FI.2019.0152
CDAP - FI.2019.0152 - 2019-10-10 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions
10 octobre 2019Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2019
Composition
M. Laurent Merz, juge unique;
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
du Canton de Vaud, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
2.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 août 2019
(taxation d'office pour la période fiscale 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 14 novembre 2018, l'Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois a procédé à une taxation d'office des conjoints B.________
et A.________ (ci-après: les recourants) pour la période fiscale 2017 en retenant
s'agissant de l'impôt cantonal et communal un revenu imposable de 31'000 fr. au
taux de 17'200 fr. et une fortune imposable de 180'000 fr. et s'agissant de
l'impôt fédéral direct un revenu imposable de 37'000 fr. au taux de 37'000 fr.
Il a encore prononcé des amendes de 1'500 fr. pour l'impôt cantonal et communal
et de 750 fr. pour l'impôt fédéral direct.
Le 18 novembre 2018, les recourants ont formulé une
réclamation contre la décision précitée.
Par décision du 20 août 2018, l'Administration
cantonale des impôts du Canton de Vaud (ci-après: l'ACI) a déclaré la
réclamation des recourants irrecevable. Elle a estimé que la réclamation contre
une taxation d'office était soumise à des exigences formelles particulières.
Cela impliquait pour le contribuable de se prêter d'entrée de cause à la
collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, en fournissant les documents et
renseignements utiles à sa taxation. Suite au dépôt de la réclamation, l'Office
d'impôt avait rappelé aux recourants par courrier du 13 décembre 2018 les
conditions plus restrictives d'une réclamation à l'encontre d'une décision de
taxation d'office. Les recourants n'avaient, au jour de la décision de l'ACI,
toujours pas remis leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2017. Ils s'étaient
retranchés derrière des faits qui étaient sans rapport avec l'objet du présent
litige, en invoquant des motifs extra-fiscaux, liés à une procédure judiciaire
pénale en matière de droit du travail, pour justifier leur refus systématique,
et ce, depuis plusieurs années, de déposer leurs déclarations d'impôt.
B.
Par acte du 22 septembre 2019, remis à la Poste le jour suivant, les
recourants ont déféré la décision de l'ACI du 20 août 2019 par devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) indiquant comme
objet:
"Opposition, recours et novelle plaine (sic!) contre la décision des impôts du
20.8.2019 par l'administration cantonale VD"
A titre d'exemple, il est retenu ce qui suit du
contenu de l'acte des recourants:
"Toute sorte de chiffres est contestée, les
plaintes retenues vu que mon litige de travail, soit congé abusif sous l'ordre
du patronat SECO n'est pas jugé en civile VD correctement. Vu les preuves et
les falsifications des documents du SECO et justice par Kommissionenbuch pour effacer
la tricherie dans la caisse de chômage le plaignant montre les griefs de nature
constitutionnelle dirigé contre la décision de mainlevée définitive qui montre
une violation constitutionnelle ou l'un de ses droits fondamentaux par la juge
de paix VD, par la police, les juges cantonaux VD et BE et juges du TF. Aucune
comptabilisation a été montrée à ce jour depuis l'année 2000 sur le contrat de
travail, duplique entrepreneur, expertise et témoignages."
[...]
Motivation :
Vu la copie 1ere page mensuel (Deckblatt sur Liste
PC-Détail-Vetretergebiete) le canton de Vaud est également accusé et son
jugement à corriger
- Fraude
de document non résolu par la justice VD en Civil selon demande initiale.
-
Refus le CO Art. 322 a + c.
- Refus correction jugement BATISTOLLO du 17.6.2002 sous
prolongation de péremption, valable jusqu'au 31.7.2002
- Tricherie
du SECO en bloquant les preuves de la fraude et tromperie selon lettre
KIGA/SECO 24.7.2000
- Falsification
de document à BE par police cantonal et juges BE dans le pénal par
Kommissionenbuch falsifiée, crée par entrepreneur et police cantonal et justice
BE sur place. etc., etc."
Le recourant conclut qu'il "attend le
remboursement des saisies etc. des OP Morges, Lausanne et Renens selon multiple
demandes depuis l'année 2000".
