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Décision

FI.2019.0111

CDAP - FI.2019.0111 - 2019-11-26 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

26 novembre 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ était assujetti de façon illimitée à ******** et dans le

canton de Vaud, durant la période fiscale 2018, jusqu'à son départ pour la

France, où il a pris domicile le 2 novembre 2018.

B.

Le 6 novembre 2018, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a envoyé à A.________ la déclaration

d'impôt 2018, à déposer d'ici au 31 janvier 2019.

C.

Constatant que A.________ n'avait pas déposé sa déclaration d'impôt pour

l'année 2018 dans le délai imparti, l'Administration cantonale des impôts

(ci-après: l'ACI) lui a envoyé, le 25 février 2019, une sommation l'invitant à

le faire dans les trente jours, en l'informant qu'un émolument de 50 fr. lui

serait facturé.

D.

Le 20 mai 2019, l'Office d'impôt a adressé à A.________ un décompte

final, incluant un émolument de 50 fr. selon la sommation du 25 février 2019.

E.

Par acte non daté remis à la poste française, A.________ a prié l'Office

d'impôt d'annuler l'émolument de 50 fr. Une personne contactée au "centre

des impôts" lui aurait en effet assuré que l'émolument ne serait pas

facturé si sa déclaration d'impôt parvenait à l'Office d'impôt avant le 30

avril 2019. Cet acte a été transmis le 14 juin 2019 par l'Office d'impôt à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet

de sa compétence.

Par courriers du 20 juin 2019 et du 29 juillet 2019,

le juge instructeur a imparti à A.________ (ci-après: le recourant) un délai au

10 juillet 2019, respectivement au 19 août 2019 pour indiquer au tribunal le

nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de

procédure qui lui sont destinés. A défaut, il était averti que les actes

seraient conservés au greffe du Tribunal. Le recourant n'a pas élu de domicile

en Suisse.

L'ACI s'est déterminée le 19 septembre 2019 et a

conclu au rejet du recours. L'Office d'impôt n'a pas procédé.

Le recourant n'a pas répliqué.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il n'a pas été déposé devant le tribunal

de céans, mais devant l'Office d'impôt qui, en application de l’art. 7 al. 1

LPA-VD, l'a transmis au tribunal, sans préjudice pour le recourant. Le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles énoncées par l’art. 79

LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2.

Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3.

Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) précise

également que toute personne physique et morale qui remplit les conditions

d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une

déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des

finances (al. 1). Les formules de déclaration sont remises au début de l'année

qui suit chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes

physiques inscrites au rôle des contribuables (al. 3, première phrase).

L'art. 174 LI dispose en outre de ce qui suit:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce

cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette

déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai

de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2.

La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3.

Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours.

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1.

Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2.

[...]

[…]

Art. 4 – Délai

1.

Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30.

jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés

d'office."

c) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil

d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV

172.

) a la teneur suivante:

" Art. 1

1.

Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie

d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d'Etat ou de ses départements.

2.

Art. 2

1.

La loi du 1er décembre 1919 sur la

matière est abrogée.

Art. 3

1.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de

la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,

en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis a,

depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:

" 1 Le Département des finances perçoit les

émoluments suivants:

2bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques Fr. 50.-"

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agit là d'une taxe causale,

plus particulièrement d'un émolument de chancellerie. Sa fixation dans un

règlement du Conseil d'Etat est conforme au principe de la légalité, une base

légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de

son montant (arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal

cantonal a également confirmé que l'émolument perçu respecte les principes

d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (arrêt

FI.2017.0107 précité consid. 5).

L'émolument perçu sur la base de l'art. 7 al. 1 ch.

2bis RE-Adm n'a pas le caractère d'une sanction pénale (cf. arrêt TF 2P.89/2001

du 10 juillet 2001 consid. 3b). Il se distingue à cet égard des amendes

prononcées conformément aux art. 174 LIFD, 55 LHID et 241 LI, sanctionnant le

contribuable ayant, malgré la sommation, manqué intentionnellement ou par

négligence à une obligation qui lui incombe en vertu de la loi. Les principes

généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ne

s'appliquent pas à l'émolument en cause, destiné à compenser le prix du

processus de sommation (cf. arrêt FI.2017.0107 précité, consid. 5 et 6).

d) En l’occurrence, l'assujettissement du recourant

en Suisse a pris fin au début du mois de novembre 2018, raison pour laquelle

l'autorité de taxation lui a fait parvenir une formule de déclaration d'impôt

le 6 novembre 2018, ce que le recourant ne conteste pas. La formule précisait

que le recourant disposait d'un délai échéant le 31 janvier 2019 pour remplir

sa déclaration d'impôt. Le recourant ne démontre pas avoir fait parvenir sa

déclaration d'impôt avant l'envoi de la sommation. Or, il appartient au

contribuable, qui allègue avoir respecté son obligation avant l’envoi de la

sommation litigieuse, de le prouver (v. plus particulièrement arrêts

FI.2018.0101 du 9 juillet 2019; FI.2018.0246 du 7 février 2019; FI.2017.0102 du

26.

octobre 2017) et ce, conformément à la règle générale contenue à l’art. 8

CC, aux termes duquel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,

prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le recourant

n'ayant pas déposé sa déclaration d'impôt 2018 dans le délai fixé à cet effet, la

sommation, et l'émolument y relatif, étaient dès lors justifiés. S'agissant du

montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a jugé dans un arrêt FI.2017.0107 du

7.

novembre 2018 qu'il était conforme aux principes d'équivalence et de

couverture des frais. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

Il suit de ce qui précède que l'émolument de

sommation doit être confirmé.

3.

Le recourant se prévaut encore de sa bonne foi. Il soutient avoir reçu

l'assurance de l'Office d'impôt que l'émolument ne lui serait pas facturé s'il

faisait parvenir sa déclaration d'impôt avant le 30 avril 2019.

a) Fondé directement sur l'art. 9

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de celles-ci (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538). Il découle de ce

principe que l'administration et les administrés doivent se comporter

réciproquement de manière loyale, que l'administration doit s'abstenir de tout

comportement propre à tromper l'administré et que celle-là ne saurait tirer

aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part.

A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se

conforme aux promesses ou assurances précises

qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée

dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 137 II 182 consid. 3.6.2 p.

193).

b) En l'occurrence, le recourant se réfère à un

contact qu'il aurait eu avec l'Office d'impôt en avril 2019, soit

postérieurement à l'envoi de la sommation dont l'émolument est contesté. Le

recourant n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir le contenu de

l'échange qu'il aurait eu avec l'Office d'impôt.

On ne voit pas que le recourant puisse, dans de

telles circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. Son grief y relatif doit

dès lors être rejeté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le recourant n'ayant pas élu de domicile en Suisse,

le présent arrêt sera notifié et conservé auprès du greffe du tribunal,

conformément à l'art. 17 LPA-VD.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 20 mai 2019 (émolument de sommation, année fiscale 2018) est

confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cent) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.