FI.2018.0260
CDAP - FI.2018.0260 - 2019-01-17 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
17 janvier 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2019
Composition
M. Laurent Merz, président;
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentée par A.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
àà À Lausanne
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et consort c/ décision de l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 9 novembre 2018
(émolument de sommation, période fiscale 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 9 novembre 2018, l'Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois (l'autorité intimée) a rendu une décision de
taxation à l'encontre de B.________ et A.________ (les recourants) pour l'année
2017. Par la même occasion, l'autorité intimée leur a facturé des frais de 50
fr. pour une sommation prononcée le 23 juillet 2018.
B.
Par acte du 25 novembre 2018, les recourants se sont adressés à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en requérant
l'annulation de l' "amende de 50.- Frs". Ils admettent le
retard pris pour le dépôt de leur déclaration d'impôt et font valoir des
problèmes informatiques lors de sa transmission et le fait qu'ils avaient
auparavant toujours respecté les délais.
C.
Par avis du 27 novembre 2018, le juge instructeur a invité l'Administration
cantonale des impôts (l'ACI ou l'autorité concernée) à se déterminer tout en
avertissant les recourants que si la procédure ne devient pas sans objet suite
aux déterminations de l'ACI il leur sera alors demandé une avance de frais pour
la procédure judiciaire.
Dans ses déterminations du 3 décembre 2018, l'ACI a
déclaré maintenir l'émolument relatif à la sommation du 23 juillet 2018. Les
recourants n'avaient notamment pas produit de justificatif prouvant le dépôt de
leur déclaration d'impôt en mai 2018.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le juge instructeur
a transmis les déterminations de l'ACI aux recourants et leur a imparti un
délai pour verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de
200 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit,
le recours serait déclaré irrecevable. Par la même occasion, il leur a donné la
possibilité de compléter leur recours et de produire des pièces justificatives.
D.
Les recourants ne se sont plus manifestés suite à l'ordonnance du 5
décembre 2018 et n'ont pas non plus versé l'avance de frais requise dans le
délai imparti.
Considérants
1.
A titre préalable, il est retenu que le montant de 50 fr. en question ne
constitue pas une amende ou une sanction pénale. Il s'agit d'un émolument pour
couvrir les frais occasionnés par la sommation adressée le 23 juillet 2018 aux
recourants. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de constater que ce
montant est conforme au droit (cf. CDAP FI.2017.0107 du 7 novembre 2018).
2.
Le Tribunal de céans est compétent pour statuer par rapport à ces frais
de sommation; à ce jour, il n'y a pas de procédure de réclamation auprès des
autorités fiscales (cf. CDAP FI.2018.0014 du 12 février 2018; FI.2017.0146 du 3
janvier 2018).
3.
a) Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), un recourant est en principe
tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque
des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai
à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’ordonnance du 5 décembre 2018 est conforme à ces
règles. Il n'y avait pas d'élément qui imposait de renoncer à prélever l'avance
de frais dont le montant correspond au minimum prévu pour les procédures
fiscales (cf. art. 2 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
b) Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais
dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours
contre les frais de sommation est partant manifestement irrecevable. Cette
décision peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82
LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
4.
Il se justifie de statuer sans frais judiciaires et de ne pas allouer de
dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 janvier 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.