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Décision

FI.2018.0273

CDAP - FI.2018.0273 - 2019-08-07 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

7 août 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________, nés respectivement le ******** 1959 et le ********

1956, sont mariés et domiciliés à ********. De 2002 à 2017, ils ont été

associés gérants de la société C.________, déclarée en faillite le 26 juin

2017.

Les époux A.________ et B.________ sont copropriétaires

d'un lot de propriété par étage (PPE) à ********, dans lequel ils habitent. En

1995, ce lot avait été estimé fiscalement à 392'000 francs.

A.________ est propriétaire en main commune avec D.________

et E.________ de deux biens-fonds sis à ********, dont l'estimation fiscale

s'élève respectivement à 486'000 et à 243'000 francs.

Le 7 mai 2013, A.________ a acquis au prix de

320'000 fr. un bien-fonds à ********. Le 6 mars 2014, il a constitué une PPE

(cinq feuillets d'étage) sur cette parcelle.

Le 26 janvier 2015, A.________ et B.________ ont

donné aux deux fils de cette dernière les cinq lots de la PPE de ********, dont

les valeurs fiscales cumulées s'élèvent à 1'527'000 francs. Une réserve

d'usufruit en faveur des époux A.________ et B.________ a été constituée. Les

nus-propriétaires ont repris la dette hypothécaire d'un montant de 1'310'000

francs.

B.

Le 4 mars 2016, une procédure pour rappel et soustraction d'impôt a été

ouverte par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou

l'autorité intimée) à l'encontre des époux A.________ et B.________ en raison

de soupçons de soustraction d'impôt consommée. Le contrôle de l'inspection

fiscale a porté sur la déclaration d'impôt des époux pour la période fiscale

2007 et sur les comptes de la société dont ils étaient les associés gérants. Il

a découlé des investigations menées qu'en 2007, la société a octroyé aux époux des

prestations appréciables en argent considérées comme des distributions

immédiates de bénéfice. Au terme du contrôle, l'ACI a transmis aux époux A.________

et B.________ une proposition de règlement par procédure simplifiée, arrêtant

le montant du complément d'impôt à 16'754 fr. 70.

Le 29 mai 2017, A.________ et B.________, alors

représentés par une fiduciaire, ont accepté et signé la proposition de

règlement.

Le 11 juillet 2017, l'office d'impôt a rendu deux

décisions de taxation arrêtant le montant de l'impôt cantonal et communal sur

le revenu et la fortune (ICC) et de l'impôt fédéral direct sur le revenu (IFD) pour

les périodes fiscales 2014 et 2015. Aucune réclamation n'a été formée contre

ces décisions.

C.

Le 14 juillet 2017, A.________ et B.________ ont demandé à l'ACI la

remise de l'ICC et de l'IFD pour les périodes fiscales 2007, 2014 et 2015,

portant sur un montant total de 45'745 fr. 70. A l'appui de cette demande, ils

ont fait valoir les difficultés financières qu'ils rencontraient à la suite du

déclin des activités de leur société ayant abouti au prononcé de la faillite. A.________

se retrouvait ainsi sans activité lucrative depuis la fin de l'année 2015. Ils

ont également déploré le fait de devoir payer plus d'impôt pour l'année 2007 en

raison d'une erreur de leur fiduciaire. Ils ont néanmoins indiqué pouvoir

augmenter leur dette hypothécaire de 25'000 fr. afin de régler une partie des

arriérés d'impôts dus, mais ont demandé la remise pour le surplus de 21'286 fr.

85.

Sur demande de l'ACI, les intéressés ont rempli et

transmis le 16 août 2017 un questionnaire indiquant un revenu mensuel (autres

revenus) de 9'950 fr. et des charges d'environ 8'000 francs.

Le 29 août 2017, les municipalités de ******** et de

******** ont préavisé négativement la demande de remise d'impôt.

Par décisions distinctes du 14 septembre 2017

concernant d'une part, l'ICC et, d'autre part, l'IFD, l'ACI a refusé d'accorder

la remise d'impôt.

A la demande des époux A.________ et B.________, ces

derniers ont été entendus par l'ACI le 28 septembre 2017.

Le 29 septembre 2017, ils ont déposé leur

déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2016.

