FI.2019.0003
CDAP - FI.2019.0003 - 2019-05-07 - A.________/Administration cantonale des impôts
7 mai 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Bernard Jahrmann et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 20 novembre 2018 (refusant une
remise d'impôts pour la période fiscale 2015)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 18 janvier 1952, a été taxé le 11 janvier 2017 en
relation avec la période fiscale 2015, sur la base notamment d'un revenu brut
de 68'655 fr. issus de rentes de ses premier et deuxième piliers. L'impôt
cantonal et communal (ICC) dû à ce titre s'élève à 7'314,20 fr., l'impôt
fédéral direct (IFD) à 373,65 fr.
A.________ a bénéficié d'une remise de l'ICC pour la
période fiscale 2012, portant sur un montant de 11'567,65 fr., d'une remise de
l'ICC et de l'IFD pour la période fiscale 2013, portant sur un montant de
12'952,35 fr., ainsi que d'une remise de l'ICC et de l'IFD pour la période
fiscale 2014, portant sur un montant de 12'971,20 fr.
B.
A.________ a sollicité, le 21 novembre 2017, la remise de l'impôt dû en
vertu de l'ICC et de l'IFD pour la période fiscale 2015. Il a joint à sa
demande son budget mensuel, dont il ressort qu'il réalise un revenu mensuel de
4'500 fr. A titre de dépenses, il a indiqué verser à son ex-épouse une rente
mensuelle de 1'362 fr. et s'acquitter d'un loyer de 1'960 fr. Ses autres
dépenses mensuelles, qui comprennent notamment le remboursement de ses
débiteurs, varient de 1'478 fr. à 2'307 fr. A.________ a par ailleurs établi un
décompte de ses dettes, faisant état des débiteur et montants suivants:
Visa 7'338,75 fr.
Billag 257 fr.
AZA Cotisation AVS 1'516,30 fr.
Expulsion ******** 6'000 fr.
Dettes impôts 2015 8'019 fr.
PMU dentaire 6'000 fr.
Commune ******** 500 fr.
Total 29'631,05
fr.
La Municipalité d'Assens a préavisé négativement, le
6 décembre 2017, la demande d'A.________ de pouvoir bénéficier d'une remise
d'impôts.
C.
Dans deux décisions rendues le 3 avril 2018, l'Administration cantonale
des impôts (ACI) a rejeté les demandes de remise d'A.________, tant pour l'ICC
que pour l'IFD, en relation avec la période fiscale 2015.
D.
A.________ a formé une réclamation par acte daté du 6 avril 2018 à
l'encontre des décisions rendues par l'ACI le 3 avril 2018. Il a complété sa
réclamation le 26 avril 2018, fournissant notamment divers certificats
médicaux, ainsi qu'une actualisation de sa situation financière au mois de mai
2018. Le 15 octobre 2018, il a remis à l'ACI une nouvelle actualisation de sa
situation financière.
Le 8 novembre 2018, l'ACI a informé A.________
qu'elle envisageait de confirmer sa décision de refus de remise du 3 juillet
2018, l'invitant à indiquer s'il retirait ou maintenait sa réclamation.
Le 11 novembre 2018, A.________ a déclaré maintenir
sa réclamation, produisant en annexe à ses déterminations diverses attestations
relatives à son état de santé.
E.
Le 20 novembre 2018, l'ACI a rejeté la réclamation du 6 avril 2018 et
confirmé ses décisions de refus de remise du 3 avril 2018 s'agissant de l'ICC
et de l'IFD pour la période fiscale 2015. Cette décision a été notifiée à A.________
le 21 novembre 2018.
F.
Par acte du 31 décembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision rendue par l'ACI le 20 novembre 2018, concluant à sa réforme, en ce
sens qu'une remise d'impôt lui est accordée à hauteur de 8'019,95 fr. tant pour
l'IFD que pour l'ICC.
A sa demande, A.________ a été dispensé du paiement
de l'avance de frais.
L'ACI s'est déterminée le 4 février 2019 et a conclu
au rejet du recours.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu, le 25
mars 2019, ses conclusions.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à
la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les
30.
