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Décision

FI.2018.0279

CDAP - FI.2018.0279 - 2019-01-16 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts

16 janvier 2019Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 20 septembre 2018, l'Office d'impôt du district

de Nyon a adressé à A.________ et B.________ le décompte final de l'impôt

cantonal sur le revenu et la fortune et de l'impôt fédéral direct de la période

2016. Le décompte mettait à la charge des contribuables prénommés un émolument

de 50 francs selon sommation du 23 novembre 2017. Au terme du décompte, il

était indiqué qu'un recours contre l'émolument sur sommation pouvait être

déposé dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit

administratif et public (CDAP).

B.

Le 7 décembre 2018, A.________ et B.________,

agissant par Fiduciaire Favre & Perréaud SA, ont adressé à l'Administration

cantonale des impôts un courrier dans lequel ils demandent d'annuler

l'émolument de 50 fr. En se référant notamment à la sommation du 23 novembre

2017, ils exposent que la déclaration d'impôt a été envoyée le même jour par

voie électronique.

Ce courrier a été transmis par

l'Administration cantonale des impôts à la CDAP comme objet de sa compétence.

Par avis du 12 décembre 2018, le juge

instructeur a relevé que, la décision attaquée étant le décompte final du 20

septembre 2018 et le délai de recours de trente jours (art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

interjeté le 7 décembre 2018 paraissait tardif. Un bref délai de trois jours

dès réception du présent avis était imparti aux recourants pour fournir des

explications à ce sujet ou pour retirer leur recours (cf. art. 78 al. 1 et 99

LPA-VD).

Les recourants n'ont pas procédé.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont

soumis.

Selon une jurisprudence constante, il

appartient à la partie recourante de prouver que le délai de recours a été

respecté (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6718/2007 du 29

janvier 2008 consid. 4.1 ).

En l'occurrence, les recourants n'ont

donné aucune suite au courrier du 12 décembre 2018 par lequel le juge

instructeur les a interpellés au sujet de la tardiveté du recours.

Il y a donc lieu de s'en tenir au

constat que le recours, interjeté par acte daté du 7 décembre 2018, contre

l'émolument de sommation facturé dans le décompte final du 20 septembre 2018 –

lequel pouvait être contesté sur ce point dans un délai de 30 jours, comme

indiqué au terme de la décision – est tardif et, partant, irrecevable.

Le recours étant manifestement

irrecevable, un juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD).

2.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans

frais – aucune avance n'ayant été exigée – ni dépens (cf. art. 49, 50, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2019

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.