FI.2018.0279
CDAP - FI.2018.0279 - 2019-01-16 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
16 janvier 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par
FIDUCIAIRE FAVRE & PERREAUD SA, à Lausanne 22,
Autorité intimée
Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges,
Autorité concernée
Administration
cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision
de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 20 septembre 2018
(émolument de sommation, période fiscale 2016)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 20 septembre 2018, l'Office d'impôt du district
de Nyon a adressé à A.________ et B.________ le décompte final de l'impôt
cantonal sur le revenu et la fortune et de l'impôt fédéral direct de la période
2016. Le décompte mettait à la charge des contribuables prénommés un émolument
de 50 francs selon sommation du 23 novembre 2017. Au terme du décompte, il
était indiqué qu'un recours contre l'émolument sur sommation pouvait être
déposé dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public (CDAP).
B.
Le 7 décembre 2018, A.________ et B.________,
agissant par Fiduciaire Favre & Perréaud SA, ont adressé à l'Administration
cantonale des impôts un courrier dans lequel ils demandent d'annuler
l'émolument de 50 fr. En se référant notamment à la sommation du 23 novembre
2017, ils exposent que la déclaration d'impôt a été envoyée le même jour par
voie électronique.
Ce courrier a été transmis par
l'Administration cantonale des impôts à la CDAP comme objet de sa compétence.
Par avis du 12 décembre 2018, le juge
instructeur a relevé que, la décision attaquée étant le décompte final du 20
septembre 2018 et le délai de recours de trente jours (art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
interjeté le 7 décembre 2018 paraissait tardif. Un bref délai de trois jours
dès réception du présent avis était imparti aux recourants pour fournir des
explications à ce sujet ou pour retirer leur recours (cf. art. 78 al. 1 et 99
LPA-VD).
Les recourants n'ont pas procédé.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
Selon une jurisprudence constante, il
appartient à la partie recourante de prouver que le délai de recours a été
respecté (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6718/2007 du 29
janvier 2008 consid. 4.1 ).
En l'occurrence, les recourants n'ont
donné aucune suite au courrier du 12 décembre 2018 par lequel le juge
instructeur les a interpellés au sujet de la tardiveté du recours.
Il y a donc lieu de s'en tenir au
constat que le recours, interjeté par acte daté du 7 décembre 2018, contre
l'émolument de sommation facturé dans le décompte final du 20 septembre 2018 –
lequel pouvait être contesté sur ce point dans un délai de 30 jours, comme
indiqué au terme de la décision – est tardif et, partant, irrecevable.
Le recours étant manifestement
irrecevable, un juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD).
2.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans
frais – aucune avance n'ayant été exigée – ni dépens (cf. art. 49, 50, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral
suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.