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Décision

FI.2019.0048

CDAP - FI.2019.0048 - 2020-01-21 - A.________ /Administration cantonale des impôts

21 janvier 2020Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 janvier 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Roger Saul et M. Cédric Stucker, assesseurs;

Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Yves NOËL, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Administration

cantonale des impôts, à Lausanne,

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)/Impôt fédéral direct

(sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 janvier 2019

(refus d'exonération pour pure utilité publique)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été fondée en ******** par B.________

et C.________ pour poursuivre l'activité que ces entités avaient déployée

pendant la première guerre mondiale en faveur des militaires et d'en faire

bénéficier également les travailleurs civils. Selon l'art. 1er

de ses statuts du ********, le but de la fondation était de coopérer, sans

préoccupation confessionnelle et politique, mais dans une large inspiration

chrétienne, à une meilleure entente entre les hommes; la fondation devait

s'efforcer d'éveiller en eux la conscience de leurs devoirs individuels et

sociaux et la volonté de les pratiquer. Elle a vraisemblablement bénéficié

d'une exonération fiscale depuis sa constitution.

B.

A partir de l'exploitation des foyers du soldat, A.________

a développé pendant le XXème siècle une importante activité commerciale

dans la restauration collective jusqu'à devenir l'un des principaux acteurs de

ce marché et à réaliser environ ******** francs de chiffre d'affaires annuel.

Par décision du 25 mars 1998,

l'Administration cantonale des impôts (ACI) a décidé de ne plus exonérer

fiscalement les activités à caractère commercial de A.________ liées à la

gestion des restaurants et autres établissements de collectivités avec effet

dès le 1er janvier 1999. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un

recours et est donc entrée en force.

C.

Sous l'impulsion de son directeur général, D.________,

qui considérait que la structure d'une fondation n'était plus adaptée au marché

compétitif de la restauration collective, A.________ a élaboré un projet de

restructuration visant à séparer son activité commerciale de ses activités à

but idéal. L'activité dans le domaine de la restauration collective serait

exercée par une société anonyme dont A.________ serait l'actionnaire unique,

cette société (holding) détenant elle-même des participations dans des sociétés

chargées de l'exploitation. Il s'agissait aussi de promouvoir les activités commerciales

de A.________ sous une nouvelle marque, A.________ pouvant à nouveau se

consacrer essentiellement à ses activités de bienfaisance.

Par courrier du 17 mai 2013, A.________

a fait part à l'ACI de son projet de restructuration. Elle demandait à l'ACI de

se prononcer sur la neutralité fiscale des transferts envisagés ainsi que sur

l'exonération de A.________. Le 17 juin 2013, l'ACI a préavisé positivement la

neutralité fiscale des transferts mais négativement la demande d'exonération de

A.________.

D.

Par contrat de transfert de patrimoine du 30 mars

2015, A.________ a transféré avec effet rétroactif au 1er janvier

2015 ses activités dans le domaine de la restauration collective à E.________

SA, société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud ayant

pour but l'administration, la gestion, le contrôle, l'acquisition et la vente

de participations, sous toutes leurs formes, dans toutes les entreprises

suisses et étrangères exerçant une activité liée directement ou indirectement

au domaine de la restauration. Il était convenu entre les parties que les

responsabilités opérationnelles auparavant assumées par A.________ seraient

exercées par F.________ SA, filiale de E.________ SA. A.________ détenant la

totalité du capital-actions de E.________ SA, il n'était pas prévu de

contre-partie. La valeur des actifs nets cédés s'élevait à ******** fr.

Les nouveaux statuts de A.________

sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016. Selon son art. 3, A.________

a désormais pour buts de :

" a) mettre en valeur les relations

humaines et sociales, telles que le respect, la tolérance, la solidarité et

l'équité;

b) contribuer à la santé et au bien-être

des personnes en relation avec elle;

c) soutenir à cet effet des œuvres ou

actions répondant à ces buts, en particulier celles émanant de ses fondatrices.

Pour la poursuite de ses buts, la

fondation peut mettre en œuvre tous les moyens qui lui paraissent

appropriés."

Pour atteindre ces buts, l'art. 4 des

statuts prévoit ce qui suit:

"La fondation exerce son action en

acquérant et gérant des participations dans des sociétés, notamment dans le

domaine de la restauration de collectivités publiques et privées, ainsi que

commerciales. Par cet engagement, la fondation veut: 1. offrir à ses hôtes une

alimentation saine, variée et de qualité; 2. promouvoir la consommation de

boissons sans alcool et veiller à l'usage modéré de boissons contenant de

l'alcool. Les dividendes et/ou bénéfices perçus doivent être affectés

exclusivement à la réalisation de ses buts".

Le 15 décembre 2016, A.________ et E.________

SA ont en outre conclu un contrat de prêt à long terme selon lequel la somme de

******** fr, correspondant au montant d'un dividende spécial accordé à A.________

par E.________ SA, est prêtée par A.________ à E.________ SA. Cette opération

était destinée à remplacer le transfert de patrimoine à titre gratuit par un

transfert à titre onéreux.

