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Décision

FI.2019.0154

CDAP - FI.2019.0154 - 2019-12-20 - Association Super City Management Non Merci !/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Direction des finances et du patrimoine vert

20 décembre 2019Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 23 janvier 2007, le Conseil communal de Lausanne

a adopté le règlement concernant la promotion et le développement du commerce

lausannois (City Management), sur la base du préavis n° 2006/51 du 28

septembre 2006 intitulé "Introduction d'une politique de marketing urbain

et d'un projet de 'city management' en Ville de Lausanne" (ci-après: le

préavis). Le règlement en question (ci-après: le règlement) est entré en

vigueur le 1er mai 2007.

Ce règlement prévoyait d'instaurer une taxe qui

devait financer les activités de la fondation City Management Lausanne

(ci-après aussi: la Fondation), fondation de droit privé créée afin de

promouvoir et développer le commerce de détail lausannois. Cette taxe était

perçue auprès des personnes physiques ou morales exploitant un commerce de

détail, un parking ou un café-restaurant sur le territoire de la commune de

Lausanne.

Une disposition transitoire prévoyait que le montant

de la taxe pour l'année 2007 était réduit aux deux tiers de sa valeur.

De nombreux commerçants se sont opposés à leur

taxation en formant réclamation auprès du Service financier de la Ville de

Lausanne (ci-après: le Service financier). Le 2 juillet 2007, l'Association

Super City Management Non Merci! (ci-après: l'Association ou la recourante) a

été créée dans le but d'assurer la défense des intérêts des commerçants

lausannois soumis à la taxe City Management. Parallèlement à ces démarches, les

commerçants et l'Association ont déposé une initiative communale demandant

l'abrogation du règlement.

Compte tenu du mécontentement soulevé par cette

taxe, le règlement a finalement été abrogé par le Conseil communal avec effet

au 1er janvier 2010.

B.

Par décision sur réclamation du 21 octobre 2015, le Service financier a

rejeté les réclamations pour les années 2008 et 2009. Ce prononcé a été adressé

à l'Association, ainsi qu'aux membres de celle-ci ayant formé une réclamation,

à condition que cette réclamation n'ait pas été rayée du rôle dans l'intervalle

(selon liste annexée).

C.

Le 20 novembre 2015, l'Association a recouru à la Commission communale

de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales (ci-après: la

Commission de recours ou l'autorité intimée), en concluant principalement à la

réforme de la décision sur réclamation en ce sens qu'aucune taxe City

Management n'est due par les membres de l'Association pour les années 2008 et

2009 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision sur réclamation et au

renvoi de la cause au Service financier pour nouvelle décision.

En parallèle, d'autres assujettis à la taxe ont

recouru à la Commission de recours.

Par courrier du 10 février 2016, la Commission de

recours a fait savoir qu'elle allait traiter dans un premier temps uniquement

le recours de l'Association. Le traitement des autres recours était suspendu

jusqu'à ce qu'une décision finale et exécutoire soit rendue concernant le

recours en question.

Par arrêt du 9 août 2017, la Commission de recours a

rejeté le recours.

Contre ce prononcé, l'Association a recouru à la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (cause

FI.2017.0104). Elle a conclu principalement à l'annulation de l'arrêt du 9 août

2017, la cause étant "renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans une composition de la Commission de recours communale qui ne doit pas

changer entre l'audition et l'émission de sa décision sur recours" et,

subsidiairement, à la réforme de l'arrêt en ce sens que les membres de

l'Association ne doivent aucune taxe City Management pour les années 2008 et

2009 et que les décisions notifiées pour ces années sont annulées.

Par arrêt du 1er juin 2018, la CDAP a

admis le recours de l'Association, annulé la décision attaquée et renvoyé la

cause à l'autorité intimée, afin qu'elle statue à nouveau dans une composition

régulière.

D.

Donnant suite à l'arrêt de renvoi, la Commission de recours a convoqué,

par courrier du 14 juin 2018, l'Association à une audience appointée au 2

juillet 2018.

Le 19 juin 2018, l'Association a saisi la CDAP d'une

demande de récusation de tous les membres de la Commission de recours, ainsi

que de sa Greffière, dans sa composition prévue pour l'audience du 2 juillet

2018 (cause FI.2018.0133). A titre de mesures provisionnelles, l'Association a

requis "que l'effet suspensif soit accordé à sa demande de récusation afin

que la Commission communale de recours soit interdite de tenir audience le 2

juillet 2018 dans la composition annoncée dans son courrier du 14 juin

2018".

Par décision incidente du 27 juin 2018, le juge

instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles, dit que la demande

de récusation n'avait pas d'effet suspensif et retiré l'effet suspensif d'un

éventuel recours. Cette décision est entrée en force.

Le 30 octobre 2018, la CDAP a déclaré la demande

irrecevable dans la mesure où elle tendait à la récusation en corps de

l'autorité intimée et l'a rejetée en tant qu'elle visait la récusation de la

Secrétaire-greffière de cette dernière.

E.

Par arrêt daté du 2 juillet 2018, notifié le 28 août 2019, la Commission

de recours, statuant dans une nouvelle composition, a derechef rejeté le

recours interjeté par l'Association le 20 novembre 2015.

Le 27 septembre 2019, l'Association a recouru à la

CDAP contre cet arrêt. Elle a conclu, sous suite de dépens, à ce que celui-ci

soit réformé en ce sens que ses membres "ne doivent aucune taxe City

Management pour les années 2008 et 2009 et que les décisions de taxation

notifiées aux commerçants membres de l'Association pour les années 2008 et

2009" sont annulées. Elle a demandé en outre que l'arrêt entrepris soit

réformé principalement en ce sens que des dépens lui sont alloués; à titre

subsidiaire, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée

pour qu'elle fixe le montant des dépens qui lui sont dus pour la procédure

devant elle. A l'appui de ses conclusions au fond, la recourante a invoqué la

prescription s'agissant de la taxe due pour l'année 2008. Elle a au surplus

fait valoir que la taxe constitue une charge de préférence et que le principe

d'équivalence n'est pas respecté, du moment que, en raison du

"dysfonctionnement" du système mis en place, les assujettis n'ont pas

bénéficié de prestations équivalentes en contrepartie de la taxe. En outre, on

ne verrait selon elle pas pour quelles raisons seuls les exploitants de

commerces de détail, de parkings et de restaurants ou cafés ont été assujettis

à la taxe, à l'exclusion des prestataires de services et des fournisseurs des

commerces, ce qui serait contraire au principe d'égalité. Le critère de

fixation de la taxe, à savoir le nombre d'employés, violerait également ce

principe. Le coût des manifestations organisées en vue de promouvoir le

commerce de détail n'étant pas connu, il ne serait pas possible de s'assurer du

respect du principe de la couverture des coûts. Pour le cas où la taxe

litigieuse devait être qualifiée non pas de charge de préférence, mais d'impôt

d'affectation, la recourante fait valoir que les principes gouvernant le

prélèvement des impôts, en particulier ceux de généralité de l'imposition et de

la légalité, ne sont pas respectés. De manière plus générale, la recourante

relève que, depuis l'abrogation du règlement, l'affectation de la taxe

litigieuse ne peut plus être légalement assurée.

