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Décision

FI.2019.0031

CDAP - FI.2019.0031 - 2019-12-19 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

19 décembre 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ se sont séparés en août 2004. La garde de leurs

trois filles, alors mineures, a été confiée au père dès la séparation. B.________

n'a pas été astreinte à contribuer à l'entretien de ces dernières par le versement

de pensions alimentaires. Les rentes complémentaires pour enfants et pour

conjoint à la rente AI dont elle bénéficait étaient en revanche versées directement

en mains du père. Pendant la procédure de divorce, A.________ a contribué à

l'entretien de son

ex-épouse en prenant en charge le leasing du véhicule de cette dernière à

hauteur de 384 fr. par mois.

Les époux A.________ et B.________ étaient copropriétaires

par moitié d'un bien immobilier sis à ******** (parcelle no ******** du

cadastre communal). A.________, qui l'a occupé dès la séparation avec ses

filles, a assumé seul pendant la procédure de divorce le paiement des intérêts

hypothécaires et de toutes les charges.

A.________ et B.________ ont divorcé le 23 août

2010. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, B.________ a cédé

sa part de copropriété sur la parcelle no ******** à ******** à son ex-époux.

La réquisition de transfert a été adressée au Registre foncier en date du 31

octobre 2013.

B.

Durant les années 2004 à 2006, A.________ a été employé auprès du

service externe de différentes sociétés d'assurance.

C.

a) Le 2 août 2005, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt

pour la période fiscale 2004. Il a annoncé un revenu et une fortune imposables

nuls. Il a en particulier fait valoir en déduction des frais professionnels de 15'420 fr. pour le transport, de 3'000 fr. pour les repas et de

11'650 fr. pour les autres frais professionnels. Il a déduit également un

montant de 2'420 fr. à titre de pension alimentaire. Il a reporté enfin dans sa

déclaration d'impôt l'entier des éléments de revenus (valeur locative, frais

d'entretien d'immeuble et intérêts hypothécaires) et de fortune (estimation

fiscale, dette hypothécaire) liés à l'immeuble qu'il détenait à l'époque en

copropriété avec son ex-épouse. S'agissant des dettes, l'intéressé a porté en

déduction, en sus des intérêts annuels relatifs à 2004, un montant de 14'709

fr. correspondant à un arriéré d'intérêts pour les années antérieures.

Par décision de taxation définitive du

27 février 2006, l'Office d'impôt du district de Morges (ci-après: l'OID) a

arrêté le revenu imposable de A.________ à 48'900 fr. (51'700 fr. pour l'impôt

fédéral direct) et sa fortune à zéro franc. Il a limité la déduction des frais

professionnels à un montant forfaitaire de 16'621 fr.; il a refusé par ailleurs

le montant revendiqué en déduction à titre de pension alimentaire et augmenté

de 7'158 fr. (soit la moitié de la valeur locative) la pension alimentaire

déclarée à titre de revenu; il n'a pas accepté enfin la déduction du montant de

14'709 fr. relatif au retard d'intérêts et a tenu compte de tous les éléments

relatifs à l'immeuble d'******** à raison de la part de propriété de

l'intéressé, soit une demie uniquement.

Le 5 mars 2006, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il

a contesté l'augmentation de la pension alimentaire imposable ainsi que le

refus de la déduction de la pension alimentaire revendiquée au motif que le

président du tribunal civil avait mis cette charge (leasing de la voiture par

384 fr.) en lieu et place d'une pension, B.________ n'étant pas solvable et ne

payant pas cette charge. Il a également rappelé que depuis sa séparation, il

assumait l'entier des charges et frais liés à la maison familiale, suite à la

décision de justice qui lui octroyait le logement. Il a également produit une

attestation de son employeur prévoyant que l'intéressé assumait l'intégralité

des frais liés à son activité (véhicule, déplacements, téléphones, etc.) et il

a affirmé que, ces derniers dépassant largement le forfait, il avait le droit

de les déduire en effectif.

