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Décision

FI.2018.0265

CDAP - FI.2018.0265 - 2019-10-17 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Municipalité de Montreux

17 octobre 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1992, est une ressortissante américaine.

Elle a vécu avec sa famille aux Etats-Unis, jusqu'à son arrivée en Suisse le 26

octobre 2008, à l'âge de 16 ans. A.________ a alors séjourné au domicile de ses

parents, B.________ et C.________, au Chemin ********, à ********. Une autorisation

de séjour, puis une autorisation d'établissement valable jusqu'au 31 octobre

2018, lui ont été délivrées à cette fin.

B.

Durant son séjour en Suisse, A.________ a fréquenté une école privée

anglophone durant deux ans. A l'issue de cette formation, elle a entrepris des

études auprès de l'Université ******** (Etats-Unis) au mois de septembre 2011,

qu'elle a achevées au mois de juin 2017.

C.

A.________ a été sommée, le 23 avril 2018, de déposer ses déclarations

d'impôt relatives aux périodes fiscales 2010 à 2012.

D.

A.________ a déposé le 16 décembre 2014, après sommation, sa déclaration

d'impôt relative à la période fiscale 2013, déclarant des revenus nuls et une

fortune imposable de 1'383'000 francs. Elle a été taxée, conformément à sa

déclaration, par décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera –

Pays-d'Enhaut et Lavaux – Oron (ci-après: l'Office d'impôt) du 20 février 2015

désormais entrée en force. Le 16 juin 2015, A.________ a fait parvenir à

l'autorité de taxation une nouvelle déclaration d'impôt en relation avec la

période fiscale 2013, déclarant une fortune imposable de 4'682'000 fr. Par

décision rectificative du 3 juillet 2015, l'Office d'impôt a taxé A.________

sur une fortune imposable de 4'682'000 francs. Cette décision, qui n'a pas été contestée,

est entrée en force.

E.

A.________ a déposé sa déclaration d'impôt relative à la période fiscale

2014, après sommation, le 7 décembre 2015, déclarant des revenus nuls et une

fortune imposable de 5'315'000 francs. Elle a adressé le 3 mai 2016 une nouvelle

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014, déclarant un revenu imposable

de 44'100 fr. (44'900 fr. pour l'Impôt fédéral direct [IFD]) et une fortune

imposable de 3'773'000 francs. Le 1er juin 2016, A.________ a

fait parvenir à l'autorité de taxation une nouvelle déclaration d'impôt, en

mentionnant un revenu imposable de 25'200 fr. (32'200 fr. pour l'IFD) et une

fortune imposable de 3'773'000 francs.

Par décision du 28 juillet 2016, l'Office d'impôt a

établi son revenu imposable pour la période fiscale 2014 à 25'200 fr. pour

l'impôt cantonal et communal (ICC), respectivement 32'200 fr. pour l'IFD, et sa

fortune imposable à 5'290'000 francs.

A.________ a formé une réclamation le 15 août 2016 à

l'encontre de cette décision. Sans remettre en cause son assujettissement en

Suisse, A.________ contestait uniquement l'imposition, en tant que fortune, de

sa part dans un trust.

F.

A.________ a déposé, après sommation, sa déclaration d'impôt relative à

la période fiscale 2015 le 2 mars 2017, déclarant un revenu imposable de 21'200

fr. (31'200 fr. pour l'IFD) et une fortune imposable de 3'900'000 francs.

G.

A.________ a été sommée de déposer sa déclaration d'impôt 2016 le 23

novembre 2017, et sa déclaration d'impôt 2017 le 23 novembre 2018.

H.

Le 25 avril 2018, A.________ a contesté son assujettissement illimité en

Suisse au cours des périodes fiscales 2010 à 2017, relevant qu'elle avait passé

227 jours (dont 94 après son 18ème anniversaire) en Suisse en 2010,

86 jours en 2011, 56 jours en 2012, 75 jours en 2013, 33 jours en 2014, 19

jours en 2015, 31 jours en 2016 et 11 jours en 2017.