Le 18 octobre 2019, l'autorité concernée a conclu au

rejet du recours.

L'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le

recours, en se référant au prononcé attaqué.

Le 13 novembre 2019, la recourante a déposé une réplique.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile.

b) A qualité pour former recours au sens de l'art.

75.

LPA-VD toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Une association

peut en particulier recourir pour préserver ses propres intérêts. Elle peut

cependant aussi faire valoir les intérêts de ses membres s'il s'agit d'intérêts

que ses statuts la chargent de préserver, si ces intérêts sont communs à la

majorité de ses membres ou à une grande partie d'entre eux, et si chacun de

ceux-ci serait habilité à les invoquer par la voie d'un recours. En revanche,

elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une

minorité d'entre eux (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 p. 46 s.). Les conditions

précitées doivent être remplies cumulativement, afin d'éviter l'action

populaire. Celui qui invoque non pas ses propres intérêts, mais des intérêts

généraux ou des intérêts publics n'est pas autorisé à recourir. Le droit de

recours n'appartient donc pas à toute association qui se voue de manière générale

au domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et

immédiat entre le but statutaire de l'association et le domaine dans lequel la

décision litigieuse a été rendue (ATF 136 II 536 consid. 1.1 p. 538 s.).

En l'occurrence, l'Association dispose de la qualité

pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où elle a

pris part à la procédure devant l'autorité précédente et que son but est de

défendre l'intérêt de ses membres, soit les commerçants soumis à la taxe City

Management, par la conduite d'actions juridiques, notamment par des recours de

type individuel et collectif, afin de faire prévaloir les droits de ses membres

qui en ont personnellement exprimé leur accord (cf. art. 2 et 3 des statuts de

l'Association). En outre, l'autorité précédente lui a reconnu la qualité pour

recourir au motif que la majorité de ses membres était directement touchée par

la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la

recourante est légitimée à agir aussi dans la présente procédure.

c) Le recours satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

Au vu de la liste des membres de la recourante ayant

formé une réclamation, liste annexée à la décision sur réclamation du Service

financier du 21 octobre 2015, seul le bien-fondé de la taxe perçue en lien avec

les commerces de détail ou les restaurants et cafés, à l'exclusion de celle

prélevée en relation avec les parkings, sera examiné ci-après.

2.

a) Intitulé "Fiscalité", l'art. 167 al. 1 de la Constitution

du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) dispose ce qui suit:

" 1 L'Etat et les communes perçoivent les

contributions prévues par la loi, soit :

a. des impôts pour l'exécution de leurs tâches;

b. des taxes et des émoluments liés à des prestations;

c. des taxes d'incitation dont le produit est intégralement

redistribué.

[…]"

Aux termes de l'art. 168 al. 1 1ère

phrase Cst-VD, la loi détermine le pouvoir fiscal des communes.

Les art. 3bis et 4 de la loi cantonale sur les

impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom; BLV 650.11) ont la teneur suivante:

"Art. 3bis Taxes communales

1.

Les communes peuvent notamment percevoir :

a. une taxe communale de séjour, lorsqu'elles affirment leur

vocation touristique. Le produit de cette taxe doit être affecté à des dépenses

profitant à l'ensemble des touristes ;

b. une taxe communale de promotion touristique, lorsqu'elles

affirment leur vocation touristique ;

c. une taxe communale sur les résidences secondaires. Le

produit de cette taxe doit être affecté à des dépenses profitant directement ou

indirectement à ceux qui l'acquittent ;

d. une taxe communale pour la promotion et le développement

d'activités économiques, lorsqu'elles affirment leur vocation économique et

commerciale.

2.

Ces taxes font l'objet d'un règlement adopté par

le conseil général ou communal et soumis à l'approbation du chef de département

concerné.

3.

Ces règlements doivent notamment contenir des

dispositions fixant les conditions d'assujettissement à la taxe concernée, le

mode de calcul et le montant de celle-ci, la procédure de perception, ainsi que

l'affectation des montants perçus.

4.

Le produit de ces taxes doit être distinct des

recettes générales de la commune.

Art. 4 Taxes spéciales

1.

Indépendamment des impôts énumérés à l'article

premier et des taxes prévues par l'article 3 bis, les communes peuvent

percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages

déterminés ou de dépenses particulières.

2.

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements

soumis à l'approbation du chef de département concerné.

3.

Elles ne peuvent être perçues que des personnes

bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont

elles constituent la contrepartie.

4.

Leur montant doit être proportionné à ces

prestations, avantages ou dépenses."

L'art. 3bis LICom a été modifié par la novelle du 12

juin 2007 (FAO du 29 juin 2007), avec effet au 1er janvier 2008. La

révision a permis aux communes de prélever, outre une taxe de séjour (faculté

qui existait déjà auparavant), une taxe de promotion touristique (al. 1 let.

b), une taxe sur les résidences secondaires (al. 1 let. c), ainsi qu'une taxe

pour la promotion et le développement d'activités économiques (al. 1 let. d). A

la lettre d, le législateur a envisagé une taxe du genre de celle que la Ville

de Lausanne avait introduite au mois de mai de la même année sous le nom de

"taxe pour le City Management" (Bulletin du Grand Conseil Mai-juin

2007, Grand Conseil, p. 408 intervention du député Frédéric Haenni et p. 411,

intervention de la conseillère d'Etat Jacqueline Maurer-Mayor). Dans le projet

de loi du Conseil d'Etat, il était d'ailleurs question d'une "taxe pour la

promotion et le développement d'activités économiques (City management)" (Bulletin

du Grand Conseil Mai-juin 2007, Conseil d'Etat, p. 523). L'art. 3bis révisé

LICom devait servir de base légale à la perception d'une telle taxe, qui n'en

disposait pas jusque-là (Bulletin du Grand Conseil Mai-juin 2007, Grand

Conseil, p. 411, intervention de la conseillère d'Etat Maurer-Mayor et p. 412

intervention du député Laurent Wehrli).

b) Le règlement avait la teneur suivante:

"Règlement concernant la promotion et le développement

du commerce lausannois (City Management)

Le

Conseil communal de la Ville de Lausanne,

Vu les articles 139

et 167 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

Vu l'article 4 de la Loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956,

Arrête

:

Article

premier — Objet

Le présent règlement

a pour objet d'autoriser la création d'un organisme chargé d'assurer la

promotion et le développement du commerce lausannois et d'en concrétiser

l'action.

