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Décision

FI.2019.0152

CDAP - FI.2019.0152 - 2019-10-10 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions

10 octobre 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 14 novembre 2018, l'Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois a procédé à une taxation d'office des conjoints B.________

et A.________ (ci-après: les recourants) pour la période fiscale 2017 en retenant

s'agissant de l'impôt cantonal et communal un revenu imposable de 31'000 fr. au

taux de 17'200 fr. et une fortune imposable de 180'000 fr. et s'agissant de

l'impôt fédéral direct un revenu imposable de 37'000 fr. au taux de 37'000 fr.

Il a encore prononcé des amendes de 1'500 fr. pour l'impôt cantonal et communal

et de 750 fr. pour l'impôt fédéral direct.

Le 18 novembre 2018, les recourants ont formulé une

réclamation contre la décision précitée.

Par décision du 20 août 2018, l'Administration

cantonale des impôts du Canton de Vaud (ci-après: l'ACI) a déclaré la

réclamation des recourants irrecevable. Elle a estimé que la réclamation contre

une taxation d'office était soumise à des exigences formelles particulières.

Cela impliquait pour le contribuable de se prêter d'entrée de cause à la

collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, en fournissant les documents et

renseignements utiles à sa taxation. Suite au dépôt de la réclamation, l'Office

d'impôt avait rappelé aux recourants par courrier du 13 décembre 2018 les

conditions plus restrictives d'une réclamation à l'encontre d'une décision de

taxation d'office. Les recourants n'avaient, au jour de la décision de l'ACI,

toujours pas remis leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2017. Ils s'étaient

retranchés derrière des faits qui étaient sans rapport avec l'objet du présent

litige, en invoquant des motifs extra-fiscaux, liés à une procédure judiciaire

pénale en matière de droit du travail, pour justifier leur refus systématique,

et ce, depuis plusieurs années, de déposer leurs déclarations d'impôt.

B.

Par acte du 22 septembre 2019, remis à la Poste le jour suivant, les

recourants ont déféré la décision de l'ACI du 20 août 2019 par devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) indiquant comme

objet:

"Opposition, recours et novelle plaine (sic!) contre la décision des impôts du

20.8.2019 par l'administration cantonale VD"

A titre d'exemple, il est retenu ce qui suit du

contenu de l'acte des recourants:

"Toute sorte de chiffres est contestée, les

plaintes retenues vu que mon litige de travail, soit congé abusif sous l'ordre

du patronat SECO n'est pas jugé en civile VD correctement. Vu les preuves et

les falsifications des documents du SECO et justice par Kommissionenbuch pour effacer

la tricherie dans la caisse de chômage le plaignant montre les griefs de nature

constitutionnelle dirigé contre la décision de mainlevée définitive qui montre

une violation constitutionnelle ou l'un de ses droits fondamentaux par la juge

de paix VD, par la police, les juges cantonaux VD et BE et juges du TF. Aucune

comptabilisation a été montrée à ce jour depuis l'année 2000 sur le contrat de

travail, duplique entrepreneur, expertise et témoignages."

[...]

Motivation :

Vu la copie 1ere page mensuel (Deckblatt sur Liste

PC-Détail-Vetretergebiete) le canton de Vaud est également accusé et son

jugement à corriger

- Fraude

de document non résolu par la justice VD en Civil selon demande initiale.

-

Refus le CO Art. 322 a + c.

- Refus correction jugement BATISTOLLO du 17.6.2002 sous

prolongation de péremption, valable jusqu'au 31.7.2002

- Tricherie

du SECO en bloquant les preuves de la fraude et tromperie selon lettre

KIGA/SECO 24.7.2000

- Falsification

de document à BE par police cantonal et juges BE dans le pénal par

Kommissionenbuch falsifiée, crée par entrepreneur et police cantonal et justice

BE sur place. etc., etc."

Le recourant conclut qu'il "attend le

remboursement des saisies etc. des OP Morges, Lausanne et Renens selon multiple

demandes depuis l'année 2000".

Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Tribunal de

céans a imparti aux recourants un délai au 15 octobre 2019 pour verser une

avance pour les frais judiciaires présumés, d'un montant de 800 fr., dans un

délai expirant le 15 octobre 2019. De plus, il a retenu que le recours du 22

septembre 2019 a été interjeté par rapport à la décision de l'ACI du 20 août

2019 qui déclarait la réclamation irrecevable pour défaut de motivation et de

collaboration des recourants; l'acte de recours contenait des conclusions qui

ne se rapportaient pas à cette décision et ne se prononçait pas non plus sur la

motivation de cette décision. Le juge instructeur a imparti aux recourants un

délai au 7 octobre 2019 pour formuler, par rapport à la décision de l'ACI, des

conclusions et des motifs, sous peine d'irrecevabilité.

Par écriture du 5 octobre 2019, remise à la Poste le

7 octobre suivant, les recourants ont déclaré refuser de devoir verser une

avance de frais de 800 fr.; ils avaient déjà dû payer plusieurs fois des avances

de frais sans que les autorités concernées soient entrées en matière sur leurs

demandes. Au sujet de la décision de l'ACI, ils ont exposé que

"les chiffres taxés sont contesté, l'existence

d'une fortune facturée doit être montrée par l'administration cantonale VD ou

TC VD, vu inconnu pour [les recourants]."

Considérants

1.

Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la

réclamation, le contrôle du Tribunal cantonal se limite en principe à l'examen

de la question de savoir si les conditions formelles de recevabilité de la

réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient,

ou non, remplies. Lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la

réclamation irrecevable pour défaut de motivation, le recours ne porte donc que

sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever

au fond (cf. CDAP FI.2014.0050 du 23 octobre 2015 consid. 3e; arrêts de

l'ancien Tribunal administratif du Canton de Vaud [TA, remplacé depuis 2008 par

la CDAP] FI.2005.0202 du 26 septembre 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier 2006;

FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003). Ainsi, lorsque

l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il n'y a en principe

pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du contribuable concernant la

taxation d'office elle-même (Tribunal fédéral [TF]2C_463/2009 du 21 décembre

2009.

consid. 4.3).

En effet, la décision attaquée délimite le "cadre"

matériel admissible de l'objet du litige. Dès lors, l'autorité de recours ne

peut pas examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du

prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent de ce cadre (cf. art. 79 al. 2 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable à

la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal de céans en

vertu des renvois des art. 99 LPA-VD et 199 de la loi cantonale du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]; TF du 3 juin 2004,

2A.248/2004 consid. 1.2 et références citées; TA FI.2005.0202 du 26 septembre

2006.

consid. 1b).

En l'espèce, le présent litige ne peut donc porter

que sur la recevabilité de la réclamation contre la décision de l'Office

d'impôt du 14 novembre 2018. Le présent recours doit être déclaré irrecevable

en tant qu'il contesterait la taxation d'office elle-même. De plus, le recours

est également irrecevable dans la mesure où il porterait encore sur d'autres litiges

qui n'ont pas trait à la taxation pour la période fiscale 2017. Dans cette

mesure, notamment les conclusions relatives au remboursement de saisies de

salaire qui auraient été effectuées, selon les recourants, depuis 2000 sont

irrecevables.

2.

a) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours. Un devoir de motiver le recours est

également admis en application de l'art. 140 al. 2, 1ère phrase, de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS

642.

) par rapport à l'impôt fédéral direct (cf. TF 2A.418/2006 du 21 novembre

2006.

consid. 4.2; Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Noël/Aubry Girardin

[éds], Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n. 23

ss ad art. 140 LIFD; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch

[éds], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, 3ème éd. 2017, n. 41 s. ad art. 140 LIFD).

Lorsque le recours est incomplet (art. 140 al. 2, 2ème

phrase, LIFD), voire peu clair, incomplet, prolixe, inconvenant ou ne satisfait

pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), un bref délai

équitable est imparti aux recourants pour y remédier sous peine d'irrecevabilité

(art. 27 al. 5 LPA-VD évoquant la conséquence, en définitive identique, que

l'acte en question sera réputé retiré); les recourants sont rendus attentifs à

ces conséquences (cf. art. 140 al. 2, 2ème phrase, LIFD et 27 al. 5

LPA-VD). Il est en partie admis qu'il n'est pas nécessaire d'impartir un délai

pour compléter un acte de recours dans certaines constellations, notamment

lorsque les recourants avaient conscience de ne pas déposer un acte complet en

espérant ainsi obtenir une prolongation de délai pour motiver leur recours (cf.

