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Décision

FI.2018.0278

CDAP - FI.2018.0278 - 2019-03-06 - A.________ et consorts/Municipalité de Buchillon, Commission communale de recours en matière d'impôts et taxes de la Commune de Buchillon

6 mars 2019Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________ et R.________ (ci-après: A.________ et consorts) ont

toutes leur siège à la même adresse: "Rue de l'Horloge 10, c/o S.________ SA,

1164 Buchillon".

Considérants

B.

Le 3 mai 2017, la Municipalité de Buchillon a adressé à chacune de ces

entreprises une facture de 100 fr., correspondant à la taxe forfaitaire "entreprise"

2017.

pour la gestion des déchets.

Par acte du 1er juin 2017, A.________ et

consorts, par l'intermédiaire de S.________ SA, ont contesté ces factures. Elles

ont fait valoir en substance qu'elles n'avaient pas d'activité dans la commune

et qu'elles étaient uniquement domiciliées dans les locaux de S.________ SA.

Dans sa séance du 20 juin 2017, la Commission de

recours en matière d'impôts et de taxe de la Commune de Buchillon (ci-après: la

Dispositif

commission communale de recours) a décidé de rejeter ce recours. Cette décision

a été notifiée à S.________ SA le 19 juillet 2017.

C.

Par acte du 28 juillet 2017, A.________ et consorts, toujours par

l'intermédiaire de S.________ SA, ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la

commission communale de recours. Elles ont repris les mêmes arguments que ceux

soulevés dans leur recours du 1er juin 2017. La cause a été

enregistrée sous la référence FI.2017.0085.

Constatant à la lecture du dossier des autorités

intimée et concernée que les recourantes n'avaient pas été auditionnées par la

commission communale de recours, la juge instructrice les a interpellées, pour

savoir si elles exigeaient une telle audition ou si elles y renonçaient.

Par lettre du 11 octobre 2017, les recourantes ont

indiqué qu'elles voulaient être auditionnées par la commission communale de

recours.

Par arrêt du 17 octobre 2017, la CDAP a dès lors

admis le recours, annulé la décision du 19 juillet 2017 et renvoyé la cause à

la commission communale de recours pour qu'elle statue à nouveau, après avoir

auditionné les recourantes.

D.

Les 30 novembre 2017 et 26 octobre 2018, A.________ et consorts ont été

auditionnées par la commission communale de recours.

Le 7 novembre 2018, la Municipalité de Buchillon a

rendu la décision suivante:

"Nous nous référons à votre rencontre du

26 octobre écoulé avec la Commission communale en matière d'impôts et de taxes.

En date du 5 courant, vous avez confirmé

maintenir votre position, contestant ainsi la taxe forfaitaire facturée aux

sociétés et personnes morales dans le cadre du Règlement communal relatif à la

gestion des déchets.

Lors de sa séance du 5 novembre 2018, la

Municipalité a décidé de confirmer la détermination de ladite Commission. Elle

estime ainsi que la taxation des sociétés représentées par S.________ SA est

légitime, ce qui a été confirmé par l'avis de droit de Me T.________, avocat,

qui vous a été préalablement soumis et remis en annexe.

La taxe pour l'année 2017 reste donc due. Celle

pour l'année en cours vous sera prochainement adressée.

[...]

Droit de recours:

La présente décision peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, [...]."

E.

a) Par acte du 10 décembre 2018, A.________

et consorts, par l'intermédiaire de Me Cinzia Petito consultée dans

l'intervalle, ont contesté cette décision devant la CDAP. Elles se sont

plaintes à titre principal de l'incompétence de la Municipalité de Buchillon.

Interpellée sur cette question de

compétence, la Municipalité de Buchillon a expliqué que son courrier "transcri[vait]

précisément la détermination" de la commission communale de recours.

La commission communale de recours,

pour sa part, a transmis une copie de la décision qu'elle avait rendue le 20

décembre 2018 et dont la teneur est la suivante:

"Nous nous référons à votre audition du 26

octobre écoulé.