L'activité de cet

organisme visera à enrayer le processus de déperdition du commerce urbain et à

renforcer l'attractivité de Lausanne, notamment par l'accomplissement des

tâches énumérées à l'article 4 du présent règlement, en accord avec la

politique des transports de la Municipalité.

Art.

2.

— Fondation City Management Lausanne

Aux

fins d'atteindre le but fixé à l'article premier du présent règlement, la

Municipalité est autorisée à participer à une Fondation de droit privé au sens

des articles 80 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907.

La Fondation à créer

sera désignée par la dénomination « Fondation City Management Lausanne ». Elle

sera inscrite au registre du commerce.

Art.

3.

— Organisation de la Fondation City Management Lausanne

Sous

réserve des alinéas suivants, les statuts de la Fondation City Management

Lausanne définissent les organes de la Fondation City Management Lausanne ainsi

que les compétences qui leur sont dévolues.

La Fondation City

Management Lausanne est gérée par un Conseil de fondation, selon les modalités

fixées dans ses statuts.

Le Conseil de la

Fondation City Management Lausanne, composé de 7 à 9 membres, comptera deux

représentants de la Ville de Lausanne.

Le Conseil de la

Fondation City Management Lausanne adresse chaque année à la Ville de Lausanne

un compte rendu de ses activités, ses comptes révisés, ainsi que son budget

pour l'exercice suivant.

La Fondation tient

ses comptes de manière à ce que ressortent les données essentielles relatives à

chaque quartier au sens de l'art. 9 al. 3 et que l'art. 12 al. 3 et 4 puisse

être appliqué.

Art. 4 — Tâches

La Fondation City Management Lausanne est chargée de contribuer à

structurer le commerce de détail lausannois, à le promouvoir et à le

développer, conformément à l'article premier. A cet effet, elle a notamment

pour tâche :

a)

d'évaluer l'attractivité de la Ville de Lausanne et de promouvoir

le commerce de détail dans l'intérêt général,

b)

d'analyser la situation du commerce de détail

et de proposer des mesures adéquates,

c)

de stimuler le commerce de détail par le biais de différentes

animations, actions ou manifestations,

d)

de favoriser l'accès, la visibilité et la rentabilité

des commerces de détail,

e)

de favoriser l'installation de nouveaux

commerces de détail,

f)

d'affecter une part adéquate — notamment au

regard de l'art. 12 du présent règlement — de ses ressources pour financer des

associations ou groupements de commerçants de quartiers qui mettent sur pied

des projets qui servent les intérêts généraux du commerce de détail,

g)

de financer toute action servant directement

ou indirectement les intérêts du commerce de détail,

h)

de promouvoir auprès du grand public le partenariat social et les

relations de travail conventionnelles en vigueur dans le commerce lausannois.

La Fondation City Management Lausanne met en

œuvre les moyens adéquats pour accomplir ces tâches.

Art.

5.

— Ressources

Les

ressources à disposition de la Fondation City Management Lausanne sont

constituées par :

a)

le produit de la taxe affectée à la promotion

et au développement du commerce lausannois, telle que définie aux articles 6 et

suivants ci-dessous;

b)

le produit des placements — de nature

conservatoire — qu'elle effectue ;

c)

les contributions de la Ville de Lausanne en relation avec des

animations ou des actions particulières ;

d)

des subventions, dons, legs et autres allocations de personnes

physiques ou morales, de droit privé ou public, en Suisse ou à l'étranger.

Art.

6.

— Taxe affectée au City Management

La Ville de Lausanne perçoit une taxe affectée à la promotion et

au développement du commerce lausannois.

Son produit est reversé durant le deuxième

semestre de chaque année par la Ville de Lausanne à la Fondation City

Management Lausanne, sous déduction des frais de taxation et de perception. Un

premier versement peut être effectué durant le premier trimestre de chaque

année en fonction des taxes qui auront déjà été effectivement acquittées.

Le produit de la taxe est entièrement et exclusivement affecté à

la Fondation City Management Lausanne, sous déduction des frais de taxation et

de perception.

Art.

7.

— Assujettissement

Sont

assujettis à la taxe (ci-après : les contribuables) :

a)

toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent un

commerce de détail sur le territoire

de la Commune de Lausanne ;

b)

les personnes physiques ou morales qui exploitent sur le

territoire de la Commune de Lausanne un parking privé, offrant au public une ou

plusieurs places de parc payantes ou gratuites, pour une durée limitée ou

illimitée (ci-après : les parkings) ;

c)

les restaurants et cafés exploités sur le territoire de la Commune

de Lausanne, y compris les restaurants et cafés intégrés dans des hôtels,

quelle que soit la forme juridique de leur exploitation (raison individuelle,

société de capitaux, succursale d'une entreprise extra-communale ou

extra-cantonale, etc.).

Est réputé commerce de détail, tout local sur

rue ou à l'étage, muni ou non de vitrines, accessible à la clientèle, qu'une

entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou

partiellement, pour la vente aux consommateurs.

Est réputé restaurant ou café, tout local sur

rue ou à l'étage, muni ou non de vitrines, qui propose à la vente ou à la consommation

sur place des prestations de restauration ou des boissons.

Font notamment partie du cercle des assujettis

les commerces de détail et les restaurants répondant aux critères de la liste

NOGA de l'Office fédéral de la statistique Nos 52 et suivants, respectivement

Nos 55 et suivants.

Art.

8.

