FI.2019.0111
CDAP - FI.2019.0111 - 2019-11-26 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
26 novembre 2019Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mélanie Pasche et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 20 mai 2019 (émolument de
sommation)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ était assujetti de façon illimitée à ******** et dans le
canton de Vaud, durant la période fiscale 2018, jusqu'à son départ pour la
France, où il a pris domicile le 2 novembre 2018.
B.
Le 6 novembre 2018, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a envoyé à A.________ la déclaration
d'impôt 2018, à déposer d'ici au 31 janvier 2019.
C.
Constatant que A.________ n'avait pas déposé sa déclaration d'impôt pour
l'année 2018 dans le délai imparti, l'Administration cantonale des impôts
(ci-après: l'ACI) lui a envoyé, le 25 février 2019, une sommation l'invitant à
le faire dans les trente jours, en l'informant qu'un émolument de 50 fr. lui
serait facturé.
D.
Le 20 mai 2019, l'Office d'impôt a adressé à A.________ un décompte
final, incluant un émolument de 50 fr. selon la sommation du 25 février 2019.
E.
Par acte non daté remis à la poste française, A.________ a prié l'Office
d'impôt d'annuler l'émolument de 50 fr. Une personne contactée au "centre
des impôts" lui aurait en effet assuré que l'émolument ne serait pas
facturé si sa déclaration d'impôt parvenait à l'Office d'impôt avant le 30
avril 2019. Cet acte a été transmis le 14 juin 2019 par l'Office d'impôt à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet
de sa compétence.
Par courriers du 20 juin 2019 et du 29 juillet 2019,
le juge instructeur a imparti à A.________ (ci-après: le recourant) un délai au
10 juillet 2019, respectivement au 19 août 2019 pour indiquer au tribunal le
nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de
procédure qui lui sont destinés. A défaut, il était averti que les actes
seraient conservés au greffe du Tribunal. Le recourant n'a pas élu de domicile
en Suisse.
L'ACI s'est déterminée le 19 septembre 2019 et a
conclu au rejet du recours. L'Office d'impôt n'a pas procédé.
Le recourant n'a pas répliqué.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il n'a pas été déposé devant le tribunal
de céans, mais devant l'Office d'impôt qui, en application de l’art. 7 al. 1
LPA-VD, l'a transmis au tribunal, sans préjudice pour le recourant. Le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles énoncées par l’art. 79
LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1 Les
contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la
formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2.
Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3.
Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule
incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données
suffisantes.
b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) précise
également que toute personne physique et morale qui remplit les conditions
d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une
déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des
finances (al. 1). Les formules de déclaration sont remises au début de l'année
qui suit chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes
physiques inscrites au rôle des contribuables (al. 3, première phrase).
L'art. 174 LI dispose en outre de ce qui suit:
"1 La déclaration,
signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce
cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette
déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai
de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2.
La personne qui
conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne
pas être astreinte à l'impôt.
3.
Le délai de dépôt de
la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite
et motivée.
4.
Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours.
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions
suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1.
Le contribuable peut
déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par
voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
2.
[...]
[…]
Art. 4 – Délai
1.
Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2.
Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30.
jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,
respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés
d'office."
c) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil
d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes
ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV
172.
) a la teneur suivante:
" Art. 1
1.
Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie
d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du
Conseil d'Etat ou de ses départements.
2.
…
Art. 2
1.
La loi du 1er décembre 1919 sur la
matière est abrogée.
Art. 3
1.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de
la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,
en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis a,
depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:
" 1 Le Département des finances perçoit les
émoluments suivants:
2bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt des
personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que
l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Le Tribunal
cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agit là d'une taxe causale,
plus particulièrement d'un émolument de chancellerie. Sa fixation dans un
règlement du Conseil d'Etat est conforme au principe de la légalité, une base
légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de
son montant (arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal
cantonal a également confirmé que l'émolument perçu respecte les principes
d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (arrêt
FI.2017.0107 précité consid. 5).
L'émolument perçu sur la base de l'art. 7 al. 1 ch.
2bis RE-Adm n'a pas le caractère d'une sanction pénale (cf. arrêt TF 2P.89/2001
du 10 juillet 2001 consid. 3b). Il se distingue à cet égard des amendes
prononcées conformément aux art. 174 LIFD, 55 LHID et 241 LI, sanctionnant le
contribuable ayant, malgré la sommation, manqué intentionnellement ou par
négligence à une obligation qui lui incombe en vertu de la loi. Les principes
généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ne
s'appliquent pas à l'émolument en cause, destiné à compenser le prix du
processus de sommation (cf. arrêt FI.2017.0107 précité, consid. 5 et 6).
d) En l’occurrence, l'assujettissement du recourant
en Suisse a pris fin au début du mois de novembre 2018, raison pour laquelle
l'autorité de taxation lui a fait parvenir une formule de déclaration d'impôt
le 6 novembre 2018, ce que le recourant ne conteste pas. La formule précisait
que le recourant disposait d'un délai échéant le 31 janvier 2019 pour remplir
sa déclaration d'impôt. Le recourant ne démontre pas avoir fait parvenir sa
déclaration d'impôt avant l'envoi de la sommation. Or, il appartient au
contribuable, qui allègue avoir respecté son obligation avant l’envoi de la
sommation litigieuse, de le prouver (v. plus particulièrement arrêts
FI.2018.0101 du 9 juillet 2019; FI.2018.0246 du 7 février 2019; FI.2017.0102 du
26.
octobre 2017) et ce, conformément à la règle générale contenue à l’art. 8
CC, aux termes duquel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le recourant
n'ayant pas déposé sa déclaration d'impôt 2018 dans le délai fixé à cet effet, la
sommation, et l'émolument y relatif, étaient dès lors justifiés. S'agissant du
montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a jugé dans un arrêt FI.2017.0107 du
7.
novembre 2018 qu'il était conforme aux principes d'équivalence et de
couverture des frais. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
Il suit de ce qui précède que l'émolument de
sommation doit être confirmé.
3.
Le recourant se prévaut encore de sa bonne foi. Il soutient avoir reçu
l'assurance de l'Office d'impôt que l'émolument ne lui serait pas facturé s'il
faisait parvenir sa déclaration d'impôt avant le 30 avril 2019.
a) Fondé directement sur l'art. 9
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la
bonne foi protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de celles-ci (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538). Il découle de ce
principe que l'administration et les administrés doivent se comporter
réciproquement de manière loyale, que l'administration doit s'abstenir de tout
comportement propre à tromper l'administré et que celle-là ne saurait tirer
aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part.
A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se
conforme aux promesses ou assurances précises
qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée
dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 137 II 182 consid. 3.6.2 p.
193).
b) En l'occurrence, le recourant se réfère à un
contact qu'il aurait eu avec l'Office d'impôt en avril 2019, soit
postérieurement à l'envoi de la sommation dont l'émolument est contesté. Le
recourant n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir le contenu de
l'échange qu'il aurait eu avec l'Office d'impôt.
On ne voit pas que le recourant puisse, dans de
telles circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. Son grief y relatif doit
dès lors être rejeté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le recourant n'ayant pas élu de domicile en Suisse,
le présent arrêt sera notifié et conservé auprès du greffe du tribunal,
conformément à l'art. 17 LPA-VD.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 20 mai 2019 (émolument de sommation, année fiscale 2018) est
confirmée.
III.
Un émolument de 200 (deux cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.