FI.2019.0123
CDAP - FI.2019.0123 - 2019-08-29 - A.________/Commission communale en matière d'impôts de Champagne, Municipalité de Champagne
29 août 2019Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mmes Mihaela Amoos Piguet et Mélanie Pasche, juges.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale en matière
d'impôts de Champagne, à Champagne,
À Ch
Autorité concernée
Municipalité de Champagne, à
Champagne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
en matière d'impôts de Champagne du 29 mai 2019 confirmant la taxe unique de
raccordement aux canalisations publiques de distribution d'eau et à la taxe
unique de raccordement aux canalisations publiques d'eaux usées
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société anonyme A.________ (ci-après: la Société ou la recourante),
sise à ********, a pour but de fournir divers services dans le domaine du
stockage et de l'immobilier. Elle est propriétaire de la parcelle no 834 du
cadastre de la Commune de Champagne, colloquée en zone industrielle.
Le 20 décembre 2018, la Municipalité de la Commune
de Champagne (ci-après: la Municipalité) a délivré à la Société un permis de
construire (CAMAC no 179605) un bâtiment comprenant un espace de "self
stockage" destiné à l'entreposage de meubles, d'une surface de 6'302 m2.
Le 20 décembre 2018 également, la Commune de
Champagne a adressé à la Société une facture intitulée "Permis de
construire CAMAC no 179605" d'un montant total de 295'499 fr. 50, selon le
détail suivant:
Article
no
Article
Quantité
Unité
Date de la facture
Prix
20.12.2018
Rabais
Total
CHF
110.4313A
Emolument administratif (permis de construire)
150.00
150.00
110.4362A
Frais de contrôle de l'application
de la loi vaudoise sur l'énergie
220.00
220.00
110.4313C
Frais de traitement du dossier
9
heures
150.00
1'350.00
110.4313B
Taxe réglementaire
2'000'000
0.001
2'000.00
(1 0/00 de
la valeur de construction)
Partie administration
810.4340A
Taxe distribution d'eau
art. 40 nouveau
81
m2
28.00
2'268.00 1
460.4340
Taxe égoûts et épuration eaux usées art. 2a annexe du règlement
81
m2
22.00
1'782.00 2
460.4340B
Taxe eaux claires
art. 2b
annexe du règlement
1'277
m2
5.00
6'385.00 2
Partie stockage
810.4340A
Taxe
distribution d'eau
art. 40 nouveau
6'302
m2
28.00
15.00
149'987.60 1
460.4340 Taxe égoûts et épuration eaux usées art. 2a
annexe du réglement
6'302
m2
22.00
15.00
117'847.40 2
Sous-total
281'990.00
1)
Excl. CHE-116.418.877
TVA
152'255.60
2.50%
3'806.40
2) Excl. CHE-116.418.877 TVA
126'014.40
7.70%
9'703.10
Total CHF
295'499.50
Cette facture ne comportait pas d'indication de la
voie de droit.
B.
Par courrier du 28 janvier 2019, la Société a contesté les montants
facturés aux titres de la taxe de distribution d'eau et de la taxe égoûts et
épuration des eaux usées pour la partie stockage. Elle a demandé à la
Municipalité de la Commune de Champagne de "revoir [son] calcul" et
de "reconsidérer [sa] décision".
Sur proposition de la Municipalité, une entrevue
avec les représentants de la Société a eu lieu le 21 février 2019. Une seconde
séance s'est tenue le 14 mars 2019.
Dans une écriture du 2 avril 2019 intitulée
"Recours facture 4540", la Société a rappelé la position de la
Municipalité lors de la séance du 14 mars 2019, à savoir qu'elle aurait été
disposée à renoncer à percevoir, pour la partie stockage, la taxe d'épuration
des eaux, mais pas celle de distribution d'eau. La Société a ensuite exposé son
argumentation juridique à l'appui de son point de vue, selon lequel la taxe de
distribution d'eau n'est pas due non plus pour la partie stockage; cette
argumentation devait "compléter […] le recours déjà déposé", qui
était ainsi maintenu intégralement. La Société a notamment relevé que la somme
des deux taxes, soit 295'499 fr., équivalait à la moitié du prix du terrain
supportant le bâtiment. Au terme de son écriture, la Société a demandé à la
Municipalité de "revoir [sa] décision dans le sens de la présente" ou
de transmettre le dossier à la Commission de recours en matière d'impôts.
