FI.2019.0085
CDAP - FI.2019.0085 - 2020-06-26 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
26 juin 2020Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme
Mélanie Pasche, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 11 avril 2019 (période fiscale 2004)
Vu les faits suivants:
A.
Le 17 avril 2005, les époux Gérald et feu B.________ ont déposé leur
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2004. Ils ont annoncé un revenu
imposable de 43'700 fr. (49'000 fr. en matière d'impôt fédéral direct) et une
fortune imposable nulle.
B.
Le 17 avril 2009, l'Administration cantonale des impôts (ACI), qui était
alors chargée de traiter une réclamation des intéressés portant sur les
périodes fiscales antérieures, a requis de A.________ qu'il produise en
particulier les écritures de clôture ou les extraits de plusieurs comptes
détenus auprès de la Banque Raiffeisen, valeur au 31 décembre des années 2004 à
2007.
Constatant que les pièces remises n'étaient pas
celles demandées (différence de numéros de compte), l'ACI a adressé les 20 mai et
12 juin 2009 à A.________ des sommations, pour qu'il remette les documents
bancaires requis, sous peine de taxation d'office et d'amende.
Le 10 juillet 2009, l'ACI a informé l'intéressé que,
malgré les sommations envoyées, sa demande de pièces était restée insatisfaite
et que le dossier serait dès lors transmis à l'Office d'impôt du district de
Nyon (ci-après: l'office d'impôt) pour suite utile.
Par décision de taxation d'office du 9 octobre 2009,
l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable des époux Gérald et feu B.________
à 143'900 fr. (150'435 fr. en matière d'impôt fédéral direct) et leur fortune
imposable à 13'000 fr.; par décision du même jour, il a infligé en outre aux
intéressés des amendes de 3'000 fr. (1'500 fr. pour l'impôt cantonal et
communal et 1'500 fr. pour l'impôt fédéral direct) pour violation de leurs
obligations. L'autorité de taxation a en particulier ajouté une somme de 67'710
fr. aux revenus du couple au titre d'évolution inexpliquée de la fortune.
C.
Le 6 novembre 2009, A.________ a formé une réclamation contre la
décision de taxation d'office. Il a contesté essentiellement la reprise au
titre d'évolution de fortune injustifiée.
Après des échanges de correspondances et de
téléphones de 2013 à 2015, l'office d'impôt a adressé à l'intéressé plusieurs
propositions de règlement successives les 17 juillet 2018, 29 août 2018, 15
novembre 2018 et 7 février 2019, la dernière fixant le revenu imposable des
contribuables à 81'700 fr. (67'900 fr. en matière d'impôt fédéral direct) et
leur fortune imposable à 14'000 fr.; A.________ les a toutes refusées.
Le 14 mars 2019, l'ACI, à qui le dossier a été
transmis comme objet de sa compétence, a émis une nouvelle proposition de
règlement que A.________ a également refusée.
Par décision sur réclamation du 11 avril 2019, l'ACI
a réformé la décision de taxation du 9 octobre 2009 au détriment des époux
Gérald et feu B.________; il a fixé le revenu imposable du couple à 171'800 fr.
(157'200 fr. en matière d'impôt fédéral direct) et la fortune imposable à 14'000
francs.
D.
Le 7 mai 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut
implicitement à l'annulation de la reprise au titre d'évolution de fortune
injustifiée.
Dans sa réponse du 17 juin 2019, l'ACI a conclu au
rejet du recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) a renoncé à
procéder.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
13 août 2019. L'ACI s'est déterminée sur cette écriture le 21 août 2019.
Le recourant a encore déposé une écriture le 29
septembre 2019. Il a produit par ailleurs des pièces le 10 octobre 2019.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre préalable, il convient d'examiner d'office si, la prescription,
respectivement la péremption, ont été atteintes.
a) En matière d'impôt fédéral direct, l'art. 120
LIFD prévoit que le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à
compter de la fin de la période fiscale (al. 1); la prescription ne court
pas ou est suspendue notamment pendant la durée des procédures de réclamation,
de recours ou de révision (al. 2 let. a); elle est interrompue notamment par
tout acte de l'autorité tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt (al. 3
let. a); elle est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la
période fiscale (al. 4). En matière d'impôt cantonal et communal, l'art. 170 LI
pose les mêmes principes.
b) En l'espèce, la décision attaquée porte sur la
période fiscale 2004. Le délai de prescription absolue de quinze ans des art.
120 LIFD et 170 LI est ainsi arrivé à échéance le 31 décembre 2019, soit
pendant la durée de la procédure devant la cour de céans.
A cet égard, il faut constater que la décision de
taxation d'office a été rendue le 9 octobre 2009, soit trois mois avant
l'échéance du délai de prescription relatif des art. 120 LIFD et 170 LI et
que la durée de la procédure de réclamation devant l'autorité intimée s'est
élevée à près de neuf ans et demie sans que ce long délai puisse apparemment
s'expliquer par la complexité de la cause ou la nécessité de coordonner la
présente procédure avec les périodes ultérieures.
Il faut ainsi constater d'office la prescription du
droit de taxer la période fiscale 2004, ce qui conduit à l'annulation de la
décision attaquée qui portait uniquement sur cette période, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les griefs soulevés par le recourant.
3.
Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération
(art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
11.
avril 2019 est annulée, la prescription absolue du droit de taxer la
période fiscale 2004 étant atteinte.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.