— Exonération

Ne

sont pas soumis à la taxe :

a)

les parkings mis à disposition par un commerce de détail ou un

restaurant déjà assujetti à la taxe au sens de l'art. 7 du présent règlement ;

b)

les places de parc louées pour une durée

illimitée directement entre particuliers ;

c)

les commerces de détail répondant aux critères de la liste NOGA de

l'Office fédéral de la statistique Nos 52.6 à 52.63A, 55.10B à

55.

C et 55.40B à 55.52A.

Par ailleurs, la Municipalité, en tant qu'autorité

de taxation, peut exonérer partiellement ou totalement de la taxe un

contribuable qui en fait la demande et qui démontre qu'il est au bénéfice de

circonstances particulières motivant qu'il soit dispensé de tout ou partie de

la taxe.

Art.

9.

— Localisation du contribuable

En fonction du lieu où le contribuable exploite son entreprise

(commerce de détail, restaurant, etc.), il est réputé être rattaché au

centre-ville ou aux quartiers périphériques.

La délimitation intervient conformément au plan approuvé par la

Municipalité sur préavis de la Fondation.

Ce plan indique également les différents quartiers, divisés en

secteurs, aux fins de l'affectation des ressources de la Fondation conformément

à l'art. 12 du présent règlement.

Art. 10 — Critères de fixation du montant de

la taxe

La Municipalité de Lausanne fixe chaque année pour chaque

contribuable le montant de la taxe, sur la base du préavis émis par la

Fondation City Management Lausanne qui propose un budget en relation avec les

tâches qui lui sont confiées.

Le

montant de la taxe est fixé en fonction des critères suivants :

a)

pour les commerces de détail : en fonction du

nombre de personnes employées pour la

vente par le contribuable ou effectivement actives pour la vente dans

le commerce de

détail concerné ;

b)

pour les restaurants et les cafés : en fonction du nombre

d'employés ou de personnes effectivement actives dans l'exploitation ;

c)

pour les parkings : en fonction du nombre de

places de parking exploitées.

Le nombre de personnes actives dans la vente

ou dans la restauration comprend l'employeur lui-même, les gérants du commerce

de détail, du restaurant ou du café, l'ensemble du personnel de vente pour les

commerces de détail et l'ensemble du personnel d'exploitation pour les

restaurants ou cafés, à l'exception du personnel affecté à des tâches purement

administratives.

Les restaurants ou cafés exploités par des

établissements offrant également l'hébergement (restaurants ou cafés d'hôtels)

paient la taxe conformément à l'alinéa 2. Le nombre d'employés ou de personnes

actives déterminant se réfère au personnel affecté au restaurant ou café (par

ex. cuisiniers, sommeliers, serveurs, etc.). Sur demande motivée, ils peuvent

bénéficier d'un rabais de 40% pour tenir compte des prestations servies à la

clientèle hébergée.

Les postes de travail occupés à temps partiel sont pris en compte

en équivalent plein-temps. La situation au 31 décembre de chaque année est

déterminante, sous réserve d'abus de droit.

Les

postes de travail occupés par des apprentis ne sont pas inclus dans le calcul

des alinéas 2 et 3.

Art.

11.

— Montant de la taxe

La taxe annuelle globale pour les commerces de détail et les

restaurants ou cafés ne peut être inférieure à CHF 150.— ni supérieure à CHF

20'000.

La taxe annuelle pour les parkings est fixée chaque année à un

montant qui ne peut être inférieur à CHF 10.— ni supérieur à CHF 20.— par place

de parking exploitée.

Art.

12.

— Affectation imposée des ressources de la Fondation

La Fondation City Management Lausanne affecte comme suit le

montant provenant de la taxe perçue auprès des contribuables dont l'entreprise

est localisée au centre-ville :

30% sont affectés aux frais généraux de la Fondation

;

50% servent à couvrir les coûts afférant aux

manifestations organisées au centre-ville ;

·

20% sont redistribués aux associations de

commerçants de quartiers du centre-ville.

La Fondation City Management

Lausanne affecte comme suit le montant provenant de la taxe perçue auprès des

contribuables dont l'entreprise est localisée dans chacun des quartiers de la

périphérie, tels que définis à l'art. 9 al. 3 :

30% sont affectés aux frais généraux de la Fondation

;

20% servent à couvrir les coûts afférant aux

manifestations organisées en périphérie ;

· 50% sont redistribués aux associations de

commerçants des quartiers périphériques.

Il n'y a pas de transfert des montants excédentaires revenant d'un

quartier à un autre, ni du centre-ville vers les quartiers périphériques ou

vice-versa.

Les pourcentages mentionnés aux al. 1 et 2 sont des proportions de

principe ; la répartition peut être adaptée en fonction des activités concrètes

de la Fondation.

Dans l'hypothèse où la taxe perçue pour un

exercice excède les charges de la Fondation pour ses frais généraux, pour

l'organisation des manifestations et pour la constitution de provisions

justifiées pour ses engagements futurs, la taxe perçue durant l'exercice

suivant est adaptée.

Art.

13.

— Taxation et perception

La

Ville de Lausanne est autorité de taxation et de perception.

Elle procède à la taxation de tous les contribuables

durant le premier trimestre de chaque année. Pour ce faire, elle établit chaque

année la liste des commerces de détail, des restaurants, des cafés et des

parkings assujettis au sens de l'art. 7 du présent règlement, selon l'état au

31.

décembre de l'année écoulée. Chaque contribuable est tenu d'adresser

spontanément jusqu'au 15 janvier de chaque année le formulaire d'annonce

indiquant le nombre d'employés actifs, respectivement de places de parc

exploitées au 30 juin et au 31 décembre et d'y joindre les pièces

justificatives. Le nombre à fournir est la moyenne de la situation au 30 juin

et au 31 décembre.

La

taxe est due par le contribuable dans les 30 jours à partir de la décision de

taxation.

La taxe est prélevée pro rata temporis (nombre de jours sur

l'année) en cas de début et/ou fin d'assujettissement en cours d'année. Le

contribuable qui quitte le territoire de la Commune ou cesse son activité en

cours d'année doit s'annoncer spontanément pour acquitter le montant dû.

Art.

14.

— Obligations des contribuables

Chaque contribuable est tenu de s'annoncer spontanément auprès de

l'autorité de taxation dès qu'il commence son activité soumise à la taxe.

L'autorité de taxation peut procéder à des contrôles, notamment

pour vérifier l'exactitude des éléments annoncés par le contribuable.

Le contribuable qui n'aurait pas reçu le formulaire visé à l'art.

13.

al. 2 au 31 décembre est tenu d'en faire la demande.

