FI.2019.0048
CDAP - FI.2019.0048 - 2021-06-09 - A.________/Administration cantonale des impôts
9 juin 2021Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Roger Saul, assesseur et M. Cédric Stucker, assesseur.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Yves NOËL, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)/ Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 25 janvier 2019 (refus d'exonération
pour pure utilité publique – reprise suite arrêt TF 2C_166/2020 du 10 mai
2021)
Faits
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 21 janvier 2020 (FI.2019.0048), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours déposé
par la A.________ (ci-après: la recourante) contre la décision sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts du 25 janvier 2019 refusant de lui
accorder l'exonération fiscale pour buts d'intérêt public dès l'année 2015 et
l'a réformée en ce sens que l'exonération fiscale lui était accordée. Il
n'avait pas été perçu d'émolument et une indemnité de 3'000 fr. à titre de
dépens avait été allouée à la recourante et mise à la charge de l'Etat.
2.
L'Administration cantonale des impôts a formé en temps utile un recours
auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Par arrêt du 10 mai 2021
(2C_166/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par
l'Administration cantonale des impôts et annulé l'arrêt du 21 janvier 2020 tant
en ce qui concerne l'impôt fédéral direct que l'impôt cantonal et communal. Il
a en outre renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau
sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui (ch. 3).
3.
Il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral précité que la décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts était entièrement bien
fondée. Les frais de la procédure cantonale doivent donc être mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Dès lors qu'elle n'obtient pas
gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de la procédure cantonale FI.2019.0048, par 5'000 (cinq mille)
francs, sont mis à la charge de la A.________.
Considérants
II.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.