C.
Le 29 mai 2019, la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune
de Champagne a rendu une décision, par laquelle elle a rejeté le recours. Le
prononcé est motivé comme suit:
"Votre analyse et vos calculs de taxes ne correspondent
pas aux Règlements communaux de la commune de Champagne".
D.
Contre cette décision, la Société a recouru à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement,
à ce que la facture du 20 décembre 2018 soit annulée et la cause renvoyée à
l'autorité compétente pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des
considérants; à titre subsidiaire, elle a demandé que la facture en question
soit réduite au montant de 14'155 fr. d'ores et déjà acquitté. A l'appui de son
recours, elle s'est notamment plainte d'une violation de son droit d'être
entendue, la décision attaquée étant insuffisamment motivée.
L'autorité intimée a produit son dossier.
La Cour a statué sans autre mesure d'instruction,
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérants
1.
La recourante soulève le grief formel de violation de son droit d'être
entendue pour défaut de motivation, qu'il convient d'examiner d'entrée de
cause.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
[Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique
notamment pour le juge, respectivement l'autorité, l'obligation de motiver sa
décision (voir ég. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237,
137.
II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). La violation du droit
d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable
a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; voir art.
98.
LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue
lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la
partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I
68.
consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités; voir
également, parmi d’autres, arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 et
GE.2012.0126 du 20 décembre 2012).
b) La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré
à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme
s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû
comporter la décision attaquée (arrêts FI.2015.0046 du 28 avril 2015 consid. 1;
GE.2016.0014 du 12 février 2016; AC.2016.0034 du 1er avril 2016 et les
références). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la
nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui
prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions
(Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du
Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la
procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). De
plus, l'art. 42 LPA-VD, dans sa nouvelle teneur du 1er novembre
2016, entrée en vigueur le 1er février 2017, dispose que la décision
doit comporter les indications énumérées aux lettres a à f, indications qui
doivent être "exprimées en termes clairs et précis". L'art. 43 al. 2
LPA-VD permet certes à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais
seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et
standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que lorsqu'un
grand nombre de décisions de même type sont rendues et que celles-ci peuvent
faire l'objet d'une réclamation. L'annulation d'une décision insuffisamment
motivée et le renvoi à l'autorité communale s'imposent aussi au regard de
l'autonomie communale (art. 90 al. 2 LPA-VD dans sa nouvelle teneur en vigueur
depuis le 1er avril 2018; arrêt GE.2018.0030 du 27 avril 2018 consid. 1).
2.
En l'occurrence, la motivation de la décision attaquée est des plus
sommaires, puisqu'elle se limite à invoquer la règlementation communale, sans autre
précision. Cette argumentation est manifestement insuffisante. Elle ne permet à
l'évidence pas à la recourante de comprendre pour quelles raisons son recours a
été rejeté. Le défaut de motivation est crasse et ne peut pas être guéri devant
la Cour de céans. Il ne saurait être conforme à la loi d’exiger des
justiciables de recourir au Tribunal cantonal pour obtenir les motifs des
décisions les concernant (arrêt AC.2014.0293 précité). Il convient de rappeler
que la commission communale de recours est une autorité de la juridiction
administrative (art. 2 LPA-VD), instituée par une loi spéciale, soit la loi
vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), et
qu'elle est partant soumise aux obligations générales qu'impose la LPA-VD aux
autorités, notamment en matière de motivation des décisions (cf. arrêts FI.2015.0046
précité; FI.2015.0045 du 24 avril 2014; FI.2014.0063 du 6 janvier 2015 consid.
3).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée; le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité
intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision respectant les exigences
constitutionnelles et légales en matière de motivation.
Il peut être statué sans frais.
La recourante, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 55,
91.
et 99 LPA-VD). Ceux-ci peuvent être fixés, compte tenu de la nature de la
cause et du travail effectué, à un montant de 800 fr. (cf. art. 11 al. 2 du
Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015.
– TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Champagne est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
La Commune de Champagne versera à A.________ un montant de 800 (huit
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.