FI.2019.0129
CDAP - FI.2019.0129 - 2019-11-27 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
27 novembre 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée par A.________, à Penthalaz,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée
Administration fédérale
des contributions, à Berne
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et consorts c/ décision
de l'Administration cantonale des impôts du 12 juin 2019 (ICC et IFD; période
fiscale 2013)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1966, et B.________, née en 1975,
sont mariés et vivent en ménage commun à ********.
B.
La société C.________, qui a son siège à ********,
a pour but social l'exploitation d'une carrosserie, le commerce et la
réparation de véhicules automobiles. Elle dispose d'un capital social de
220'000 fr., entièrement libéré, qui est divisé en 220 parts sociales de 1'000
fr. chacune. A.________ est salarié de la société C.________, dont il est le
gérant. A.________ et D.________ en détenaient chacun 50% des parts.
C.
A une date indéterminée, D.________ a envisagé de
vendre ses parts dans ladite société à E.________.
D.
Le 7 décembre 2012, A.________ a acquis de D.________
le 50% restant des parts de la société pour le prix de 950'000 fr.
A.________ détenait par ailleurs un
tiers des parts d'une société simple qu'il avait constituée par convention du
21 juillet 2009 avec D.________ et F.________. Les trois associés détenaient en
propriété commune la parcelle n°******** de la Commune de ********. Le 7
décembre 2012, A.________ et F.________ ont acquis, pour le prix de 277'886,50
fr., dont 177'886, 50 fr. par reprise de la part du cédant à la dette
hypothécaire, la part des droits que détenait D.________ sur l'immeuble.
Pour financier ces acquisitions, A.________
s'est endetté auprès de deux personnes physiques à hauteur de respectivement 300'000
fr. et 700'000 fr.
E.
A.________ a constitué le 27 juin 2013 la société
G.________, dont le siège est situé à ******** et qui a pour but la prise de
participations à toute entreprise commerciale, financière, industrielle et
immobilière, à l'exclusion des participations immobilières non admissibles au
regard de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE). La société G.________ est dotée d'un capital-actions de 220'000 fr.,
divisé en 220 actions de 1'000 fr. Elle a été constituée par apport des actions
de la société C.________, pour le prix de 1'900'000 fr., et reprise des dettes
privées contractées par A.________, à concurrence de respectivement 250'000 fr.
et 700'000 fr. Le montant de l'apport net (950'000 fr.) a été affecté au
capital-actions, pour 220'000 fr., le solde de 730'000 fr. étant affecté à la
réserve générale.
F.
A.________ et B.________ ont déposé le 19 décembre
2014 leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2013. Ils ont
déclaré un revenu imposable de 150'500 fr. pour l'impôt cantonal et communal
(150'100 fr. pour l'impôt fédéral direct) et une fortune imposable nulle. Les
actions de la société G.________ y sont déclarées en tant que fortune privée,
pour une valeur imposable de 220'000 fr.
G.
Par décision du 12 octobre 2015, l'Office d'impôt
des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut et de Lavaux – Oron (ci-après: l'Office
d'impôt) a taxé les époux A.________ et B.________ sur la base d'un revenu
imposable de 823'800 fr. pour l'impôt cantonal et communal (723'400 fr. pour
l'impôt fédéral direct) et d'une fortune nulle. L'Office d'impôt a considéré
que l'apport des actions de C.________ à G.________ constituait un cas de
réalisation systématique, générant un rendement de la fortune mobilière de
950'000 fr., imposable à hauteur de 70% pour l'impôt cantonal et communal et à
60% pour l'impôt fédéral direct.
H.
Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, les époux
A.________ et B.________ ont formé une réclamation à l'encontre de la décision
du 12 octobre 2015, en contestant en substance l'existence d'une transposition.
L'Office d'impôt a maintenu sa
décision le 17 novembre 2015 et transmis le dossier à l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.
Les époux A.________ et B.________ ont
renoncé à se déterminer et ont déclaré maintenir leur réclamation.
I.
Le 12 juin 2019, l'ACI a rejeté la réclamation des
époux A.________ et B.________ et confirmé la décision de l'Office d'impôt du
12 octobre 2015. L'ACI a considéré que A.________ avait bien retiré un
rendement de participation de 950'000 fr. au titre de transposition.
J.
A.________ et B.________ ont recouru, par acte du 2
juillet 2019, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'ACI le
12 juin 2019. Ils concluent implicitement à sa réforme, en ce sens que leur
revenu imposable doit être établi sans tenir compte d'un rendement de la
fortune mobilière de 950'000 francs.
Dans sa réponse du 29 août 2019, l'ACI
a conclu au rejet du recours.
Invités à répliquer, A.________ et B.________
ont maintenu leurs conclusions le 18 septembre 2019.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11 –
et art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD; BLV 173.36 –, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
– LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se
prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de
l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre
deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour
l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des
motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif
distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le
fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes
et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid.
