FI.2018.0258
CDAP - FI.2018.0258 - 2018-12-20 - A.________/Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts
20 décembre 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2018
Composition
Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de La
Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du
district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du 25 octobre 2018 (émolument
de sommation, taxation 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 18 novembre 2018 par A.________ contre la
décision rendue le 25 octobre 2018 par l'Office d'impôt du district Riviera
Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du 25 octobre 2018 (émolument de sommation,
taxation 2017);
-
vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 26 novembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 17 décembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative -LPA-VD; RSV 173.36);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix1la juge instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
qu'il est relevé de surcroît que la recourante ne semble pas
contester avoir déposé sa déclaration d'impôt en retard, mais invoque des circonstances
personnelles s'apparentant plutôt à une demande de restitution de délai, voire
de remise de l'émolument, procédures de la compétence de l'office de taxation
et non du tribunal cantonal;
Par ces
motifs
choix1la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 décembre 2018
choix1La choix2juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.