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission
de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 167g al. 1
LIFD, le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision concernant
la remise de l'impôt fédéral direct que contre la décision concernant la remise
de l'impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice. Les art. 132 à 135 et 140
à 145 sont applicables par analogie (al. 4). A teneur de l’art. 199 de la loi
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation s'exerce
conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
b) S'agissant du recours interjeté contre le refus
de remise de l'impôt cantonal et communal, l'art. 95 LPA-VD dispose que le
recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision attaquée. Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en
jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas (art. 96 al. 1 LPA-VD)
notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).
En matière d'impôt fédéral direct et selon la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de l'art. 140 LIFD,
les délais de recours ne sont en revanche pas suspendus pendant les féries
judiciaires devant les instances cantonales (arrêts TF 2C_512/2016 du 13 juin
2016.
consid. 5;2C_416/2013 du 15 novembre 2013; in RDAF 2014 II 40, consid.
2.2
et les réf. cit.; arrêt FI.2018.0016 du 26 novembre 2018 consid. 1b). Le
Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si cette jurisprudence
doit être transposée à la procédure de remise d'impôt, l'art. 167g al. 1 LIFD ne
renvoyant pas directement à l'art. 140 LIFD, mais réservant son application
analogique.
c) En l'espèce, la décision sur réclamation, datée
du 20 novembre 2018, a été notifiée au recourant le 21 novembre 2018. Interjeté
le 31 décembre 2018 dans la forme prescrite (art. 79 LPA-VD) et le délai de
trente jours (art. 95 LPA-VD, en relation avec l'art. 96 LPA-VD), le recours
est recevable en tant qu'il concerne l'ICC. La question de sa recevabilité en
tant qu'il est dirigé contre la décision relative à l'IFD peut en revanche demeurer
indécise, compte tenu de l'issue du recours.
2.
Le litige porte sur le refus de remise d'impôt en relation avec la
période fiscale 2015, s'agissant de l'ICC et de l'IFD.
a) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (applicable au
cas d'espèce, conformément à l'art. 205e al. 2 a contrario LIFD) dispose
ce qui suit:
"1 Si,
pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un
intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des
conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet
d'une remise totale ou partielle.
2.
La
remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du
contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses
créanciers.
3.
Les
amendes et les rappels d'impôt peuvent faire l'objet d'une remise uniquement
dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.
4.
L'autorité
de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la
notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril
1889.
sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP).
5.
Dans
les cas d'imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant
contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise".
L'art. 167a LIFD, disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2016, précise que la remise de l'impôt peut être en partie ou en
totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a manqué gravement ou de
manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que
l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est
plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de
moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en
remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de
moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité
contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans
motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement
imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers
au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces
dispositions. Elle énonce à son art. 2
qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD
lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au
sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1
let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à
sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la
capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être
payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train
de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).
La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais
liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur
la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril
1889.
sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3).
Quant aux causes conduisant à une situation de
dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit
qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et
durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à
laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires
découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de
coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par
des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3
de l'ordonnance, les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte
dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas reconnues comme étant des
causes de dénuement.
b) Au niveau cantonal, l'art. 231 al. 1 LI
prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,
intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes,
lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en
raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves (al. 1). Même
si la teneur de cette disposition n'est pas identique à l'art. 167 LIFD, on
peut s'inspirer de la disposition fédérale, telle que précisée par
l'ordonnance, pour l'interprétation de la notion de "pertes importantes
ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens arrêts FI.2017.0053
du 20 novembre 2017 consid. 2b et FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3b et
la référence citée; cette jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit,
dans la mesure où les conditions matérielles pour obtenir une remise n'ont pas
changé).
En effet, l'institution de la remise
d'impôt ne fait pas l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du
14.
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) (cf. ATF 130 II 65 consid.