L'Administration cantonale des impôts (ci-après:

l'ACI) a invité A.________ à fournir les documents suivants: un contrat de bail

américain au nom du contribuable ou tout document prouvant un foyer

d'habitation permanent aux Etats-Unis durant les périodes fiscales 2013 à 2017,

les billets/réservations auprès de compagnies aériennes prouvant le départ de

Suisse à l'étranger et de l'étranger en Suisse s'agissant de toutes les dates relatives

aux séjours en Suisse.

A.________ a produit, le 29 juin 2018, un relevé de

la carte de crédit qu'elle a utilisée durant les périodes fiscales litigieuses,

ainsi qu'une attestation d'études de l'Université ********, aux Etats-Unis, où

elle a étudié de septembre 2011 à juin 2017.

Le 9 juillet 2018, l'ACI a informé A.________

qu'elle envisageait de l'assujettir de manière illimitée en Suisse, l'invitant

à produire d'éventuels éléments nouveaux dans un délai de 30 jours.

A.________ s'est déterminée le 28 août 2018,

contestant son assujettissement illimité en Suisse durant les périodes fiscales

2010 à 2017. Elle a joint à son courrier les décomptes de salaire de l'activité

lucrative qu'elle a déployée du mois d'octobre 2013 au mois de novembre 2016 au

sein de l'Université ********, une attestation de l'employeur qui l'a engagée à

compter du 18 juillet 2017, ainsi qu'un courrier de l'IRS (Internal Revenue

Service) attribuant un numéro d'identification à la société D.________ qu'elle

indique avoir fondée. A.________ a également remis une copie de sa déclaration

d'impôt américaine pour la période fiscale 2010 (formulaire 1040).

I.

Le 25 octobre 2018, l'ACI a maintenu le domicile fiscal principal de A.________

en Suisse pour les périodes fiscales 2010 à 2017, fondant son assujettissement

illimité en Suisse.

J.

Par acte de son avocat du 26 novembre 2018, A.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à

l'encontre de la décision de l'ACI du 25 octobre 2018, concluant à ce qu'il

soit constaté qu'elle n'est plus domiciliée ni assujettie de manière illimitée

en Suisse entre les mois de septembre 2010 et l'année 2017.

L'ACI a répondu le 29 janvier 2019, concluant au

rejet du recours. La Municipalité de Montreux s'est déterminée le 21 décembre

2018, se ralliant à la position de l'ACI.

A.________ a répliqué le 30 avril 2019, par

l'intermédiaire de son avocat, maintenant ses conclusions.

L'ACI a dupliqué le 21 mai 2019.

A.________ s'est encore déterminée le 25 juin 2019.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140

al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD;

RS 642.11] et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140

al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

b) La décision attaquée concerne à la fois l'IFD et

l'impôt cantonal harmonisé, ce qui est admissible du moment que

l'assujettissement à l'impôt d'une personne physique en raison d'un

rattachement personnel est identique pour les deux catégories d'impôts et doit

prendre en compte les dispositions d'une éventuelle convention en matière de

double imposition internationale (TF 2C_32/2016,2C_33/2016 du 24 novembre 2016

consid. 1.1;2C_609/2015,2C_610/2015 du 5 novembre 2015 consid. 1;

2C_1139/2014 du 20 juillet 2015 consid. 1). A l’image de l’autorité intimée et

comme la jurisprudence lui permet de le faire (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.

262.

s.; cf. aussi ATF 142 II 293 consid. 1.2 p. 296), lorsque, comme en

l'espèce, l'état de fait est identique et que les questions juridiques se

recoupent, la Cour de céans statuera dans un seul arrêt.

2.