Le conseil d'administration de E.________

SA et le conseil de A.________ sont composés de personnes différentes, sous

réserve de G.________, avocate, laquelle a siégé dans les deux entités jusqu'au

28 novembre 2018, date à laquelle elle a quitté le conseil de A.________. Alors

qu'il a compté jusqu'à 23 membres, le conseil de A.________ est composé de de 7

à 9 membres selon les statuts, deux à trois membres émanant des fondatrices (C.________

et B.________) représentées à part égales, les autres membres étant cooptés

(art. 7).

D.________, qui exerçait auparavant la

fonction de directeur général de A.________, est devenu directeur général de E.________

SA. Le chiffre d'affaires de E.________ SA a notablement augmenté, d'environ ********

francs par an, par rapport à celui qui était auparavant réalisé par A.________.

A.________ alloue une part de ses

revenus à un fonds de soutien. Selon le règlement dudit fonds, adopté par le

conseil de A.________ le 25 juin 2016 et entré en vigueur le 1er

juillet 2016, les principes de répartition du fonds arrêtés par l'art. 1 sont

les suivants :

"Le montant du fonds utilisé chaque année

est voté par le Conseil de Fondation de A.________.

Le fonds fait l'objet d'une répartition totale

en une ou répartitions annuelles, entre les bénéficiaires suivants:

·

Les sociétés fondatrices ou les initiatives qui en

émanent en respectant un équilibre entre ces dernières. En principe les

montants alloués aux Fondatrices doivent représenter au minimum 80% des fonds

distribués.

·

Les autres soutiens visant un objectif social ou

spirituel en accord avec le but statutaire de A.________.

Il est accordé des aides exclusivement à des

personnes morales domiciliées en Suisse".

Les statuts de A.________ prévoient en

outre qu'en cas de dissolution, l'actif de A.________ est réparti par parts

égales entre B.________ et C.________ pour être affecté à une destination

analogue à ceux poursuivis par A.________.

A.________ est soumise à la

surveillance de l'autorité fédérale de surveillance des fondations.

E.

Le 26 janvier 2017, A.________ a déposé auprès de

l'ACI une demande d'exonération pour buts de pure utilité publique dès l'année

fiscale 2015. Elle a notamment invoqué le fait que les revenus provenant de la

participation détenue dans E.________ SA servaient exclusivement à des buts de

pure utilité publique.

Les représentants de A.________ et

ceux de l'ACI se sont rencontrés lors de séances le 23 mars 2018 et le 30 mai

2018 à la suite de quoi A.________ a requis la notification d'une décision

susceptible de recours. A l'occasion de la séance du 23 mars 2018, A.________ a

produit plusieurs pièces dont notamment les procès-verbaux des séances de son

conseil tenues en 2017.

Le 15 juin 2018, l'ACI a rendu une

décision refusant la demande d'exonération. En substance, l'ACI a considéré que,

de par sa qualité d'actionnaire unique d'E.________ SA, A.________ exerçait une

activité dirigeante dans une entreprise et que l'intérêt au maintien de E.________

SA occupait une position prépondérante par rapport au but d'utilité publique de

A.________.

Le 14 septembre 2018, A.________ a

déposé une réclamation contre cette décision.

Par décision du 25 janvier 2019, l'ACI

a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 15 août 2018 rejetant la

demande d'exonération.

F.

Le 26 février 2019, A.________ (ci-après: la

recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

exonération depuis l'année fiscale 2015.

A l'appui de de son recours, elle a

notamment fourni le détail des montants qu'elle a alloués entre les années 2001

et 2018 à ses deux entités fondatrices et à d'autres organisations, ainsi que

les rapports de l'organe de révision sur le contrôle restreint relatif aux

comptes annuels arrêtés respectivement au 31 décembre 2015 et au 31 décembre

2017. Il ressort de ces derniers documents que, s'agissant des actifs, la

participation à E.________ SA s'élevait au 31 janvier 2017 à ******** fr. sur

un montant total de ******** fr., les autres actifs étant constitués notamment

d'un immeuble situé à Morges et de trésorerie. En ce qui concerne les produits,

ils se sont élevés à ******** fr. en 2015 (aucun dividende encaissé; des

intérêts de ******** fr.; des produits des immeubles de ******** fr.), ********

fr. en 2016 (soit un dividende de ******** fr. prêté ensuite par la recourante à

E.________ SA; des intérêts de ******** fr.; des produits des immeubles de ********

fr.) et à ******** fr. en 2017 (soit un dividende de ******** fr.; des intérêts

de ******** fr.; des produits des immeubles de ******** fr.). Pendant les mêmes

périodes, la recourante a procédé à des contributions et donations à hauteur de

******** fr. en 2015, ******** fr. en 2016 et ******** fr. en 2017.

Dans sa réponse du 16 mai 2019, l'ACI

a conclu au rejet du recours.