D.

Le 3 octobre 2017, A.________ et B.________ ont formé une réclamation

contre les décisions de refus de remise d'impôt.

Le 17 juillet 2018, les contribuables ont déposé

leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2017 indiquant des

revenus immobiliers de 119'400 fr. générés par les cinq lots de la PPE de ********

et des intérêts de la dette hypothécaire liés à ces lots de 16'528 francs.

S'agissant de l'appartement de ********, ils ont déclaré avoir payé des

intérêts de 5'880 francs. Fin 2016, leur dette hypothécaire totale s'élevait à

1'930'000 fr. alors que fin 2017, elle était de 1'910'000 francs.

Le 10 octobre 2018, l'ACI a transmis une proposition

de règlement aux réclamants confirmant les décisions de refus de remise rendues

le 14 septembre 2017.

Le 19 octobre 2018, les époux A.________ ont fait

savoir qu'ils maintenaient leur réclamation et ont requis un second entretien

dans les locaux de l'ACI afin d'expliquer en quoi l'imposition de 2007 était erronée.

Cet entretien a eu lieu le 12 novembre 2018. A son

issue, les réclamants ont maintenu leur réclamation.

Par décision du 20 novembre 2018, l'ACI a rejeté la

réclamation formée le 3 octobre 2017 et a confirmé les décisions de refus de

remise du 14 septembre 2017 s'agissant de l'ICC et de l'IFD pour les périodes

fiscales 2007, 2014 et 2015.

E.

Par acte du 3 décembre 2018, A.________ et B.________ ont recouru contre

cette décision sur réclamation en concluant implicitement à sa réforme en ce

sens que leur demande de remise d'impôt est acceptée.

Le 11 janvier 2019, l'autorité intimée a déposé sa

réponse, dans laquelle elle conclut au rejet du recours.

Le 17 janvier 2019, les recourants ont demandé à

être entendu par le Tribunal afin d' "expliquer en détail les divers

points mentionnés dans [leur] dernier courrier". Ils ont en

outre demandé la révision de la taxation de 2007 et de la taxation foncière du

bâtiment de ******** "qui sont à l'origine de toute cette affaire".

Invitée à se déterminer, l'autorité intimée n'a pas

réagi.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicables par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants sollicitent leur audition afin d'expliquer oralement les

motifs de leur recours.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant

qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid.

3.3

p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.

9.6.1

p. 76; 134 I 140 consid. 5.3

p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 137 III 208 consid.

2.2

p. 210).

b) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). En l'occurrence, le dossier est suffisamment

complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de

cause. Les recourants ont déjà été entendus à deux reprises par l'autorité intimée.

La Cour ne voit pas quels nouveaux éléments, qui

n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter l'audition

sollicitée, d'autant plus que, comme on le verra, il n'est pas possible, par le

biais de la procédure de remise d'impôt, de revenir sur une décision de

taxation entrée en force, ainsi que le souhaiteraient les recourants. Il y a

dès lors lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la

requête d'audition de parties.

3.

Le litige porte sur le refus de remise d'impôt en relation avec les

périodes fiscales 2007, 2014 et 2015 s'agissant de l'ICC et de l'IFD.

a) En droit fédéral, l'art. 167 de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), dans sa

nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (applicable au

cas d'espèce, conformément à l'art. 205e al. 2 a contrario LIFD) dispose

ce qui suit:

"1 Si,

pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un

intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des

conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet

d'une remise totale ou partielle.

2.

La

remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du

contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses

créanciers.

3.

Les

amendes et les rappels d'impôt peuvent faire l'objet d'une remise uniquement

dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.

4.

L'autorité

de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la

notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril

1889.

sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP).

5.

Dans

les cas d'imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant

contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise".

L'art. 167a LIFD, disposition entrée en vigueur le 1er

janvier 2016, précise que la remise de l'impôt peut être en partie ou en

totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a manqué gravement ou de

manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que

l'évaluation de sa situation financi.e pour la période fiscale concernée n'est

plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de

moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en

remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de

moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité

contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans

motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement

imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers

au cours de la période évaluée (let. e).