Art. 15 — Taxation d'office

Lorsque le contribuable ne fournit pas les indications nécessaires

pour la taxation ou donne des indications manifestement fausses ou incomplètes,

l'autorité de taxation procède, après sommation infructueuse, à une taxation

d'office.

Elle évalue alors la situation de manière consciencieuse, cas

échéant sur la base du formulaire d'annonce de l'année précédente majoré de

10%, de tous les indices dont elle a connaissance ainsi qu'en faisant appel aux

critères expérimentaux.

Art. 16 - Prescription

Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à

compter de la fin de chaque année civile.

Le droit de percevoir la taxe se prescrit par cinq ans à compter

de l'entrée en force de la décision de taxation.

La prescription du droit de taxer et la prescription du droit de

percevoir l'impôt sont suspendues, respectivement interrompues conformément à

l'art. 170 al. 2 et 3 de la Loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet

2000.

(LI).

La prescription du droit de taxer et du droit

de percevoir la taxe est en tous les cas acquise dix ans après la fin de

l'année civile en cause, respectivement après l'entrée en force de la décision

de taxation.

Art. 17 — Réclamation

Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une

réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent

sa notification.

La réclamation doit contenir au moins les

conclusions du contribuable.

Le contribuable qui a fait l'objet d'une taxation d'office peut

déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle

est manifestement inexacte. La réclamation doit alors être motivée et indiquer

les moyens de preuve dont le contribuable se prévaut.

La réclamation suspend l'obligation du contribuable d'acquitter la

partie contestée de la taxe, jusqu'à ce qu'elle soit tranchée par une décision

entrée en force.

Art. 18 - Recours

Toute décision sur réclamation peut faire

l'objet d'un recours, écrit et motivé, dans les 30 jours dès sa notification

auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes

spéciales.

Art. 19 — Violation par le contribuable de ses

obligations

La violation par le contribuable de ses obligations (art. 14)

entraîne le rappel de la taxe tant que le droit de taxer n'est pas prescrit. En

cas de soustraction ou de tentative de soustraction, une pénalité allant

jusqu'au triple de la taxe éludée peut être prononcée.

Art.

20.

— Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le ler mai 2007."

Le règlement a été approuvé par le

chef du Département des institutions et des relations le 20 mars 2007.

3.

Dans un premier moyen, la recourante fait valoir

que les taxes dues pour 2008 sont prescrites. Dans sa réponse, l'autorité

concernée acquiesce à cette conclusion.

L'art. 16 al. 4 du règlement prévoit

notamment que la prescription du droit de taxer est en tous les cas acquise dix

ans après la fin de l'année civile en cause. Il s'agit d'un délai de prescription

absolue, qui ne peut être suspendu ni interrompu. Un délai de prescription

absolue du droit de taxer est respecté si, avant son échéance, la contribution

est fixée par une décision entrée en force (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.3 p.

171.

en matière d'impôt fédéral direct).

On peut tout au plus se demander si

cette disposition est conforme à l'art. 42 LICom, disposition que le Tribunal

administratif – auquel a succédé la Cour de céans – a appliquée à d'autres contributions

que les impôts communaux au sens de l'art. 1 LICom (cf. arrêt FI.1998.0124 du

26.

avril 2005 consid. 7 dans le cas d'une taxe de défense incendie, soit une

contribution causale au sens de l'art. 4 LICom). Or, l'art. 42 renvoie pour ce

qui est notamment de la prescription des créances d'impôt aux dispositions de

la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; BLV 642.11),

laquelle prévoit un délai de prescription absolue du droit de procéder à la

taxation de quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 170 al. 4 LI).

Outre que l'autorité concernée ne se

prévaut nullement de cette disposition – puisqu'elle acquiesce au contraire à

la conclusion de la recourante tendant au constat de la prescription –, on admettra

que l'art. 42 LICom, à supposer qu'il soit applicable en l'espèce, empêche une

commune de fixer des délais de prescription plus longs que ceux de la LI. En

revanche, les communes doivent pouvoir déroger aux règles de la LI en faveur

des contribuables, en prévoyant des délais de prescription plus courts que le

droit cantonal.

En l'occurrence, faute de décisions

entrées en force avant la fin 2018, les taxes afférentes à l'année 2008 sont

prescrites. Le recours doit être admis dans la mesure où il porte sur les taxes

en question.

4.

La nature de la taxe est litigieuse. L'autorité

intimée l'a qualifiée d'impôt d'affectation. La recourante soutient qu'il

s'agit d'une charge de préférence.

a) Parmi les contributions publiques,

la jurisprudence et la doctrine distinguent les impôts, les contributions

causales et les taxes d'orientation (ATF 143 I 220 consid. 4.1 p. 221; 135 I

130.

consid. 2 p. 133 s.).

Les impôts représentent la

participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont dus

indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de l'Etat. Les

contributions causales, en revanche, constituent la contrepartie d'une

prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement

accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui

en constitue la cause (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133).

aa) De manière générale, l'impôt se

définit ainsi comme la contribution versée par un particulier à une

collectivité publique pour participer aux dépenses résultant des tâches générales

dévolues à cette dernière en vue de la réalisation du bien commun. Il est perçu

de manière inconditionnelle ("voraussetzungslos"), c'est-à-dire

uniquement en fonction d'une certaine situation économique réalisée en la

personne de l'assujetti, sans considération d'une prestation de l'Etat ou d'un

avantage particulier consenti en sa faveur. Selon qu'il sert à alimenter les

caisses générales de l'Etat ou qu'il est plus spécifiquement destiné à couvrir

des dépenses déterminées, l'impôt peut être subdivisé en impôts généraux et

impôts d'affectation ("Zwecksteuern"). Une distinction supplémentaire

est également opérée, depuis plusieurs années, entre les impôts d'affectation

destinés à financer l'accomplissement de tâches d'intérêt général (routes,

écoles, hôpitaux, etc.), et les impôts d'affectation destinés à couvrir des

dépenses spécifiques qui sont provoquées par des personnes déterminées ou qui

profitent plus directement à certaines catégories de personnes qu'à la majorité

des citoyens; on parle dans ce dernier cas d'impôts d'attribution des coûts

("Kostenanlastungssteuern"). Cette dernière distinction revêt une

importance particulière pour délimiter le cercle des contribuables pouvant être

appelés, dans les limites du principe de l'égalité, à participer au devoir

fiscal, en ce sens qu'il doit exister des motifs objectifs et raisonnables à ne

mettre un impôt (d'affectation) qu'à la charge de certaines catégories de

contribuables, plutôt qu'à l'ensemble de ceux-ci (TF 2C_466/2008 du 10 juillet

2009.