La recourante remet en cause son assujettissement illimité en Suisse au

cours des périodes fiscales 2010 à 2017. Elle n'a toutefois pas contesté, dans

le délai de réclamation, la décision de taxation relative à la période fiscale

2013, qui est dès lors définitive. La recourante ne prétend pas qu'il

existerait des faits et moyens de preuve nouveaux, qui n'auraient pu être

invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire. Elle n'a d'ailleurs pas

expressément sollicité la révision de la décision de taxation relative à la

période fiscale 2013. Le présent litige est dès lors circonscrit aux seules

périodes fiscales 2010 à 2012, puis 2014 à 2017.

3.

Les conventions internationales en matière de double imposition ne

contiennent que des règles visant à limiter les pouvoirs d'imposition des Etats

mais ne fondent pas l'imposition elle-même (ATF 117 Ib 358 consid. 3 in fine p.

366.

et les références citées). Par conséquent, il convient d'abord de s'assurer

de l'existence d'un droit (interne) d'imposition, puis, le cas échéant, de

vérifier que ce droit d'imposition n'est pas limité par une disposition

conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double

imposition internationale (TF 2C_32/2016,2C_33/2016 précité consid. 7;

2C_627/2011,2C_643/2011 du 7 mars 2012 consid. 3;2C_436/2011 du 13 décembre

2011.

consid. 2.1; arrêt FI.2018.0044 du 2 juillet 2019 consid. 2).

a) D'après l'art. 3 al. 1 et 2 LIFD, les personnes

physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en

Suisse. Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal

lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle

y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. Tandis qu'il y a

séjour, au regard du droit fiscal, lorsque la personne réside en Suisse sans

interruption notable, pendant au moins 30 jours et y exerce une activité

lucrative, ou respectivement au moins 90 jours sans y exercer d'activité lucrative

(art. 3 al. 3 lettre a et b LIFD). Les art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) et 3 al. 1 à 3 de la loi vaudoise sur les

impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; BLV 642.11) contiennent mutatis

mutandis les mêmes règles.

L'art. 3 al. 4 LIFD précise par ailleurs que la

personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse

uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire

soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au

regard du droit fiscal (cf. également art. 3 al. 4 LI).

La résidence est un élément de fait. L'intention de

s'établir est l'élément subjectif du domicile. S'il n'est pas indispensable que

la personne ait l'intention de s'établir en un endroit définitivement, il faut

cependant qu'elle ait la volonté d'y séjourner. Toutefois, ce qui importe n'est

pas la volonté interne de la personne, mais les circonstances reconnaissables

par des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention. Autrement

dit, le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels

se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en

fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas

possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 143 II 233 consid. 2.5.2

p. 238; 138 II 300 consid. 3.2 p. 305 s.; 132 I 29 consid. 4 p. 35 ss; 125 I 54

consid. 2a p. 56).

Le contribuable qui abandonne son domicile suisse

pour se rendre à l'étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son ancien

domicile tant qu'il ne s'en est pas constitué un nouveau au lieu de sa nouvelle

installation (principe de "rémanence" du domicile; ATF 138 II 300

consid. 3.3 p. 306 s.; TF 2C_609/2015,2C_610/2015 précité consid. 6.3).

C'est aux autorités fiscales qu'il appartient

d'instruire d'office les éléments de fait constitutifs d'un domicile fiscal

(art. 123 al. 1 LIFD, 46 al. 1 LHID, 180 al. 1 LI); elles ne sont aucunement

liées par les décisions prises par d'autres autorités (décisions en matière

d'exercice des droits politiques, cachet de la chancellerie du canton et

contrôle des habitants, etc.), qui ont tout au plus valeur d'indice. S'il leur

incombe bien de prouver l'existence d'un tel domicile, le contribuable a

néanmoins un devoir de collaboration et doit, en particulier, fournir des

renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres à fonder son

assujettissement (art. 124 ss LIFD, 42 LHID, 173 ss LI); à cet effet, il est

tenu de rendre vraisemblable l'existence d'étroites relations avec l'Etat où il

se dit domicilié (ATF 138 II 300 consid. 3.4 p. 307 s.). L'obligation de

collaborer est accrue s'agissant d'états de fait à l'étranger (ATF 144 II 427

consid. 2.3.2 p. 434).

b) Il n'est en l'occurrence pas contesté que la

recourante avait son domicile en Suisse, auprès de ses parents, avant

d'entreprendre ses études universitaires. Le litige porte dès lors sur le seul

point de savoir si la recourante a conservé un domicile en Suisse durant ses

études universitaires ou si elle s'est constituée un nouveau domicile au lieu

de sa formation.