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Tribunal de
céans a imparti aux recourants un délai au 15 octobre 2019 pour verser une
avance pour les frais judiciaires présumés, d'un montant de 800 fr., dans un
délai expirant le 15 octobre 2019. De plus, il a retenu que le recours du 22
septembre 2019 a été interjeté par rapport à la décision de l'ACI du 20 août
2019 qui déclarait la réclamation irrecevable pour défaut de motivation et de
collaboration des recourants; l'acte de recours contenait des conclusions qui
ne se rapportaient pas à cette décision et ne se prononçait pas non plus sur la
motivation de cette décision. Le juge instructeur a imparti aux recourants un
délai au 7 octobre 2019 pour formuler, par rapport à la décision de l'ACI, des
conclusions et des motifs, sous peine d'irrecevabilité.
Par écriture du 5 octobre 2019, remise à la Poste le
7 octobre suivant, les recourants ont déclaré refuser de devoir verser une
avance de frais de 800 fr.; ils avaient déjà dû payer plusieurs fois des avances
de frais sans que les autorités concernées soient entrées en matière sur leurs
demandes. Au sujet de la décision de l'ACI, ils ont exposé que
"les chiffres taxés sont contesté, l'existence
d'une fortune facturée doit être montrée par l'administration cantonale VD ou
TC VD, vu inconnu pour [les recourants]."
Considérants
1.
Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la
réclamation, le contrôle du Tribunal cantonal se limite en principe à l'examen
de la question de savoir si les conditions formelles de recevabilité de la
réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient,
ou non, remplies. Lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la
réclamation irrecevable pour défaut de motivation, le recours ne porte donc que
sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever
au fond (cf. CDAP FI.2014.0050 du 23 octobre 2015 consid. 3e; arrêts de
l'ancien Tribunal administratif du Canton de Vaud [TA, remplacé depuis 2008 par
la CDAP] FI.2005.0202 du 26 septembre 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier 2006;
FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003). Ainsi, lorsque
l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il n'y a en principe
pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du contribuable concernant la
taxation d'office elle-même (Tribunal fédéral [TF]2C_463/2009 du 21 décembre
2009.
consid. 4.3).
En effet, la décision attaquée délimite le "cadre"
matériel admissible de l'objet du litige. Dès lors, l'autorité de recours ne
peut pas examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du
prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent de ce cadre (cf. art. 79 al. 2 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable à
la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal de céans en
vertu des renvois des art. 99 LPA-VD et 199 de la loi cantonale du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]; TF du 3 juin 2004,
2A.248/2004 consid. 1.2 et références citées; TA FI.2005.0202 du 26 septembre
2006.
consid. 1b).
En l'espèce, le présent litige ne peut donc porter
que sur la recevabilité de la réclamation contre la décision de l'Office
d'impôt du 14 novembre 2018. Le présent recours doit être déclaré irrecevable
en tant qu'il contesterait la taxation d'office elle-même. De plus, le recours
est également irrecevable dans la mesure où il porterait encore sur d'autres litiges
qui n'ont pas trait à la taxation pour la période fiscale 2017. Dans cette
mesure, notamment les conclusions relatives au remboursement de saisies de
salaire qui auraient été effectuées, selon les recourants, depuis 2000 sont
irrecevables.
2.
a) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. Un devoir de motiver le recours est
également admis en application de l'art. 140 al. 2, 1ère phrase, de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS
642.
) par rapport à l'impôt fédéral direct (cf. TF 2A.418/2006 du 21 novembre
2006.
consid. 4.2; Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[éds], Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n. 23
ss ad art. 140 LIFD; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch
[éds], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, 3ème éd. 2017, n. 41 s. ad art. 140 LIFD).
Lorsque le recours est incomplet (art. 140 al. 2, 2ème
phrase, LIFD), voire peu clair, incomplet, prolixe, inconvenant ou ne satisfait
pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), un bref délai
équitable est imparti aux recourants pour y remédier sous peine d'irrecevabilité
(art. 27 al. 5 LPA-VD évoquant la conséquence, en définitive identique, que
l'acte en question sera réputé retiré); les recourants sont rendus attentifs à
ces conséquences (cf. art. 140 al. 2, 2ème phrase, LIFD et 27 al. 5
LPA-VD). Il est en partie admis qu'il n'est pas nécessaire d'impartir un délai
pour compléter un acte de recours dans certaines constellations, notamment
lorsque les recourants avaient conscience de ne pas déposer un acte complet en
espérant ainsi obtenir une prolongation de délai pour motiver leur recours (cf.