Le 9 mars 2006, l'OID a adressé au

contribuable une proposition de règlement, dans laquelle il maintenait sa

décision de taxation du 27 février 2006 dans son intégralité.

Par lettre du 13 mars 2006,

l'intéressé a maintenu sa réclamation tout en demandant à pouvoir être

auditionné. Le 29 mars 2006, il a été reçu par l'OID pour un entretien lors

duquel il a à nouveau maintenu sa réclamation. Le dossier a dès lors été

transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa

compétence.

b) Le 10 septembre 2006, A.________ a

déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2005. Il a annoncé un

revenu et une fortune imposables nuls. Il a fait valoir en particulier en

déduction des frais professionnels de 17'100 fr. pour le

transport, de 3'000 fr. pour les repas et de 11'361 fr. pour les autres frais

professionnels. Il ressort des justificatifs produits que le recourant a

comptabilisé, pour l'essentiel, dans les autres frais professionnels, des

factures de vêtements de ville, de chaussures, ainsi que de matériel

informatique. Il a comptabilisé également un montant pour l'utilisation d'une

pièce à domicile en tant que bureau. A.________ a déduit par ailleurs un

montant de 4'608 fr., correspondant au leasing de la voiture de son épouse, à

titre de pension alimentaire. Enfin, comme pour la période fiscale 2004, il a

reporté, dans sa déclaration d'impôt, l'entier des éléments de revenus et de

fortune liés à l'immeuble détenu en copropriété avec son épouse.

Par décision de taxation définitive du

20 août 2010, l'OID a arrêté le revenu imposable de A.________ à 53'100 fr.

(76'426 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune à zéro franc. Il a

notamment ajouté au salaire déclaré les "indemnités pour frais

généraux" de 14'160 fr. versées par l'employeur, limité la déduction de

tous les frais professionnels à un montant forfaitaire de 16'646 fr. et refusé

le montant revendiqué en déduction à titre de pension alimentaire. En outre, il

a rectifié les frais d'entretien d'immeuble revendiqués et tenu compte de tous

les éléments relatifs à l'immeuble d'******** à raison de la part de propriété de

l'intéressé, soit une demie uniquement.

Le 3 septembre 2010, A.________ a formé une réclamation contre cette décision.

Le 17 février 2012, l'OID a adressé à

l'intéressé une proposition de règlement, dans laquelle il maintenait sa

décision de taxation du 20 août 2010.

Par lettre du 15 mars 2012, A.________

a maintenu sa réclamation essentiellement pour les mêmes motifs que pour la

période 2004. Il a en outre affirmé avoir agi sur les indications de son

taxateur de l'époque et que le délai de cinq ans étant "prescrit"

pour les factures, il ne pouvait les fournir comme preuve. Il a également

indiqué être désormais seul propriétaire de l'immeuble sis à ********. Il a

enfin rappelé être en arrêt maladie depuis 2009 et ne pouvoir de ce fait gérer

ou convenir d'un entretien et requis que son dossier soit dès lors suspendu ou

qu'une remise lui soit octroyée.

Suite au maintien de la réclamation, le dossier a

été transmis à l'ACI, comme objet de sa compétence.

c) Le 15 juillet 2007, A.________ a

déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2005. Il a annoncé un

revenu et une fortune imposables nuls. Il a en particulier fait valoir en

déduction des frais professionnels de 13'950 fr. pour le

transport, de 3'000 fr. pour les repas et de 15'343 fr. pour les autres frais

professionnels. Par ailleurs, comme pour les périodes fiscales précédentes, il

a reporté, dans sa déclaration d'impôt, l'entier des éléments de revenus et de

fortune liés à l'immeuble détenu en copropriété avec son épouse.

Par décision de taxation définitive du

5 octobre 2011, l'OID a arrêté le revenu imposable de A.________ à 18'200 fr.

(35'100 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune à zéro franc. Il a

limité la déduction de tous les frais professionnels à un montant forfaitaire

de 9'569 francs. Il a également rectifié les frais d'entretien d'immeuble

revendiqués et tenu compte de tous les éléments relatifs à l'immeuble d'********

à raison de la part de propriété de l'intéressé, soit une demie uniquement.