Les art. 3 al. 4 LIFD et 3 al. 4 LI précités posent

une présomption selon laquelle une personne qui fréquente en Suisse un

établissement d'instruction ne s'y trouve ni domiciliée, ni en séjour au regard

du droit fiscal. Ces dispositions ne trouvent pas directement application dans

la situation de la recourante, qui a trait à la problématique inverse. Elles

peuvent néanmoins être appliquées par analogie, dès lors qu'elles concrétisent

la notion de domicile définie aux alinéas 2 de ces mêmes dispositions, en

présumant qu'une volonté de s'établir durablement fait en principe défaut

lorsque le séjour vise uniquement la fréquentation d'un établissement de

formation (Jean-Blaise Paschoud/Daniel de Vries Reilingh, in: Noël/Aubry

Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e

édition, Bâle, 2017, n° 29 ad art. 3 LIFD; Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, in:

Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesestz über die direkte Bundessteuer, 3e

édition, Bâle, 2017, n° 94 ad art. 3 LIFD; Marina Züger/Hannes Teuscher, in:

Zweifel/Beusch/Matteotti [éd.], Kommentar zum Internationales Steuerrecht,

Bâle, 2015, n° 2 ad art. 20 CM-OCDE). Il s'agit là toutefois uniquement d'une

présomption, que le contribuable peut renverser en établissant sa volonté de

s'établir durablement au lieu où il accomplit ses études (Oesterhelt/Seiler,

op.cit., n° 95 ad art. 3 LIFD et les références aux ATF 137 III 593 consid.

3.

, 137 II 122 consid. 3.6 et 135 III 49 consid. 6.2). Il ne suffit toutefois

pas de démontrer la rupture des liens avec l'actuel lieu de domicile. Le

contribuable doit en effet pouvoir démontrer s'être créé, d'après l'ensemble

des circonstances, un nouveau lieu de domicile à l'étranger (ATF 138 II 300

consid. 3.6.3; Züger/Teuscher, op. cit., n°7 ad art. 20 CM-OCDE).

c) La recourante, d'origine américaine, a vécu aux

Etats-Unis jusqu'à ses 16 ans. Après son arrivée en Suisse, avec ses parents,

elle a effectué deux années de formation dans une école privée dispensant des

enseignements en anglais. Elle ne précise pas quelles ont été ses occupations

entre la fin de sa scolarité, vraisemblablement au mois de juin 2010, et le

début de ses études universitaires, au mois de septembre 2011. Les pièces

figurant au dossier ne permettent pas de retenir que la recourante se serait

constitué un nouveau domicile à l'étranger, indépendant de celui de ses

parents, où elle est revenue à intervalles très fréquents pour une durée de

séjour non négligeable (94 jours depuis qu'elle est majeure en 2010, puis 86

jours en 2011).

Reste ainsi à déterminer si la recourante s'est

constituée un nouveau domicile aux Etats-Unis lors de ses études. Jusqu'en juin

2014, la recourante était logée dans une résidence étudiante, pour une location

d'une durée limitée à l'année universitaire (de mi-septembre à mi-juin). Ce

n'est qu'à compter de la rentrée universitaire de septembre 2014 que la

recourante a disposé d'une habitation à l'année, qu'elle a conservée durant les

trois dernières années de sa formation. Elle a par ailleurs débuté une activité

lucrative auprès de l'Université où elle étudiait à compter du mois d'octobre

2013.

