FI.2018.0289
CDAP - FI.2018.0289 - 2019-01-15 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
15 janvier 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 15 octobre 2018 (émolumnt de
sommation année fiscale 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 23 juillet 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de
trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2017, à défaut de quoi elle
serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenu et fortune imposables.
Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et
qu'il serait notifié avec le décompte final.
B.
Le 15 octobre 2018, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte
final 2017. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23 juillet 2018
y figurait.
C.
Par lettre du 15 décembre 2018 (remise à la poste le 18 décembre 2018)
adressée à l'office d'impôt, A.________ a contesté cet émolument. Elle a fait
valoir avoir déposé sa déclaration d'impôt 2017 au guichet de l'office d'impôt.
D.
Le 21 décembre 2018, l'office d'impôt a transmis cette lettre – qu'il considère
comme un recours contre sa décision du 15 octobre 2018 – à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence.
Par ordonnance du 3 janvier 2019, la juge instructrice
a avisé la recourante que son recours paraissait tardif et lui a imparti un
délai au 23 janvier 2019 pour fournir des explications à cet égard ou retirer
son recours.
La recourante s'est déterminée le 14 janvier 2019.
Elle a répété qu'elle avait déposé sa déclaration d'impôt 2017 au guichet de
l'office d'impôt.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqué.
La notification d'une décision est réputée effectuée
le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.
3b).
Les délais fixés en jours commencent à courir le
lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un
délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée
au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire
obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa
part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt GE.2015.0137
du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées).
c) En l'espèce, la décision attaquée a été expédiée
le 15 octobre 2018. On peut ainsi présumer qu'elle est parvenue dans la sphère
d'influence de la recourante au plus tard quelques jours après cette date. Le
recours remis à la poste le 18 décembre 2018 est dès lors manifestement tardif.
Invitée à se déterminer sur ce retard, la recourante
n'a invoqué aucun motif susceptible de justifier une restitution du délai de
recours.
Le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
2.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2019
La juge
unique Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.