FI.2019.0155
CDAP - FI.2019.0155 - 2021-06-11 - A.________ /Administration cantonale des impôts
11 juin 2021Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2021
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Bernard Jahrmann et
M. Roger Saul, assesseurs; Mme Liliane Subilia, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Nicolas URECH,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 27 août 2019 (assiette de l'impôt)
Vu les faits suivants:
A.
B.________, alors domicilié à ********, est décédé le ******** 2005,
laissant pour seul héritier son fils A.________. Ce dernier a accepté la succession
de son père sous bénéfice d’inventaire. B.________ était notamment propriétaire
de 178 actions de la société C.________ SA et de 98 actions de la société D.________.SA.
B.________ était également détenteur d’une créance de 1'525'300 fr. à l’égard
de la société C.________ SA, ainsi que d’une créance d’un montant de 23'771 fr.
à l’encontre de la société E.________ SA.
Les sociétés C.________ SA et D.________ SA, sises à
********, sont inscrites au Registre du commerce depuis le ******** 1974,
respectivement le ******** 1975. Elles n'y apparaissent ni en faillite ni en
liquidation. Les fonds propres ressortant du bilan de la société D.________ SA sont
les suivants:
-
Au 31 juillet 2004: capital-actions (ci-après: CA) de 100'000
fr., réserve générale de 50'000 fr., réserve spéciale de 575'000 fr., perte
reportée de 588'278.82 fr., perte nette de l’exercice de 8'206.40 fr., soit un
total de 128'514.78 fr.
-
Au 31 juillet 2005: CA de 100'000 fr., réserve générale de 50'000
fr., réserve spéciale de 575'000 fr., perte reportée de 596'485.21 fr., bénéfice
de l’exercice de 9'068.65 fr., soit un total de 137'583.43 fr.
-
Au 31 juillet 2006: CA de 100'000 fr., réserve générale de 50'000
fr., réserve spéciale de 575'000 fr., perte reportée de 587'416.57 fr., perte
nette de l’exercice de 137'325.36 fr., soit un total de 258.07 fr.
Les fonds propres ressortant du bilan de la société C.________
SA sont les suivants:
-
Au 31 janvier 2004: CA de 200'000 fr., réserve générale de 200'000
fr., réserve spéciale de 2'050'000 fr., perte reportée de 1'965'448.03 fr.
comprenant le résultat net de l’exercice de 79'353.68 fr., soit un total de
484'551.97 fr.
-
Au 31 janvier 2005: CA de 200'000 fr., réserve générale de 200'000
fr., réserve spéciale de 2'050'000 fr., réserve de réévaluation de 663'601.06
fr., perte reportée de 2'822'779.97 fr. comprenant la perte nette de l’exercice
de 857'331.94 fr., soit un total de 290'821.09 fr.
-
Au 31 janvier 2006: CA de 200'000 fr., réserve générale de 200'000
fr., réserve spéciale de 2'050'000 fr., réserve de réévaluation de 663'601.06 fr.,
perte reportée de 3'655'680.49 fr. comprenant la perte nette de l’exercice de
832’900.52 fr., soit un total négatif de 542'079.43 fr.
B.
S'agissant de la période fiscale 2004 et de la taxation
concernant l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ci-après:
ICC), ainsi que l'impôt fédéral direct sur le revenu (ci-après: IFD), A.________
pour son père a déclaré, dans le cadre de la
déclaration d'impôt datée du 1er décembre 2005, les 178 actions C.________
SA à 805 fr. l'unité, les 98 actions D.________ SA à 3'110 fr. l'unité, la créance à l'encontre de C.________ SA à
hauteur de 3'413'112 fr. et la créance à l'encontre de E.________ SA à hauteur
de 22'607 fr.
S'agissant de la période fiscale 2005
(jusqu'au 20 juillet) et de la taxation concernant l'ICC et l'IFD, A.________
pour son père a déclaré, dans le cadre de la déclaration d'impôt
datée du 9 janvier 2007, les 178 actions C.________ SA à 805 fr. l'unité, les
98 actions D.________ SA à 3'110 fr.
l'unité, la créance à l'encontre de C.________ SA à hauteur de 1'525'300 fr.
et la créance à l'encontre de E.________ SA à hauteur de 23'771 fr.
Dans le cadre des décisions de taxation relatives
aux périodes fiscales 2004 et 2005 portant sur l’impôt cantonal et communal sur
le revenu et la fortune (ICC) et sur l’impôt fédéral direct (IFD), relatives à B.________,
rendues sur réclamation les 29 mai 2019 (période fiscale 2004) et 27 août 2019
(période fiscale 2005), l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI)
a arrêté les valeurs suivantes:
Période fiscale 2004
Période fiscale 2005
178 actions C.________ SA
178 x 805 = 143'290 fr.
178 x 480 = 85'440 fr.
98 actions D.________ SA
98 x 3'025 = 296'450 fr.
98 x 3'025 = 296'450 fr.
Créance à l’égard de C.________
SA
3'413'112 fr.
1'525'300 fr.
Créance à l’égard de E.________
SA
22'607 fr.
23'771 fr.
Ces décisions n’ont pas été contestées et sont
entrées en force.
C.
S'agissant de la période fiscale 2005, la
déclaration d'impôt de A.________ datée du 9 janvier 2007
indique une fortune mobilière à hauteur de 2'584'551 fr. sans en préciser le
détail au 31 décembre 2005. Cette période a été taxée d'office à 0 fr., tant
pour le revenu que la fortune, en date du 30 octobre 2006.
S'agissant de la période fiscale 2006, la
déclaration d'impôt de A.________ datée du 5 décembre 2007 indique une fortune
mobilière à hauteur de 2'310'805 fr. sans en préciser le détail au 31 décembre
2006. La décision de taxation du 29 septembre 2011 estime, au 31 décembre 2006,
les 178 actions C.________ SA à 0 fr. l'unité, les 98 actions D.________ SA à
3'040 fr. l'unité, la créance à l'encontre de C.________ SA à 1'687'273 fr. et
la créance à l'encontre de E.________ SA à 23'771 fr. Cette décision est entrée
en force.
S'agissant de la période fiscale 2007, A.________ a déclaré,
dans le cadre de la déclaration d'impôt datée du 17 novembre 2008, les 178
actions C.________ SA à 0 fr. l'unité, les 98 actions D.________ SA à 0 fr.
l'unité, la créance à l'encontre de C.________ SA à hauteur de 416'445 fr.