Cette activité l'a occupée à raison d'un total de 62 heures en 2013, 318

heures en 2014, 42 heures en 2015 et 307 heures en 2016. Dès 2014, les retours

de la recourante auprès de sa famille en Suisse se sont limités à des séjours

de 33 jours en 2014 (quatre séjours), 19 jours en 2015 (un seul retour), 31 jours

en 2016 (quatre séjours) et 11 jours en 2017 (deux séjours). On peut ainsi

admettre que, dès 2014 – l'assujettissement pendant la période fiscale 2013

n'étant pas l'objet de la présente procédure – la recourante avait déplacé le

centre de ses intérêts vitaux aux Etats-Unis, où ses liens étaient

considérablement plus étendus que ceux d'un étudiant qui séjourne

habituellement au lieu de sa formation. Tel n'était en revanche pas le cas pour

les périodes fiscales antérieures, au cours desquelles la recourante, qui ne

disposait d'un logement que pour une durée limitée, est par ailleurs revenue

régulièrement auprès de sa famille en Suisse durant les vacances

universitaires, en dépit de l'éloignement de son lieu d'études. Le seul fait

que la recourante dispose d'une fortune considérable n'est pas déterminant. Les

revenus à sa libre disposition, tels qu'ils ressortent de ses diverses

déclarations d'impôt, ne permettent en effet pas d'admettre que la recourante

était, durant les périodes fiscales litigieuses, totalement indépendante

financièrement de ses parents. Le fait que la carte de crédit qu'elle a

utilisée durant ses études soit reliée à un compte détenu par sa mère en

constitue une illustration. Les intérêts familiaux que la recourante a

conservés en Suisse paraissent ainsi prépondérants, s'agissant des périodes

fiscales 2010 à 2012.

Cette appréciation est confirmée par la situation

administrative de la recourante. Cette dernière n'a en effet annoncé son départ

aux autorités suisses qu'à l'issue de ses études, étant par ailleurs demeurée

affiliée à l'assurance-maladie en Suisse. La recourante a de surcroît pris la

peine de renouveler son permis d'établissement en 2013, alors qu'elle étudiait

déjà à l'étranger depuis deux ans, ce qui constitue un indice supplémentaire du

caractère temporaire de son séjour au lieu de sa formation.

Il s'ensuit que l'autorité intimée pouvait à juste

titre considérer que la recourante avait conservé son domicile en Suisse durant

une partie de ses études, soit de 2010 à 2012. L'autorité intimée a en revanche

retenu à tort que la recourante avait conservé son domicile en Suisse à compter

de la période fiscale 2014.

4.

a) Il convient ensuite de déterminer si l'assujettissement illimité de

la recourante en Suisse est conforme à la Convention conclue le 2 octobre 1996

entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les

doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.933.61; CDI

CH-USA). S'agissant de la notion de résident, la Convention renvoie à la

législation de l'Etat où la personne est assujettie, en raison notamment de son

domicile ou de sa résidence (art. 4 par. 1 CDI CH-USA). L'art. 4 par. 3 CDI

CH-USA a la teneur suivante:

"Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne

physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée

de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat

où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer

d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un

résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les

plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts

vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer

d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un

résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les

deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle

est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou

si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des

Etats contractants tranchent la question d'un commun accord."

b) La notion de foyer d'habitation permanent

recouvre en principe toute forme d'habitation, maison ou appartement, propriété

de l'intéressé ou pris en location, chambre meublée, présentant un caractère de

permanence, ce qui implique qu'elle ait été aménagée et réservée à l'usage du

contribuable de manière durable (TF 2C_32/2016 et 2C_33/2016 précité consid.

9.

;2C_627/2011,2C_653/2011 précité et les références citées). En revanche,

cette qualification ne peut être reconnue à un logement ou des locaux qui, en

raison de leur caractère et de leur situation, ne servent exclusivement qu'à

des buts de repos, de cure, d'études ou de sport et dont on peut prouver qu'ils

ne sont utilisés qu'occasionnellement et non dans le but de servir des intérêts

économiques et professionnels (arrêt FI.2018.0044 précité, consid. 4a/bb). La

qualification de foyer d'habitation permanent ne dépend pas d'une utilisation

minimale (durée minimale) pendant chaque période de taxation. Ce n'est pas

l'intensité de l'utilisation qui fait qu'une possibilité de logement peut être

qualifiée de foyer d'habitation permanent, mais plutôt les liens personnels que

le contribuable entretient objectivement avec ledit foyer (Zweifel/Hunziker,

op. cit., n. 112, 115 s. ad art. 4 et les références citées).

