FI.2019.0093
CDAP - FI.2019.0093 - 2019-06-11 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges
11 juin 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2019
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges du 30 avril 2019
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la "réclamation" formée le 30 mai 2019 par A.________
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
la décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges portant en
substance sur la détermination du revenu imposable du couple qu'il forme avec B.________,
-
vu l'avis du juge instructeur du 3 juin 2019,
-
vu la décision de taxation et calcul de l'impôt du 30 juin 2019
rendue par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges et le décompte
final du même jour selon lequel un émolument de sommation de 50 fr. a été mis à
la charge de A.________,
-
vu l'indication des voies de droit contenues dans ces documents,
Considérants
-
que, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
-
que, selon les art. 185 et 186 de la loi du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), les décisions de l'autorité de
taxation peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de celle-ci dans les
trente jours dès leur notification,
-
que seule la décision de l'autorité intimée portant sur
l'émolument de sommation de 50 fr. est susceptible d'un recours directement
devant la cour de céans,
-
que le recourant ne conteste pas cet émolument,
-
que, dans la mesure où le recourant s'en prend uniquement au
contenu de la décision de taxation, son recours est manifestement irrecevable
et doit être transmis à l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges afin
qu'il poursuive la procédure de réclamation (art. 92 al. 1 et 7 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise à l'Office d'impôt des districts de Nyon et
Morges comme objet de sa compétence.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.