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Décision

FI.2019.0055

CDAP - FI.2019.0055 - 2019-09-18 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire

18 septembre 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né en 1989, est ressortissant

suisse. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis plusieurs années. Ses

revenus et fortune imposables pour les périodes fiscales 2012 à 2017 étaient

nuls.

B.

Le recourant n'est plus astreint au service militaire depuis 2012, année

au cours de laquelle il a été déclaré inapte au service.

Depuis, le Service de la sécurité civile et

militaire (ci-après: SSCM ou l'autorité intimée) a astreint le recourant chaque

année, la première fois pour l'année 2012, au paiement d'une taxe d'exemption

de l'obligation de servir d'un montant annuel de 400 fr. A plusieurs reprises,

le recourant a contesté, en vain, ces taxes. Concernant l'année 2012, le

recourant s'était adressé en vain au Chef du Département fédéral de la défense,

de la protection de la population et des sports (DDPS) et ses moyens de droit

contre les poursuites entreprises par l'autorité intimée sont restés sans

succès face à la justice de paix (prononcé de mainlevée du 29 juillet 2014) et

à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (arrêt

KC14.021025-141943 423 du 31 décembre 2014). S'agissant des années 2013 et

2014, le recourant a déféré les décisions de l'autorité intimée par devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a rejeté

ses recours par arrêts des 13 novembre 2015 (FI.2015.0122) et 3 juillet 2015

(FI.2014.0137), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 27 juillet 2015

(2C_616/2015).

C.

Par décision de taxation du 15 novembre 2018, le SSCM a réclamé au

recourant le paiement d'un montant de 400 fr., intérêts moratoire en sus, au

titre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour 2017, le calcul

étant fondé, comme pour les années précédentes, sur un revenu imposable nul

pour l'impôt fédéral direct. Le recourant n'ayant pas accompli de service dans

la protection civile pendant la période en question, la décision n'a pas prévu

de déduction.

Par réclamation du 18 décembre 2018, cosignée par

B.________, le recourant a contesté la décision du 15 novembre précédent. Il a fait

valoir une mauvaise application du droit, la taxe de 400 fr. ne pouvant être

prélevée qu'auprès des personnes ayant un revenu imposable pour l'impôt fédéral

direct (IFD) supérieur à 17'800 fr. Les autorités ne pouvaient pas prélever une

taxe sur un revenu inexistant. Selon lui, "ce raisonnement relève d'une

débilité qui dépasse l'entendement et relève directement de l'escroquerie par

métier". Il a encore en substance fait valoir que la décision attaquée

relevait d'un abus d'autorité et portait atteinte à son droit "intangible"

au minimum vital.

Par décision du 19 février 2019, le SSCM a rejeté la

réclamation du recourant. Il a en particulier renvoyé aux arrêts précités du TF

et de la CDAP. Il a invité le recourant à déposer, pièces justificatives à

l'appui, une requête d'un arrangement de paiement ou d'une remise s'il le

souhaitait, avant qu'une poursuite ne soit engagée.

D.

Le 4 mars 2019, le recourant a déféré cette décision par devant la CDAP

tout en adressant à la Cheffe du Département fédéral de la Justice et Police

(DFJP) une copie de son acte de recours cosigné par le prénommé B.________. A

quelques petites exceptions près, l'acte de recours est identique à la

réclamation du 18 décembre 2018. Le recourant a en particulier ajouté qu'un

bénéficiaire du revenu d'insertion dont l'indemnité était de 1'160 fr. par

mois, soit 13'920 fr. par année, ne pouvait pas payer la taxe annuelle

d'exemption de 400 fr. Il conclut à ce que "vous appliquiez la LTEO

dans le sens où l'a voulu le Législateur et que vous rectifiiez vos taxations

illégales pour tous les Citoyens que vous avez escroqués".

Le 5 mars 2019, le juge instructeur a informé les

parties qu'il était provisoirement renoncé au prélèvement d'une avance de frais

et à un échange d'écritures. A la requête du Tribunal, l'autorité intimée a

produit son dossier, incluant les années d'assujettissement du recourant 2012 à

2017 et les procédures et décisions de remise de la taxe d'exemption rendues au

sujet du recourant.

