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Décision

FI.2019.0123

CDAP - FI.2019.0123 - 2019-08-29 - A.________/Commission communale en matière d'impôts de Champagne, Municipalité de Champagne

29 août 2019Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société anonyme A.________ (ci-après: la Société ou la recourante),

sise à ********, a pour but de fournir divers services dans le domaine du

stockage et de l'immobilier. Elle est propriétaire de la parcelle no 834 du

cadastre de la Commune de Champagne, colloquée en zone industrielle.

Le 20 décembre 2018, la Municipalité de la Commune

de Champagne (ci-après: la Municipalité) a délivré à la Société un permis de

construire (CAMAC no 179605) un bâtiment comprenant un espace de "self

stockage" destiné à l'entreposage de meubles, d'une surface de 6'302 m2.

Le 20 décembre 2018 également, la Commune de

Champagne a adressé à la Société une facture intitulée "Permis de

construire CAMAC no 179605" d'un montant total de 295'499 fr. 50, selon le

détail suivant:

Article

no

Article

Quantité

Unité

Date de la facture

Prix

20.12.2018

Rabais

Total

CHF

110.4313A

Emolument administratif (permis de construire)

150.00

150.00

110.4362A

Frais de contrôle de l'application

de la loi vaudoise sur l'énergie

220.00

220.00

110.4313C

Frais de traitement du dossier

9

heures

150.00

1'350.00

110.4313B

Taxe réglementaire

2'000'000

0.001

2'000.00

(1 0/00 de

la valeur de construction)

Partie administration

810.4340A

Taxe distribution d'eau

art. 40 nouveau

81

m2

28.00

2'268.00 1

460.4340

Taxe égoûts et épuration eaux usées art. 2a annexe du règlement

81

m2

22.00

1'782.00 2

460.4340B

Taxe eaux claires

art. 2b

annexe du règlement

1'277

m2

5.00

6'385.00 2

Partie stockage

810.4340A

Taxe

distribution d'eau

art. 40 nouveau

6'302

m2

28.00

15.00

149'987.60 1

460.4340 Taxe égoûts et épuration eaux usées art. 2a

annexe du réglement

6'302

m2

22.00

15.00

117'847.40 2

Sous-total

281'990.00

1)

Excl. CHE-116.418.877

TVA

152'255.60

2.50%

3'806.40

2) Excl. CHE-116.418.877 TVA

126'014.40

7.70%

9'703.10

Total CHF

295'499.50

Cette facture ne comportait pas d'indication de la

voie de droit.

B.

Par courrier du 28 janvier 2019, la Société a contesté les montants

facturés aux titres de la taxe de distribution d'eau et de la taxe égoûts et

épuration des eaux usées pour la partie stockage. Elle a demandé à la

Municipalité de la Commune de Champagne de "revoir [son] calcul" et

de "reconsidérer [sa] décision".

Sur proposition de la Municipalité, une entrevue

avec les représentants de la Société a eu lieu le 21 février 2019. Une seconde

séance s'est tenue le 14 mars 2019.

Dans une écriture du 2 avril 2019 intitulée

"Recours facture 4540", la Société a rappelé la position de la

Municipalité lors de la séance du 14 mars 2019, à savoir qu'elle aurait été

disposée à renoncer à percevoir, pour la partie stockage, la taxe d'épuration

des eaux, mais pas celle de distribution d'eau. La Société a ensuite exposé son

argumentation juridique à l'appui de son point de vue, selon lequel la taxe de

distribution d'eau n'est pas due non plus pour la partie stockage; cette

argumentation devait "compléter […] le recours déjà déposé", qui

était ainsi maintenu intégralement. La Société a notamment relevé que la somme

des deux taxes, soit 295'499 fr., équivalait à la moitié du prix du terrain

supportant le bâtiment. Au terme de son écriture, la Société a demandé à la

Municipalité de "revoir [sa] décision dans le sens de la présente" ou

de transmettre le dossier à la Commission de recours en matière d'impôts.

C.

