FI.2019.0121
CDAP - FI.2019.0121 - 2019-10-11 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges
11 octobre 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Bernard Jahrmann et M. Roger Saul, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 19 juin 2019 (demande
de révision pour les périodes fiscales 2005 à 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables) sont mariés et
domiciliés à ********. B.________ est propriétaire, depuis le 10 juin 2004, de
la parcelle n°******** de la commune d'********, d'une surface de 825 m2,
qui supporte une villa.
B.
A.________ et B.________ ont régulièrement adressé, en les complétant au
moyen du logiciel VaudTax, leurs déclarations d'impôt relatives aux périodes
fiscales 2005 à 2017. Ils ont complété à cette occasion l'annexe 07 relatif à
l'immeuble dont B.________ est propriétaire à ********, en indiquant une
surface de logement de 130 m2, déterminante pour le calcul de la
valeur locative.
C.
Par décisions des 30 novembre 2011 (période fiscale 2010), 29 janvier
2013 (période fiscale 2011), 14 avril 2014 (période fiscale 2012), 26 novembre
2014 (période fiscale 2013), 23 octobre 2015 (période fiscale 2014), 4 mai 2017
(période fiscale 2015), 15 décembre 2017 (période fiscale 2016) et 24 septembre
2018 (période fiscale 2017), l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après:
l'Office d'impôt) a taxé A.________ et B.________, confirmant la valeur
locative déclarée par les contribuables. Ces décisions, non contestées, sont
toutes entrées en force.
D.
Le 14 février 2019, A.________ et B.________, s'appuyant sur un extrait
cadastral datant de 2007, ont requis de l'Office d'impôt qu'il révise les
décisions de taxation les concernant à compter de la période fiscale 2005, en
tenant compte d'une surface déterminante pour la valeur locative de 99 m2,
et non de 130 m2, comme ils l'avaient déclaré de manière erronée.
E.
L'Office d'impôt a rejeté leur requête par décision du 19 février 2019.
F.
A.________ et B.________ ont interjeté une réclamation à l'encontre de
cette décision par acte du 1er mars 2019, qu'ils ont déclaré
maintenir le 26 mars 2019. Leur réclamation a été transmise à l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.
G.
Par décision du 19 juin 2019, l'ACI a rejeté la réclamation de A.________
et B.________ et confirmé la décision de l'Office d'impôt du 19 février 2019.
H.
Agissant par acte du 25 juin 2019, A.________ et B.________ ont recouru
à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme, en ce
sens que leur demande de révision est admise et la valeur locative de
l'immeuble dont ils sont propriétaires arrêtée sur la base d'une surface
habitable de 99 m2 à compter de la période fiscale 2008. Dans une
conclusion subsidiaire, ils requièrent du tribunal de "surseoir au
présent recours en demandant à l'autorité cantonale de revoir sa décision et
ce, dans l'intérêt général des contribuables. L'Etat de Vaud prendra des
dispositions pour réévaluer et modifier l'étape de saisie de données de la
rubrique immobilière dans le logiciel VaudTax".
L'ACI, dans sa réponse du 2 septembre 2019, a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Invités à répliquer, A.________ et B.________ ont
maintenu leurs conclusions le 20 septembre 2019.
I.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 LI, le
recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.
art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140
al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l’impôt fédéral direct et
l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour
statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral
direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la
jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts
FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3; FI.2015.0069 du 11 juillet 2016
consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2 et les arrêts citées).
3.
a) La procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui
permet exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force
(cf. notamment arrêts FI.2008.0106 du 27 mai 2009; FI.2004.0017 du 18 juin
2004; FI.1995.0046 du 13 juin 1996).
Les conditions de la révision sont définies aux art.
203.
LI (cf. également l'art. 51 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS
642.
]), dont la teneur est la suivante:
"1Une décision ou un prononcé entré en force
peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes
sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de
faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait
connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles
essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le
prononcé.
2.
La révision est exclue lorsque le requérant
invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure
ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée de lui."
