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Décision

FI.2019.0098

CDAP - FI.2019.0098 - 2019-07-03 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

3 juillet 2019Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

vu le recours formé par acte du 30 avril 2019

(tampon postal du 5 juin 2019) par les héritiers de A.________ (les recourants)

contre une décision rendue le 23 avril 2019 par l'Administration cantonale des

impôts (ACI) fixant un émolument de sommation de 50 fr.,

vu l'avis de réception du juge instructeur du 6 juin

2019 fixant aux recourants notamment un délai au 26 juin 2019 pour verser une

avance de frais de 200 fr. (correspondant au montant minimal prévu par

le tarif en affaires fiscales) et les avertissant qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, et impartissant

un autre délai au 22 juin 2019 pour communiquer les noms des héritiers de A.________

participant à la procédure judiciaire et pour compléter la motivation du

recours,

vu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps

utile et que les recourants ne se sont pas non plus manifestés d'une autre

manière;

Considérants

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; BLV 173.36);

qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été

effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière

sur le recours, ce dont les recourants ont été dûment avertis (art. 47 al. 3

LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être

rendu sans frais ni dépens

(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

que, s'agissant d'un recours manifestement

irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal

cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 juillet 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.