Le 11 octobre 2011, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il

a invoqué les mêmes motifs que pour les périodes précédentes.

Le 1er novembre 2011, l'OID

a adressé à l'intéressé une proposition de règlement, dans laquelle il

maintenait sa décision de taxation du 5 octobre 2011.

Par lettre du 3 novembre 2011 (date du

cachet postal), A.________ a maintenu sa réclamation.

Le dossier a dès lors été transmis à

l'ACI, comme objet de sa compétence.

D.

a) Le 27 mai 2011, l'ACI a adressé à A.________ une

proposition de règlement pour la période fiscale 2004. Celle-ci reprenait pour

l'essentiel la décision de taxation du 27 février 2006, hormis en ce qui

concerne la pension alimentaire. La pension déclarée par le recourant à titre

de revenu (code 280) a été en effet ramenée à 6'824 fr. (soit telle que

déclarée par l'intéressé dans sa déclaration d'impôt) et celle portée en

déduction (code 630) admise à hauteur de 2'420 fr. (soit telle que déclarée par

l'intéressé dans sa déclaration d'impôt également).

Par lettre du 25 juin 2011, A.________ a déclaré

maintenir sa réclamation portant sur la période fiscale 2004.

L'ACI a souhaité entendre le contribuable et l'a

invité à prendre contact avec la personne en charge de son dossier afin de

convenir d'un rendez-vous. A.________ a répondu le 22 août 2011 qu'il était

indisponible pour raisons de santé.

b) Le 25 septembre 2014, l'ACI a adressé à A.________ une proposition de règlement pour les périodes fiscales 2005 et 2006.

S'agissant de l'année 2005, cette proposition reprenait pour l'essentiel la

décision de taxation du 20 août 2010, hormis en ce qui concerne la pension

alimentaire (celle-ci a été admise à hauteur de 4'608 fr., soit telle que

déclarée par l'intéressé dans sa déclaration d'impôt) et les frais d'entretien

d'immeuble (ces derniers ayant été ramenés à 3'219 fr.). Concernant l'année

2006, la proposition reprenait pour l'essentiel la décision de taxation du 5 octobre 2011, hormis en ce qui concerne les dettes hypothécaires

(celles-ci ayant été ramenées au montant de 340'000 fr., soit la moitié de ce

qu'avait déclaré l'intéressé dans sa déclaration d'impôt).

Sans réponse de l'intéressé, l'ACI lui

a adressé un rappel le 21 novembre 2014 et lui a demandé de se déterminer sur

la proposition de règlement qui lui a été soumise d'ici au 5 décembre 2014.

Le 5 décembre 2014, A.________ a

informé l'ACI qu'il n'était pas en mesure de traiter ce dossier actuellement en

raison de problèmes de santé. Le 12 décembre 2014, l'ACI l'a alors invité à lui

communiquer une estimation de la période à laquelle il serait en mesure de le

faire. A.________ n'a pas donné suite à cette demande.

c) En novembre et décembre 2018, l'ACI

a tenté d'établir un contact avec le contribuable, par courrier électronique et

par courrier, afin de traiter les réclamations 2004 à 2006. L'intéressé n'a pas

donné suite à cette requête.

d) Par décisions sur réclamation du 28

janvier 2019 (l'une portant sur l'année 2004, l'autre sur les années 2005 et

2006), l'ACI a arrêté les revenu et fortune imposables de A.________

conformément aux propositions de règlement des 27 mai 2011 et 25 septembre

2014.

E.

Par acte du 6 février 2019, A.________ a recouru

contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du

tribunal cantonal (CDAP). Il demande en substance que l'intégralité des

déductions qu'il a revendiquées soient admises. Il soutient pour l'essentiel

avoir suivi scrupuleusement les instructions de son taxateur, qui l'aurait

autorisé à "faire des déductions effectives et forfaitaires

professionnelles pour ne pas "s'encombrer" de factures de restaurant,

d'essence ou autres". Il se plaint par ailleurs de manquements de la part

de l'OID, qui aurait "perdu" certains documents originaux et qui ne

lui aurait jamais adressé une copie de son dossier malgré plusieurs demandes de

sa part.

