FI.2019.0098
CDAP - FI.2019.0098 - 2019-07-03 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
3 juillet 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2019
Composition
M. Laurent Merz, président.
Recourante
Hoirie A.________, à représentée
par B.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours des héritiers de A.________ c/ décision de
l'Office d'impôt de Lausanne-ville du 23 avril 2019 (émolument de sommation
2018)
Faits
Vu les faits suivants:
vu le recours formé par acte du 30 avril 2019
(tampon postal du 5 juin 2019) par les héritiers de A.________ (les recourants)
contre une décision rendue le 23 avril 2019 par l'Administration cantonale des
impôts (ACI) fixant un émolument de sommation de 50 fr.,
vu l'avis de réception du juge instructeur du 6 juin
2019 fixant aux recourants notamment un délai au 26 juin 2019 pour verser une
avance de frais de 200 fr. (correspondant au montant minimal prévu par
le tarif en affaires fiscales) et les avertissant qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, et impartissant
un autre délai au 22 juin 2019 pour communiquer les noms des héritiers de A.________
participant à la procédure judiciaire et pour compléter la motivation du
recours,
vu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps
utile et que les recourants ne se sont pas non plus manifestés d'une autre
manière;
Considérants
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; BLV 173.36);
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été
effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours, ce dont les recourants ont été dûment avertis (art. 47 al. 3
LPA-VD);
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être
rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);
que, s'agissant d'un recours manifestement
irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 juillet 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.