5.2
p. 72; arrêt TF 2C_954/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4, in RDAF 2012 II
9). Il n'y a pas non plus de motif d'exiger des cantons qu'ils mettent en place
une solution identique à celle du droit fédéral (cf. ATF 143 II 459 consid. 2.1 p. 465, 140 II 141 consid. 8
p. 156, 130 II 65 consid. 5.2
p. 71 ss). Le droit fédéral ne peut, dans ce contexte, être pris en compte qu'à
titre de source d'inspiration ou, tout au plus, en tant que droit cantonal
supplétif (cf. ATF 141 IV 444
consid. 3.6 p. 451; TF 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1,2P.272/2000
du 17 janvier 2002 consid. 2a, non publié in ATF 128 II 112). Le
Tribunal fédéral a récemment jugé dans une affaire vaudoise qu'il n'était pas
insoutenable d'interpréter la formulation potestative de l'art. 231 al. 2 LI en
ce sens que cette disposition n'octroie aucun droit à une remise d'impôt au
contribuable (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466). Le fait que le Tribunal
cantonal se fonde, aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise
d'impôt figurant dans la LI, sur des dispositions plus détaillées du droit
fédéral, n'est pas propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit
cantonal en la matière (cf. ibidem).
c) De manière générale, afin de
garantir l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit
rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de
circonstances spéciales (cf. arrêts TAF A-1910/2011 du 5 avril 2012
consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du
6.
octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Ces normes
laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente
(cf. arrêts FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2c; FI.2015.0156 du
15.
avril 2016 consid. 3c; FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 1a et les
références citées; cf. également TF 2D_27/2013 du 27 juin 2013 consid. 2;
2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées).
3.
En l'occurrence, d'après les décisions rendues par les autorités de
taxations en lien avec les périodes fiscales 2015, 2016 et 2017, le recourant a
réalisé un revenu brut annuel de 68'655 fr. en 2015 et 2016, respectivement
75'321 fr. en 2017. Cela représente un revenu mensuel de l'ordre de 5'721,
respectivement 6'276 fr. Ces ressources financières n'ont pas changé depuis
lors. En y déduisant le montant de base mensuel auquel le recourant a droit,
conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit
des poursuites, soit 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, le montant du
loyer qu'il assume (1'960 fr.), ainsi que la pension alimentaire versée à son
ex-épouse (1'362 fr.), par ailleurs déduite du revenu imposable, le recourant
conserve un disponible de 1'199 fr., voire 1'754 fr. On ne discerne pas dans
les différents budgets mensuels produits, des charges exceptionnelles
extraordinaires, notamment pour des raisons de santé, que le recourant aurait
dû assumer.
S'il n'est pas contesté que le recourant a connu une
situation financière difficile, compte tenu notamment de son divorce, de son
déménagement et de sa santé précaire, l'ACI en a déjà largement tenu compte en
mettant le recourant au bénéfice d'une remise des impôts portant sur les
périodes fiscales 2012 à 2014, à concurrence d'un montant total de 37'491,20
fr.
Le disponible du recourant lui permet de s'acquitter,
depuis plusieurs mois déjà, d'acomptes mensuels réguliers totalisant plus de
mille francs en faveur de ses débiteurs que sont notamment l'assistance
judiciaire (100 fr. mensuellement), la Commune d'******** (300 fr.
mensuellement), son ancien propriétaire (250 fr. mensuellement), ainsi que VISA
(400 fr. mensuellement). Il convient ainsi de retenir que le recourant a
privilégié d'autres créanciers au détriment de ses créanciers fiscaux, au sens
de l'art. 167a let. e LIFD. Dans la mesure où le recourant conserve un revenu
librement disponible de 1'000 fr. par mois au moins, on ne peut par ailleurs
pas considérer qu'il se trouve dans une situation de dénuement au sens des art.
167.
LIFD. Pour les mêmes raisons, il convient d'admettre, avec l'autorité
intimée, que le recourant n'a pas subi des pertes importantes au sens de l'art.
231.
al. 1 LI. Le montant dû, de 8'019,95 fr., ne paraît en outre pas
disproportionné au regard de la situation financière du recourant. On ne
saurait de surcroît exiger de l'ACI qu'elle consente à une nouvelle remise
d'impôt, dont le seul objectif est de permettre au recourant de désintéresser
ses autres créanciers, cet objectif étant manifestement étranger à
l'institution de la remise d'impôt (cf. art. 167 al. 2 LIFD).
L'autorité intimée n'a dès lors pas excédé son large
pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions d'une remise d'impôt
n'étaient réunies ni en ce qui concerne l'IFD, ni en ce qui concerne l'ICC.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer
d’indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des
impôts le 20 novembre 2018 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.