Selon la jurisprudence (TF 2C_32/2016,2C_33/2016

précité consid. 9.2), pour définir le centre des intérêts vitaux, on prend en

considération les liens personnels et économiques. Selon le commentaire OCDE,

ces notions renvoient à la famille du contribuable, à ses relations sociales, à

ses occupations, à ses préférences politiques, à sa culture ou d'autres

activités ou encore au lieu à partir duquel il administre ses biens. Ces critères

ne sont pas cumulatifs. Ils doivent être examinés dans leur ensemble. L'opinion

selon laquelle les liens économiques doivent être considérés comme

prépondérants ne peut pas être suivie (TF 2C_472/2010 précité consid. 3.4.2).

Le commentaire OCDE accorde par contre un poids particulier aux relations

personnelles en soulignant que "les considérations tirées du comportement

personnel de l'intéressé doivent spécialement retenir l'attention"

(Natassia Martinez, in: Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [édit.], Modèle de

Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014,

n. 74 ad art. 4).

Le comportement d'une personne physique revêt une

importance particulière: lorsque celle-ci, après s'être constituée un foyer

d'habitation dans l'autre Etat partie, conserve son foyer d'habitation

antérieur, où elle a vécu et travaillé jusque-là, où réside sa famille et où

elle-même dispose de ses avoirs, ce comportement peut conduire à admettre, avec

les autres circonstances, que cette personne a conservé le centre de ses

intérêts vitaux dans le premier Etat (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 126 ad

art. 4 et les renvois, not. aux arrêts 2C_452/2012,2C_453/2012 précité consid.

4.6

et 2C_472/2010 précité consid. 3.4.2).

c) Il est en l'occurrence douteux que la recourante

se soit constituée aux Etats-Unis un foyer d'habitation permanent avant

septembre 2014. Jusqu'alors, la recourante séjournait en effet dans une chambre

mise à disposition par son établissement de formation, pour la seule période

académique, à l'exclusion des vacances d'été (d'une durée de trois mois). On ne

saurait, quoi qu'il en soit, considérer que la recourante y a déplacé, avant

2013, le centre de ses intérêts vitaux. La recourante échoue en effet à

démontrer y avoir noué des relations déterminantes hors du strict cadre de ses

études. Ses retours réguliers auprès de ses parents, où elle dispose également

d'un foyer d'habitation permanent, permettent de considérer que ses liens

personnels et économiques sont plus étroits en ce lieu. La recourante n'étant

pas assujettie de manière illimitée en Suisse selon les règles du droit interne

à compter de la période fiscale 2014 (cf. consid. 3 supra), il est superflu

d'examiner si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent aux Etats-Unis

depuis 2014.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement,

en ce sens que l'assujettissement illimité de la recourante en raison de son

domicile en Suisse est maintenu pour les seules périodes fiscales 2010 à 2012,

à l'exclusion des périodes fiscales 2014 à 2017. Des frais réduits sont mis à

la charge de la recourante, pour tenir compte du fait qu'elle n'obtient que

partiellement gain de cause. La recourante, qui obtient partiellement gain de

cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à

des dépens, également réduits.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts du 25 octobre 2018

est annulée en tant qu'elle concerne les périodes fiscales 2014 à 2017. Elle

est confirmée pour le surplus, en tant qu'elle établit le domicile fiscal de A.________

dans la Commune de Montreux, dans le Canton de Vaud, ainsi qu'en Suisse, durant

les périodes fiscales 2010 à 2013.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration

cantonale des impôts, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.