En raison de sa situation financière,

le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais.

Dans sa réponse du 6 mars 2019,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; l'Administration fédérale des

contributions (AFC) n'a pas procédé.

Le 9 mars 2019, le recourant a déposé

un mémoire complémentaire, dans lequel il a repris pour l'essentiel les arguments

de son recours.

La cour a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sur le plan procédural, le recourant se plaint de

manquements de la part de l'OID, qui ne lui aurait jamais adressé une copie de

son dossier malgré plusieurs demandes de sa part et qui aurait

"perdu" certains documents originaux.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le droit

d'être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 144 I

11.

consid. 5.3, 143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).

En droit vaudois, cette garantie est concrétisée par

l'art. 35 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"1 Les parties et

leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.

2.

La loi sur

l'information n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de

procédure.

3.

La consultation a

lieu au siège de l'autorité appelée à statuer. Sauf motifs particuliers, le

dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels.

4.

L'autorité doit

délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument."

En matière fiscale, des règles particulières

régissent la consultation du dossier. Selon les art. 114 LIFD et 161 LI, le

contribuable a droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou

signées (al. 1); il ne peut toutefois prendre connaissance des autres pièces

qu'une fois les faits établis et à conditions qu'aucune sauvegarde d'intérêts

publics ou privés ne s'y oppose (al. 2). Les faits doivent être considérés

comme établis au plus tard lorsque la taxation est intervenue, l'accès intégral

au dossier devant ainsi être garanti dans la procédure de réclamation (dans ce

sens, Lydia Masmejean-Fey/ Antoine Berthoud, in Noël/Aubry Girardin

[éds], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct [CR LIFD], 2ème

éd., Bâle 2017, ad art. 114 LIFD N 15).

Le droit de consulter le dossier s'étend en principe

à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties

puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à

leur sujet (ATF 132 II 485 consid.

3.

; 129 I 85 consid. 4.1; 125 II 473 consid.

4c/cc; 121 I 225 consid. 2a).

b) En l'espèce, il ressort des pièces produites que

le recourant a demandé à deux reprises (pour les périodes fiscales 2005 et

2006) une copie des dossiers des procédures de réclamation qu'il avait introduites.

L'OID n'a pas donné suite à ces requêtes. Il n'y a même pas répondu.

Le recourant n'a toutefois pas renouvelé ses

requêtes devant l'ACI. Il ne l'a pas fait non plus devant la cour de céans. On

peut partir ainsi de l'idée qu'il a renoncé à consulter le ou les dossiers de

la cause. On relèvera que l'ACI a interpellé à plusieurs reprises le recourant

pour convenir d'un rendez-vous et pour se déterminer sur les propositions de

règlement qui lui avaient été soumises et qui lui donnaient partiellement gain

de cause. Il aurait pu à ces occasions demander à nouveau une copie des dossiers

de la cause. On rappellera encore que la consultation du dossier se fait en

principe au siège de l'autorité (art. 35 al. 3 LPA-VD; ég. ATF 122 I 109

consid. 2b et les références citées), même si les problèmes de santé du

recourant auraient pu justifier une exception à ce principe et la délivrance de

copies, moyennant le paiement d'un émolument.

Quant aux allégations du recourant selon lesquelles

l'OID aurait "perdu" certains documents originaux, elles ne sont

nullement établies. L'intéressé ne précise même pas de quels documents il

s'agirait.

Mal fondé, ces griefs doivent être écartés.

3.

