FI.2018.0284
CDAP - FI.2018.0284 - 2019-01-16 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron
16 janvier 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2019
Composition
M. Laurent Merz, président;
Recourant
A.________ à ******** représenté
par la Fiduciaire B.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de La
Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux - Oron, à Vevey,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument cantonal
(sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de La Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux - Oron (émolument de
sommation)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 28 novembre 2018, l’Office d’impôt des districts de la Riviera –
Pays- d'Enhaut et Lavaux-Oron a mis à la charge de A.________ un émolument de
sommation de 50 fr., en lien avec la taxation fiscale pour l’année 2017.
B.
Au nom de A.________, la Fiduciaire B.________ (ci-après: la fiduciaire)
a adressé le 19 décembre 2018 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal une écriture dans laquelle elle demande de revenir sur la
facturation dudit émolument. Elle avait envoyé la déclaration d'impôt à son
client le 3 octobre 2018 pour signature et "celle-ci vous a été
transmise par retour de courrier".
C.
Par avis du 20 décembre 2018, le juge instructeur a invité la fiduciaire
à produire la décision attaquée et une procuration, à indiquer et produire
toutes preuves dont il ressort la transmission de la déclaration d'impôt en
temps utile, et à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un
montant de 200 fr., dans un délai expirant le 4, respectivement le 9 janvier
2019. Par la même occasion, le juge instructeur a averti la partie recourante
qu’à défaut de production de la décision attaquée et de paiement dans les
délais prescrits, le recours serait déclaré irrecevable. La fiduciaire,
respectivement la partie recourante ne s'est plus manifestée et l’avance de
frais n'a pas été versée dans le délai imparti.
Considérants
1.
Le Tribunal de céans est compétent pour statuer sur les recours contre
les décisions mettant à charge les frais de sommation litigieux, sans qu'il n'y
ait une procédure de réclamation préalable (cf. CDAP FI.2017.0120 du 10 novembre
2017.
et FI.2018.0014 du 12 février 2018).
2.
Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe
tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque
des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai
à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 20 décembre 2018 est conforme à ces règles. Le montant réclamé
correspond au minimum prévu par le règlement en droit fiscal.
De plus, selon l'art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité
peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration
écrite. En outre, selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable à la présente
procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe
au recours. Enfin, selon l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de
collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.
Dans son avis du 20 décembre 2018, le juge instructeur a imparti un délai afin
que la partie recourante se conforme à ces exigences.
3.
L'avance de frais n’a pas été payée dans le délai prescrit. Ni la
fiduciaire, ni A.________ personnellement ne se sont manifestés. Notamment
aucune requête de prolongation de délai n'a été formulée. Le recours est
partant manifestement irrecevable. La présente décision peut dès lors être
rendue par le juge instructeur en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD).
4.
Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de
dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.