En date du 5 novembre 2018, vous avez confirmé

maintenir votre position, contestant ainsi la taxe forfaitaire facturée aux

sociétés et personnes morales dans le cadre du Règlement communal relatif à la

gestion des déchets.

Nous considérons que la taxation des sociétés

représentées par S.________ SA est légitime, ce qui a été confirmé par l'avis

de droit de Me T.________, avocat, qui vous a été préalablement soumis et remis

en annexe.

La taxe pour l'année 2017 reste donc due, de

même que celle pour l'année en cours et celle des années à venir.

[...]

Droit de recours:

La présente décision peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, [...]."

Les recourantes ont renoncé à déposer

une nouvelle écriture.

b) Le 25 janvier 2019, A.________

et consorts ont contesté la décision de la commission communale

de recours du 20 décembre 2018. Ce recours fait l'objet d'une procédure parallèle

(cause FI.2019.0019).

c) La cour a statué à huis clos.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les recourantes se plaignent à titre principal de l'incompétence de la

municipalité.

a) Le litige porte sur le bien-fondé ou non de taxes

forfaitaires "entreprise" pour la gestion des déchets.

Par arrêt du 17 octobre 2017, la cour de céans avait

admis un premier recours des recourantes et renvoyé la cause à la commission

communale de recours pour qu'elle statue à nouveau, après avoir procédé à

l'audition prévue par l'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les

impôts communaux (LICom, BLV 650.11).

Cette audition a eu lieu les 30 novembre 2017 et 26

octobre 2018. En revanche, par la décision attaquée qui confirme les taxes

litigieuses, la municipalité a statué en lieu et place de la commission

communale de recours. Interpellée sur cette question de compétence, elle s'est

défendue, en expliquant avoir "transcrit précisément la

détermination" de la commission communale de recours. Elle ne s'est

toutefois pas contentée de communiquer la décision de cette dernière. Le texte

de la décision attaquée – à l'entête de la municipalité – est en effet clair à

cet égard: "Lors de sa séance du 5 novembre 2018, la Municipalité a décidé

[souligné par le rédacteur] de confirmer la détermination de ladite

Commission". Et surtout, la commission communale de recours a finalement

rendu en cours de procédure la décision attendue, contre laquelle les

recourantes ont déposé un nouveau recours qui fait l'objet d'une procédure

parallèle.

Force est dès lors de constater que la décision

attaquée émane bien de la municipalité, qui a statué en lieu et place de la

commission communale de recours.

On relèvera encore qu'on s'étonne que la

municipalité ait eu connaissance de la position (ou "détermination")

de la commission communale de recours avant que celle-ci ne l'ait formalisée

dans une décision au sens formel. Il convient de rappeler à la commission

communale de recourant qu'elle est une autorité indépendante de la municipalité

et que, dans le cadre des recours qu'elle instruit, elle doit la traiter comme

n'importe quelle partie.

b) Selon la jurisprudence, l'incompétence matérielle

ou fonctionnelle conduit, dans la règle, à la nullité de la décision, à moins

que, dans le domaine en cause, l'autorité qui a statué dispose de compétences

générales ou que la reconnaissance de la nullité soit incompatible avec la

sécurité du droit (ATF 129 I 361; 129 V 485; 127 II 32). La doctrine est plus

nuancée dans les cas d'incompétence fonctionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 369 s.).

Dans la mesure où la question n'a dans le cas

particulier pas de véritable portée pratique (la décision attaquée ayant été

contestée dans le délai légal), on se restreindra à prononcer l'annulation de

la décision attaquée.

3.

Manifestement bien fondé, le recours doit être admis. Les frais de

justice sont mis à la charge de la Commune de Buchillon, qui succombe (art. 49

al. 1 LPA-VD). Les recourantes, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, ont par ailleurs droit à l'allocation de dépens (art.

55 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci seront limités à un montant de 500 fr., dans la

mesure où les recourantes auraient pu se contenter de soulever uniquement le

grief d'incompétence.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Buchillon du 7 novembre 2018 est

annulée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la Commune de Buchillon.

IV.

La Commune de Buchillon versera aux recourantes, solidairement entre

elles, un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.