TF 2A.418/2006 précité consid. 4.2; Casanova/Dubey, op. cit.,

n. 25 ad art. 140 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 48 ad art. 140

LIFD).

b) En l'espèce, l'acte de recours des recourants ne

suffit manifestement pas aux conditions de formes posées par les art. 140 al.

2, 1ère phrase, LIFD et 79 al. 1 LPA-VD. Les recourants se

prononcent d'aucune manière sur la question de savoir pourquoi, selon eux, la

décision d'irrecevabilité de l'ACI du 20 août 2019 serait erronée et en

particulier pourquoi l'ACI aurait, selon eux, conclu à tort que leur

réclamation n'était pas suffisamment motivée. Ils se réfèrent uniquement à

d'autres procédures qu'ils ont apparemment eues dans les cantons de Vaud et de

Berne et au niveau fédéral sans démontrer dans quelle mesure cela avait une

influence sur le reproche qui leur avait été fait de ne pas avoir suffisamment

motivé leur réclamation contre la taxation d'office. Ils semblent faire valoir

ne pas devoir de paiement à l'Etat compte tenu des prétentions qu'ils auraient

à son encontre. Cela ne suffit toutefois pas pour expliquer en quoi la décision

de l'ACI serait erronée. Leur acte de recours est en définitive également

prolixe et inconvenant.

Vu ce qui précède, on pourrait se demander s'il était

même nécessaire d'impartir aux recourants un délai pour compléter leur recours.

En tout cas, les recourants n'ont pas non plus produit de motivation suffisante

suite au délai imparti par le Tribunal de céans par ordonnance du 25 septembre

2019.

Dans leur complément du 5 octobre 2019, ils s'opposent surtout à

l'invitation faite par le juge instructeur de verser une avance de frais; pour

le reste, ils renvoient à nouveau à différentes autres procédures, sans

s'exprimer sur les motifs qui ont mené l'ACI à déclarer leur réclamation

irrecevable. Pourtant, le Tribunal de céans avait averti les recourants qu'il

n'allait pas entrer en matière sur leur recours s'ils ne remédiaient pas au

défaut de motivation. Certes, les recourants déclarent dans leur écriture du 5

octobre 2019 contester les chiffres retenus par l'administration fiscale,

celle-ci devant démontrer le montant de la fortune qui a été retenu. Comme

exposé, cela ne suffit toutefois pas pour motiver le recours contre la décision

d'irrecevabilité de l'ACI (cf. aussi ci-dessus consid. 1). Même si l'objet du

présent recours avait été la taxation d'office en soi, les moyens des

recourants auraient également été irrecevables pour défaut de motivation

suffisante, les recourants n'ayant notamment pas démontré le caractère

manifestement inexacte de la taxation entreprise par l'Office d'impôt (cf. art.

132.

al. 3 LIFD et 186 al. 2 LI; ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid.

4c TF 2C_419/2010 du 13 octobre 2010 consid. 2.1;2A.657/2005 du 9 juin 2006

consid. 2, in: Revue fiscale 2007 p. 44; CDAP FI.2014.0050 du 23 octobre 2015

consid. 3d avec plus de détails).

c) Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours du

22.

septembre 2019 contre la décision sur réclamation de l'ACI du 20 août 2019

manifestement irrecevable conformément aux art. 140 al. 2, 2ème

phrase, LIFD et 27 al. 5 LPA-VD. Cette décision peut être rendue dans la

procédure simplifiée selon l'art. 82 LPA-VD sans échange d'écritures ou autre

mesure d'instruction.

3.

Le recours étant manifestement irrecevable, le juge instructeur en tant

que juge unique est compétent pour rendre le présent arrêt (art. 94 al. 1 let.

d LPA-VD). Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens et renoncé à

prélever des frais judiciaires (cf. art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.