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Décision

FI.2018.0258

CDAP - FI.2018.0258 - 2018-12-20 - A.________/Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts

20 décembre 2018Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 18 novembre 2018 par A.________ contre la

décision rendue le 25 octobre 2018 par l'Office d'impôt du district Riviera

Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du 25 octobre 2018 (émolument de sommation,

taxation 2017);

-

vu l'ordonnance choix1de

la juge instructrice du 26 novembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 17 décembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative -LPA-VD; RSV 173.36);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par choix1la juge instructrice;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

qu'il est relevé de surcroît que la recourante ne semble pas

contester avoir déposé sa déclaration d'impôt en retard, mais invoque des circonstances

personnelles s'apparentant plutôt à une demande de restitution de délai, voire

de remise de l'émolument, procédures de la compétence de l'office de taxation

et non du tribunal cantonal;

Par ces

motifs

choix1la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et

public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 décembre 2018

choix1La choix2juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.