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Décision

FI.2019.0049

CDAP - FI.2019.0049 - 2019-09-26 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

26 septembre 2019Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est domiciliée à ********. Elle exerce la profession de marketing

manager à titre indépendant dans les cantons de Vaud et Zurich. Elle

détient depuis plusieurs années des actions américaines des sociétés B.________

et C.________, ces dernières par l'intermédiaire d'un compte dépôt Crédit

Suisse.

B.

a) Le 8 novembre 2016, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour

la période fiscale 2015. Elle a annoncé un revenu imposable de 172'900 fr.

(177'500 fr. pour l'impôt fédéral direct) et une fortune imposable de 874'000

francs. Parmi les revenus déclarés figuraient les dividendes que l'intéressée

avait perçus sur ses actions B.________ et C.________, soit un montant total de

6'436 fr. 29.

Par l'intermédiaire du formulaire DA-1 joint à

l'état des titres, A.________ a demandé l'imputation de l'impôt à la source

prélevé par les Etats-Unis sur les dividendes perçus, soit un montant de 965

fr. 45 (751 fr. 48 pour les actions B.________ et 213 fr. 97 pour les actions C.________)

correspondant à 15% des rendements bruts réalisés. Par l'intermédiaire du

formulaire ad hoc joint également à l'état des titres, A.________ a demandé par

ailleurs le remboursement de la retenue supplémentaire d'impôt prévue par le

droit américain. Le remboursement revendiqué, correspondant à 15% des

rendements bruts réalisés, s'élevait également à un montant de 965 fr. 45 (751

fr. 48 pour les actions B.________ et 213 fr. 97 pour les actions C.________).

b) Par décision de taxation du 19 mai 2017, l'Office

d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron (ci-après:

l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de A.________ à 172'900 fr.

(177'600 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à 833'000

francs.

c) Par décision du même jour, l'office d'impôt a

arrêté l'impôt anticipé total à 2'419 fr. 50. Ce montant comprenait, outre

l'impôt fédéral anticipé ordinaire, l'imputation forfaitaire de l'impôt

étranger et la retenue supplémentaire prévue par le droit américain, telles que

demandées par l'intéressée.

C.

a) Le 9 novembre 2017, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour

la période fiscale 2016. Elle a annoncé un revenu imposable de 160'600 fr. (165'300

fr. pour l'impôt fédéral direct) et une fortune imposable de 884'000 francs.

Parmi les revenus déclarés figuraient les dividendes que l'intéressée avait

perçus sur ses actions B.________ et C.________, soit un montant total de 5'742

fr. 73.

Par l'intermédiaire des formulaires ad hoc joints à

l'état des titres, A.________ a demandé comme en 2015 le remboursement de

l'impôt à la source prélevé par les Etats-Unis sur les dividendes perçus et de

la retenue supplémentaire prévue par le droit américain. Le remboursement

revendiqué s'élevait à un montant de 861 fr. 40 (796 fr. 33 48 pour les actions

B.________ et 65 fr. 08 pour les actions C.________) pour chacun des impôts.

b) Par décision de taxation du 23 avril 2018,

l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de A.________ à 161'200 fr.

(165'100 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à 886'000

francs.

c) Par décision du même jour, l'office d'impôt a

arrêté l'impôt anticipé total à 2'122 fr. 90. Ce montant comprenait, outre

l'impôt fédéral anticipé ordinaire, l'imputation forfaitaire de l'impôt

étranger et la retenue supplémentaire prévue par le droit américain, tels que

demandés par l'intéressée.

D.

Par ordonnances séparées du 17 janvier 2019, constatant qu'un

remboursement trop élevé avait été accordé à A.________ au titre de

"retenue supplémentaire d'impôt USA", l'Administration fédérale des

contributions (AFC) a ordonné la réduction du montant correspondant. Elle a

relevé en effet que, dans la mesure où aucun "qualified intermediary"

n'était intervenu, aucune retenue supplémentaire n'avait été prélevée sur les

dividendes perçus sur les actions B.________ de l'intéressée, de sorte qu'un

remboursement ne se justifiait pas.

E.

Par décisions séparées du 29 janvier 2019, en application des

ordonnances de l'AFC, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a réclamé à A.________

la restitution des remboursements effectués à tort, soit 751 fr. 48 pour la

période fiscale 2015 et 796 fr. 33 pour la période fiscale 2016.

F.

Par actes séparés du 25 février 2019, A.________ a recouru contre ces

décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Elle a conclu à ce que "[son] droit au remboursement de

l'intégralité des impôts USA retenus à la source [lui] soit accordé".

Les causes ont été jointes à réception des avances

des frais.

Dans sa réponse du 8 avril 2019, l'ACI a conclu au

rejet des recours; l'AFC n'a pas procédé.