TF 2A.418/2006 précité consid. 4.2; Casanova/Dubey, op. cit.,
n. 25 ad art. 140 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 48 ad art. 140
LIFD).
b) En l'espèce, l'acte de recours des recourants ne
suffit manifestement pas aux conditions de formes posées par les art. 140 al.
2, 1ère phrase, LIFD et 79 al. 1 LPA-VD. Les recourants se
prononcent d'aucune manière sur la question de savoir pourquoi, selon eux, la
décision d'irrecevabilité de l'ACI du 20 août 2019 serait erronée et en
particulier pourquoi l'ACI aurait, selon eux, conclu à tort que leur
réclamation n'était pas suffisamment motivée. Ils se réfèrent uniquement à
d'autres procédures qu'ils ont apparemment eues dans les cantons de Vaud et de
Berne et au niveau fédéral sans démontrer dans quelle mesure cela avait une
influence sur le reproche qui leur avait été fait de ne pas avoir suffisamment
motivé leur réclamation contre la taxation d'office. Ils semblent faire valoir
ne pas devoir de paiement à l'Etat compte tenu des prétentions qu'ils auraient
à son encontre. Cela ne suffit toutefois pas pour expliquer en quoi la décision
de l'ACI serait erronée. Leur acte de recours est en définitive également
prolixe et inconvenant.
Vu ce qui précède, on pourrait se demander s'il était
même nécessaire d'impartir aux recourants un délai pour compléter leur recours.
En tout cas, les recourants n'ont pas non plus produit de motivation suffisante
suite au délai imparti par le Tribunal de céans par ordonnance du 25 septembre
2019.
Dans leur complément du 5 octobre 2019, ils s'opposent surtout à
l'invitation faite par le juge instructeur de verser une avance de frais; pour
le reste, ils renvoient à nouveau à différentes autres procédures, sans
s'exprimer sur les motifs qui ont mené l'ACI à déclarer leur réclamation
irrecevable. Pourtant, le Tribunal de céans avait averti les recourants qu'il
n'allait pas entrer en matière sur leur recours s'ils ne remédiaient pas au
défaut de motivation. Certes, les recourants déclarent dans leur écriture du 5
octobre 2019 contester les chiffres retenus par l'administration fiscale,
celle-ci devant démontrer le montant de la fortune qui a été retenu. Comme
exposé, cela ne suffit toutefois pas pour motiver le recours contre la décision
d'irrecevabilité de l'ACI (cf. aussi ci-dessus consid. 1). Même si l'objet du
présent recours avait été la taxation d'office en soi, les moyens des
recourants auraient également été irrecevables pour défaut de motivation
suffisante, les recourants n'ayant notamment pas démontré le caractère
manifestement inexacte de la taxation entreprise par l'Office d'impôt (cf. art.
132.
al. 3 LIFD et 186 al. 2 LI; ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid.
4c TF 2C_419/2010 du 13 octobre 2010 consid. 2.1;2A.657/2005 du 9 juin 2006
consid. 2, in: Revue fiscale 2007 p. 44; CDAP FI.2014.0050 du 23 octobre 2015
consid. 3d avec plus de détails).
c) Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours du
22.
septembre 2019 contre la décision sur réclamation de l'ACI du 20 août 2019
manifestement irrecevable conformément aux art. 140 al. 2, 2ème
phrase, LIFD et 27 al. 5 LPA-VD. Cette décision peut être rendue dans la
procédure simplifiée selon l'art. 82 LPA-VD sans échange d'écritures ou autre
mesure d'instruction.
3.
Le recours étant manifestement irrecevable, le juge instructeur en tant
que juge unique est compétent pour rendre le présent arrêt (art. 94 al. 1 let.
d LPA-VD). Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens et renoncé à
prélever des frais judiciaires (cf. art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.