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Décision

FI.2018.0287

CDAP - FI.2018.0287 - 2019-10-29 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

29 octobre 2019Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision de taxation du 27 février 2006, par laquelle l’Office

d’impôt du district de ******** (ci-après: l’office d’impôt) a arrêté le revenu

des époux C.________ à 488'800 fr., imposable au taux de 271'500 fr., et leur

fortune à 593'000 fr., imposable au taux de 1'034'000 fr., pour l’impôt

cantonal et communal (ICC) et à 485'700 fr. leur revenu, imposable au titre de

l’impôt fédéral direct (IFD), au même taux,

-

vu la réclamation formée par les contribuables, dans laquelle

ceux-ci ont revendiqué l’imposition de l’indemnité de licenciement de 237'000

fr., versée à A.________ durant l’année 2004, en tant que prestation en capital

provenant de la prévoyance et ont fait valoir que l’indemnité de vacances de

68'000 fr. perçue par cette dernière constituait un revenu extraordinaire, qui

tomberait dans la brèche de calcul de la période 2001-2002,

-

vu la décision du 22 novembre 2018, par laquelle l’Administration

cantonale des impôts (ACI) a admis très partiellement la réclamation, arrêtant,

pour l’ICC, à 488'800 fr. le revenu des époux C.________ pour l’année 2004,

imposable au taux de 180'500 fr. (l’indemnité de 237'000 fr. étant divisée par

deux pour la détermination du taux), leur fortune restant arrêtée à 593'000

fr., imposable au taux de 1'034'000 fr., soit un montant d’impôt de 129'164

fr.70, et arrêtant, pour l’IFD, le revenu des époux C.________ à 485'700 fr.,

imposable au taux de 321’900 fr., soit un montant d’impôt de 45'297 fr.30,

-

vu le recours interjeté le 20 décembre 2018 par A.________ auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette dernière décision,

-

vu l’arrêt rendu le 1er mai 2019 dans la présente

cause, dans lequel la CDAP a admis partiellement le recours, tant s’agissant de

l’ICC que de l’IFD, la décision du 22 novembre 2018 étant annulée en tant

qu’elle a trait à l’imposition de la prestation en capital de 237'000 fr.,

perçue par la recourante durant l’année 2004, et renvoyé la cause sur ce point

à l’autorité intimée pour nouvelle décision, dans le sens des considérants, dite

décision étant confirmée pour le surplus,

-

vu le recours en matière de droit public, formé par

l’Administration fédérale des contributions (AFC) au Tribunal fédéral contre

cet arrêt,

-

vu l’arrêt 2C_520/2019 du 1er octobre 2019, dans

lequel le Tribunal fédéral a admis le recours de l’AFC, partiellement réformé

l’arrêt du 1er mai 2019 en ce sens que la décision de taxation du 27

février 2006 de l’office d’impôt est confirmée s’agissant de l’IFD 2004, dit

arrêt étant maintenu pour le surplus,

-

vu le renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle détermination

des frais et dépens de la procédure cantonale.

Considérants

-

que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre

2019, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la procédure

cantonale,

-

que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de

recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-

qu'en l'espèce, la recourante a succombé en matière d’IFD,

puisque l’arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence de rétablir la décision

de taxation du 27 février 2006, s’agissant de cet impôt,

-

que l’arrêt du 1er mai 2019 est en revanche définitif,

s’agissant de l’ICC,

-

qu'il se justifie dès lors de mettre à la charge de la recourante

une partie des frais de la procédure de recours cantonale, arrêtés conformément

au Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril

2015.

(TFJDA; BLV 173.36.5.1),

-

que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la

partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement

des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), et que cette

indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2),

-

qu'il y a lieu de réduire les dépens alloués à la recourante,

cette dernière succombant en matière d’IFD.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais de la cause, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A.________.

II.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département des finances et des

relations extérieures, versera à A.________ une indemnité de 750 (sept cent

cinquante) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.