Le 8 juillet 2019, la recourante a

déposé une réplique accompagnée d'un bordereau de pièces aux termes de laquelle

elle maintient ses conclusions. Parmi les pièces produites figure notamment un

document intitulé "charte de la fondation", adopté par le

conseil de fondation en janvier 2019, décrivant sa vision, soit de promouvoir

un monde meilleur et un vivre ensemble basé sur les principes d'inspiration

chrétienne et servir ceux qui servent dans l'esprit des valeurs de la

fondation, ainsi que ses valeurs, l'éthique de la fondation visant l'épanouissement

et le bien-être global de l'être humain (physique, psychique et spirituel) dans

un environnement durable. Il est encore précisé que la fondation œuvre

dans la dignité, le respect, la tolérance et l'intégrité ainsi que la

solidarité, la charité et l'équité. Selon la charte, la fondation a pour

mission d'assurer le financement des actions et des activités émanant des

associations fondatrices et des autres organisations domiciliées en Suisse

ainsi que des initiatives dans le domaine de l'évolution sociétale.

Toujours selon la charte, la fondation assure le financement de ses

activités en gérant et en pérennisant son patrimoine en conformité avec sa

vision et ses valeurs. Les revenus, sous déduction des frais de fonctionnement,

sont alloués à la réalisation de sa mission. Sous le titre "Mise en

œuvre", la charte précise que la fondation garde une veille active

sur ses activités et sur ses engagements et ce dans le respect de sa vision et

de ses valeurs. Dans son rôle de propriétaire ou d'actionnaire majoritaire,

la fondation établit un cadre actionnarial à l'intention du conseil

d'administration.

Sur cette base, la recourante a

élaboré, le 7 mai 2019, le "cadre actionnarial de A.________ "

à l'intention du conseil d'administration de E.________ SA et applicable à

l'ensemble du groupe. Ce cadre couvre les domaines suivants: la gouvernance;

les ressources humaines; le développement durable et responsable; les objectifs

financiers; la mise en œuvre et le reporting. Au sujet de la gouvernance, il y

est précisé que le conseil d'administration de la société E.________ SA doit

établir un plan stratégique quinquennal, incluant les effets financiers pour

l'ensemble du groupe, qui doit être soumis pour approbation à l'actionnaire. Sa

modification nécessite également une telle approbation, de même que toute

fusion, scission, vente ou cession d'une société ou d'une partie de l'activité du

groupe. Le cadre actionnarial prévoit par ailleurs la communication à

l'actionnaire des règles de fonctionnement et des rémunérations du conseil

d'administration et de ses organes. Sous l'angle des ressources humaines, le

cadre actionnarial décrit la politique des ressources humaines, intégrant la

promotion de la santé physique et psychique des membres du personnel, l'égalité

de traitement entre les hommes et les femmes, la participation des employés et

de leur représentation, la formation et le développement, les conditions de

travail du personnel et des enquêtes de satisfaction périodiques. Le cadre actionnarial

requiert également la mise en œuvre d'une politique de développement durable et

responsable.

L'ACI s'est déterminée le 19 juillet

2019 sur les arguments de la recourante ainsi que sur les nouvelles pièces

déposées.

G.

Le tribunal a tenu audience le 4 décembre 2019. La recourante

était représentée par le président de son conseil, H.________. D.________,

directeur général de E.________ SA, et I.________, membre du conseil de la

recourante, ont été entendus comme témoins.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

L'objet du litige porte sur l'exonération de la

recourante de l'impôt sur le bénéfice et le capital. Lorsque, comme en

l'espèce, le tribunal est appelé à se prononcer sur une question relevant tant

de l'impôt fédéral direct que des impôts cantonal et communal, il doit en principe

rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul

acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou du moins un

dispositif distinguant expressément les deux impôts (cf. ATF 135 II 260 consid.

1.3.1 et les références).

a) Selon l'art. 90 al. 1 let. g LI

(voir également l'art. 23 al. 1 let. f de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS

642.14]), sont exonérées de l'impôt les personnes morales qui poursuivent des

buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice et le

capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts

économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt

public. L'acquisition et l'administration de participations en capital

importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque

l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par

rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas

exercées. S'agissant de l'impôt fédéral direct, l'art. 56 let. g LIFD a la même

teneur (cf. arrêt FI.2015.0031 du 3 mai 2016 consid. 3b). L'exonération fiscale

permet d'encourager les fondations dont les buts sont particulièrement dignes

d'être soutenus et sont dans l'intérêt de la collectivité. Dès lors que

l'activité de ces fondations est considérée comme étant analogue ou

complémentaire à celle de l'Etat, celui-ci renonce à percevoir des impôts

servant notamment à financer les dépenses en faveur de la collectivité (Loïc

Pfister, La fondation, Genève 2017, p. 236 ss, n. 927 ss).

L'exonération d'une personne morale sur la base des art.