L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral

des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral

direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces

dispositions. Elle énonce à son art. 2

qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD

lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au

sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1

let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à

sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la

capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être

payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train

de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).

La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais

liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur

la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril

1889.

sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3).

Quant aux causes conduisant à une situation de

dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit

qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et

durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à

laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires

découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de

coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par

des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). Aux termes de l'art. 3 al.

2.

de l'ordonnance, si la situation de dénuement est due à d'autres causes,

l'autorité de remise ne peut renoncer aux prétentions légales de la

Confédération au bénéfice d'autres créanciers. Lorsque d'autres créanciers

renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée

dans les mêmes proportions dans la mesure où cela contribue à un assainissement

durable de la situation économique de la personne (art. 167 al. 2 LIFD). Sont

notamment considérées comme d'autres causes les dettes hypothécaires élevées

(art. 3 al. 2 let. b de l'ordonnance).

b) Au niveau cantonal, l'art. 231 al. 1 de la

loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV

642.

) prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des

impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et

amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le

contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves

(al. 1). Même si la teneur de cette disposition n'est pas identique à

l'art. 167 LIFD, on peut s'inspirer de la disposition fédérale, telle que

précisée par l'ordonnance, pour l'interprétation de la notion de "pertes

importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens CDAP

FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2b et FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid.

3b).

En effet, l'institution de la remise

d'impôt ne fait pas l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) (cf. ATF 130 II 65 consid.

5.2

p. 72; TF 2C_954/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4, in RDAF 2012 II 9).

Il n'y a pas non plus de motif d'exiger des cantons qu'ils mettent en place une

solution identique à celle du droit fédéral (cf. ATF 143 II 459 consid. 2.1 p. 465, 140 II 141 consid. 8

p. 156, 130 II 65 consid. 5.2

p. 71 ss). Le droit fédéral ne peut, dans ce contexte, être pris en compte qu'à

titre de source d'inspiration ou, tout au plus, en tant que droit cantonal

supplétif (cf. ATF 141 IV 444 consid.

3.6

p. 451; TF 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1,2P.272/2000 du 17 janvier

2002.

consid. 2a, non publié in ATF 128 II 112). Le

Tribunal fédéral a récemment jugé dans une affaire vaudoise qu'il n'était pas

insoutenable d'interpréter la formulation potestative de l'art. 231 al. 2 LI en

ce sens que cette disposition n'octroie aucun droit à une remise d'impôt au

contribuable (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466). Le fait que le Tribunal

cantonal se fonde, aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise

d'impôt figurant dans la LI, sur des dispositions plus détaillées du droit

fédéral, n'est pas propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit

cantonal en la matière (cf. ibidem).

c) De manière générale, afin de

garantir l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise

doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence

de circonstances spéciales (cf. arrêts TAF A-1910/2011 du 5 avril 2012

consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du

6.

octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Ces normes

laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente

(cf. CDAP FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2c; FI.2015.0156 du 15

avril 2016 consid. 3c; FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 1a et les

références citées; cf. également TF 2D_27/2013 du 27 juin 2013 consid. 2;

2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées).

d) L'ordonnance sur

les demandes en remise d'impôt prévoit encore à son art. 7 qu'une demande

en remise ne peut être déposée que lorsque la taxation est entrée en force. La

demande en remise ne permet pas d'exiger la révision de la taxation et la

procédure de remise ne remplace pas la procédure de recours. Bien que le droit

cantonal ne prévoie pas de disposition analogue, les autorités fiscales

vaudoises appliquent la même règle (CDAP FI.2017.0132 du 20 décembre 2018

consid. 3d et FI.2015.0155 du 11 mai 2016 consid. 1a).