Il s'agit des mêmes motifs que ceux prévus par
l'art. 147 LIFD en matière d'impôt fédéral direct. Ces dispositions ouvrent la
voie de la révision notamment lorsque le requérant découvre des faits nouveaux
importants ou des preuves qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure de
taxation ou de recours. Par fait nouveau, on entend des faits antérieurs à la
décision de taxation, mais découverts seulement par la suite (pseudo-nova).
Selon l'art. 204 LI (cf. également l'art. 148 LIFD
pour ce qui concerne l'impôt fédéral direct), la demande de révision doit être
déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision,
mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du
prononcé.
b) A teneur des art. 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI,
la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait
déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve
de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
En application de l'art. 147 al. 2 LIFD, disposition
qui a un contenu similaire à l'art. 203 al. 2 LI, le Tribunal fédéral a relevé
qu'il s'agissait là d'une limitation importante à la révision, qui s'explique
par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la
sécurité du droit (Hugo Casanova, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, n°
15.
ad art. 147 LIFD). Il faut se montrer strict dans
l'obligation de diligence imposée au requérant (cf. arrêts TF 2C_941/2015 du 9
août 2016 consid. 6.3;2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 3.1; ég. Hugo
Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd., Bâle 2017, ad art. 147 LIFD, n. 15). Une révision est ainsi exclue, si
elle est requise en raison d'un manque de connaissances juridiques du
contribuable, si elle tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire
adopter une autre théorie juridique, si elle est demandée par un contribuable
qui a violé ses obligations ou qui s'est trompé lors de sa déclaration d'impôt
(ATF 111 Ib 209 consid. 1; 98 Ia 568 consid. 5b; TF 2C_941/2015 du 9 août 2016
consid. 6.3; ég. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, op. cit., ad art. 147
LIFD, n. 15; arrêt FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 4a).
c) En l'occurrence, les recourants font valoir que
les décisions de taxation rendues à leur encontre depuis 2008 se fondent sur
une valeur locative de l'immeuble trop élevée en raison d'une erreur dans
l'indication de la surface habitable de leur logement qui serait de 99 m2
et non de 130 m2, cette dernière surface comprenant selon leurs
dires la cave et la buanderie. Ils soutiennent en substance que cette erreur
s'est reportée d'année en année dans leurs déclarations d'impôt en raison de la
conception du logiciel VaudTax qu'ils ont utilisé pour remplir leur déclaration.
En effet, contrairement à d'autres rubriques, les données figurant dans la
rubrique "Immeubles" sont automatiquement reprises d'année en année
sans que l'attention du contribuable soit particulièrement attirée par un
message de mise en garde ou d'alerte. Les recourants font en substance valoir
qu'ils se seraient rendus compte plus rapidement de leur erreur s'ils avaient
dû chaque année introduire la surface déterminante pour le calcul de la valeur
locative ou si leur attention avait été attirée sur ce point.
aa) Selon les art. 21 al. 1 let.
b LIFD et 24 al. 1 let. b LI, est imposable le rendement de la fortune
immobilière, en particulier la valeur locative
des immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de
propriété. L'alinéa 2 de l'art. 21 LIFD prévoit que
la valeur locative est déterminée compte tenu des
conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du
contribuable.
Dans le canton de Vaud, la détermination de la valeur locative, qui vaut notamment pour l'impôt
fédéral direct, est régie par l'art. 25 LI qui dispose que la valeur locative des immeubles dont le contribuable se
réserve l'usage en raison de son droit de propriété correspond à un loyer moyen
de ce logement estimé au moment de l'affectation (al. 1) et qu'elle s'élève aux
65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3 (al. 2). Selon
l'art. 25 al. 3 LI, la valeur statistique est établie sur la base d'une
statistique des loyers, mise à jour périodiquement; elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la
commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de
confort et de l'environnement défavorable; entre les mises à jour de la
statistique, elle est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des
loyers et du coût de la construction. L'art. 25 al. 5 LI précise que le Conseil
d'Etat vaudois fixe notamment les bases servant à la détermination de la valeur locative, ce qu'il a fait par règlement du 11
décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative
(RVLoc; BLV 642.11.9.1).
L'art. 3 RVLoc énumère les éléments déterminant le
montant de la valeur locative (al. 1), dont la
surface du logement (let. a).