56 let. g LIFD et 90 al. 1 let. g LI suppose la réalisation des trois

conditions générales cumulatives suivantes: l'exclusivité de l'utilisation des

fonds (l'activité exonérée s'exerce exclusivement au profit de l'utilité

publique ou du bien commun), l'irrévocabilité de l'affectation des fonds (les

fonds consacrés à la poursuite des buts justifiant l'exonération le sont pour

toujours) et l'activité effective de l'institution conformément à ses statuts (cf.

arrêts TF 2C_147/2019 du 20 août 2019 consid. 4.1; TF 2C_740/2018 du 18 juin

2019 consid. 5.1 et les références citées; cf. Administration fédérale des

contributions, circulaire n° 12 du 8 juillet 1994 relative à l'exonération de

l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de

pure utilité publique ou des buts cultuels et à la déductibilité des versements

bénévoles [ci-après: la circulaire n° 12], dont le Tribunal fédéral s'inspire tout

en relevant qu'il n'est pas lié par cette circulaire [cf. arrêts TF 2C_484/2015

du 10 décembre 2015 consid. 5.2, in RF 71/2016 359; 2C_143/2013 du 16 août 2013

consid. 3.3 et 4.2]). L'octroi de l'exonération fiscale ne dépend pas seulement

du contenu des statuts de la personne morale, mais encore de son comportement

et de ses activités effectives; le simple fait de prétendre exercer

statutairement une activité exonérée de l'impôt n'est pas suffisant (cf. arrêts

TF 2C_740/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.1 et les références citées, in RDAF

2019 II 581).

Outre ces trois conditions générales, il faut,

conformément au texte des art. 56 let. g LIFD et 90

al. 1 let. g LI, que la personne morale poursuive un but de service public ou

de pure utilité publique. Des conditions spécifiques distinctes s'appliquent à

l'exonération selon qu'elle est fondée sur la poursuite d'un but de service

public ou de pure utilité publique (cf. arrêt TF 2C_147/2019 du 20 août 2019

consid. 4.2). L'exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité

publique suppose la réalisation de deux conditions spécifiques, à savoir

l'exercice d'une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de

destinataires et le désintéressement (arrêts TF 2C_147/2019 du 20 août 2019

consid. 4.4; 2C_484/2015 du 10 décembre 2015 consid.

5.3 et les références; 2C_251/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1, in StE 2012 B

71.63 Nr. 28; Circulaire, p. 2 ss). La loi précise dans ce cadre que

l'acquisition et l'administration de participations importantes dans le capital

d'entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien

de ces entreprises occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité

publique poursuivi par l'institution et que des activités dirigeantes ne sont

pas exercées. Cette disposition vise expressément l'exonération

des fondations d'entreprises. Par la détention d'une participation, la

fondation n'exerce pas une activité lucrative, mais gère uniquement son

patrimoine (Nicolas Urech, in: Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand,

Impôt fédéral direct, 2e édition, Bâle, 2017, n° 78 ad art. 56 LIFD;

Marco Greter/Alexander Greter, in: Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zu

Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3e

édition, Bâle, 2017, n°34 ad art. 56 LIFD). Cette détention d'actions ne doit

être qu'un moyen permettant de mettre en œuvre un but d'intérêt public exonéré.

C'est pourquoi l'art. 56 let. g LIFD prescrit que le maintien de

l'entreprise doit être subordonné au but d'utilité publique (Urech, ibidem;

Greter/Greter, ibidem). La composition des actifs d'une fondation peut

impliquer une certaine activité économique de la fondation afin que son

patrimoine soit administré conformément aux principes de gestion et produise

des rendements permettant de financer l'activité et la réalisation du but

d'utilité publique (Pfister, op. cit., n. 969, p. 246).

La circulaire n°12 précise ce qui suit

s'agissant des buts économiques et des fondations holding (ch. 3, let. c, p. 4)

:

"La loi précise expressément que les buts

économiques ne sont en principe pas des buts d'intérêt public. Les purs

placements de capitaux – même lorsqu'il s'agit de participations de plus de 50%

à des entreprises – ne s'opposent plus à l'exonération de l'impôt, lorsque ces

placements ne permettent pas d'exercer une influence sur la direction de

l'entreprise. C'est notamment le cas lorsqu'un autre sujet de droit détient les

droits de vote. La participation au capital ne doit par conséquent pas

permettre d'influencer l'activité économique de l'entreprise concernée, ce qui

implique une séparation claire entre le conseil de fondation et le conseil

d'administration (qui doivent donc être indépendants l'un de l'autre), même si

une personne assurant la liaison est tolérée. En cas de participation

importante, la loi exige en outre que l'intérêt visant au maintien de

l'entreprise soit subordonné au but d'utilité publique. L'entreprise détenue

doit donc fournir des contributions régulières et importantes à la fondation

qui doit les consacrer effectivement à une activité altruiste et d'intérêt

général, donc d'utilité publique".

La situation de la fondation doit faire l'objet

d'une appréciation globale, l'exonération devant être examinée au cas par cas

(Pfister, op. cit., p. 240, n. 943).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée

a considéré, d'une part, que la recourante, actionnaire unique de la société E.________

SA, exerce une activité dirigeante au sein de cette société dont elle détient

l'entier du capital-actions, et, d'autre part, que l'intérêt au maintien de E.________

SA occupe une position prépondérante, et non subsidiaire, par rapport au but

d'utilité publique en raison du fait que l'essentiel des ressources de la recourante

proviennent directement des participations dans cette société.

