêt TF 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.4).
b) Lorsque les conditions de la prestation
appréciable en argent sont réunies, il y a lieu de distinguer - à tout le moins
lorsque le bénéficiaire final de la prestation n'est pas l'actionnaire
détenteur de participations - les trois contribuables concernés par
l'opération, raison pour laquelle en doctrine comme en jurisprudence, pareille
constellation est décrite par la figure géométrique du triangle.
La doctrine distingue selon que la participation est
détenue dans la fortune privée d'une personne physique ou dans la fortune
commerciale d'une personne physique ou d'une personne morale.
Lorsque la participation appartient à la fortune
privée, la théorie du triangle pure ("Dreieckstheorie") s'applique
dans tous les cas. Suivant cette théorie, la prestation passe pendant un bref
instant de la société effectuant la prestation au détenteur de parts, auprès
duquel elle est considérée comme un rendement de la fortune mobilière
(distribution dissimulée de dividende), puis à la personne considérée comme
proche du détenteur de parts (arrêts TF 2C_177/2016 et 2C_178/2016 du 30
janvier 2017 consid. 5;2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2 in Archives 84 254
et RDAF 2016 II 110 et les références citées; ATF 138 II 57 consid.
4.2
p. 61 ss; 131 II 722 consid. 4.1
p. 726 ss; arrêts 2C_476/2014 du 21 novembre 2014 consid. 7.3, in: Arch. 83 p.
412;2C_1023/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.4.1, in: RF 69/2014 p. 735). La
manière d'effectuer le paiement ne peut rien changer à la qualification de la
prestation en tant que rendement de la fortune mobilière (arrêt TF 2C_16/2015
du 6 août 2015 consid. 2 in Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110 et les
références citées).
Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de
savoir si la théorie du triangle modifiée s'applique lorsque la participation
est détenue dans la fortune commerciale d'une personne physique ou d'une
personne morale. Suivant cette théorie, il est possible de renoncer à
l'imposition de la prestation appréciable en argent auprès du détenteur de
parts, à condition que la prestation appréciable en argent ne crée pas pour le
détenteur de parts la nécessité de procéder à un amortissement et à condition
qu'un tel amortissement ne soit pas effectué dans les faits (arrêt TF
2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2 in Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110 et
les références citées).
Enfin, la prestation est imposable dans le chapitre
de la personne considérée comme personne proche du détenteur de
parts ou des organes de la société.
Selon la théorie dite du bénéficiaire direct
("Direktbegünstigten-theorie"), qui est la règle pour l'impôt
anticipé, et par opposition à la théorie du triangle pure, le détenteur de
parts est d'emblée ignoré - peu importe si la participation est détenue dans la
fortune privée ou commerciale - et l'imposition est effectuée auprès de la
personne proche de ce dernier. Cette théorie n'a été appliquée par le Tribunal
fédéral que dans un cas isolé pour une prestation appréciable en argent en
matière d'impôts directs (arrêt TF 2A.315/1991 et 2A.320/1991 du 22 octobre
1992.
in : Arch. 63 145 et RDAF 1995 II 38).
Il s'ensuit que seule la théorie du triangle, en
lieu et place de la théorie du bénéficiaire direct, trouve application en
matière d'impôt fédéral direct (arrêt TF 2C_177/2016 et 2C_178/2016 du 30
janvier 2017; Peter Locher, Kommentar zum DBG, II partie, Therwil/ Bâle 2004 n°
130.
ad art. 58 LIFD et les nombreuses références cités).
c) Ainsi que le relève à juste titre le recourant,
une reprise à titre de distribution dissimulée de bénéfice dans le chef de la
société ne conduit pas nécessairement à l'imposition du détenteur de part. Une
telle reprise constitue néanmoins un indice important de l'existence d'une
prestation appréciable en argent. Il peut ainsi être renvoyé aux considérations
développées dans le cadre de la cause FI.2018.0266, s'agissant du bien-fondé
des reprises opérées dans le bénéfice de la société C.________ en relation avec
la comptabilisation de charges injustifiées et l'absence de comptabilisation
d'une parte du chiffre d'affaires.
aa) Il ressort en substance dudit arrêt que la
société C.________ a grevé son résultat de charges injustifiées, n'ayant pu
rendre vraisemblable l'existence de ses relations commerciales avec la société D.________.