Sur le fond, le recourant critique essentiellement le refus de l'ACI

d'admettre en déduction les frais professionnels revendiqués sous codes 140

(frais de transport), 150 (frais de repas) et 160 (autres frais professionnels).

a) Les art. 26 LIFD et 30 LI énumèrent les frais

professionnels qui peuvent être déduits par les contribuables qui exercent une

activité lucrative dépendante. Il s'agit des frais de déplacement nécessaires

entre le domicile et le lieu de travail (al. 1 let. a), des frais

supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par

équipes (al. 1 let. b), ainsi que des autres frais indispensables à l'exercice

de la profession (al. 1 let. c). Ces frais sont estimés forfaitairement; le

contribuable peut toutefois justifier des frais plus élevés pour les frais de

déplacement et les autres frais indispensables à l'exercice de la profession

(art. 26 al. 2 LIFD et 30 al. 2 LI).

L'ACI admet un système de déduction forfaitaire

spécial pour les agents d'assurance. Selon les explications fournies dans le

cadre de la procédure, la déduction forfaitaire autorisée sur le plan fiscal

s'élève à 25% du salaire déterminant jusqu'à 60'000 fr. et 10% pour le surplus,

avec un montant maximum plafonné à 20'000 francs. Cette déduction forfaitaire

exclut toute autre déduction sous les codes 140, 150 et 160 de la déclaration

d'impôt. En lieu et place de ce forfait, la revendication de frais effectifs

plus élevés demeure ici encore réservée.

En matière fiscale,

les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art.

8.

CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de

l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un

fait, ont pour effet que l'autorité fiscale

doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette

ou la suppriment (ATF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa; 92 I

253.

consid. 2; TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2 et les références

citées).

b) En l'espèce, le recourant a été employé au

service externe de différentes sociétés d'assurance durant les périodes

fiscales litigieuses. Il peut ainsi bénéficier de la déduction forfaitaire

spéciale applicable aux agents d'assurance. Il a néanmoins revendiqué des frais

effectifs supérieurs au forfait admis.

aa) Au titre de frais de transport, le recourant

revendique l'application d'un forfait de 65 centimes par kilomètre, compte tenu

d'un trajet quotidien simple course de 65 km en 2004 et 75 km en 2005 et 2006.

Un forfait kilométrique ne saurait toutefois être

admis dans le cadre de la revendication de frais effectifs. Comme l'autorité

intimée l'a relevé dans ses écritures, les frais effectifs doivent être prouvés

et documentés par le contribuable sur la base par exemple d'un carnet

journalier (précisant le lieu de départ, le lieu de destination, le nombre de

kilomètres parcourus et le nom des clients), de carnets de service, de factures

d'essence ou de factures de garage.

Le recourant soutient avoir suivi les instructions

de son taxateur de l'époque, qui avait accepté l'application d'un forfait

kilométrique pour ne pas être submergé de factures et de quittances. Vu

l'écoulement du temps, il n'était désormais plus en mesure de produire les

justificatifs réclamés par l'autorité intimée. En d'autres

termes, il invoque sa bonne foi.

En matière fiscale, en application du principe de

l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes

fiscales, l'autorité n'est toutefois pas liée pour l'avenir par une taxation

notifiée pour une période fiscale déterminée (en particulier, TF 2C_888/2014 et

2C_889/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2; ég. arrêt FI.2015.0026 du 10 août 2015

consid. 3b). Le recourant ne peut ainsi pas prétendre à ce que son cas soit

traité de la même manière que lors des périodes précédentes. On n'est par

ailleurs pas en présence d'un changement de pratique, qui aurait dû être

communiqué au préalable pour permettre au contribuable de s'y adapter et qui ne

pourrait dès lors avoir d'effet que pour les périodes fiscales futures (pour un

cas de changement de pratique, ATF 142 V 551 consid. 4). Il n'est en outre pas

établi que le taxateur de l'époque du recourant lui aurait effectivement

indiqué qu'il n'était pas nécessaire de produire les justificatifs de ses frais

de transport et qu'il pouvait se contenter de les calculer de manière

forfaitaire. On relèvera encore que dès février 2006, l'intéressé savait qu'un

forfait kilométrique n'était pas admissible dans le cadre de la revendication

de frais effectifs. A cette date, le délai de "prescription" de cinq

ans qu'il évoque dans ses écritures pour la conservation des factures n'était

de loin pas échu (y compris pour la période fiscale 2004). L'argument qu'il

souhaite en tirer tombe dès lors à faux.