(compte courant actionnaire) et la créance à l'encontre de E.________ SA à
hauteur de 0 fr. La décision de taxation du 29 septembre 2011 estime, au 31
décembre 2007, les 178 actions C.________ SA à 0 fr. l'unité, les 98 actions D.________
SA à 1'330 fr. l'unité, la créance à l'encontre de C.________ SA à 416'445 fr.
(compte courant actionnaire) et la créance à l'encontre de E.________ SA à 0 fr.
Cette décision est entrée en force.
D.
Par décision de taxation du 21 novembre 2013, l’ACI a établi le montant
soumis à l’impôt successoral à 4'040'800 fr. et a fixé l’impôt successoral dû
par A.________ à 254'749 fr. 30. L’inventaire successoral joint à cette décision
fait état notamment des actifs suivants:
- compte courant C.________ SA: 1'525'300
fr.
- compte courant E.________ SA: 23'771 fr.
- 178 actions C.________ SA: 143’290
fr.
- 98 actions D.________ SA: 304'780
fr.
E.
A.________, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, a formé une
réclamation à l’encontre de cette décision par acte du 20 décembre 2013. Il a
contesté en particulier l’évaluation du compte courant C.________ SA, créance
qui avait dû être postposée, ainsi que le fait que différentes dettes n'avaient
pas été inventoriées.
Le 13 mai 2014, l’ACI a confirmé sa décision du 21
novembre 2013 et invité A.________ à indiquer s’il souhaitait maintenir ou
retirer sa réclamation. En l’absence de prise de position de A.________, l’ACI
a réitéré sa position le 13 décembre 2018, l’invitant à se déterminer au sujet
du maintien de sa réclamation.
A.________ s’est déterminé le 22 mai 2019, par
l’intermédiaire de son conseil, concluant au maintien de sa réclamation. Les
comptes courants C.________ SA et E.________ SA auraient une valeur nulle au
jour du décès de son père, tout comme les actions de C.________ SA et d’D.________
SA.
F.
Par décision rendue sur réclamation le 27 août 2019, l’ACI a admis très
partiellement la réclamation et a réformé la décision de taxation du 21
novembre 2013 en retenant que les 178 actions de C.________ SA devaient être évaluées
à 85'440 fr. en lieu et place de 143'290 fr., les actions de D.________ SA à un
montant de 296'450 fr. en lieu et place de 304'780 fr.
G.
Agissant par acte de son avocat du 27 septembre 2019, A.________ (ci-après:
le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP)
du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de l’ACI du 27 août 2019,
concluant à sa réforme en ce sens que les actions de C.________ SA et de D.________
SA, de même que les créances contre E.________ SA et C.________ SA soient
valorisées à zéro, l’assiette de l’impôt étant diminuée de 1'997'141 fr.
Dans sa réponse du 27 novembre 2019, l’ACI a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation du 27
août 2019.
Le recourant, par acte de son mandataire, a répliqué
le 10 mars 2020, maintenant ses conclusions.
Les parties se sont encore déterminées dans le cadre
d’écritures datées du 12 mai 2020 et du 18 juin 2020.
Considérant en droit:
1.
Le présent litige a trait à l’impôt sur les successions. L’art. 53 de
la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts
immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; BLV 648.11)
prescrit que les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives
au droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions
sur réclamation (1ère phrase). Pour le surplus, la loi sur la
procédure administrative est applicable (2ème phrase). Aux termes de
l’art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la
loi sur la procédure administrative. En l’espèce, le recours ayant été
interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai
de 30 jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD).
Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1
LPA-VD). A cet effet, la Cour peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD),
entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et
rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des
autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle
n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD). Elle doit néanmoins examiner les allégués de fait et de
droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu, découlant
des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_91/2020 du 15 juillet 2020 consid. 4.1 et les
références citées).
b) Le recourant a requis plusieurs mesures
d'instruction dont notamment la réalisation d'une expertise de la valeur des
sociétés C.________ SA et D.________. Il faut à cet égard relever que le recourant étant administrateur unique avec signature
individuelle des sociétés C.________ SA et D.________ SA, il est le mieux à même de produire tout document de nature à permettre
l'évaluation de la valeur de ces sociétés. Dans le cadre du triple échange d'écritures,
sur la base des documents en sa possession, le recourant a également eu la
possibilité d'invoquer tous les arguments devant permettre au Tribunal de céans
de juger du bien-fondé de la décision attaquée et des valeurs retenues pour ces
sociétés. Par conséquent, au vu du dossier, qu'elle juge suffisamment complet,
la Cour de céans, qui comporte des assesseurs spécialisés, n'estime pas
nécessaire d'ordonner une expertise.
Le recourant a requis la production des dossiers fiscaux
de C.________ SA, D.________ SA et E.________ SA. Le recourant
étant administrateur unique avec signature individuelle des sociétés C.________
SA et D.________ SA, on ne discerne
pas quel élément en lien avec ces sociétés l'autorité intimée pourrait détenir
dont il n'aurait pas connaissance. Quant à E.________ SA, si le recourant n'en
est plus administrateur actuellement, il l'a tout de même été jusqu'en 2009. Il
n'indique pas quel élément du dossier fiscal pourrait lui être utile pour évaluer
la situation de la société en juillet 2005. En l'absence d'indication précise,
il n'y pas lieu d'ordonner la production d'un dossier pour aller à la pêche aux
informations.
Le recourant requiert également la tenue d’une
audience dans le but de donner des explications sur la valeur du stock de
marchandises de C.________ SA et la situation de F.________ Sàrl. Concernant la
situation de F.________ Sàrl, la requête s'avère inutile vu que le Tribunal
admet les arguments du recourant, comme il ressort des considérants qui
suivent. Au sujet de la valeur du stock de marchandises de C.________ SA, la
requête est rejetée dès lors que le Tribunal ne voit pas quel argument
supplémentaire à ceux déjà invoqués dans les trois échanges d'écriture pourrait
être amené par oral.
3.
Le recourant conteste l'inventaire successoral dressé par l'autorité
intimée.
a) L'impôt sur les successions est notamment perçu
sur l'acquisition par succession: d'immeubles ou de parts d'immeubles situés
dans le canton, de droits réels grevant des immeubles situés dans le canton,
quel que soit le lieu d'ouverture de la succession (art. 11 al. 1 let. a
LMSD); de tous biens mobiliers compris dans une succession ouverte dans le
canton, où qu'ils soient situés (art. 11 al. 1 let. b LMSD). Il
est dû par les héritiers (art. 18 al. 1 LMSD) et calculé sur la
valeur nette des biens qui lui sont dévolus (art. 30 al. 1 LMSD). Il
est perçu d'après les barèmes annexés à la loi (art. 34 al. 1 LMSD).