De son côté, la recourante soutient

qu'elle n'exerce pas d'activité dirigeante au sein de E.________ SA. La

création de la holding avait précisément pour but de séparer les activités

commerciales et les activités à but idéal. En outre, la recourante conteste le

raisonnement de l'autorité intimée selon lequel, lorsque la participation dans

une entreprise est l'actif principal d'une fondation, elle ne saurait être

exonérée dès lors que l'intérêt au maintien de l'entreprise serait prépondérant

par rapport au but d'utilité publique. Cela reviendrait à exclure de facto

l'exonération pour toutes les fondations holding, ce qui ne correspond pas à la

circulaire émise par l'AFC, laquelle lierait l'autorité intimée. Le fait que

l'entreprise détenue fournisse des contributions régulières à la fondation

serait un critère suffisant pour exclure la prépondérance du maintien de

l'entreprise sur le but de pure utilité publique. La diversification des

placements financiers ne serait pas une exigence du point de vue fiscal.

c) La situation de la recourante doit

d'abord être clairement distinguée d'une fondation qui exerce directement une

activité économique, parallèlement à son activité d'utilité publique. La

situation d'une telle fondation peut s'avérer plus problématique dans la mesure

où l'activité économique risque également d'échapper à l'impôt, ce qui peut

soulever des problèmes sous l'angle du principe de la neutralité

concurrentielle de l'impôt (Pfister, op.cit., p. 246, n. 972). Tel n'est pas le

cas en l'espèce puisque E.________ SA et ses filiales n'échappent pas à l'impôt

en cas d'exonération de la recourante, laquelle n'aurait donc pas de

conséquence sur le marché de la restauration collective. L'exonération fiscale

dont bénéficie la fondation actionnaire n'a pas d'incidence sur l'activité de la

société commerciale détenue (Pfister, op. cit., p. 247, n. 976).

Comme on l'a rappelé ci-dessus (let. a

in fine), le simple fait de détenir des actions d'une société

commerciale n'est pas constitutif de l'exercice d'une activité économique, à

défaut de quoi il devrait être interdit aux fondations exonérées de placer

leurs fonds dans des sociétés commerciales. Le texte légal prévoit d'ailleurs

expressément qu'à certaines conditions l'acquisition et l'administration de

participations en capital importantes à des entreprises peuvent avoir un

caractère d'utilité publique, ce qui permet l'exonération des fondations

holding si ces conditions sont remplies.

En outre, l'autorité intimée ne

conteste pas que, depuis l'année 2015, la recourante affecte effectivement les

fonds qu'elle détient à des tâches d'intérêt public en versant des

contributions à divers bénéficiaires, et qu'elle le fait de manière

désintéressée. La recourante a en effet démontré qu'elle ne thésaurisait pas

ses ressources, mais les redistribuait au contraire régulièrement à des entités

elles-mêmes reconnues d'intérêt public. Il n'est en outre pas contesté que la

recourante n'exerce pas d'activité propre, à l'exception de la gestion de son

patrimoine et à l'attribution de ses ressources. A juste titre, l'autorité

intimée ne remet pas non plus en cause le fait que les fonds de la recourante sont

irrévocablement affectés à ces tâches d'intérêt public, l'art. 12 des statuts

ne l'excluant pas dès lors que les bénéficiaires de cette clause sont également

exonérées pour but de pure utilité publique (Pfister, op. cit., p. 248, n. 979).

Seule est donc litigieuse la question

de savoir si le fait que la recourante détient l'entier du capital-actions de E.________

SA est constitutif d'une activité économique qui exclurait de considérer

qu'elle poursuit un but de pure utilité publique.

d) Contrairement à ce que paraît

soutenir l'autorité intimée, le simple fait qu'une fondation détienne l'entier

du capital-actions d'une société commerciale ne suffit pas encore à exclure son

exonération. Une telle interprétation irait d'ailleurs à l'encontre du texte des

art. 56 let. g LIFD et 90 al. 1 let. g LI qui laisse

expressément la porte ouverte à l'exonération des fondations d'entreprise. En outre, la circulaire n°12 de l'AFC précise expressément qu'une

participation financière à hauteur de plus de 50% peut être compatible avec une

exonération.

Il n'est pas non plus déterminant sous

l'angle fiscal que cette participation représente l'essentiel des actifs de la

recourante. En effet, une participation importante dans une société commerciale

peut constituer une activité économique excluant l'exonération pour but de pure

utilité publique même si elle ne constitue pas l'actif le plus important de la

fondation. Ce qui est déterminant, c'est l'exercice d'une activité économique,

non pas l'importance de la participation. Pour le surplus, savoir si la

fondation devrait diversifier ses actifs en vertu d'une répartition appropriée

des risques, comme le soutient l'autorité intimée, relève des compétences de

l'autorité de surveillance et non de l'autorité fiscale (sur cette question,

cf. Pfister, op. cit., p. 119 ss, n. 454 ss; Parisima Vez, La fondation:

lacunes et droit désirable, Berne 2004, p. 176 ss, n. 619 ss). On relèvera en

outre que l'art. 4 des statuts de la recourante contient à cet égard une

limitation de la manière dont la fondation peut gérer son patrimoine,

respectivement générer de nouvelles ressources, pour se consacrer à ses buts

idéaux, par exemple par la détention d'actions dans d'autres sociétés.