consid. 4.2.1;2C_655/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1 non pub. in ATF 142

I 155; concernant les impôts d'attribution des coûts, cf. ATF 143 II 283

consid. 2.3.2 p. 288 s.; TF 2C_672/2017 du 8 octobre 2018 consid. 3.1).

bb) Pour leur part, les contributions

causales se subdivisent généralement en trois sous-catégories: les émoluments,

les charges de préférence et les taxes de remplacement (ATF 135 I 130 consid. 2

p. 133). Les charges de préférence constituent des contributions

causales destinées à financer des installations, institutions ou services que

l'Etat fournit dans l'intérêt général, mais qui procurent des avantages

économiques spécifiques à certaines catégories de contribuables (ATF 131 I 313

consid. 3.3 p. 317; 122 I 305 consid. 4b

p. 309).

La notion de charge de préférence est donc proche de

celle d'impôt d'attribution des coûts. La différence tient au fait qu'en raison

de sa nature causale, la charge de préférence suppose qu'il existe un avantage

individuel particulier concret – soit relativement direct et dans une certaine

mesure quantifiable – en faveur des contribuables concernés, tandis qu'un impôt

d'attribution des coûts peut être mis à la charge d'un groupe de contribuables

dès qu'il apparaît abstraitement que ceux-ci profitent plus que la généralité

des contribuables des dépenses visées ou qu'ils en sont la principale cause; le

montant d'un impôt d'attribution des coûts peut donc être calculé d'une manière

plus schématique que le montant d'une charge de préférence (TF 2C_466/2008

précité consid. 4.2.2 et les renvois aux ATF 131 I 313 consid. 3.3 p.

317; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354 s.; 128 I 155 consid. 2.2 p. 160; cf. aussi

arrêt FI.2013.0009 du 13 février 2014 consid. 3b).

Une charge de préférence est perçue de la part d'un

cercle limité de personnes auxquelles une infrastructure publique procure un

avantage économique (il existe alors un rapport d'équivalence individuelle

entre cet avantage et la contribution du bénéficiaire). Il suffit que les

intéressés aient la possibilité de bénéficier de l'avantage en question (p. ex.

utiliser la route ou l'installation d'approvisionnement ou d'élimination). Il

n'est pas nécessaire qu'ils en profitent effectivement. Il faut toutefois que

l'avantage économique soit concrétisé et ne soit pas seulement théorique ou

abstrait. C'est en cela principalement qu'une charge de préférence se distingue

des impôts d'attribution des coûts, où il suffit pour fonder l'assujettissement

qu'il apparaisse abstraitement que les intéressés profitent plus que la

généralité des contribuables des dépenses visées ou qu'ils en sont la

principale cause (il existe alors un rapport dit d'équivalence de groupe simple

["einfache Gruppenäquivalenz"] entre ces dépenses et le cercle des

contribuables; TF 2C_798/2017 du 16 février 2018 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les

références).

b) En l'occurrence, dans son

préambule, le règlement se réfère à l'art. 4 LICom, disposition qui envisage

les contributions causales (cf. en particulier son alinéa 3). Selon le préavis,

la taxe devait être perçue "à titre de charge de préférence";

toutefois, pour le cas "vraisemblable" où le canton aurait introduit

la "taxe d'animation" dans la LICom, la contribution en question

serait devenue "un impôt communal au même titre que la taxe de séjour",

soit un "impôt affecté" (préavis, p. 4 à la fin et p. 14).

Le fait que le législateur était

conscient de la nature de la contribution qu'il a instaurée n'est pas seul

déterminant. Il convient plutôt de procéder à une appréciation d'ensemble de la

réglementation, en tenant compte en particulier de ses conséquences juridiques

(TF 2A.246/2004 du 21 décembre 2004 consid. 5.2).

Or, en l'occurrence, on ne saurait dire que les

activités de promotion du commerce de détail de la Fondation City Management

énumérées à l'art. 4 du règlement procurent un avantage économique concret à

chacun des assujettis (au sens de l'art. 7 du règlement) à la taxe, pris

individuellement. Il y a au contraire lieu d'admettre que c'est de manière

collective et abstraite que les personnes appartenant au cercle des

contribuables en retirent un avantage ou en sont la cause. Il n'existe donc pas

de relation d'équivalence (individuelle) entre le montant de la taxe due par un

assujetti et l'avantage économique qu'il retire – par hypothèse – des activités

de la Fondation, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une charge du préférence (voir dans

ce sens l'intervention du député Frédéric Haenni, Bulletin du Grand Conseil

Mai-juin 2007, Grand Conseil, p. 408 à la fin; cf. toutefois aussi l'intervention

de la conseillère d'Etat Maurer-Mayor, selon laquelle la taxe ne constitue pas un

impôt, puisqu'elle doit "correspondre à une prestation" [loc. cit. p.

419.

au début]). Le produit de la taxe étant affecté à couvrir des dépenses spécifiques (cf. art. 12 du règlement), qui profitent

plus directement aux assujettis à ladite taxe qu'à la majorité des habitants de

la Ville de Lausanne, la contribution en question doit être qualifiée d'impôt

d'attribution des coûts, à l'instar d'autres contributions servant à la

promotion de certaines activités économiques ou produits (taxe à la surface due

par le producteur de vins, affectée à la promotion de la branche viti-vinicole

vaudoise [FI.2013.0009 précité consid. 3c/bb]; contribution perçue par

l'association "Emmentaler Switzerland" auprès des producteurs de ce

fromage, servant à financer des mesures de promotion de l'écoulement de la

production [TF 2A.62/2005 du 22 mars 2006 consid. 4.2]; cf. aussi René

Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band II,

2014, n. 1124, selon lesquels notamment les taxes de promotion du tourisme,

ainsi que les taxes servant à promouvoir certaines activités économiques sont

considérées actuellement, à juste titre, comme des impôts d'attribution des

coûts).

5.

Pour le cas où la taxe litigieuse serait qualifiée

d'impôt d'affectation, la recourante fait valoir que le principe de la légalité

n'est pas respecté.

a) En effet, la base légale du droit

cantonal, à savoir l'art. 3bis al. 1 let. d LICom, serait formulée de manière

trop imprécise, en donnant "un blanc-seing aux communes pour un soutien

qui peut potentiellement violer le principe de neutralité concurrentielle, de

n'importe quelle activité par n'importe quelle mesure au détriment d'autres

activités commerciales et économiques qui le méritent autant".