Suite à l'ordonnance du Tribunal du 13 mars 2019,

l'autorité intimée a précisé le 15 mars suivant que la décision de taxe

d'exemption pour l'année 2015 avait fait l'objet d'une réclamation, alors que

la décision pour l'année 2016 n'avait pas fait l'objet d'une réclamation.

N'ayant pas été saisie par le recourant de requêtes de remises pour les années

2015 et 2016, il n'y avait pas de décision à ce sujet.

Invité le 18 mars 2019 à déposer d'éventuelles

observations finales, le recourant ne s'est plus manifesté par la suite.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par la loi, le recours du 4

mars 2019 est intervenu en temps utile (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12

juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir [LTEO; RS 661]). Il

respecte au surplus en principe les conditions formelles (cf. art. 52 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [LPA; RS 172.021]

et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]), bien que la formulation de l'acte de recours soit à la

limite de l'inconvenance. Certes, on pourrait se demander si l'acte de recours

contient des conclusions suffisamment précises. Selon la jurisprudence, il

suffit toutefois si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut

le recourant (cf. ATF 139 III 24 consid. 1.2; 138 III 425 consid. 2). En

l'espèce, il ressort de son acte de recours qu'il veut l'annulation de la

décision attaquée et avec cela de la taxe d'exemption pour l'année 2017. Dans

la mesure où le recourant entendrait également demander l'annulation des taxes

d'exemption pour les précédentes années ou celles qui ont été fixées par

rapport à d'autres contribuables (cf. "pour tous les Citoyens que vous

avez escroqués"), son recours et ses conclusions ne sont pas

recevables puisque lesdites taxations ne forment pas l'objet du litige qui est

défini par la décision attaquée et porte uniquement sur la taxe d'exemption

rendue à l'encontre du recourant pour l'année 2017. Les précédentes décisions

de taxation rendues à l'égard du recourant sont par ailleurs entrées en force

(de chose jugée). Enfin, le recourant et B.________ n'ont pas non plus qualité

pour agir en leur propre nom par rapport à l'imposition d'autres contribuables

(cf. art. 75 LPA-VD).

2.

a) Aux termes de l’art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), tout homme de nationalité suisse est astreint au service

militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (al. 1). Tout homme

de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service

de remplacement s’acquitte d’une taxe; celle-ci est perçue par la Confédération

et fixée et levée par les cantons (al. 3). Ce principe est rappelé à l’art. 1

LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou

n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service

personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation

pécuniaire. L’objectif poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un

comportement, mais d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations

militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid.

4). De la sorte, on entend également procéder à une certaine compensation de l'inégalité

de traitement entre les hommes astreints au service militaire et ceux qui en

sont libérés. Il est dans ce cadre aussi question d'établir une égalité de

sacrifices (cf. Message concernant la révision de la loi sur la taxe

d'exemption du service militaire, du 12 mai 1993, in FF 1993 II 708, p. 712 s.

ch. 122 et 123.1).

b) La taxe est perçue selon les principes de la

législation sur l’impôt fédéral direct sur le revenu net total que l’assujetti

réalise en Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO). Sont retranchées du revenu

net les déductions sociales pour chaque année d’assujettissement, selon les

dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct, les prestations imposables

que l’assujetti reçoit de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité, de

la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou d’une autre

assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé

(art. 12 al. 1 LTEO). La taxe s’élève à 3 francs par 100 fr. du revenu soumis à

la taxe, mais à 400 fr. au moins (art. 13 al. 1 LTEO).

c) Les conditions d'exonération de la taxe

d'exemption sont définies de manière exhaustive aux art. 4 et 4a LTEO; sont

exonérés de la taxe sous certaines conditions selon l'art. 4a LTEO les Suisses

de l'étranger. Pour le reste, selon l'art. 4 al. 1 LTEO, seules des conditions

liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a à a ter), aux

obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée depuis le 1er

janvier 2011) ou encore à son statut (let. e) au cours de l'année d'assujettissement

permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également

bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a

porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent être interprétées de

façon restrictive (Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,

Zürich 1979, p. 85; voir ég. CDAP FI.2015.0122 du 13 novembre 2015 consid. 3c; FI.2014.0137

du 3 juillet 2015 et FI.2012.0020 du 13 juillet 2012).