L’évaluation des biens transférés est définie à l’art. 21
LMSD, aux termes duquel ceux-ci sont en principe estimés à leur valeur vénale,
en cas de succession, au moment où elle s'ouvre (let. a). Dans la
détermination de l’assiette de l’impôt, le contribuable peut invoquer les
déductions définies aux art. 27 à 29b LMSD. L'ouverture de la succession
est la date déterminante pour fixer la valeur vénale des biens composant
l'actif successoral (cf. art. 21 al. 1 let. a LMSD).
La valeur vénale est la valeur marchande objective
d'un actif à un moment donné. Il s'agit de la valeur qui peut être attribuée à
un bien, au cours des échanges économiques, particulièrement en cas d’achat et
de vente dans des circonstances normales, selon la loi de l’offre et de la
demande (cf. arrêt TF 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.1; voir aussi Administration
fédérale des contributions, Informations fiscales, Impôts sur les successions
et donations, état septembre 2020, p. 32).
Les titres non officiellement traités en bourse
n’ayant pas de cotation officielle, leur valeur déterminante pour l’impôt
(valeur vénale) doit par conséquent faire l’objet d’une estimation.
b) aa) Dans le cadre de l'imposition de la fortune,
la Conférence suisse des impôts, qui regroupe les administrations fiscales
cantonales et l'Administration fédérale des contributions, édicte régulièrement
des instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt
sur la fortune (ci-après: les Instructions). Ces instructions ont fait l'objet
de plusieurs éditions depuis les années 40, la dernière, portant le n° 28,
datant du 28 août 2008 (ci-après: circulaire n° 28). Les lois fiscales
cantonales et fédérales ne contiennent généralement pas de prescriptions
spéciales sur l'établissement de la valeur fiscale de tels titres et ces
instructions poursuivent un but d'harmonisation fiscale horizontale, en
concrétisant l'art. 14 al. 1 LHID (arrêt TF 2C_583/2013 du 23
décembre 2013 consid. 3.1.3 et les références citées).
Sur le fond, la jurisprudence a déjà jugé à
plusieurs reprises que les Instructions prennent en compte les éléments
déterminants pour l'évaluation des titres non cotés et sont appropriées pour
l'estimation des sociétés en vue de l'imposition sur la fortune des
actionnaires (arrêts TF 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 4.3 non
publié in ATF 143 I 73, 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 consid. 3.1.3,
2C_504/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.3 et les références citées). Cela étant,
en tant que directives, les Instructions ne constituent pas du droit fédéral et
ne lient donc pas le juge (arrêt TF 2C_1082/2013 du 14 janvier 2015 consid. 5.3.1
et les références citées). Ainsi, le Tribunal fédéral n'exclut pas que d'autres
méthodes d'évaluation reconnues puissent, isolément, s'avérer appropriées
(arrêts TF 2C_1168/2013 du 30 juin 2014 consid. 3.6, 2C_309/2013 du 13
septembre 2013 consid. 3.6, in StE 2013 B 72.14.2 Nr. 42). Toutefois, en
rapport avec l'imposition de la fortune et du revenu, la jurisprudence estime
qu'il n'y a lieu de s'écarter des principes que contiennent les Instructions seulement
lorsque cela s'avère nécessaire pour parvenir à une meilleure estimation de la
valeur vénale ou en raison de circonstances particulières (arrêt CDAP FI.2016.0090
du 22 juin 2018 consid. 4a et les références citées). C'est le
contribuable qui considère que l'estimation ne correspond pas à la réalité
économique qui doit apporter ses propres preuves (CDAP FI.2018.0269 du 30 avril
2020).
Le Tribunal fédéral se réfère à ces Instructions et
les applique non seulement en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, mais
également lorsqu'il s'agit de procéder à l'estimation de la valeur vénale de
titres non cotés dans le contexte de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur
le revenu (cf. arrêt TF 2C_1082/2013 du 14 janvier 2015 consid. 5.3.1
et les références citées). Le Tribunal cantonal neuchâtelois a expressément
validé leur application à l'impôt sur les successions et donations, pour fixer
la valeur vénale de participations non cotées, considérant que cela contribuerait
à rendre les estimations de ces titres plus prévisibles (TA.2006.303 du 12
novembre 2008 consid. 3a; voir aussi CDAP FI.2007.0066 du 10 novembre 2008
consid. 3b).
Le recourant estime toutefois que les instructions
en cause ne sont pas applicables en matière successorale, matière qui
impliquerait une analyse plus fine et moins schématique de la valeur vénale des
actifs à imposer. De son point de vue, comme les personnes
intéressées à acheter une société ne se fondent jamais uniquement sur ses
comptes annuels, aussi exacts soient-ils, seule une expertise pourrait déterminer
la valeur de la société. En effet, un acheteur potentiel se fondera sur les
observations beaucoup plus poussées qu'il effectuera dans le cadre d'une due
diligence, retraitera les comptes de la société et ne s'arrêtera pas à des
comptes présumés exacts. Il se fondera principalement, à tout le moins pour une
société d'exploitation, sur la capacité de la société à dégager des bénéfices
futurs. En cela, la méthode des praticiens préconisée par les Instructions serait
peu suivie dans le monde économique, car en se fondant sur les comptes annuels
des dernières années, elle ne prédit le futur qu'en se fondant sur le passé, ce
qui est peu utile dans la vie économique.
Il ressort de ce qui précède que le recourant
voudrait imposer la réalisation d'une expertise à chaque fois qu'il y a lieu
d'évaluer la valeur vénale de titres non cotés dans le cadre d'une succession. Le
tribunal de céans retient cependant que la loi ne prescrit pas à
l'administration cantonale une méthode d'évaluation précise pour établir la
valeur vénale des titres non cotés en bourse en matière successorale, de sorte
qu'elle dispose dans ce domaine d'une marge de manoeuvre. Rien ne prohibe ainsi
que les Instructions soient prises en considération comme base de réflexion,
dès lors que le contribuable conserve la possibilité, comme le dit clairement la
jurisprudence citée, de démontrer l'existence de circonstances particulières
qui imposent de s'écarter des directives, par exemple en ne retenant pas
entièrement les comptes établis par la société (cf. récemment arrêt TF 2C_866/2019
du 27 août 2020 consid. 6.2.2).
bb) Malgré quelques affirmations contradictoires, il
ressort au final du dossier que les parties s'accordent sur le fait que, si les
instructions s'appliquent, c'est la version 1995 des Instructions concernant
l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune éditées par
la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat de l'Administration fédérale
des contributions, Section d'estimation des titres (ci-après: les Instructions
1995) qui est applicable, dès lors que dite version était encore déterminante
en 2005, au moment du décès de B.________.