En outre, le règlement ne serait pas

conforme à l'art. 3bis al. 3 LICom, dans la mesure où il ne déterminerait pas

suffisamment le mode de calcul de la taxe, ainsi que son montant. A son art.

10, le règlement prévoit certes des critères de fixation du montant de la taxe,

mais ceux-ci ne permettraient pas aux contribuables de déterminer le montant

qu'ils devront acquitter. L'art. 11 du règlement fixe il est vrai une

fourchette, mais celle-ci serait tellement large (rapport de 1 à 130) que la

fixation d'un montant maximum ne serait pas suffisante sous l'angle du principe

de la légalité. La Municipalité disposerait ainsi d'une trop grande liberté

dans la fixation du montant de la taxe, en se fondant d'ailleurs sur le préavis

d'une fondation de droit privé.

b) aa) Les communes peuvent percevoir

des impôts seulement si et dans la mesure où elles y sont habilitées par le

droit cantonal (TF 2C_798/2017 précité consid. 2.2.3 avec renvoi à TF

2C_604/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.2.1). Lorsque le législateur cantonal

délègue au législateur communal la compétence d'établir une contribution, la

délégation n'a pas besoin d'être délimitée aussi strictement quant à son objet

qu'une délégation en faveur de l'organe exécutif cantonal ou communal; un acte

législatif communal offre en effet les mêmes garanties qu'un acte législatif

cantonal ou fédéral et il n'y a donc aucune raison de ne pas le qualifier de

loi au sens formel (cf. ATF 120 Ia 265 consid. 2a p. 266-267 et les références

citées). Le législateur cantonal peut ainsi, dans une loi au sens formel,

déléguer au législateur communal une compétence fiscale, à condition cependant

que la constitution cantonale ne l'exclue pas et n'exige pas non plus une base

légale formelle cantonale (ATF 127 I 60 consid. 2d p. 65; 122 I 305 consid. 5a

p. 312 et les références citées; voir aussi Xavier Oberson, Droit fiscal

suisse, 4e éd., 2012, § 3 n. 4).

bb) Le principe de la légalité

gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1 Cst.). Il revêt

une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit

constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst.

L'art. 127 al. 1 Cst. – qui s'applique

à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou

communales – prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal,

notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul,

doivent être définis par la loi. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif

la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut

constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au

moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base

de calcul de cette contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit

être suffisamment précise (exigence de la densité normative; ATF 131 II 271

consid. 6.1 p. 278 s.). Il importe en effet que l'autorité exécutive ne dispose

pas d'une marge de manoeuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les

contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (ATF 145 I

52.

consid. 5.2.1 p. 65; 143 I 220 consid. 5.1 p. 224; 142

II 182 consid. 2.2.1 p. 186; 135 I 130 consid. 7.2 p. 140; 131 II 271 consid. 6.1 p. 278 s. s'agissant de la taxe pour l'assainissement des sites

contaminés, qualifiée d'impôt d'attribution des coûts). Le

législateur est en effet tenu de réglementer lui-même avec une précision

suffisante les éléments du rapport de droit fiscal qui déterminent pour les citoyens

concernés la mesure, l'étendue et les limites de l'obligation fiscale (Klaus A.

Vallender/René Wiederkehr, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler

Kommentar, 3e éd., 2014, n. 7 ad art. 127 Cst.). L'exigence de densité

normative est d'autant plus stricte que le montant de la contribution peut être

plus élevé (Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 2003

p. 518 à la fin/519 au début).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, la loi doit définir, outre la qualité de contribuable et l'objet de

l'impôt, la base de calcul de celui-ci, ainsi que le tarif

("Bemessungsgrundlage und -tarif" [ATF 144 II 454 consid. 3.4 p. 461;

142.

II 182 consid. 2.2.1 p. 186]; concernant l'exigence que non seulement la

base de calcul, mais aussi le tarif figure dans la loi, voir Ernst Höhn/Robert

Waldburger, Steuerrecht, Band I, 9e éd., 2001, § 4 n. 119). Dans le

même ordre d'idées, certains auteurs estiment, en lien avec les contributions

causales qui ne dépendent pas des coûts (et ne sont par conséquent soumises

qu'au principe de l'équivalence, à l'exclusion du principe de la couverture des

coûts), que celles-ci doivent répondre aux mêmes exigences en termes de

légalité que les impôts, ce qui implique qu'une loi au sens formel doit définir

aussi bien le mode de calcul de la contribution que son cadre tarifaire (René

Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018 p. 40 ss, 46

et les renvois en note de bas de page 41, not. à Daniela Wyss, Kausalabgaben,

2009, p. 191).

Les exigences précitées valent en

principe pour les impôts (cf. art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst.) comme

pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en

ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence

d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif,

lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des

principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des

frais et de l'équivalence (cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140; Wyss, op.

cit., p. 169 ss). Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de

sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il

entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences

de la pratique (ATF 143 I 220 consid. 5.1.2 p. 224 s.; 135 I 130 consid. 7.2 p.

140.

et les références citées).

Le principe de la légalité s'applique

de manière stricte aux impôts d'attribution des coûts. Une loi au sens formel

doit par conséquent définir le cercle des contribuables, l'objet de l'impôt et

son mode de calcul, y compris le cadre tarifaire (Wiederkehr/Richli, op. cit.,

n. 1001 avec renvoi à l'ATF 131 II 271 consid. 6.1). Toutefois, la délimitation

entre impôt d'attribution des coûts et contributions causales pouvant s'avérer

floue, la jurisprudence étend parfois les assouplissements au principe de la

légalité valant pour ces dernières aux impôts d'attribution des coûts,

lorsqu'il s'agit de contributions d'un montant modique, du même ordre que les émoluments

de chancellerie (Wiederkehr/Richli, loc. cit., avec renvoi à un arrêt du

Tribunal administratif du canton de Berne du 23 février 2001, pub. in JAB 2001

p. 539 consid. 4f et 4g, s'agissant d'une contribution d'un montant de 86 fr.

