FI.2019.0088
CDAP - FI.2019.0088 - 2019-06-11 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully
11 juin 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts du
Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ "décision" de l'Office
d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 18 avril 2019
(émolument de sommation; période fiscale 2017; rappel)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours déposé le 21 mai 2019 par A.________ contre un
rappel portant sur un émolument de sommation que l'Office d'impôt des districts
du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (ci-après: l'office d'impôt) lui avait
adressé le 18 avril 2019,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 24 mai 2019, informant
la recourante que l'émolument litigieux était définitif et exécutoire et que le
recours apparaissait dès lors irrecevable et lui impartissant un délai au 3
juin 2019 pour se déterminer sur cette question,
-
vu l'absence de réaction de la recourante,
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues
par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître,
-
que l'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:
"1 Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les décisions
incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en
matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre
b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne
peut pas l'être."
-
qu'en d'autres termes, la décision constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121
I 173 consid. 2a),
-
qu'en l'occurrence, l'acte attaqué consiste en un rappel portant
sur un émolument de sommation,
-
que l'émolument litigieux en tant que tel a été fixé dans le
décompte final du 21 février 2019, qui est aujourd'hui définitif et exécutoire,
-
que la recourante ne peut dès lors plus le remettre en cause,
-
que faute de décision sujette à recours (l'acte attaqué ne
faisant que confirmer une décision définitive), le recours est ainsi irrecevable,
-
que la recourante, qui invoque également sa situation financière
dans son acte de recours, aura toutefois la possibilité de s'adresser à
l'office d'impôt pour lui demander une éventuelle remise de l'émolument perçu
(art. 16 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière
administrative – RE-Adm; BLV 172.55.1),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2019
La juge
unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.