Comme il résulte de la circulaire n°12

de l'AFC, qui, si elle ne lie pas le tribunal, ne constitue pas moins un moyen

important d'interprétation, ainsi que de la jurisprudence précitée, l'élément

décisif sous l'angle fiscal est la capacité d'influencer l'activité économique

de l'entreprise, ce qui doit se déterminer au cas par cas au moyen d'éléments

concrets. Il convient donc d'examiner plus avant les rapports entre la

recourante et E.________ SA.

e) La circulaire n°12 de l'AFC mentionne

à cet égard deux critères. Premièrement, l'absence d'influence sur l'activité

économique de l'entreprise est "notamment" reconnue lorsqu'un

autre sujet de droit détient les droits de vote dans cette dernière (cf. aussi

Urech, in Commentaire romand op. cit., n. 78 ad art. 56 LIFD). En

l'espèce, il est constant que la recourante exerce elle-même, par des

représentants de son conseil, ses droits de vote au sein de E.________ SA.

Comme le montre l'emploi de l'adverbe notamment, cette circonstance ne suffit

pas de l'avis du tribunal à exclure par principe l'exonération de la fondation.

Comme le relève à juste titre la recourante, on conçoit difficilement comment

un actionnaire unique pourrait renoncer aux droits intransmissibles que lui

confère la loi, par exemple celui de désigner les membres du conseil

d'administration (cf. art. 698 al. 2 ch. 2 et 4 CO). La désignation d'un

représentant de l'actionnaire ne permettrait pas d'éviter cet écueil car

celui-ci ne pourrait agir sans instruction de ce dernier, notamment quant à la

politique de distribution des dividendes. Il convient également de tenir compte

de la structure du groupe E.________: si la recourante détient les droits de

vote de E.________ SA, celle-ci détient l'intégralité des droits de vote au sein

de ses filiales qui exercent l'activité opérationnelle. En l'espèce, le fait

que la recourante détienne les droits de vote de E.________ SA ne suffit pas

encore, comme on le verra ci-dessous, à permettre de conclure qu'elle exerce

par ce biais une influence sur l'activité économique de l'entreprise.

Deuxièmement, la circulaire n°12 de

l'AFC mentionne l'existence d'une séparation claire entre le conseil de

fondation et le conseil d'administration qui doivent être indépendants l'un de

l'autre, même si une personne assurant la liaison est tolérée. S'agissant des compositions

respectives du conseil d'administration de E.________ SA et du conseil de la

recourante, une personne, soit Me G.________, avocate, siégeait simultanément dans

les deux organes au moment de la constitution de la nouvelle société. A cet

égard, les représentants de la recourante ont exposé qu'il était nécessaire

d'assurer la liaison entre les deux personnes morales pour les opérations qui

ont suivi la restructuration. On relèvera que, selon la circulaire n°12 de

l'AFC, l'existence d'une personne de liaison – rôle que paraissait jouait Me G.________

– est "tolérée". Comme l'ont relevé les témoins ainsi que la

recourante lors de son audition, les compétences des membres des deux conseils

diffèrent en outre largement. Si les membres du conseil d'administration de E.________

SA sont des personnes rompues au monde des affaires, les personnes siégeant

dans le conseil de la recourante disposent plutôt de compétences dans le

domaine social ou éducatif. La témoin I.________, a ainsi exposé qu'elle ne

disposait pas des connaissances nécessaires pour gérer une activité commerciale

telle que celle déployée par E.________ SA. Quant à D.________, il a relevé que

la gestion du conseil d'administration était plus professionnelle et proche du

monde des affaires que ne l'était celle du conseil de fondation. Ces éléments

démontrent aux yeux du tribunal que la gestion de l'activité économique de E.________

SA n'est plus l'affaire de la recourante mais celle du conseil d'administration

d'E.________ SA.

En se référant aux procès-verbaux des

séances du conseil de la recourante, l'autorité intimée considère que celle-ci

s'immisce dans la gestion économique de E.________ SA. Le nombre des membres du

conseil de la recourante serait aussi un indice du fait qu'elle continue à

gérer l'activité économique de E.________ SA, trois membres étant suffisants

pour le but de pure utilité publique. Certes, il ressort des procès-verbaux

relatifs aux séances qui ont eu lieu au cours de l'année 2017 que les activités

de E.________ SA sont fréquemment discutées au sein du conseil de la recourante.

Cela étant, le tribunal observe qu'il y est essentiellement question de

relations financières entre la recourante et la société E.________ SA, soit en

particulier les dividendes versés ou escomptés, ainsi que l'exécution des

autres relations contractuelles entre ces deux entités, ce qui est en rapport

avec la bonne gestion de la participation. La consultation de ces pièces permet

également de constater qu'il est discuté des personnes siégeant au sein du

conseil d'administration des sociétés du groupe E.________, en particulier au

sujet de leur rémunération ou de leur indemnisation, ainsi que de l'organe de

révision. La lecture des procès-verbaux montre que le conseil de fondation

s'attache à des problématiques telles que le développement durable, à la

politique salariale au sein du groupe E.________, ainsi qu'à la marche générale

des affaires de la holding et de ses filiales. L'une des séances est destinée à

la préparation de l'assemblée générale de E.________ SA. Cette séance est

habituellement préparée sur la base du rapport annuel du groupe E.________ et

des comptes de la holding, ainsi que l'a également relevé le président du

conseil de la recourante à l'audience. A l'issue de cette séance, le conseil de

fondation transmet certaines questions sur la gestion du groupe E.________ au

président du conseil d'administration de la holding, afin qu'il y réponde lors

de l'assemblée générale de la société E.________ SA. Les différents

procès-verbaux précités ne contiennent en revanche aucune injonction destinée

aux membres du conseil d'administration de E.________ SA.