1.3.1
p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser
cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité
cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et
en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement
identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un
seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories
d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir
clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135
II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).
b) En l’espèce, les questions à
trancher sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt, les cas de transposition
étant réglés de manière similaire par le droit cantonal et fédéral. Le Tribunal
statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral
direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la
jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêt
FI.2016.0037 du 16 décembre 2016 consid. 2).
3.
Les recourants contestent que l'apport des actions
de la société C.________ à la société G.________ constitue un cas de
réalisation systématique.
a) L’impôt sur le revenu a pour objet
tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16
al. 1 LIFD; 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; 19 al. 1 LI).
Est également imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier
les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous
autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout
genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD; 23 al. 1 let. c LI). Les gains en capital
réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas
imposables (art. 16 al. 3 LIFD; 19 al. 3 LI).
En relation avec l’art. 20 al. 1 let.
c LIFD, la jurisprudence a développé la théorie dite de la transposition selon
laquelle, lorsqu'un actionnaire cède à une société anonyme lui appartenant des
participations à une valeur supérieure à leur valeur nominale en se faisant
créditer le montant sur un compte d'actionnaire ou en tant qu'apport en nature
contre remise de nouvelles actions dont la valeur nominale correspond à la
valeur intrinsèque des actions cédées, un tel transfert d'actions ne doit pas être
considéré comme une aliénation par laquelle l'actionnaire obtiendrait un gain
en capital privé. Par cette opération en effet, l'actionnaire n'abandonne pas
son pouvoir de disposition du point de vue économique; il le garde sous la
forme de sa participation dans la société qui a acquis les participations.
Comme le remboursement du capital social (à sa valeur nominale) ou celui d'un
prêt ne constitue pas un revenu imposable de l'actionnaire, la charge fiscale
latente sur les répartitions de bénéfices est éliminée. Il y a alors une
"transposition". La société cessionnaire accorde par conséquent à
l'actionnaire une prestation appréciable en argent imposable selon l'art. 20
al. 1 lettre c LIFD (arrêts TF 2P.140/2004 du 9 décembre 2004 in RF 60/2005 p.
429.
ainsi que 2A.331/2003 du 11 juin 2004 consid. 3.1; arrêt 2A.53/2000 in
Archives 70, p. 289; ATF 115 Ib 238; 101 Ib).
Les art. 20a al. 1 LIFD et 23a al. 1
LI, entrés en vigueur le 1er janvier 2007, prévoient désormais
expressément, à leur lettre b, ce qui suit:
"Sont également considérés comme rendement
de la fortune mobilière au sens de l'art. 20, al. 1, let. c, le produit du
transfert d'une participation d'au moins 5 % au capital-actions ou au capital
social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un
transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de
personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui
effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le
transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est
supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même
lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun."
Par l'adoption d'une norme légale définissant
la transposition, le Conseil fédéral voulait améliorer la prévisibilité du
système d'imposition (Message concernant la loi fédérale sur l'amélioration des
conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux
investissements [Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II], FF
2005.
4865). Le Conseil Fédéral a proposé de régler juridiquement le cas de la
transposition de manière à éliminer l'absence de sécurité du droit dans le
domaine de la fortune mobilière en ce qui concerne la délimitation entre gain
en capital exonéré et revenu de la fortune imposable (Message, op. cit., FF
2005.
4804). La restriction d'une imposition en cas d'abus a été atteinte avec
la détermination du critère objectif du taux de 50% des actions de la société
acquéreuse, auquel a été ajoutée lors des débats parlementaires la condition du
taux de 5% des actions de la société transférante (arrêt TF 2C_168/2017 du 26
octobre 2017 consid. 2.3).
b) En l'occurrence, A.________ ne
conteste pas qu'il détenait l'intégralité du capital social de la société C.________
dans sa fortune privée. Il a transféré ces participations à une société anonyme
dont il était également l'unique actionnaire, réalisant ainsi l'hypothèse visée
par les art. 20a al. 1 let. b LIFD et 23a al. 1 let. b LI.
Il reste ainsi à déterminer quel est
le produit du transfert, dont doit être retranché la valeur nominale de la
participation transférée, pour calculer le revenu qu'a dégagé A.________ du
transfert de ses actions.
Le contrat d'apport mentionne à cet
égard une valeur de reprise des actions par la société G.________ de 1'900'000
fr. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette valeur serait
erronée. Elle correspond, en proportion, au prix payé quelques mois plus tôt
par A.________ pour acquérir de son associé la moitié des parts de C.________.
