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Décision

FI.2019.0134

CDAP - FI.2019.0134 - 2019-08-27 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

27 août 2019Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 20 juillet 2019 par A.________ contre la

décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 12 juillet

2019, rejetant sa demande d'exonération de la taxe automobile,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 23 juillet 2019,

impartissant à la recourante un délai au 16 août 2019 pour confirmer sa volonté

de recourir – qui ne ressortait pas clairement de l'acte déposé –, pour motiver

son recours et pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de régularisation et/ou de paiement dans le délai

fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu la lettre de la recourante du 28 juillet 2019, aux termes de

laquelle elle a confirmé sa volonté de recourir, indiqué les motifs de son

recours et précisé qu'elle paierait l'avance de frais requise "un peu

avant la date limite mentionnée",

-

vu l'absence de paiement dans le délai au 16 août 2019 imparti,

Considérants

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai fixé par la juge instructrice,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 août 2019

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.