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Décision

FI.2019.0148

CDAP - FI.2019.0148 - 2019-10-28 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

28 octobre 2019Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 13 septembre 2019 par les époux A.________

et B.________ contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts (ACI) du 22 juillet 2019, confirmant le rejet de leur demande

révision de la décision de taxation d'office relative à la période fiscale

2016,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 23 septembre 2019,

impartissant aux recourants un délai au 14 octobre 2019 pour motiver leur

recours (qui ne consistait qu'en une simple déclaration de recours) et pour

effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à

défaut de régularisation et/ou de paiement dans le délai fixé, le recours

serait réputé retiré, respectivement déclaré irrecevable,

-

vu l'absence de régularisation et de paiement dans le délai

imparti,

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant

doit motiver son recours (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD),

-

qu'à défaut, le tribunal impartit un bref délai à son auteur pour

compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas

corrigés dans le délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

-

que le recourant est par ailleurs en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas régularisé dans le délai

imparti leur acte de recours, qui ne comprenait aucune motivation et qui

consistait en une simple déclaration de recours, contrairement aux

prescriptions de l'art. 79 al. 1 LPA-VD;

-

qu'ils n'ont pas non plus effectué l'avance de frais de 3'000 fr.

requise,

-

qu'ils ont été dûment avertis des conséquences d'un défaut de

régularisation et/ou de paiement dans le délai fixé,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la

mesure où il ne doit pas être considéré comme déjà réputé retiré (art. 27 al. 5

LPA-VD),

-

que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en

l'occurrence,

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable, dans la mesure où il ne doit pas être

considéré comme déjà réputé retiré.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 octobre 2019

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.