FI.2019.0118
CDAP - FI.2019.0118 - 2019-08-07 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité d'Yverdon-les-Bains
7 août 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2019
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôt, de la Commune d'Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
Objet
Taxe communale
ordures
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
de recours en matière d'impôt du 22 mai 2019 (taxe forfaitaire de base
couvrant la gestion des déchets, année 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du 22 mai 2019, par laquelle la Commission de
recours en matière d'impôt de la Ville d'Yverdon-les-Bains a radié du rôle le
recours interjeté par A.________ et B.________ contre la taxe forfaitaire de
base couvrant la gestion des déchets pour l'année 2018; la radiation du rôle
était motivée par le fait que la Municipalité d'Yverdon-les-Bains avait annulé
la facture litigieuse, de sorte que le recours était sans objet,
-
vu le recours daté du 20 juin 2019, interjeté par A.________
contre cette décision,
-
vu l'accusé de réception du recours, du 24 juin 2019, selon
lequel le recourant n'avait à première vue pas d'intérêt digne de protection,
au sens de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), à contester la facture
litigieuse, du moment que celle-ci, qui concernait l'année 2018, avait été
annulée; la taxe pour l'année 2019 ferait l'objet d'une autre décision, qui
pourrait être contestée devant la Commission de recours, avant de pouvoir être
déférée à la Cour de céans; elle n'était en aucun cas concernée par la présente
procédure; un bref délai au 1er juillet 2019 était imparti au
recourant pour indiquer quel était son intérêt à recourir contre la décision de
radiation du rôle du 22 mai 2019, ou pour retirer le recours,
-
qu'adressé au recourant sous pli recommandé, ledit accusé de
réception a été retourné au tribunal avec la mention "non réclamé";
bien qu'il ait été censé lui avoir été notifié au terme du délai de garde (cf.
ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.), il a été derechef adressé au recourant,
sous pli simple du 9 juillet 2019,
-
attendu que le recourant n'a pas procédé,
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour former
recours toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a);
selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II
191.
consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF
138.
III 537 consid. 1.2.2 p. 539),
-
qu'en l'occurrence, la décision attaquée raye du rôle de la
Commission de recours en matière d'impôt le recours interjeté contre la taxe
forfaitaire de base de gestion des déchets pour l'année 2018, après que la Ville
d'Yverdon-les-Bains, par sa Municipalité, eut renoncé à percevoir ladite taxe;
comme indiqué dans l'accusé de réception du 24 juin 2019, on ne voit pas que le
recourant dispose d'un intérêt digne de protection à ce que ce prononcé soit
annulé ou modifié; interpellé à cet égard, le recourant, qui n'a pas procédé,
n'a nullement rendu vraisemblable un tel intérêt,
-
que, dans ces conditions, la qualité pour recourir, qui est une
condition de recevabilité du recours, fait à l'évidence défaut,
-
que le recours est en conséquence manifestement irrecevable, de
sorte qu'un membre du Tribunal cantonal est compétent pour statuer comme juge
unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (cf.
art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2019
Le
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.