45).

c) aa) En l'occurrence, la taxe

litigieuse dispose d'une base légale à l'art. 3bis al. 1 let. d LICom (cf.

consid. 2a ci-dessus), disposition entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

Cette habilitation par le droit cantonal est suffisante aussi bien au

regard de la jurisprudence fédérale (cf. consid. 5b/aa) que du droit

constitutionnel cantonal, lequel se limite à prescrire que la loi détermine le

pouvoir fiscal des communes (art. 168 al. 1 1ère phrase Cst-VD).

bb) Sous l'angle du principe de la

légalité, l'art. 3bis al. 2 LICom dispose que les taxes visées à l'alinéa 1er

font l'objet d'un règlement adopté par le législatif communal (conseil général

ou communal), règlement qui doit contenir notamment des dispositions fixant les

conditions d'assujettissement à la taxe concernée, le mode de calcul et le

montant de celle-ci, la procédure de perception, ainsi que l'affectation des

montants perçus (art. 3bis al. 3 LICom).

S'agissant du montant de la taxe,

l'art. 11 du règlement prévoit, pour les commerces de détail, ainsi que les restaurants

ou cafés, une fourchette comprise entre 150 et 20'000 fr. (art. 11).

En ce qui concerne le mode de calcul

de la taxe, l'art. 10 du règlement énonce les critères qui déterminent le

montant de la taxe, à savoir le nombre d'employés ou de "personnes

effectivement actives" dans l'exploitation.

Il faut convenir avec la recourante

que le simple énoncé de ces critères ne permet pas aux personnes assujetties de

déterminer même approximativement le montant de la taxe. L'art. 10 du règlement

contient certes un cadre, mais celui-ci est tellement large (rapport de 1 à

133) qu'il ne permet pas d'estimer plus précisément le montant de la

contribution. C'est seulement le barème établi par la Municipalité pour chaque

année qui permet de le faire, en arrêtant les montants de la taxe en fonction du

nombre d'emplois (voir le barème daté de mai 2007 et ceux pour 2008 et 2009,

produits par l'autorité concernée dans la cause FI.2017.0104).

A titre de comparaison, il en va différemment

par exemple de la taxe due par le producteur de vins et par l'encaveur (cf.

arrêt FI.2013.0009 précité), dès lors que l'art. 38 al. 1 de la loi sur la

viticulture du 21 novembre 1973 (LV; BLV 916.125) dispose que les taxes ne

doivent pas dépasser 8 centimes par mètre carré pour la taxe à la surface et 6

centimes par litre pour la taxe à l'encavage, ce qui permet aux assujettis de

déterminer de manière précise le montant (maximal) de la taxe qu'ils devront

acquitter. De même, l'ancienne loi valaisanne sur l'agriculture du 28 septembre

1993.

instaurait une redevance perçue auprès des propriétaires de vignes, des

encaveurs, des propriétaires de cultures fruitières ou maraîchères, des expéditeurs

et industriels qui commercialisent ou transforment des fruits et légumes,

ainsi que des producteurs et commerçants de fromage. Les redevances étaient acquises

à la Chambre valaisanne d'agriculture, qui les affectait à

l'information, la promotion et la mise en valeur des produits,

proportionnellement à la contribution de chaque secteur de production. La loi fixait

le montant de la taxe à l'aide de "fourchettes" (p. ex. de 15 à 30

centimes par kilo de fromage commercialisé), ce qui a été jugé suffisant par le

Tribunal fédéral (arrêt 2A.246/2004 précité consid. 6.4).

En l'occurrence, du moment qu'il ne permet

pas aux personnes assujetties à la taxe de prévoir la charge fiscale avec

suffisamment de certitude, le règlement ne présente pas la densité normative exigée

par le principe de la légalité (voir dans le même sens ATF 132 II 271 consid.

7.3

et 7.4 p. 287 dans une affaire qui concernait un impôt d'attribution des

coûts), en laissant une marge excessive à la Municipalité. Or, le principe de

la légalité s'applique de manière stricte aux impôts d'attribution des coûts,

sous réserve éventuellement du cas où la contribution est d'un montant modique,

du même ordre qu'un émolument de chancellerie. En l'occurrence, cette hypothèse

n'est à l'évidence pas réalisée dans le cas d'une contribution pouvant

atteindre 20'000 fr. On rappelle en outre que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la loi au sens formel doit contenir non seulement la base de

calcul de l'impôt, mais aussi son tarif (cf. consid. 5b/bb ci-dessus), ce qui

n'est précisément pas le cas en l'espèce.

Le recours doit par conséquent être

admis aussi dans la mesure où il porte sur les taxes afférentes à l'année 2009.

6.

a) Au vu de ce qui précède, le recours est admis

dans le sens des considérants. Partant, la décision de la Commission communale

de recours en matière d'impôts communaux du 27 août 2019 est réformée en ce

sens que les membres de l'Association ayant recouru (personnes exploitant un

commerce de détail ou un restaurant ou café) à la Commission de recours contre

la décision de taxation sur réclamation rendue à leur endroit – recours qui

n'a pas été rayé du rôle de l'autorité intimée dans l'intervalle – ne doivent

acquitter aucune taxe City Management pour les années 2008 et 2009.

b) Les frais de procédure, par 1'500 fr., seront mis

à la charge de la Commune de Lausanne, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 52 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

La recourante, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge

de la Commune de Lausanne (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Ceux-ci peuvent être

fixés, compte tenu de la nature de la cause et du travail effectué, à un

montant de 1'500 fr. (cf. art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1).

c) La recourante conclut en outre à ce que l'arrêt

entrepris soit réformé principalement en ce sens que des dépens lui sont

alloués; à titre subsidiaire, elle demande en substance que la cause soit

renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle fixe le montant des dépens qui lui

sont dus pour la procédure devant elle.

Il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité

précédente pour qu'elle détermine à nouveau le sort des dépens de la procédure devant

elle.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis, dans le sens des considérants.

II.

L'arrêt de la Commission communale de recours en matière d'impôts

communaux et de taxes spéciales du 27 août 2019 est réformé en ce sens que les

membres de l'Association Super City Management Non Merci! visés au consid. 6a ci-dessus

ne doivent acquitter aucune taxe pour les années 2008 et 2009.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

la Commune de Lausanne.

IV.

La Commune de Lausanne versera à l'Association Super City Management Non

Merci! une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

La cause est renvoyée à la Commission communale de recours en matière

d'impôts communaux et de taxes spéciales pour qu'elle détermine à nouveau le

sort des dépens de la procédure devant elle.

Lausanne, le 20 décembre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.