La recourante a renoncé à déposer une nouvelle

écriture.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les décisions attaquées ont été rendues en application de l'art. 58

al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS

642.

), applicable par renvoi de l'art. 17 de l'ordonnance fédérale du 15 juin

1998.

concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2

octobre 1996 (OCDI-US; RS 672.933.61).

Conformément à l'art. 58 al. 2 LIA, de telles décisions

ne sont pas sujettes à réclamation et doivent être attaquées par la voie du

recours direct "à la commission cantonale de recours", à savoir le

Dispositif

Tribunal cantonal dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 de l'arrêté du Conseil

d'Etat du 9 avril 2003 [AVLIA; BLV 658.21.1]).

La compétence de la cour de céans est dès lors

donnée.

b) Pour le surplus, les recours ont été déposés dans

les délai et formes prévues (art. 79 et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La qualité pour

agir de la recourante est par ailleurs incontestable (art. 75 LPA-VD).

c) Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les

recours.

2.

a) La "retenue supplémentaire d'impôt" sur les dividendes

provenant des Etats-Unis est une forme particulière d'impôt à la source. Elle est

réglée par les art. 11 à 17 OCDI-US. Son champ d'application est précisé à

l'art. 11 al. 1 OCDI-US, dont la teneur est la suivante:

"La personne qui, en sa qualité de "Qualified

Intermediary", reçoit en Suisse pour le compte de tiers, de la part de

sociétés américaines ou de leurs établissements payeurs, des dividendes

américains réduits à 85 ou 95 % de leur montant brut destinés à être payés

immédiatement ou crédités à des bénéficiaires effectifs résidents de Suisse ou à

être remis à une personne résidente d'un Etat étranger à la demande de ces

derniers, doit retenir sur le montant reçu 15 % (en cas de versement de 85 % du

montant brut) ou 25 % (en cas de versement de 95 % du montant brut) du

dividende brut; elle doit transmettre cette retenue en francs suisses à

l'Administration fédérale des contributions (compte 30-4120-3), en même temps

qu'un avis sur formule 182, au plus tard 30 jours après l'expiration du

trimestre au cours duquel le paiement a été effectué."

Conformément à l'art. 14 al. 1 OCDI-US, la personne

dont les revenus provenant de dividendes ont été diminués de la retenue

supplémentaire d'impôt peut demander le remboursement ou l'imputation en francs

suisse de cette dernière à certaines conditions.

Selon l'art. 16 OCDI-US, s'il se révèle qu'une

retenue supplémentaire d'impôt déduite en vertu de l'art. 11 a été remboursée

ou imputée à tort, son montant doit être restitué à l'AFC (al. 1); le

recouvrement incombe à l'office qui a décidé à tort le remboursement ou l'imputation

(al. 2). Il est renvoyé pour le surplus à la procédure prévue par la

réglementation en matière d'impôt anticipé (art. 17 OCDI-US). L'art. 57 al. 3

LIA prévoit en particulier que, si le contrôle des relevés d'impôt anticipé

établis par les cantons révèle que le remboursement a été accordé à tort, l'AFC

ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé

par le canton concerné dans un de ses prochains relevés. Le canton dispose

alors de six mois pour demander, sous forme de décision, la restitution de

l'impôt à celui qui a bénéficié du remboursement (art. 58 al. 1 LIA).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que

la recourante a perçu les dividendes de ses actions B.________ directement de

la société américaine. Aucun "qualified intermediary" n'est intervenu,

de sorte que la retenue supplémentaire d'impôt prévue par l'art. 11 al. 1

OCDI-US n'était pas due. Les décomptes produits ne font du reste pas état d'une

telle retenue. Comme l'ACI le relève dans ses écritures, la demande de

remboursement effectuée par la recourante n'avait par conséquent pas lieu

d'être.

Il en va différemment pour les dividendes perçus par

l'intéressée sur ses actions C.________, sur lesquels le Crédit suisse, en

qualité de "qualified intermediary", a précisément opéré la retenue

supplémentaire prévue par l'art. 11 OCDI-US, comme cela ressort des décomptes

figurant au dossier. Le remboursement pour ces valeurs était dès lors fondé.

On relèvera encore que la recourante, par ses

demandes d'imputation forfaitaire présentées simultanément sur la formule DA-1,

a pu obtenir le remboursement de 15% du montant brut des dividendes, ce qui

correspond au montant maximum prévu par l'art. 9 al. 1 let. d OCDI-US à titre

de dégrèvement.

Au regard de ces éléments, les décisions de

restitution litigieuses échappent à la critique.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des décisions attaquées. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de l'Administration cantonale des impôts des 29 janvier

2019 sont confirmées.

III.

Les frais de justice, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.