FI.2019.0148
CDAP - FI.2019.0148 - 2019-10-28 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
28 octobre 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 22 juillet 2019
(période fiscale 2016)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 13 septembre 2019 par les époux A.________
et B.________ contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale
des impôts (ACI) du 22 juillet 2019, confirmant le rejet de leur demande
révision de la décision de taxation d'office relative à la période fiscale
2016,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 23 septembre 2019,
impartissant aux recourants un délai au 14 octobre 2019 pour motiver leur
recours (qui ne consistait qu'en une simple déclaration de recours) et pour
effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à
défaut de régularisation et/ou de paiement dans le délai fixé, le recours
serait réputé retiré, respectivement déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de régularisation et de paiement dans le délai
imparti,
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant
doit motiver son recours (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD),
-
qu'à défaut, le tribunal impartit un bref délai à son auteur pour
compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas
corrigés dans le délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
-
que le recourant est par ailleurs en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas régularisé dans le délai
imparti leur acte de recours, qui ne comprenait aucune motivation et qui
consistait en une simple déclaration de recours, contrairement aux
prescriptions de l'art. 79 al. 1 LPA-VD;
-
qu'ils n'ont pas non plus effectué l'avance de frais de 3'000 fr.
requise,
-
qu'ils ont été dûment avertis des conséquences d'un défaut de
régularisation et/ou de paiement dans le délai fixé,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la
mesure où il ne doit pas être considéré comme déjà réputé retiré (art. 27 al. 5
LPA-VD),
-
que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en
l'occurrence,
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable, dans la mesure où il ne doit pas être
considéré comme déjà réputé retiré.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 octobre 2019
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.