FI.2019.0145
CDAP - FI.2019.0145 - 2019-10-15 - A._____ et B._____ /Office d'impôt du district d'Aigle, Administration cantonale des impôts
15 octobre 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2019
Composition
Laurent Merz, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à Aigle,
représenté par Virginie BARRAGANS, à Aigle,
2.
B.________, à Aigle,
représentée par Virginie BARRAGANS, à Aigle,
Autorité intimée
Office d'impôt du district d'Aigle,
à Aigle
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
d'impôt du district d'Aigle du 19 août 2019 (émolument de sommation)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 26 août 2019 par A.________ et B.________ contre
la décision rendue le 19 août 2019 par l'Office d'impôt du district d'Aigle,
transmise le 3 septembre 2019 par l'Administration cantonale des impôts au
Tribunal de céans comme objet de sa compétence;
-
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 5 septembre 2019 impartissant aux recourants un délai au 25 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de
200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que les
recourants n'ont pas non plus demandé une prolongation de délai ou déposé
d'autres requêtes;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé choix2le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 octobre 2019
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.