Il est à cet égard problématique que la décision
attaquée ainsi que partiellement les écritures subséquentes de l'autorité
intimée mentionnent la circulaire n° 28 comme déterminante. L'autorité
expose qu'il s'agit là d'une simple erreur de plume dès lors qu'il ressort des
courriers des 6 juin 2005 et 14 février 2007 émis par le Service d'estimation
des titres de l'ACI relatifs auxdites estimations qu'elles se fondent sur les
instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur
la fortune, Edition 1995 (Instructions 1995). Tel n'est pas l'avis du recourant
qui relève que, si la circulaire n° 28 est similaire aux Instructions
1995, elle diverge sur certains points, par exemple sur la définition de la
valeur de rendement (ch. 42 des Instructions 1995 plutôt que ch. 38 de la circulaire
n° 28). Dès lors, si les Instructions 1995 devaient être appliquées telles
quelles, les estimations devraient être réexaminées en fonction des
Instructions 1995, en particulier pour les valeurs de rendement qui doivent être
calculées sur les deux dernières années avec une pondération de 2/3 (dernière
année) et 1/3 (année précédente, plutôt que sur les trois dernières années).
L'autorité intimée répond à ceci que, dès lors que les valeurs de rendement
sont à zéro, il n'y a pas de conséquence pratique.
Sans examiner si ce seul argument justifierait
l'admission du recours, vu que le recours doit être admis pour d'autres motifs,
qui suivent, le Tribunal invite l'autorité intimée, dans la décision à rendre
suite au présent arrêt, à se fonder formellement sur les Instructions 1995.
c) En lien avec l'imposition de la fortune, et plus
précisément de l'évaluation de la valeur des droits et créances, l'art. 56
LI précise, s'agissant des créances douteuses et des droits litigieux, qu'ils
sont estimés en tenant compte de la probabilité de leur recouvrement.
Pour qu'il existe un sérieux doute sur le recouvrement
d'une créance, il n’est pas nécessaire qu’une procédure d’exécution forcée ait
été introduite contre le débiteur. La probabilité de perte et la moins-value
qui en découle peut aussi être prouvée autrement, par exemple par un extrait du
registre des poursuites du débiteur ou un rapport sur sa situation financière
(arrêts FR 604 2019 87 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et 604 2016 106 du 21 août 2017
consid. 2d).
Le débiteur est considéré comme
insolvable lorsqu'il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour
acquitter ses dettes exigibles.
Plus spécifiquement, dans un arrêt déjà ancien, le
Tribunal administratif (remplacé par la CDAP le 1er janvier 2009) s'est
prononcé sur l'évaluation de créances détenues par un père envers ses deux fils
dont la société anonyme était surendettée. Il a d’abord rappelé que pour tenir
compte de la probabilité de recouvrement des créances douteuses, il s'agit de jauger
de la solvabilité du débiteur en tenant compte généralement d'un ensemble de
circonstances (amortissements, paiement d'intérêts, liquidités disponibles pour
le débiteur, situation financière de celui-ci) et qu'en vertu du principe de
l'étanchéité des périodes fiscales, cette probabilité doit être examinée par
rapport à la période de taxation en cause. Le Tribunal relevait que la
jurisprudence n'était pas très abondante dans ce domaine et assez ancienne. Il
indiquait qu'elle semblait partir du principe que seules des circonstances
particulières sont de nature à justifier une évaluation en-dessous de la valeur
nominale (Archives 17, 219; cet arrêt admettait une réduction de l'évaluation
de la créance de 10%, en raison de l'absence de liquidités chez le débiteur).
Le Tribunal rappelait aussi que le fait qu'une créance, pendant une certaine
période, ne fasse pas l'objet d'amortissements ou ne donne pas lieu au paiement
d'intérêts, n'était pas nécessairement déterminant pour son évaluation,
particulièrement lorsque les conditions consenties au débiteur résultent des
relations particulières entre celui-ci et le créancier (cf. arrêt FI.1992.0033
du 15 mars 1994, repris par l’arrêt TC FR 604
2011 53 du 30 novembre 2012 consid. 1c, publié in RDAF 2013 II, p.
264, admettant que soit retranchée de la fortune – pour une période fiscale
déterminée – une créance postposée suite au surendettement de la société
débitrice).
Compte tenu de l'étanchéité des périodes fiscales, les
taxations n'ont pas à prendre en considération des événements survenus
postérieurement aux périodes de taxation concernées, tels qu'une évolution
défavorable de la fortune ou la perte de revenus provenant d'une activité
lucrative. Ceux-ci seront appréhendés lors des taxations ultérieures (cf. CDAP FI.2016.0148
du 5 février 2018 consid. 7d). Ainsi, en vertu du
principe de l'étanchéité des périodes
fiscales, la probabilité de recouvrement doit être examinée par rapport à la
période de taxation en cause (voir arrêt fribourgeois précité, in
RDAF
2013 II, p. 264 citant l'arrêt FI.1992.0033 du 15 mars 1994).
Ces principes peuvent s'appliquer par analogie
lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur d'une créance dans le cadre successoral.
4.
Il appartient à l'autorité d'établir les faits qui fondent la créance
d'impôt ou qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver
les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5
p. 252 et les références citées). Cela étant, il n'appartient pas aux autorités
fiscales de rétablir la comptabilité défaillante du contribuable (cf. arrêt TF
2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 7.1, confirmant l'arrêt CDAP FI.2006.0115
du 15 juillet 2008).
Ce principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel
chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son
droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (cf. arrêts TF 2C_1081/2013
et 2C_1164/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.5 et les références citées; CDAP FI.2019.0140
du 26 juin 2020 consid. 3), le défaut de preuve allant toujours au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non
prouvé (v. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.4). Dans cette
perspective, la justification des faits venant diminuer la valeur des
actifs figurant à l'inventaire successoral doit être établie par le
contribuable.
Selon le principe de déterminance, en matière
d'imposition du revenu, le bilan commercial est déterminant également en droit
fiscal. Le contribuable est ainsi lié à la situation patrimoniale de la période
fiscale (cf. ATF 137 II 353 consid. 6.4
p. 361 ss), telle qu'elle ressort des livres de compte régulièrement établis.