Le procès-verbal de l'assemblée

générale de E.________ SA du 8 juin 2017 contient essentiellement les rapports

du président du groupe E.________ et de son directeur général sur la marche

générale des affaires du groupe. La seule intervention du président du conseil

de la recourante, outre l'approbation des comptes, de la proposition d'utilisation

du bénéfice et des questions liées aux mandats des membres du conseil

d'administration et de l'organe de révision, a consisté à transmettre les

questions du conseil de fondation, auxquelles il a été répondu. La recourante n'a

pas non plus saisi cette occasion pour intervenir dans l'activité

opérationnelle des sociétés du groupe E.________.

L'intérêt que porte le conseil de

fondation aux activités de E.________ SA s'explique également par le contexte

particulier lié à la restructuration de l'ancien groupe A.________. En effet,

certains membres du conseil de la recourante exerçaient déjà cette fonction

avant la restructuration. Il est probable qu'ils continuent donc pour cette

raison à se préoccuper également des questions liées aux activités commerciales

de E.________ SA. Toutefois, ces discussions n'ont eu aucune incidence sur

l'activité commerciale de E.________ SA. D.________ a ainsi confirmé lors de

l'audience qu'il entretenait uniquement des rapports "amicaux" avec

certains membres du conseil de la recourante mais recevait exclusivement des

instructions de la part du conseil d'administration de E.________ SA et n'avait

pas connaissance des procès-verbaux du conseil de la recourante. Selon le cours

ordinaire des choses, il est probable que les liens entre la recourante et

l'activité de E.________ SA se distendent au fur et à mesure des remplacements

au sein des deux structures distinctes.

La lecture de ces différents

procès-verbaux ne permet en conséquence pas de considérer que la recourante s'immiscerait

dans les activités opérationnelles de E.________ SA. En nommant les membres du

conseil d'administration et de l'organe de révision, ainsi qu'en approuvant les

comptes et l'emploi du bénéfice, la recourante ne fait qu'exercer, comme on l'a

vu plus haut, son droit d'actionnaire unique. Les discussions qui ont lieu au

sein du conseil de fondation ne sont en outre pas répercutées auprès du conseil

d'administration, composé de personnes distinctes. Les questions posées ont en

effet uniquement une portée informative et ne témoignent pas d'une volonté de recourante

d'intervenir dans la marche des affaires du groupe E.________. On ne voit pour

le surplus pas en quoi le nombre de membres du conseil constituerait un indice

de l'ampleur des tâches à accomplir, comme semble le prétendre l'autorité

intimée. Il est usuel qu'un conseil de fondation, quelle que soit l'activité de

celle-ci, dispose d'un nombre de membres comparable à celui de la recourante –

soit sept – avec des profils variés, ce qui peut s'avérer utile dans la

gestion du patrimoine et les décisions au sujet des contributions (Pfister, op.

cit., p. 67 ss, n. 220 ss).

On observera encore que la recourante s'est

dotée, le 7 mai 2019, sur la base de sa charte adoptée au mois de janvier 2019,

d'un cadre actionnarial destiné à l'attention du conseil d'administration de E.________

SA, dans les domaines de la gouvernance, des ressources humaines, du

développement durable et responsable, des objectifs financiers, ainsi que de sa

mise en œuvre. Il y est précisé que le conseil d'administration de la société E.________

SA doit établir un plan stratégique quinquennal, incluant les effets financiers

pour l'ensemble du groupe, qui doit être soumis pour approbation à

l'actionnaire. Sa modification nécessite également une telle approbation, de

même que toute fusion, scission, vente ou cession d'une société ou d'une partie

de l'activité du groupe E.________. Le cadre actionnarial prévoit par ailleurs

la communication à l'actionnaire des règles de fonctionnement et des rémunérations

du conseil d'administration et de ses organes. Il est vrai que certaines

indications relatives à la gouvernance peuvent laisser penser que la recourante

ne considère pas les actions de E.________ SA comme un simple placement

financier. Les possibilités, pour la recourante, d'exercer une influence sur la

gestion du groupe E.________ sont toutefois limitées à la stratégie générale du

groupe. Dans les faits, les moyens d'actions dont dispose la recourante ne vise

qu'à s'assurer que les règles éthiques dont elle s'est dotée soient respectées.