Le 29 mai 2019, la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune

de Champagne a rendu une décision, par laquelle elle a rejeté le recours. Le

prononcé est motivé comme suit:

"Votre analyse et vos calculs de taxes ne correspondent

pas aux Règlements communaux de la commune de Champagne".

D.

Contre cette décision, la Société a recouru à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement,

à ce que la facture du 20 décembre 2018 soit annulée et la cause renvoyée à

l'autorité compétente pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des

considérants; à titre subsidiaire, elle a demandé que la facture en question

soit réduite au montant de 14'155 fr. d'ores et déjà acquitté. A l'appui de son

recours, elle s'est notamment plainte d'une violation de son droit d'être

entendue, la décision attaquée étant insuffisamment motivée.

L'autorité intimée a produit son dossier.

La Cour a statué sans autre mesure d'instruction,

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérants

1.

La recourante soulève le grief formel de violation de son droit d'être

entendue pour défaut de motivation, qu'il convient d'examiner d'entrée de

cause.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

[Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique

notamment pour le juge, respectivement l'autorité, l'obligation de motiver sa

décision (voir ég. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237,

137.

II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). La violation du droit

d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable

a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; voir art.

98.

LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue

lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la

partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I

68.

consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités; voir

également, parmi d’autres, arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 et

GE.2012.0126 du 20 décembre 2012).

b) La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré

à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme

s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû

comporter la décision attaquée (arrêts FI.2015.0046 du 28 avril 2015 consid. 1;

GE.2016.0014 du 12 février 2016; AC.2016.0034 du 1er avril 2016 et les

références). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la

nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui

prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions

(Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du

Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la

procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). De

plus, l'art. 42 LPA-VD, dans sa nouvelle teneur du 1er novembre

2016, entrée en vigueur le 1er février 2017, dispose que la décision

doit comporter les indications énumérées aux lettres a à f, indications qui

doivent être "exprimées en termes clairs et précis". L'art. 43 al. 2

LPA-VD permet certes à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais

seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et

standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que lorsqu'un

grand nombre de décisions de même type sont rendues et que celles-ci peuvent

faire l'objet d'une réclamation. L'annulation d'une décision insuffisamment

motivée et le renvoi à l'autorité communale s'imposent aussi au regard de

l'autonomie communale (art. 90 al. 2 LPA-VD dans sa nouvelle teneur en vigueur

depuis le 1er avril 2018; arrêt GE.2018.0030 du 27 avril 2018 consid. 1).

2.

En l'occurrence, la motivation de la décision attaquée est des plus

sommaires, puisqu'elle se limite à invoquer la règlementation communale, sans autre

précision. Cette argumentation est manifestement insuffisante. Elle ne permet à

l'évidence pas à la recourante de comprendre pour quelles raisons son recours a

été rejeté. Le défaut de motivation est crasse et ne peut pas être guéri devant

la Cour de céans. Il ne saurait être conforme à la loi d’exiger des

justiciables de recourir au Tribunal cantonal pour obtenir les motifs des

décisions les concernant (arrêt AC.2014.0293 précité). Il convient de rappeler

que la commission communale de recours est une autorité de la juridiction

administrative (art. 2 LPA-VD), instituée par une loi spéciale, soit la loi

vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), et

qu'elle est partant soumise aux obligations générales qu'impose la LPA-VD aux

autorités, notamment en matière de motivation des décisions (cf. arrêts FI.2015.0046

précité; FI.2015.0045 du 24 avril 2014; FI.2014.0063 du 6 janvier 2015 consid.

3).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée; le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité

intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision respectant les exigences

constitutionnelles et légales en matière de motivation.

Il peut être statué sans frais.

La recourante, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 55,

91.

et 99 LPA-VD). Ceux-ci peuvent être fixés, compte tenu de la nature de la

cause et du travail effectué, à un montant de 800 fr. (cf. art. 11 al. 2 du

Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015.

– TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Champagne est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle

décision, dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

La Commune de Champagne versera à A.________ un montant de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.