En miroir, les comptes établis conformément aux règles du droit commercial
lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles
correctrices spécifiques (ATF 141 II 83 consid. 3.1 p. 85, 137 II 353 consid. 6
pp. 359/360; arrêt 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.1, in RDAF 2015
II 267; CDAP FI.2016.0096 du 29 novembre 2016 consid. 4b). Les autorités
fiscales doivent faire preuve de retenue lorsqu'elles examinent si les comptes
annuels ont été établis conformément aux règles du droit commercial. C'est seulement
quand des règles impératives du droit commercial ont été manifestement violées
que l'autorité fiscale peut s'écarter de comptes annuels révisés par l'organe
de révision et approuvés par l'assemblée générale
(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., Berne
2016., n° 53 ad art. 123 LIFD et la jurisprudence citée). En cas de comptabilité entachée d'une irrégularité formelle, le fardeau
de la preuve est renversé (CDAP FI.2006.0111 du 23 mars 2007 consid. 3). Cela n'exclut cependant pas que le contribuable apporte la preuve de
l'exactitude de la comptabilité d'une autre manière. Dans un tel cas, la simple
vraisemblance ne suffit toutefois pas (FI.1999.0016 du 19 décembre 2000).
Selon le recourant, les règles précitées n'auraient
de sens que pour l'imposition du revenu. Il estime que la LMSD n'impose pas que
l'héritier d'un actionnaire doive se voir opposer les comptes de la société
dont il a hérité des actions, pour les années antérieures au décès. Il relève aussi
que le principe de praticabilité – sur lequel se fonde la référence à la
comptabilité commerciale – relève d'une administration de masse. Ce principe
entrerait en conflit avec le principe d'égalité, notamment d'imposition d'après
la capacité contributive. Le recourant semble ainsi soutenir que la référence à
la comptabilité commerciale ne permettrait pas à l'autorité intimée de procéder
à une appréciation circonstanciée de sa situation. Il omet toutefois de tenir
compte du fait que la possibilité lui est toujours ouverte de prouver les faits
qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment. En d'autres termes, il n'est
pas correct de soutenir que l'on est face à un cas d'application stricte du
principe de la praticabilité de l’impôt, dès lors que le recourant n'est pas
limité dans les éléments qu'il peut faire valoir pour renverser les comptes
présumés justes. Cela étant, des comptes valablement établis et validés par un
organe de révision, puis repris tels quels dans une déclaration d'impôt établie
par le recourant lui-même, disposent nécessairement d'une valeur probante
relativement importante. Même si les comptes n'ont pas été établis ni vérifiés
par le recourant, cela n'est pas suffisant pour leur dénier toute pertinence. Ce
n'est qu'en présence d'éléments fondés que l'autorité fiscale sera tenue de
procéder à un nouvel examen portant sur l'exactitude matérielle de ces comptes
(cf. entre autres, arrêt TF 2C_911/2013 du 26 août 2014 consid. 6.1.1 et
les références citées).
Le recourant soutient que ce n'est pas au moment où
il est devenu administrateur, soit le ******** 2006 pour C.________ SA, le ********
2006 pour D.________ SA et le ******** 2006 pour E.________ SA, qu'il a pris la
mesure de la situation financière de chacune des sociétés, mais bien après. Il
souligne qu'il a dû reprendre un peu en urgence les affaires de son père qu'il ne
connaissait pas. C'est ainsi avec du retard qu'il a découvert que certains
actifs ne valaient pas la valeur comptable ressortant des comptes annuels ou
que certaines créances étaient en fait devenues des non-valeurs, les sociétés
ayant appartenu à son père étant déficitaires. Cela expliquerait pour quelle
raison des déclarations d'impôt présentant des situations apparemment plus
favorables que la réalité ont été déposées, en particulier celles de janvier 2007.
Le recourant indique ainsi que ce n'est pas parce qu'il a adressé une sommation
à G.________ en janvier 2006 qu'il était aux affaires dès ce moment-là et
connaissait bien l'état des sociétés. Il explique qu'il cherchait uniquement à
assister l'administratrice de l'époque. Force est néanmoins de constater que le
fait de ne pas chercher à connaître rapidement la situation financière exacte
des sociétés dont on a hérité et dont on est devenu administrateur est un choix
de gestion purement personnel, dont l'autorité fiscale n'a en principe pas à
tenir compte. Au demeurant les sociétés ayant été administrées après la mort de
B.________ par la même personne, à savoir H.________, durant plus d'une année,
le recourant aurait eu la possibilité de s'informer auprès de celle-ci de
l'état des sociétés héritées de son père.
Au surplus, selon le principe de l'étanchéité des
périodes fiscales, les taxations n'ont pas à prendre en considération des
événements survenus postérieurement aux périodes de taxation concernées, à
savoir en l'occurrence des informations que le recourant aurait obtenues après
la période de taxation concernée.
5.
a) En l’occurrence, le recourant conteste la valeur probante de la
comptabilité des sociétés dont son père détenait les actions. Il soutient en particulier
les éléments suivants:
- certains actifs au bilan de C.________ SA
n’auraient pas de valeur, soit le stock de marchandises (ancien et démodé), le
compte courant envers F.________ Sàrl (solde de 2'250'023.87 fr. au 31 janvier
2005 passé à 0 fr. au 31 janvier 2006) et la créance postposée (661'628.75 fr. au
31 janvier 2005 passée à 0 fr. au 31 janvier 2006), ladite société ayant été mise
en liquidation judiciaire en France;
- la valeur des fonds propres de C.________ SA était
en conséquence nettement inférieure, la société se trouvant en situation de
surendettement;
- certains actifs de D.________ étaient également
surévalués, dans la mesure où ils comportaient des créances contre deux
débiteurs insolvables (C.________ SA et G.________);
- les créances contre E.________ SA et C.________ SA
n'avaient aucune valeur.
b) aa) Concernant la valeur sur le marché de la
participation à C.________ SA, le recourant expose que, à l'actif du bilan de cette
société, se trouvaient des postes qui en réalité n'avaient pas de valeur. Ce seraient
d'une part le stock de marchandises très ancien et démodé et, d'autre part, le
compte courant envers F.________ Sàrl et la créance postposée.
L'examen des comptes montre qu'au 31 janvier 2005,
le compte courant envers F.________ Sàrl indiquait un solde de 2'250'023.87 fr.
et la créance postposée un solde de 661'628.75 fr. Au 31 janvier
2006, le compte courant indiquait un solde de de 0 fr. et la créance postposée
un solde de 0 fr. également, la société ayant été mise en liquidation
judiciaire en France. Le réviseur des
comptes était conscient de la fragilité de ces postes déjà en mai 2005 puisqu'il
avait émis une réserve aux comptes 2005 de C.________ SA sur la solvabilité de
la débitrice, mais ayant constaté que B.________ avait postposé sa
créance à concurrence de Fr. 2'250'000.-, il avait estimé que la société
n'était pas en situation de surendettement (du fait également d'une
réévaluation comptable). Cela étant, durant l'exercice suivant, peu après le
décès de B.________, des démarches ont été entreprises pour mettre la société
en liquidation judiciaire en France (faillite selon la terminologie suisse). Le
27 septembre 2005, un administrateur judiciaire a été nommé en urgence à la
société F.________ Sàrl et celle-ci a ensuite été mise en liquidation.
