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Décision

FI.2019.0010

CDAP - FI.2019.0010 - 2019-02-25 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

25 février 2019Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 17 janvier 2019 par A.________ (ci-après:

le recourant) contre la décision rendue le 24 décembre 2018 par l'Office

d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 janvier 2019

impartissant au recourant un délai au 19 février 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. ou pour retourner le formulaire de demande d'assistance judiciaire complété et accompagné des pièces justificatives, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement ou de demande d'assistance judiciaire dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu le dossier;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu'aucune

demande d'assistance judiciaire n'a été déposée;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que si les ressources du recourant ne lui permettaient pas de

s'acquitter du paiement de l'avance de frais, il pouvait, en vertu de l'art. 18

LPA-VD, demander l'assistance judiciaire, ce qu'il n'a pas fait;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 février 2019

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.