d) En l'espèce, le recourant conteste son

assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Il n'invoque

pas l'un des motifs d'exonération des art. 4 al. 1 et 4a LTEO, mais fonde

son raisonnement, comme déjà à l'occasion de son recours dans la cause

FI.2015.0122, sur l'art. 13 al. 1 LTEO. Il estime que le montant minimum fixé

par cette disposition vise uniquement les contribuables présentant un revenu

imposable IFD, voire même un revenu imposable IFD d'au moins 17'801 fr. ce qui

n'était pas son cas.

Comme déjà exposé notamment dans l'arrêt

FI.2015.0122 du 13 novembre 2015, une telle interprétation est contraire tant à

la lettre de la loi ("mais...au moins"; "mindestens

aber"; "ma almeno") qu'aux travaux préparatoires (cf.

Message concernant la révision de la loi sur la taxe d'exemption du service

militaire, du 12 mai 1993, in FF 1993 II 708, p. 712 s.; Message concernant la

modification des lois fédérales sur le service civil et sur la taxe d'exemption

de l'obligation de servir, du 27 février 2008, in FF 2008 2379, p. 2391,

2398, 2401 et 2420), dont il ressort que le législateur a retenu qu'une taxe

minimale de 400 fr. semblait "encore acceptable" au regard du

principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.),

même à l'égard des "personnes assujetties qui ne disposent d'aucun ou

d'un très faible revenu" (cf. FF 2008 2379, p. 2391).

Le Tribunal fédéral l'a confirmé dans son arrêt précité

du 27 juillet 2015 qui concernait déjà le recourant (cause 2C_616/2015). Au

risque de se répéter, on extrait ce qui suit de son considérant 4.2:

"[...] Seule est remise en cause l'interprétation de l'art. 13 al. 1 LTEO, à teneur duquel "[l]a taxe s'élève

à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au

moins". Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le Tribunal cantonal

a, à raison, retenu que le montant minimum fixé par cette disposition ne vise

pas uniquement les contribuables présentant un revenu imposable IFD, mais

s'applique en tant que minimum légal absolu à tout contribuable, indépendamment

de son revenu ou de sa fortune. Tant la lettre de la loi ("mais...au

moins"; "mindestens aber"; "ma almeno") que les

travaux préparatoires (cf. Message concernant la révision de la loi sur la taxe

d'exemption du service militaire, du 12 mai 1993, in FF 1993 II 708, p. 712 s.;

Message concernant la modification des lois fédérales sur le service civil et

sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 27 février 2008, in FF

2008.

2379, p. 2391, 2398, 2401 et 2420), dont il découle que le législateur a

retenu qu'une taxe minimale de 400 fr. semblait "encore acceptable"

au regard du principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.; cf., pour l'application de ce

principe, arrêt 2C_21/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2) même à l'égard des

"personnes assujetties qui ne disposent d'aucun ou d'un très faible

revenu" (cf. FF 2008 2379, p. 2391), corroborent en effet cette position,

qui lie la Cour de céans (art. 190 Cst.). Les griefs

relatifs à "l'illégalité de la perception de la taxe" doivent partant

être écartés."

Il n'y a toujours pas lieu de s'écarter de cette

jurisprudence. Certes, le recourant laisse entendre que l'interprétation à laquelle

a procédé le Tribunal fédéral ne serait pas conforme à celle voulue par le

législateur. Cependant, c'est bien au contraire ce que voulait le législateur

en dépit de voies critiques de la doctrine. On reproduit ce qui suit à ce sujet

du message précité du Conseil fédéral du 27 février 2008 (in: FF 2008 2391, ch.

1.2.1

):

"[...] cette taxe peut

être assimilée à une taxe personnelle; à ce titre, son montant est fixé sans

tenir compte de la capacité fiscale de la personne assujettie. La doctrine juge

cette pratique problématique lorsque l’assujetti ne dispose ni d’un revenu ni

d’une fortune. Il en découle que la taxe minimale ne doit pas frapper de

manière disproportionnée les personnes assujetties qui ne disposent d’aucun ou

d’un très faible revenu. Une augmentation de la taxe minimale à 400 francs

semble encore acceptable, mais on renoncera à une augmentation plus importante."