H.________
avait été désignée administratrice; elle a exposé ce qui suit dans son
attestation du 20 juin 2019:
"Je soussignée, H.________,
née le ******** 1971 à Pully, domiciliée à ********. Atteste par la présente
que j'ai été administratrice de la société C.________ SA et F.________ Sàrl peu
après le décès de M. B.________ en juillet 2005 et ce jusqu'au 13 septembre
2006.
Durant cette période, la situation
économique de la société était très mauvaise, les activités des boutiques ne
permettaient de loin pas à couvrir les charges fixes. L'ensemble des boutiques
étaient dans un état vétuste, et il était relativement difficile d'assainir
rapidement celle-ci vu les échéances des baux.
Juste après le décès de Monsieur B.________,
selon le conseil de Monsieur I.________, comptable de la société F.________
Sarl et de la société J.________, j'ai pris la décision de lancer les démarches
en France afin de mettre la société en liquidation, et signé divers papiers administratifs
français pour le faire.
Je précise que monsieur I.________
m'avait dit que cela devait être fait du vivant de monsieur B.________, mais
que celui-ci était gravement malade auparavant (cancer généralisé), monsieur I.________
n'a pas pu trouver le temps de le faire. Cela coïncide avec le fait que lorsque
j'ai repris le poste par intérim, des commandes pour la saison automne hiver
2005 avait été signées durant la période automne hiver 2004, afin de remplacer
la marchandise provenant de F.________ Sàrl. Les commandes dans l'industrie
textile se faisant une année en avance.
Je précise aussi que les achats
externes qui remplaçaient ceux produits par la société F.________ Sàrl, ont
généré une forte augmentation des ventes dans les boutiques sur la deuxième partie
de l'année 2005 (une augmentation de l'ordre de 30 à 50%). Malgré cela la
société était encore déficitaire à mon départ en 2006.
Finalement, je tiens à préciser
que la société avait une marge de crédit d'un montant maximum d'un million de
francs auprès de la BCV garantie par des hypothèques sur des immeubles
appartenant à Monsieur B.________, et que cette marge a vite été atteinte peu
avant mon départ de l'entreprise. La banque avait exigé une diminution de
moitié de cette marge, ce qui a obligé A.________ à constamment injecter des
liquidités dans la société par la suite".
Il n'y pas de raison de remettre en question, comme
le fait l'autorité intimée, les affirmations de H.________. H.________ était
non seulement administratrice de C.________ SA, mais également de F.________
Sàrl. En cette qualité, elle a fait mettre la société en liquidation
judiciaire, en septembre 2005. Les deux mois qui ont séparé le décès de B.________
et la mise en liquidation de la société ne peuvent avoir permis un retournement
complet de la situation économique de la société, ce d'autant que H.________
précise que les démarches de liquidation de cette société auraient déjà dû être
lancées du vivant de B.________. On peut en déduire que la situation de F.________
Sàrl était déjà grave lors du décès de B.________, deux mois plus tôt, et que
les créances contre cette société ne valaient déjà plus rien à l'ouverture de
la succession, comme cela est apparu très rapidement après le décès.
Certes, comme le relève l'ACI, seule la partie postposée
de la créance de C.________ SA à l'encontre de F.________ Sàrl avait fait
l'objet d'une provision pour perte au 31 janvier 2005. En revanche, le reste de
la créance n'a pas été provisionné, à savoir un montant de 2'250'023.87 fr. au
31 janvier 2005. Cela signifierait donc selon l'ACI que C.________ SA estimait
faibles ou inexistants les risques que la créance à l'encontre de F.________
Sàrl ne puisse pas être encaissée. Au vu des explications de H.________, on doit
plutôt considérer qu'il y a eu des problèmes de gestion et une erreur
d'appréciation au 31 janvier 2005, devenue évidente quelques mois plus tard au
moment de l'évaluation rendue nécessaire par le décès de B.________. Il
convient ainsi de retenir qu'au moment du décès, la valeur de la créance de C.________
SA à l'encontre de F.________ Sàrl était nulle.
Il s'agit d'examiner quelles sont les conséquences
de cette constatation sur la valeur des actions de C.________ SA.
L'autorité intimée expose qu'entre l'exercice de C.________
SA clôturé au 31 janvier 2005 et celui clôturé au 31 janvier 2006, la créance
totale de feu B.________ à l'encontre de cette dernière est passée de 3'405'517.54
fr. à 1'489'893.76 fr. Elle en déduit donc que, quelle qu'ait été la situation
financière de F.________ Sàrl, celle de C.________ SA était suffisamment saine
pour amortir un prêt d'environ deux millions à son actionnaire. Force serait
donc de constater que la supposition selon laquelle C.________ SA est sans
valeur au 20 juillet 2005 du fait de l'état proche de la faillite de F.________
Sàrl est également infondée.
L'ACI peut être partiellement suivie. En effet, la
société C.________ SA n'est pas automatiquement sans valeur au 20 juillet 2005
du fait que la créance détenue envers F.________ Sàrl n'a plus de valeur. Il
faut par contre tenir compte de cet élément pour revoir à la baisse la valeur
attribuée aux actions de C.________ SA. Il y a ainsi lieu de renvoyer le dossier
à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une nouvelle évaluation sur cette
base.
Concernant la valeur sur le marché de la
participation à C.________ SA, le recourant expose encore que le stock d'habits
figurant dans les comptes de C.________ SA pour un montant 1'397'000 fr. au 31
janvier 2005 et à hauteur de 1'225'350 fr. au 31 janvier 2006, était composé de
marchandises difficilement vendables datant d'au moins une dizaine d'années,
sans valeur dans le monde de la mode.