A défaut de frais effectifs dûment justifiés, c'est

à juste titre que les frais de transport revendiqués par le recourant n'ont pas

été admis.

bb) Au titre de frais de repas, le recourant

revendique l'application d'un forfait. Il soutient ici encore avoir suivi les

instructions de son taxateur de l'époque, qui ne souhaitait pas être encombré

de tickets de restaurants.

Comme pour les frais de transport, un forfait pour

les frais de repas ne saurait être admis dans le cadre de la revendication de

frais effectifs. Il appartenait au recourant de produire les tickets de

restaurant et de prouver le but commercial de ces repas (par l'indication du

nom des clients). Quant à l'argument de la bonne foi, il est renvoyé aux

considérations qui ont été développées en relation avec les frais de transport.

A défaut de frais effectifs dûment justifiés, c'est

à juste titre que les frais de repas revendiqués par le recourant n'ont pas été

admis.

cc) Au titre des autres frais professionnels, le

recourant revendique notamment la déduction d'un loyer pour une pièce à

domicile utilisée comme bureau. Selon la jurisprudence, le contribuable, qui,

comme en l'occurrence, préfère pour des raisons de convenance personnelle

s'acquitter de ses tâches professionnelles à son domicile alors qu'il dispose

d'une place de travail auprès de son employeur n'a toutefois pas droit à la

déduction pour chambre de travail privée (TF 2C_1033/2017 du 31 mai 2018

consid. 3.1;2C_326/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4; ég. Jean-Blaise Eckert, in CR LIFD, ad art. 26 LIFD N 43).

Le recourant a également porté en déduction de son revenu

divers habits de ville, ainsi que des chaussures. Or, selon la jurisprudence,

seuls les vêtements spécialement utilisés pour l'exercice de la profession sont

déductibles, ce qui n'est pas le cas des habits mentionnés par le recourant qui

peuvent être portés en dehors du milieu professionnel (arrêts FI.2017.0011 du

17.

août 2017 consid. 5bb et FI.2016.0123 du 2 mai 2017 consid. 7g; ég. TF

2C_326/2008 précité consid. 4.4; aussi Jean-Blaise Eckert, in

CR LIFD, ad art. 26 LIFD N 43).

Le recourant revendique encore en déduction l'achat

de divers matériels informatiques et de bureau, ainsi que ses factures de

téléphone fixe et d'internet. Il s'agit là toutefois de dépenses que

l'intéressé n'aurait pas eues, s'il ne s'était pas acquitté de ses tâches professionnelles

à son domicile et qu'il avait utilisé la place de travail mise à disposition

par son employeur. Elles ne peuvent dès lors pas être considérées comme

"indispensables à l'exercice de la profession" au sens des art. 26

al. 1 let. c LIFD et 30 al. 1 let. c LI.

C'est ainsi à juste titre que les divers frais

revendiqués par le recourant au titre d'autres frais professionnels n'ont pas

été admis en déduction de son revenu.

dd) Faute d'avoir établi que ses frais

professionnels effectifs étaient plus élevés que le forfait prévu pour les

agents d'assurance, le recourant n'a pas droit à une déduction supplémentaire.

4.

Le recourant reproche en outre à l'autorité intimée de n'avoir admis que

la moitié des frais d'entretien d'immeuble et des intérêts hypothécaires revendiqués.

Il soutient que "[d]e part convention", il bénéficiait de tous les

droits et obligations sur l'immeuble dont il est devenu l'unique propriétaire.

a) Les art. 32 al. 2 LIFD et 36 al. 1 let. b LI

prévoient que le contribuable peut déduire de son revenu les frais nécessaires

à l'entretien de ses immeubles privés. Il en va de même des intérêts passifs

privés, en particulier les intérêts hypothécaires, sous certaines réserves

(art. 33 al. 1 let. a LIFD; art. 37 al. 1 let a LI).