Le législateur était donc conscient de la

problématique. Il avait toutefois insisté sur le fait d'augmenter le montant

minimum (de 200 fr.) à 400 fr. indépendamment de la capacité fiscale des

personnes assujetties. Il voulait notamment éviter que des personnes sans

revenu imposable ou avec un faible revenu imposable soient incitées à payer la

taxe d'exemption, de l'avis du législateur trop basse avant l'augmentation à

400.

fr., à la place d'effectuer leur service (cf. FF 2008 p. 2391 ch. 1.2.1.2

et p. 2401 ch. 1.4.1.2).

Comme évoqué (consid. 2a in fine), la taxe

vise en outre une certaine égalité de traitement et de sacrifices. La personne

assujettie qui n'a pas de revenus et fortune imposables, mais qui doit

effectuer son service militaire ou civil, serait nettement désavantagée par

rapport au recourant qui n'effectue pas de tels services et ne se verrait pas

non plus imposer une taxe d'exemption à titre de compensation.

e) Dans la mesure où le recourant entend faire

valoir son indigence, les autorités et tribunaux l'ont déjà à plusieurs

reprises rendu attentif à la possibilité de requérir une remise, ce qui ne fait

toutefois pas l'objet de la présente procédure. Pour le surplus, il est renvoyé

à ce sujet aux explications figurant au considérant 4 de l'arrêt FI.2014.0137 du

3.

juillet 2015, procédure judiciaire introduite par le recourant lui-même. Si

le recourant ne requiert pas de remise et ne collabore pas suffisamment dans le

cadre de cette procédure, il ne peut que s'en prendre à lui-même si les

autorités maintiennent entièrement leurs prétentions.

Quant au grief du recourant selon lequel son minimum

vital serait touché, il est dans un premier temps renvoyé à la procédure de

remise. Dans un deuxième temps, il est relevé que l'aide sociale qui lui est actuellement

versée (selon ses dires 1'160 fr. par mois, ce qui n'implique pas d'éventuels

frais de location, ni des frais particuliers, accordés en plus le cas échéant)

dépasse le minimum vital octroyé par exemple à certaines catégories d'étrangers

sous forme de l'aide d'urgence; cette dernière, réduite par rapport à l'aide

sociale habituelle dont bénéficie le recourant, s'apparente plus au minimum vital

garanti par l'art. 12 Cst. et 33 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) (cf. art. 4 et 4a de la loi

cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051];

ATF 136 I 254; 135 I 119; 131 I 166; 130 I 71; TF 8C_725/2009 du 14 juin 2010).

C'est du reste pour cette raison que les autorités impliquées dans l'aide

sociale peuvent prononcer à l'encontre des bénéficiaires du revenu d'insertion

des sanctions pouvant aller jusqu'à une réduction de 15 à 25% du forfait pendant

deux à douze mois ou compenser dans une certaine mesure des montants indûment

perçus avec des prestations futures (cf. art. 23b et 43a de la loi cantonale du

5.

juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11] ainsi que 12b et 31a du

règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 [RLEmp; BLV 822.11.1];

cf. au sujet de la compensation également CDAP PS.2018.0033 du 6 décembre 2018

consid. 3).

f) Vu ce qui précède, l'autorité intimée a assujetti

le recourant à juste titre à la taxe litigieuse en fixant le montant à 400 fr.,

soit le minimum légal.

3.

Manifestement mal fondé (cf. art. 82 LPA-VD), le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de donner suite à

la requête du recourant "de prendre langue avec le Gouvernement

cantonal"; les questions que le recourant entend aborder à cette

occasion sont hors de propos.

Bien que le recourant succombe et qu'il devrait donc

supporter les frais de procédure d'un montant minimal de 200 fr. pour les

affaires fiscales, il est cette fois-ci encore exceptionnellement renoncé à

percevoir des frais de justice (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD). Cependant, l'attention du recourant est à

nouveau attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une

amende de 1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de

procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et

militaire du Canton de Vaud du 19 février 2019 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2019

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.