Ainsi, la recourante souhaite par exemple se prémunir contre le risque que E.________

SA déploie des activités contraires aux buts de ses entités fondatrices, à

l'instar de l'acquisition d'une entreprise active dans le commerce de boissons

alcoolisées. Il s'agit ainsi d'une intervention limitée aux principes et qui,

comme l'ont précisé le président de la recourante et l'une des membres du

conseil de fondation lors de l'audience, n'implique pas d'influence sur l'activité

opérationnelle de E.________ SA ou de ses filiales. Il convient d'ailleurs

également de tenir compte du fait que la société dont la recourante détient

l'entier du capital-actions est elle-même une holding qui détient les actions

de sociétés qui exercent concrètement une activité économique.

Sous l'angle des ressources humaines,

le cadre actionnarial décrit la politique des ressources humaines, intégrant la

promotion de la santé physique et psychique des membres du personnel, l'égalité

de traitement entre les hommes et les femmes, la participation des employés et

de leur représentation, la formation et le développement, les conditions de

travail du personnel et des enquêtes de satisfaction périodiques. Le cadre

actionnarial requiert également la mise en œuvre d'une politique de

développement durable et responsable. Les souhaits de la recourante décrits

dans le cadre actionnarial sont formulés en termes très généraux. S'agissant en

particulier de la politique de ressources humaines et de développement durable,

le cadre actionnarial reprend essentiellement des exigences légales découlant

de la protection des travailleurs. Il ne confère aucun moyen d'action à

l'actionnaire, dont seules les attentes en la matière sont décrites. On ne

saurait y voir un indice de l'implication de la recourante dans les activités

dirigeantes du groupe E.________. Quant aux objectifs financiers, le cadre

actionnarial précise seulement que la recourante attend une rentabilité du

capital investi correspondant à celle de la branche économique dans laquelle

opère le groupe E.________, ainsi qu'une politique de dividende tenant compte

du plan stratégique. On ne saurait en déduire que la recourante excéderait en

l'occurrence le rôle d'un actionnaire soucieux que ses placements dans une

société soient productifs sur le long terme.

Au vu de ce qui précède, le tribunal

arrive à la conclusion que les rapports entre la recourante et E.________ SA

n'excèdent pas ce qui est nécessaire en sa qualité d'actionnaire unique. On ne

saurait en effet reprocher à la recourante de s'assurer d'une bonne gestion de

cette participation afin non seulement d'en maintenir la substance mais aussi

que E.________ SA continue à lui procurer les revenus sur lesquels la

recourante compte pour déployer son activité de pure utilité publique.

Il convient en conséquence de

considérer, compte tenu des particularités du cas d'espèce, que la recourante n'exerce

pas d'activité dirigeante au sein de E.________ SA. On peut en effet admettre,

pour autant que la situation ne connaisse pas de modification substantielle,

que la recourante n'intervient pas dans la marche des affaires de E.________ SA.

d) Il reste encore à déterminer si,

comme le soutient l'autorité intimée, la recourante dispose d'un intérêt

prépondérant au maintien de l'entreprise. La loi subordonne en effet la

possibilité d'obtenir une exonération à la condition que l'acquisition et

l'administration de participations en capital importantes à des entreprises lorsque

l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par

rapport au but d'utilité publique. La circulaire n°12 de l'AFC, dont le

tribunal ne voit pas de motif de s'écarter sur ce point, traduit cette notion

juridique indéterminée en un critère essentiellement pragmatique: l'entreprise

détenue doit fournir des contributions régulières et importantes à la fondation

qui doit les consacrer effectivement à une activité altruiste et d'intérêt

général, donc d'utilité publique.

Il résulte des comptes 2017 de la

recourante – les comptes 2015 et 2016 étant moins représentatifs car

consécutifs aux opérations de restructuration – que les actions d'E.________

représentent ******** fr. au bilan pour un total d'actifs de ******** fr (soit

un ratio de 87,14%). Les produits en provenance d'E.________ (dividendes, ainsi

que les amortissements et les intérêts du prêt) ont représenté en 2017 ********

fr. sur un total de produits de ******** fr. (soit un ratio de 94,14%). Cela

démontre l'existence de contributions importantes d'E.________ vers la

recourante, laquelle les consacre elle-même à la réalisation des buts d'utilité

publique.

Il en résulte que l'entreprise détenue

par la fondation lui verse régulièrement des dividendes, qui sont eux-mêmes

presque totalement redistribués. L'autorité intimée ne pouvait pas, dans ces

circonstances, considérer que la dépendance de la recourante aux ressources générées

par le capital investi dans E.________ SA excluait la possibilité d'obtenir une

exonération.

e) En conclusion, compte tenu de

l'ensemble des éléments concrets, il convient d'admettre que les conditions

posées à l'exonération par les art. 56 let. g LIFD et 90 al. 1 let. g LI sont

réunies en ce qui concerne la recourante.

3.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée réformée en ce sens que l'exonération est accordée à la recourante

depuis l'année fiscale 2015. Compte tenu du sort du recours, il est statué sans

frais (art. 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue sur réclamation par

l'Administration cantonale des impôts le 25 janvier 2019 est réformée en ce

sens que l'exonération est accordée à A.________ depuis l'année fiscale 2015.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'Administration cantonale des

impôts, versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Administration fédérale

des contributions (AFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.