Selon la jurisprudence, en cas de propriété

collective sur un immeuble, les frais d'acquisition du revenu immobilier sont

déductibles chez chacun des copropriétaires ou propriétaires communs, mais

uniquement à hauteur du pourcentage de leur participation dans la propriété collective.

D'autres conventions de répartition ne sont pas reconnues fiscalement (TF

2C_427/2014 et 2C_428/2014 du 13 avril 2015 consid. 5; ég. arrêts FI.2008.0087

du 16 juin 2009 consid. 4, FI.2008.100 du 10 février 2009 consid. 1;

FI.2001.0033 du 30 août 2001 consid. 1; aussi Nicolas Merlino,

in CR LIFD, ad art. 32 LIFD N 42; Peter Locher, Kommentar zum

Bundesgesetz über des direkte Bundessteuer, I. Teil, 2ème éd., Bâle

2019, ad art. 32 LIFD N. 23).

b) En l'espèce, on ignore à quelle

"convention" le recourant fait référence: s'agit-il de la convention

partielle sur les effets accessoires du divorce signée le 22 mai 2008 ou du

jugement de divorce prononcé le 23 août 2010 ou encore d'une autre convention

ou décision judiciaire? Quoi qu'il en soit, durant les périodes fiscales

litigieuses, le recourant n'avait pas encore acquis la part de copropriété de

son ex-épouse.

Conformément à la jurisprudence précitée, le

recourant ne peut dès lors prétendre pour les années 2004 à 2006 qu'à la

déduction de la moitié des frais d'entretien d'immeuble et des intérêts

hypothécaires. Le fait qu'il en a assumé seul la charge dès la séparation du

couple en août 2004 n'est pas déterminant (arrêts FI.2008.0087 FI.2008.100

précités). L'autorité doit s'en tenir à une répartition selon l'état de

propriété au registre foncier. Comme corolaire, le recourant n'est imposé que

sur la moitié de la valeur locative s'agissant de l'impôt sur le revenu et sur

la moitié de la valeur de l'immeuble en ce qui concerne l'impôt sur la fortune.

C'est ainsi à juste titre que seule la déduction de

la moitié des frais d'entretien et des intérêts hypothécaires revendiqués a été

admise.

5.

Le recourant soutient en outre que si la déduction des frais liés à la

maison familiale lui est refusée, il serait justifié de déduire un "loyer

fictif" pour la part de son ex-épouse.

Le loyer est une dépense d'entretien, qui n'est pas

déductible fiscalement (art. 34 let. a LIFD; art. 38 let. a LI).

L'autorité intimée a néanmoins pris en compte la moitié des frais d'entretien afférents

à la part "louée" à l'ex-épouse du recourant pour déterminer si ce

dernier pouvait bénéficier de la déduction pour logement prévue par

l'art. 39 LI. Sur cette base, l'intéressé s'est vu accorder la déduction

maximale pour les trois périodes litigieuses.

6.

Le recourant mentionne encore dans son recours qu'il accepte "en

partie" le montant retenu au titre de "pension alimentaire obtenue"

sous code 280. Il ne précise toutefois pas ce qui serait encore contesté.

L'ACI a considéré que, dans la mesure où les

compléments pour enfants et pour conjoint à la rente AI de l'ex-épouse du

recourant lui étaient versés directement, ils constituaient une pension

alimentaire imposable sous code 280. Elle a retenu ainsi un montant de 6'824

fr. au titre de "pension alimentaire obtenue" sous code 280.

Ce montant correspond à celui annoncé par le

recourant dans sa déclaration d'impôt. On ne comprend donc pas la contestation

(partielle) de l'intéressé, étant précisé que l'ACI a annulé l'adjonction de la

moitié de la valeur locative que l'OID avait opérée dans sa décision de

taxation.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, devrait

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu sa situation

financière, il y est toutefois renoncé (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de l'Administration cantonale des impôts du 28 janvier

2019.

sont confirmées.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.