Le recourant n'apporte aucun élément probant
susceptible d'établir que la comptabilisation indue des charges relatives aux
prestations de la société D.________ a profité à une tierce personne. Le
contexte particulier dans lequel ont eu lieu les transactions en cause,
impliquant une société dont le siège se trouvait aux Seychelles, autorisait
l'autorité intimée à attendre du recourant une obligation accrue de
collaboration et à lui faire supporter l'échec de la preuve de la vraisemblance
des relations commerciales entre C.________ et la société D.________.
Les autres conditions à l'existence d'un avantage appréciable en argent
sont au surplus manifestement réunies: la prestation
a été fournie au recourant, soit à un actionnaire de la société, et les organes
de C.________ ne pouvaient pas l'ignorer, puisque le bénéficiaire des prestations en était aussi l'actionnaire majoritaire
et vraisemblablement le seul dirigeant.
Dans ces circonstances, il convient d'admettre que
les versements effectués en espèces par la société C.________ à la société D.________
ont profité au recourant exclusivement, qui a par conséquent perçu une
prestation appréciable en argent justifiant une reprise dans son revenu
imposable correspondant à la reprise opérée dans le bénéfice imposable de la
société C.________.
bb) La seconde reprise litigieuse a trait à la
renonciation de la société C.________ à comptabiliser le chiffre d'affaires
réalisé en relation avec les travaux effectués pour le compte de B.________ et
de son épouse, tout en grevant son résultat des charges afférentes aux travaux
précités.
Même s'il ne le dit pas explicitement, le recourant
semble soutenir que la prestation appréciable en argent découlant de cette
reprise a profité à son frère, également actionnaire de la société. Cette
hypothèse n'est toutefois pas rendue vraisemblable par le recourant. Le seul
élément probant fourni par le recourant consiste en une attestation du 6
septembre 2011, signée par le recourant lui-même et son frère B.________, dont
il ressort que le montant de 250'500 fr. viré par la banque à C.________ aurait
été reversé sous forme d'argent liquide à B.________. Ce document est toutefois
manifestement contraire à la réalité, dans la mesure où il y est précisé, de
manière erronée, que "C.________ n'a pas travaillé dans le chantier à
Sugnens, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de facture ni de bénéfice".
Cette pièce semble donc avoir été établie, plus de cinq ans après les faits,
exclusivement pour les besoins de la cause. Elle ne saurait constituer une
preuve déterminante que l'absence de comptabilisation des acomptes du crédit de
construction dans le chiffre d'affaires de C.________ a profité à B.________.
A l'époque des faits litigieux, le recourant était
l'actionnaire majoritaire de C.________. A l'inverse de son frère, A.________
était par ailleurs employé par cette société, dont il était également très
vraisemblablement le seul dirigeant. Le recourant n'a en effet pas contesté
l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle il était la seule personne à
être habilitée à effectuer des retraits sur le compte bancaire de la société.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant était le
bénéficiaire de la prestation appréciable en argent consentie par la société C.________.
Si le frère du recourant en a été le bénéficiaire final, la prestation
appréciable demeurerait quoi qu'il en soit imposable auprès du recourant, en
application de la théorie du triangle, du fait qu'il était alors seul à pouvoir
décider de l'attribution litigieuse, son frère devant être considéré comme un
proche.
Toutes les reprises opérées par l'autorité intimée
sur le revenu du recourant doivent dès lors être confirmés.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des
impôts le 25 octobre 2018 est confirmée, dans la mesure où elle porte sur la
taxation de A.________.
III.
Un émolument de 5'000 francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.