4.

a) En l'occurrence, les taxations portant sur les périodes fiscales en

cause (2007, 2014 et 2015) sont entrées en force, respectivement du fait de

l'acceptation de la proposition de règlement par procédure simplifiée le 27 mai

2017.

par les recourants et du fait de l'absence de réclamation formée à

l'encontre des deux décisions de taxation du 11 juillet 2017. Les critiques

émises par les recourants au sujet de la procédure de rappel d'impôt concernant

la période fiscale 2007 et la taxation foncière de l'immeuble de ******** sortent

dès lors du cadre de la présente procédure. Il ne s'agit en effet pas, par la

demande de remise d'impôt, de revenir sur le résultat accepté par les

contribuables au terme de la procédure simplifiée ou d'ouvrir une nouvelle voie

de droit contre une décision qui aurait pu faire l'objet d'une réclamation en

temps utile. Ainsi, les allégations des recourants selon lesquelles ils

auraient été contraints par l'office d'impôt de signer la proposition de

règlement, que le rappel d'impôt est dû à une erreur de leur fiduciaire ou que

l'office d'impôt aurait erronément taxé l'immeuble de ******** ne sont pas

recevables. Hormis le fait qu'elles ne sont pas étayées, ces affirmations

auraient pu être invoquées dans le cadre d'une demande de révision au sens des

art. 147 al. 1 LIFD et 203 al. 1 LI adressée à l'autorité qui a rendu la

décision à réviser (cf. art. 149 LIFD et 205 LI). Par ailleurs, et bien qu'il

soit douteux qu'un motif de révision soit réalisé (cf. en particulier la

jurisprudence fédérale relative aux erreurs du mandataire selon laquelle le

contribuable n'est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales

lorsqu'il mandate une fiduciaire pour remplir sa déclaration d'impôt, mais doit

supporter les inconvénients d'une telle intervention [TF 2C_908/2011 du 23

avril 2012 consid. 3.5]), le délai de 90 jours à la suite de la découverte d'un

tel motif apparaît largement échu. Les recourants sont ainsi forclos de leur

droit de demander la révision.

b) D'après la déclaration d'impôt relative à la période

fiscale 2017, les recourants ont réalisé un revenu issu des rendements des

appartements locatifs de ******** de 9'950 fr. par mois. En déduisant de ce

revenu le montant de base mensuel auquel les recourants ont droit conformément

aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites

(lequel comprend l'alimentation, les vêtements, l'électricité, le gaz et le

téléphone), soit 1'700 fr. pour un couple marié, les intérêts hypothécaires

relatifs à l'appartement de ******** (dans lequel ils habitent) et à ceux de ********

(490 fr. + 1'378 fr.), leurs charges (225 fr. + 975 fr.) ainsi que les primes

d'assurances-maladies et les frais médicaux (1'970 fr.), les recourants

conservent un disponible de 3'212 fr. par mois. C'est à juste titre que

l'autorité intimée n'a pas tenu compte de l'amortissement des dettes

hypothécaires des recourants à titre de charges supplémentaires pour calculer

leur minimum vital (cf. Michel Oschner in Commentaire romand de la LP,

Bâle 2005, n° 112 ad art. 93; Hansjörg Peter in Edition annotée de la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 509).

Il est en outre exclu de déduire de l'avoir disponible les primes

d'assurance-vie des recourants (510 fr.) et les assurances de leurs deux véhicules

(210 fr.). Sans emploi et en proie à des difficultés financières, on pourrait

légitimement attendre d'eux qu'ils restreignent leur train de vie, en

utilisant, par exemple, les transports publics. Dans

la mesure où les recourants conservent un solde librement disponible de plus de

3'000 fr. par mois, on ne peut pas considérer qu'ils se trouvent dans une

situation de dénuement au sens des art. 167 al. 1 LIFD et 231 al. 1 LI.

L'autorité intimée pouvait également tenir compte de

la fortune des recourants afin d'examiner dans quelle mesure le paiement de

l'impôt pouvait être raisonnablement exigé (cf. art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur

les demandes en remise d'impôt). A cet égard, il sied de constater à la lecture

de leur déclaration d'impôt qu'au 31 décembre 2017, leurs deux comptes privés

et leur compte épargne présentaient un solde de 6'013 fr., 18'916 fr. et 1'843

francs. Eu égard au principe d'égalité devant l'impôt et à la règle selon

laquelle la remise doit rester exceptionnelle, l'autorité ne pouvait en outre

occulter la fortune immobilière des recourants, qui s'élevait fin 2017 à 1'856'050

francs. Au surplus, les recourants pourraient, selon leurs propres

déclarations, revendre leur appartement de ******** pour 1'000'000 fr., bien

qu'il ait été estimé fiscalement en 1995 à 392'000 francs. Partant, au

regard de leur situation financière globale, le montant d'impôt dû de 45'745

fr. 70 ne paraît pas disproportionné.

