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Décision

FI.2019.0076

CDAP - FI.2019.0076 - 2019-05-17 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

17 mai 2019Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision de taxation du 6 décembre 2017 (annulant une précédente du

4 septembre 2017), l'Office d'impôt des districts de la Riviera, du Pays

d'Enhaut, du Lavaux et d'Oron (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté l'impôt dû

par les époux A.________ et B.________ à titre de prestations en capital

provenant de la prévoyance pour la période fiscale 2017 à 24'188 fr. 25 pour la

part cantonale et communale (ICC) et à 5'429 fr. 60 pour la part fédérale

(IFD).

B.

Le 7 novembre 2018, les époux A.________ et B.________ ont sollicité de

l'office d'impôt la révision de cette décision et la restitution des montants

qu'ils estimaient avoir versés à tort. En substance, ils contestaient

l'existence d'un cas d'imposition, dans la mesure où les prestations versées

étaient demeurées affectées à un but de prévoyance.

Par décision du 22 novembre 2018, l'office d'impôt a

rejeté cette demande, considérant qu'aucun motif de révision n'était réalisé.

C.

Le 17 décembre 2018, les époux A.________ et B.________ ont formé une

réclamation contre cette décision.

Dans sa proposition de règlement du 21 février 2019,

l'office d'impôt a confirmé qu'aucun motif de révision n'était réalisé et a

invité les intéressés en cas de maintien de leur réclamation à lui faire part de

leurs observations dûment motivées.

Le 8 mars 2019, les époux A.________ et B.________

ont écrit à l'office d'impôt pour compléter leur argumentation et pour

l'informer qu'ils maintenaient leur réclamation.

Parallèlement, ce même 8 mars 2019, ils se sont

adressés à l'Administration cantonale "de l'impôt fédéral direct"

pour demander la restitution de la part fédérale qu'ils estimaient avoir versé

à tort. Ils se sont référés aux écritures déposées dans le cadre de la

procédure de révision.

D.

Le 15 avril 2019, n'ayant pas reçu de réponse de la part de l'Administration

cantonale "de l'impôt fédéral direct", les époux A.________ et B.________

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d'un recours pour déni de justice. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"1. Le recours est admis, dans la mesure où il est

recevable.

2. Les articles 83, alinéa 2 LI; 198a LI; 218, alinéa 3 LI

sont jugés non conformes au droit fédéral.

3. La décision rendue le 6 décembre 2017 relative à l'impôt

fédéral direct sur prestation de prévoyance est annulée, ainsi que le décompte

final complémentaire IFD y relatif.

4. L'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct

arrête la prestation imposable pour la période fiscale 2017 au titre de l'impôt

fédéral direct sur prestation de prévoyance (Art. 38 LIFD) à:

a) CHF 156'000.- au taux de CHF 156'000.- / Barème: Mariés

5. L'intimée rembourse le contribuable d'un montant de CHF

4'064.15, à créditer sur son compte bancaire dont l'IBAN a déjà été communiqué dans

la demande en restitution du 8 mars 2019.

6. Condamner l'intimée à supporter les frais judiciaires

[...].

7. Condamner l'intimée à verser aux recourants une indemnité

de CHF 2'000.- à titre de dépens."

L'Administration cantonale des impôts (ACI), qui exerce

dans le canton de Vaud les attributions de l'administration cantonale de

l'impôt fédéral direct, a produit son dossier. Il n'a pas été requis de

réponse.

La cour a statué par voie de circulation, selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il

peut aussi être saisi d'un recours contre l’absence de décision, lorsque l'autorité

tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 de la même loi).

Le recours pour déni de justice présuppose que le

recourant ait requis l'autorité inférieure d'agir, que celle-ci ait disposé de

la compétence pour statuer, qu'il existe un droit au prononcé de la décision,

et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (ATF 130

II 521 consid. 2.5; cf. ég. arrêts CR.2018.0019 du 17 juillet 2018 consid. 1a;

PS.2018.0024 du 26 avril 2018 consid. 1 et GE.2017.0039 du 4 septembre 2017

consid. 1b/aa et les réf. cit.).

b) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit

notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un

délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité.

L'autorité viole cette garantie et commet un déni de justice formel lorsqu'elle

ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit

par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances

font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid.

2.

; 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon

les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité

de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi

qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265

consid. 4.4).

c) En l'espèce, le recours pour déni de justice

déposé fait suite à la demande de remboursement des recourants du 8 mars 2019,

restée sans réponse. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que

ceux-ci seraient vainement intervenus auprès de l'autorité intimée pour qu'elle

statue à bref délai, comme l'exige la jurisprudence. Ils ne l'allèguent du

reste même pas. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pris que des

conclusions sur le fond. Or, lorsqu'un administré reproche à une autorité de

tarder à statuer, il peut uniquement requérir du tribunal que celui-ci constate

le déni de justice et ordonne à l'autorité en question de statuer sans plus

tarder sur la demande (arrêts PE.2018.0241 du 2 novembre 2018 consid. 2; FI.2015.0090

du 25 novembre 2015 consid. 2a; AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3, et les

arrêts cités). Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.

Par surabondance, à le supposer recevable, il

devrait de toute manière être rejeté. On ne saurait en effet parler de retard à

statuer après un mois seulement. Il convient de rappeler que la demande des

recourants s'inscrit dans le cadre d'une procédure de révision, qui est

actuellement pendante devant l'office d'impôt. Conformément à l'art. 187 al. 3

de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV

642.

), la cause devrait être transmise prochainement à l'autorité intimée,

comme objet de sa compétence, les recourants ayant déclaré maintenir leur

réclamation. Leur demande de remboursement du 8 mars 2019, qui est connexe à

leur demande de révision, devrait être traitée dans ce cadre. On peine à cet

égard à comprendre le but de cette nouvelle démarche des recourants, la

modification d'une décision de taxation entrée en force ne pouvant se faire que

par la voie de la révision (Pierre Curchod, in Commentaire romand, Impôt

fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 168).

2.

Conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais de justice sont mis à

la charge des recourants, qui succombent. Il n'y a par ailleurs pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.