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Décision

FI.2019.0088

CDAP - FI.2019.0088 - 2019-06-11 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully

11 juin 2019Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours déposé le 21 mai 2019 par A.________ contre un

rappel portant sur un émolument de sommation que l'Office d'impôt des districts

du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (ci-après: l'office d'impôt) lui avait

adressé le 18 avril 2019,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 24 mai 2019, informant

la recourante que l'émolument litigieux était définitif et exécutoire et que le

recours apparaissait dès lors irrecevable et lui impartissant un délai au 3

juin 2019 pour se déterminer sur cette question,

-

vu l'absence de réaction de la recourante,

Considérants

-

qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues

par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître,

-

que l'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"1 Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions

incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en

matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre

b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne

peut pas l'être."

-

qu'en d'autres termes, la décision constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121

I 173 consid. 2a),

-

qu'en l'occurrence, l'acte attaqué consiste en un rappel portant

sur un émolument de sommation,

-

que l'émolument litigieux en tant que tel a été fixé dans le

décompte final du 21 février 2019, qui est aujourd'hui définitif et exécutoire,

-

que la recourante ne peut dès lors plus le remettre en cause,

-

que faute de décision sujette à recours (l'acte attaqué ne

faisant que confirmer une décision définitive), le recours est ainsi irrecevable,

-

que la recourante, qui invoque également sa situation financière

dans son acte de recours, aura toutefois la possibilité de s'adresser à

l'office d'impôt pour lui demander une éventuelle remise de l'émolument perçu

(art. 16 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière

administrative – RE-Adm; BLV 172.55.1),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2019

La juge

unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.