Certes, K.________, bénévole pour la société durant
la période analysée et mère du recourant, a attesté en date du 19 mai 2019 que "les
stocks de C.________ SA étaient essentiellement composés de marchandise
difficilement vendables, et datant d'au moins une dizaine d'année". Cette
seule attestation est toutefois d'une valeur probante limitée, en l'absence de
toute autre pièce. En particulier, aucune remarque n'a été émise à ce propos par
l'organe de révision. Le réviseur a donc considéré que la valorisation des
stocks dans les comptes était conforme aux normes comptables et qu'aucune
écriture supplémentaire ne se justifiait sur ce point, par exemple une provision
extraordinaire pour dépréciation des stocks. Aujourd'hui, le recourant conteste
les compétences du réviseur. Force est néanmoins de constater qu'il s'agit
d'une contestation un peu tardive. Il ne fournit par ailleurs aucun autre
document au sujet de ce stock, qui illustrerait le type d'habits qui le
composait ou sa date d'acquisition. Au vu de ces motifs, l'affirmation de la
dépréciation du stock d'habits ne peut pas être considérée comme prouvée, ceci
d'autant plus que l'année suivant le décès, à savoir en 2006, la valeur du
stock au bilan a fait l'objet d'une réévaluation, mais peu significative. Ceci
laisse à penser que la question de la valeur du stock a été envisagée et qu'il
a été considéré que les habits avaient encore une certaine valeur.
Le recourant indique que s'il a conservé des valeurs
importantes pour le stock, certainement beaucoup trop favorables par rapport à
leur valeur du marché, c'est également pour éviter que la société C.________ SA
ne parte en faillite, entre autres en raison des garanties données par son père
(sur ses immeubles). Cette motivation n'est pas déterminante; il paraît en
effet discutable sous l'angle de la bonne foi de vouloir faire valoir des
comptes différents selon que l'on a affaire aux autorités de poursuite et faillites
ou aux autorités fiscales.
Le recourant se réfère à plusieurs reprises à l'arrêt
FI.2007.0066 du 10 novembre 2008, dans lequel l'ACI a admis de tenir compte,
entre autres, de la dépréciation d'un stock de marchandises pour déterminer quel
prix aurait été convenu entre tiers indépendants pour la vente des actions
d'une société. Ce n'est toutefois pas parce que l'autorité admet dans certaines
situations de tenir compte de la dépréciation d'un stock de marchandises que
cela doit systématiquement être le cas lorsque la valeur des actions d'une
société doit être fixée. Chaque cas d'espèce est par définition différent.
Au vu de ce qui précède, la valorisation des 178
actions C.________ SA telle qu'elle a été retenue dans le cadre de la décision
sur réclamation du 27 août 2019 doit être revue en tenant compte de la valeur
nulle de la créance détenue envers F.________ Sàrl.
bb) Quant aux actions de D.________ SA, elles ne
valaient, selon le recourant, plus rien au 31 juillet 2004, ni au 31 juillet
2005, vu que les deux principaux actifs de cette société étaient des créances
contre deux débiteurs insolvables, à savoir, d'une part, envers C.________ SA
qui était en situation de surendettement et ne pouvait pas honorer sa dette de
134'471.11 fr. et, d'autre part, envers G.________, créance qui découlait d'une
reprise de stock du 15 septembre 2002. Au jour du décès de B.________, soit
près de trois ans après la reprise dudit stock, la créance envers G.________ n'était
pas payée, ce qui était – selon le recourant – un indice sérieux de
l'impossibilité de l'encaisser, et ce malgré un plan de paiement mis en place
par feu B.________ et qui n'avait dès le début pas été respecté. La poursuite
frappée d'opposition totale, en 2008, achevait de confirmer la non-valeur
qu'était devenue cette créance envers G.________. Le recourant explique qu'après
provision de ces deux créances, D.________ SA était surendettée, ce que n'avait
probablement pas bien compris le réviseur des comptes de 2005 et 2006, mais ce
que le nouveau réviseur des comptes 2007 avait parfaitement saisi puisqu'il
signalait le surendettement dans son rapport.
L'autorité intimée relève à juste titre que l'organe
de révision de C.________ SA et de D.________ SA était le même en 2005, de
telle sorte qu'il était très bien placé pour estimer si C.________ SA était
devenue insolvable. Or l'organe de révision n'a pas mis en cause la solvabilité
de C.________ SA dans son rapport de révision à l'attention de l'assemblée générale
des actionnaires de D.________ SA du 3 avril 2006. D'ailleurs, aucune provision
pour perte sur débiteur n'a été constituée à l'égard de C.________ SA dans le
cadre de l'exercice se clôturant au 31 juillet 2005. L'administrateur de deux
sociétés étant le même, les informations quant à une éventuelle insolvabilité
auraient également circulé par ce biais. Même en tenant compte du fait que la
situation de C.________ SA n'était pas aussi réjouissante que ne le laissaient
apparaître ses comptes, au vu de l'absence de valeur de la créance de dite
société envers F.________ Sàrl (cf. consid. 5b/aa ci-dessus), cela ne
signifie pas encore qu'elle était devenue insolvable. La supposition selon
laquelle D.________ SA était sans valeur au 20 juillet 2005 du fait de sa créance
à l'encontre de C.________ SA est donc infondée.
S'agissant de la créance de D.________ SA à
l'encontre de G.________, l'autorité intimée relève que ce n'est qu'en 2008 que
la société a envoyé un commandement de payer et que la créance est devenue
irrécouvrable. En outre, la constitution, lors d'exercices comptables
antérieurs, d'une provision pour perte sur débiteur d'une valeur égale à la
créance à l'encontre de G.________ au 31 juillet 2004 - ce qui constitue une
charge pour la société - a eu pour effet d'augmenter les pertes de ces
exercices antérieurs. Ainsi, la créance à l'encontre de G.________ est
intégralement compensée par la constitution d'une provision pour perte sur
débiteur puisqu'elle diminue les fonds propres par le biais des pertes
reportées. L'insolvabilité future de G.________ a donc déjà été prise en
considération au 31 juillet 2004 puisque ce sont bien les fonds propres
diminués de ces pertes qui ont servi à l'estimation des titres de D.________ SA.
Les arguments de l'autorité intimée sont
convaincants. Au vu de ce qui précède, la valorisation des 98 actions D.________
SA telle qu'elle a été retenue dans le cadre de la décision sur réclamation du
27 août 2019 doit être confirmée.
cc) Il y a lieu à présent d'examiner la valeur de la
créance que B.________ détenait envers C.________ SA au moment de son décès.
