Lexipedia

Décision

FI.2018.0289

CDAP - FI.2018.0289 - 2019-01-15 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

15 janvier 2019Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 23 juillet 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de

trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2017, à défaut de quoi elle

serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenu et fortune imposables.

Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et

qu'il serait notifié avec le décompte final.

B.

Le 15 octobre 2018, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte

final 2017. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23 juillet 2018

y figurait.

C.

Par lettre du 15 décembre 2018 (remise à la poste le 18 décembre 2018)

adressée à l'office d'impôt, A.________ a contesté cet émolument. Elle a fait

valoir avoir déposé sa déclaration d'impôt 2017 au guichet de l'office d'impôt.

D.

Le 21 décembre 2018, l'office d'impôt a transmis cette lettre – qu'il considère

comme un recours contre sa décision du 15 octobre 2018 – à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence.

Par ordonnance du 3 janvier 2019, la juge instructrice

a avisé la recourante que son recours paraissait tardif et lui a imparti un

délai au 23 janvier 2019 pour fournir des explications à cet égard ou retirer

son recours.

La recourante s'est déterminée le 14 janvier 2019.

Elle a répété qu'elle avait déposé sa déclaration d'impôt 2017 au guichet de

l'office d'impôt.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqué.

La notification d'une décision est réputée effectuée

le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b).

Les délais fixés en jours commencent à courir le

lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un

délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée

au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire

obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa

part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt GE.2015.0137

du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées).

c) En l'espèce, la décision attaquée a été expédiée

le 15 octobre 2018. On peut ainsi présumer qu'elle est parvenue dans la sphère

d'influence de la recourante au plus tard quelques jours après cette date. Le

recours remis à la poste le 18 décembre 2018 est dès lors manifestement tardif.

Invitée à se déterminer sur ce retard, la recourante

n'a invoqué aucun motif susceptible de justifier une restitution du délai de

recours.

Le recours doit par conséquent être déclaré

irrecevable pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la

compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

2.

Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir

de frais de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2019

La juge

unique Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.