Les instructions complémentaires concernant la
propriété immobilière (dans leur version applicable à la période fiscale 2017),
précisent ce qui suit s'agissant de la détermination de la surface du logement:
"Entrent en considération pour le calcul de la surface
du logement:
– les pièces habitables (chambres de séjour, chambres à
coucher, salles à manger, etc.) et locaux annexes (réduits, etc.;
– la cuisine;
– les salles de bains, cabinets de toilette et douches;
– les halls, vestibules et escaliers à l’intérieur du
logement;
– les vérandas fermées (si la véranda ne peut être chauffée,
ne tenir compte que de la moitié de la surface);
– les combles habitables et mansardes (on ne prendra en
considération que la surface où la distance du sol au toit est supérieure à 1,5
mètre);
La surface des pièces doit être calculée d’un mur à l’autre.
N’entrent pas en considération pour le calcul de la surface
du logement:
– les galetas, cagibis et combles non habitables;
– les balcons, terrasses et galeries ouvertes;
– les caves et autres locaux de service (buanderie, étendage,
carnotzet);
– les garages et remises."
bb) On relèvera à titre préliminaire que les
recourants n'établissent en l'occurrence pas que les décisions de taxation dont
ils requièrent la révision seraient entachées d'irrégularités. Pour établir la
surface habitable de leur logement, ils s'appuient en effet sur la surface cadastrale
ou construite, laquelle est mesurée par projection horizontale de tous les
éléments construits fermés. Cette surface ne correspond pas à la définition de
l'art. 3 RVLoc, en particulier parce qu'elle ne prend pas en considération les
éventuelles surfaces habitables situées à l'étage ou les combles habitables et
mansardes. Il n'est toutefois pas nécessaire pour résoudre le présent litige de
déterminer quelle est la surface déterminante de leur logement au sens de
l'art. 3 RLVoc.
cc) En effet, les recourants ne s'appuient quoi
qu'il en soit ni sur des faits, ni sur des moyens de preuve dont ils n'auraient
pas eu connaissance au moment du dépôt de leurs précédentes déclarations
d'impôt. Ils ne sauraient en effet revendiquer la révision de taxations entrées
en force en invoquant leur propre erreur. Le choix des recourants de remplir
leur déclaration d'impôt à l'aide du logiciel VaudTax ne les dispensait pas de
contrôler les valeurs qu'ils ont introduites ou qu'ils ont importées de leurs
précédentes déclarations d'impôt. Leur critique de la conception du logiciel
VaudTax en lien avec les données relatives aux immeubles ne leur est donc
d'aucun secours; on relèvera en outre qu'au contraire d'autres données, celles
relatives aux immeubles varient moins souvent si bien qu'il peut se justifier
de faciliter la tâche du contribuable en permettant un report par défaut des
données d'année en année. L'erreur que les contribuables ont éventuellement
commise était de surcroît aisément décelable, les décisions de taxation
contenant une annexe détaillant tous les postes du calcul de la valeur
locative, dont la surface du logement retenue, respectivement déclarée.
Les motifs dont se prévalent les recourants, qui ne
sont au demeurant constitutifs ni de faits ni de moyens de preuve nouveaux,
auraient ainsi pu être invoqués au cours d'une procédure ordinaire. Les
recourants n'ayant manifestement pas fait preuve de toute la diligence requise,
la voie de la révision est ainsi exclue (cf. art. 147 al. 2 LIFD et art. 203
al. 2 LI). Il n'est pas nécessaire d'examiner, dans ces circonstances, si la
demande des recourants doit de surcroît être tenue pour tardive.
4.
Dans une conclusion subsidiaire, les recourants ont requis du Tribunal
de "Surseoir au présent recours en demandant à l'autorité cantonale de
revoir sa décision et ce, dans l'intérêt général des contribuables. L'Etat de
Vaud prendra des dispositions pour réévaluer et modifier l'étape de saisie de
données de la rubrique immobilière dans le logiciel VaudTax".
Pour autant que cette conclusion soit
compréhensible, elle est irrecevable. Elle excède en effet le cadre du litige
délimité par la décision attaquée, qui se limite à examiner le droit des
recourants d'obtenir la révision des taxations les concernant, en relation avec
les périodes fiscales 2005 à 2017.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des
impôts le 19 juin 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.