Il s'agit également du prix qu'un tiers était disposé à acquitter pour
l'acquisition desdites participations. La valeur de 1'900'000 fr. constitue ainsi
bien le "produit du transfert" au sens des art. 20a al. 1 LIFD et 23a
al. 1 LI. N'est pas déterminant dans ce contexte le fait que A.________ ait
simultanément obtenu de la société G.________ la reprise des dettes privées
qu'il avait conclues auprès de deux tiers pour faire préalablement l'acquisition
de la moitié des actions de C.________. De la valeur de 1'900'000 fr., doit être
retranchée la valeur nominale de la participation transférée.
c) aa) Depuis l'introduction du
principe de l'apport en capital, la notion de valeur nominale selon l'art. 20a
al. 1 let. b LIFD doit être interprétée plus largement
pour ce qui est de la détermination du rendement imposable de la fortune selon
l’article 20, alinéa 1, lettre c, LIFD. Est considéré comme rendement de la
fortune mobilière au sens de l’article 20a, alinéa 1, lettre b, LIFD le
produit de la vente excédant la valeur nominale (libérée) et la part
proportionnelle des réserves issues d’apports de capital de la société ou de la
société coopérative dont les droits de participation ont été transférés
(circulaire de l'AFC n°29a du 9 septembre 2015, ch. 4.2.5). Les directives
précisent ensuite ce qui suit (ch. 4.2.5):
"Lorsqu’une participation est transférée à
une valeur excédant la valeur nominale et/ou la part proportionnelle des
réserves issues d’apports de capital et que cet excédent est porté au compte du
capital nominal ou à celui des réserves de la société de capitaux ou de la
société coopérative reprenante, les conséquences fiscales dépendront de la
façon dont l’excédent est comptabilisé:
- Si l’excédent est comptabilisé au crédit du
capital nominal et/ou des réserves issues d’apports de capital, l’augmentation
du capital nominal et des réserves issues d’apports de capital est imposable
pour la personne qui apporte les capitaux à titre de revenu de la fortune
mobilière en vertu de l’article 20a, alinéa 1, lettre b, en relation avec
l’article 20, alinéa 3, LIFD (les apports de capital sont assimilés au
capital-actions ou au capital social). Pour ce qui est du calcul du rendement
imposable, nous renvoyons aux exemples de l’annexe à la présente circulaire.
- Si l’excédent est comptabilisé au crédit des
«autres réserves», la charge latente sur les bénéfices à distribuer subsiste et
le transfert n’a pas d’incidence fiscale."
bb) En l'occurrence, la valeur
nominale de la participation transférée est de 220'000 fr. A ce montant doit
être ajoutée la valeur de 730'000 fr. qui a été comptabilisée à la réserve
générale (cf. circulaire de l'AFC n°29a du 9 septembre 2015, ch. 4.2.5). Le
solde de 950'000 fr. (soit 1'900'000 – [220'000 + 730'000]) doit dès lors être
considéré comme étant un revenu de la fortune mobilière imposable dans le chef
de A.________. Cette solution est justifiée d'un point de vue économique, dès
lors que, même si A.________ ne s'est pas vu créditer cette somme, il bénéficie
d'une reprise, par la société, d'une dette personnelle à concurrence du montant
de 950'000 francs.
C'est ainsi à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que le transfert des actions de C.________ à G.________
constituait un cas de réalisation systématique, justifiant l'imposition d'un
rendement de 950'000 fr. à titre de revenu de la fortune mobilière.
4.
Les recourants font valoir en substance que A.________
ne se serait pas enrichi de 950'000 fr. dès lors qu'il a dû contracter cette
dette auprès de tiers, aucun établissement bancaire ne voulant lui prêter
personnellement cette somme. Ils invoquent en outre une double imposition
économique dès lors que G.________ est imposée sur le bénéfice avant
remboursement de la dette qu'elle a reprise lors de sa constitution.
Ce faisant, comme le relève l'autorité
intimée, les recourants perdent ainsi de vue que le fait générateur de l'impôt
n'est pas en l'occurrence un éventuel accroissement de leur fortune mais le
passage des actions transférées de la fortune privée de A.________ à la fortune
commerciale de G.________. Comme exposé ci-dessus, la valeur nominale de la
participation transférée doit être arrêtée à 950'000 fr. Dans ce contexte, la
manière dont A.________ a financé l'acquisition des parts de C.________ – qui
n'est au surplus pas démontrée – n'est pas déterminante. Pour les mêmes motifs,
il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que G.________ doit rembourser sur
ses propres deniers les dettes qu'elle a reprises de A.________. Le grief tiré
de la double imposition n'a en outre pas lieu d'être dès lors que G.________ et
les recourants sont des contribuables distincts.
Pour le surplus, si, comme ils
paraissent le soutenir, les recourants s'exposent à des difficultés financières
importantes en cas de paiement de l'impôt, il leur appartient cas échéant de
déposer une demande de remise auprès des autorités compétentes (art. 231
LI et art. 167 LIFD).
Les griefs des recourants doivent dès
lors être rejetés et la décision attaquée confirmée.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des
recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation par
l'Administration cantonale des impôts le 12 juin 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille)
francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre
eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2019
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.