S'agissant de la seconde exigence relative aux

causes du dénuement pouvant justifier une perte importante ou un autre motif

grave, on ne peut occulter le fait qu'une partie du montant d'impôt impayé (16'754

fr. 70) résulte d'une procédure pour rappel et soustraction d'impôt. En effet,

l'art. 167 al. 3 LIFD – qui peut s'appliquer également à titre de droit cantonal

supplétif (cf. consid. 3b supra) – prévoit que les amendes et les

rappels d'impôt peuvent faire l'objet d'une remise uniquement dans les cas

exceptionnels particulièrement fondés. La remise d'une amende ou du montant du

rappel d'impôt n'est accordée que lorsqu'elle se justifie non pas uniquement

par une situation de détresse "simple" dans le sens d'une

disproportion par rapport à la capacité financière, mais parce que le paiement

de l'amende ou du rappel d'impôt constitue un risque pour la subsistance du

contribuable (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur la remise de

l'impôt, FF 2013 7549, 7561). Ces conditions ne sont manifestement pas remplies

en l'espèce.

A cela s'ajoute que l'art. 167a let. d LIFD permet

de refuser la remise d'impôt lorsque l'incapacité contributive du contribuable

résulte d'un comportement imprudent ou gravement négligent. Bien que la LI ne

prévoie aucune disposition cantonale analogue, l'ACI était légitimée à

s'inspirer de cette règle de droit fédéral pour statuer également sur la

demande de remise d'impôt cantonal et communal, vu le caractère potestatif de

l'art. 231 LI, qui confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité et

n'accorde aucun droit au contribuable d'obtenir la remise d'impôt (cf. consid.

3c supra). En l'occurrence, malgré la précarité professionnelle à

laquelle les recourants font face depuis 2015, en raison notamment de la

cessation des activités de leur garage, de la maladie de la recourante et de

l'âge relativement avancé du recourant qui rend plus compliqué la recherche

d'un nouveau travail (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 consid. 433), cette

précarité ne les empêchait pas de créer certaines réserves en vue de

s'acquitter de leurs dettes d'impôts. On peut par ailleurs reprocher aux

recourants d'avoir fait don en 2015 aux fils de la recourante de la PPE

constituée de cinq lots à ******** et estimée fiscalement à 1'527'000 francs.

Les recourants indiquent que leur situation financière en 2015 n'était pas

celle qu'ils connaissent aujourd'hui. Or, ils ont allégué dans leur réclamation

que les activités de leur société avaient déjà nettement diminué durant l'année

2013.

pour s'arrêter complètement en 2015. Dans ce contexte, ils auraient dû

faire preuve de davantage de prudence quant à leurs futures possibilités de

générer des revenus suffisants pour s'acquitter, notamment, de leurs

obligations fiscales avant de faire don d'une part importante de leur

patrimoine immobilier.

Enfin, une partie du disponible des recourants leur

permet de s'acquitter mensuellement, depuis quelques années déjà, d'environ 1'667

fr. à titre d'amortissement de leurs dettes hypothécaires. Entre la fin 2016 et

la fin 2017, les recourants ont ainsi diminué leurs dettes de 20'000 francs. Il

convient ainsi de retenir que les recourants ont privilégié d'autres créanciers

au détriment de leurs créanciers fiscaux, au sens de l'art. 167a let. e

LIFD. Les créanciers-gagistes n'ayant pas

renoncé à leurs droits, on ne saurait exiger de l'autorité fiscale qu'elle consente

à une remise d'impôt, dont l'objectif serait de permettre aux recourants de

désintéresser d'autres créanciers ou de conserver leurs immeubles, ces objectifs

étant étrangers à l'institution de la remise d'impôt.

Pour l'ensemble de ces motifs, l'autorité intimée

n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en considérant que les

conditions d'une remise d'impôt n'étaient réunies ni en ce qui concerne l'IFD,

ni en ce qui concerne l'ICC.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il se justifie exceptionnellement de statuer sans

frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à

titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

20.

novembre 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2019

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.