Le recourant invoque la postposition partielle de la
créance d'un montant de 1'400'000 fr., due au surendettement de C.________ SA au
31 janvier 2006, qui impliquerait que cette créance n'avait plus aucune valeur
au décès de B.________. L'autorité intimée estime à ce propos que le recourant n'a
pas démontré que C.________ SA était en surendettement au sens de l'art. 725
al. 2 CO ou insolvable déjà au 20 juillet 2005. D'ailleurs, la société est
à ce jour toujours opérationnelle et le recourant ne semble pas avoir abandonné
sa créance, ce qui suggère qu'il a toujours l'espoir ou la volonté d'encaisser
son dû. Tout au plus, la créance postposée pourrait être assimilée à du capital
propre du point de vue de la société, ce qui n'impacterait de toute manière pas
son imposition à l'impôt sur la fortune ou à l'impôt successoral du point de
vue du créancier (cf. arrêt TF 2C_77/2012 du 31 août 2012 consid. 3.4),
souligne l'autorité. En sus, l'actif net de la société au 31 janvier 2005
dépassait la créance déclarée à hauteur de 1'525'300 fr. au 20 juillet
2005. Au 31 janvier 2006, l'actif net de la société recouvrait à tout le moins
les deux tiers de ladite créance. L'autorité intimée fait également noter que
la créance postposée en date du 31 janvier 2005 à hauteur de 2'250'000 fr. a
été réduite en date du 31 janvier 2006 à 1'400'000 fr. alors même que la
société accusait une perte d'exercice de 832'900.52 fr., ceci sans explication.
L'autorité intimée déduit des éléments précités qu'il n'y a pas lieu de
remettre en cause la valorisation nominale du compte courant au 20 juillet 2005,
au surplus déclaré par le recourant à hauteur de 1'525'300 fr. en date du 9 janvier
2007.
Pour sa part, le recourant soutient que, vu que le
stock de C.________ SA est apparu très fortement surévalué et les actifs liés à
F.________ Sàrl (soit le compte courant et la créance postposée) des
non-valeurs, il en découle que C.________ SA était dans une situation de
surendettement et qu'elle ne pouvait honorer le remboursement de la dette
vis-à-vis de son actionnaire. Il y a dès lors bien lieu de l'estimer à zéro.
Certes, le Tribunal a estimé ci-dessus que les
actifs liés à F.________ Sàrl devaient être considérés comme sans valeur au 20
juillet 2005. Cela n'implique toutefois pas encore nécessairement une situation
de surendettement pour C.________ SA. D'ailleurs au 1er janvier
2006, l'organe de révision a considéré qu'en raison de la postposition de la
créance de l'actionnaire de 1'400'000 fr., il n'y avait pas lieu d'aviser le
juge de la réalisation des conditions de l'art. 725 CO.
Le recourant expose que, au 31 janvier 2006, les
fonds propres indiquant un déficit de 152'018.55 fr. ne reflétaient en fait pas
la situation réelle d'une insuffisance de fonds de propres de 1'377'368.55 fr.
Il ajoute que dans les exercices des cinq années qui ont suivi la succession,
il a dû investir environ 300'000 fr. par année (variation des comptes courants
actionnaires) et que la société a régulièrement fait des pertes importantes, le
compte de Pertes reportées passant de 3'655'680.49 fr. (exercice 2006) à
4'475'401.88 fr. (exercice 2011). La société aurait été en état de
surendettement depuis l'exercice 2006 durant lequel B.________ est décédé,
l'exercice clôturant au 31 janvier, ce que les réviseurs ont signalé année
après année. Le recourant soutient que si la société n'a survécu, ce n'est
qu'en raison des gros apports effectués et des démarches de redressement qu'il
a entreprises.
Même si ces éléments sont exacts, il
faut admettre que de tels investissements ne feraient pas de sens si le
recourant avait considéré lors de la succession que la société ne serait jamais
en capacité de le rembourser. Ils démontrent donc aussi que la société ne
pouvait pas être considérée comme insolvable en 2005.
Le recourant se base encore sur un fax du 11 juillet
2003 du défunt adressé à la BCV pour en déduire qu'il y aurait une valorisation
négative de la société C.________ SA à hauteur de 1'540'000 fr. Le document
produit n'est cependant pas assez clair pour en déduire une indication
susceptible de remettre en cause les comptes.
Concernant enfin la valeur de la créance, elle a été
déclarée par le recourant à hauteur de 1'525'300 fr. en date du 9 janvier 2007.
Selon le bilan au 31 janvier 2006, la valeur nominale de la créance est de
1'489'893.76 fr. Le recourant expose que les comptes bouclés au 31 janvier 2006
présentent en réalité une erreur, en indiquant "Actionnaire, c/c" 1'489'893.76
fr. et "Actionnaire, créance postposée" 0.00, alors que ces postes
auraient dû être de "Actionnaire, c/c" 89'893.76 fr. et
"Actionnaire, créance postposée" 1'400'000.00 fr. C'est cette
présentation qui est cohérente avec le rapport de l'organe de révision du 14
août 2006 et l'erreur a été corrigée dans les comptes 2007. Cela étant, il ne
ressort pas du dossier pour quel motif la créance a été évaluée à hauteur de
1'525'300 fr., mis à part les déclarations du recourant. Quoi qu'il en soit, en
l'absence d'autre information ce montant peut être retenu.
dd) S'agissant de la créance à l'encontre de E.________
SA, le recourant estime qu'elle est sans valeur en raison notamment de la
reprise de la société par L.________ pour la somme de 0 fr. en date du 28 décembre
2008. Cette société a fini par déposer son bilan, certes en 2016, mais elle
n'avait en réalité plus eu aucune activité déjà avant le décès de B.________. La
situation de E.________ SA était déjà mauvaise en 2005, raison pour laquelle la
créance ne valait plus rien au décès de son père. Ainsi, il y avait lieu de
l'inventorier pour zéro franc. Le recourant soutient que l'autorité intimée
connaît bien la situation de E.________ SA puisqu'elle dispose des comptes de
cette société ce qui n'est pas son cas. E.________ SA avait pourtant le même
administrateur que C.________ SA jusqu'au mois de mars 2009 (selon l'extrait du
registre du commerce), soit A.________. Une éventuelle insolvabilité de E.________
SA aurait ainsi été connue et annoncée déjà en 2005 si elle était effective.
Il convient de considérer que le recourant n'a pas
démontré que E.________ SA était en surendettement au sens de l'art. 725
al. 2 CO ou insolvable au 20 juillet 2005. Bien que la société ait été
dissoute par décision du président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne
en date du ******** 2016 et la procédure de faillite - suspendue faute d'actif
- clôturée en date du ******** 2016 (cf. l'extrait du registre du commerce), il
n'existe aucune base légale permettant d'anticiper fiscalement dans une période
fiscale, une perte de valeur réalisée au cours d'une période subséquente. Par
conséquent, il n'y a pas lieu de remettre en cause la valorisation nominale du
compte courant au 20 juillet 2005 déclaré par le recourant à hauteur de 23'771
fr. en date du 9 janvier 2007. En effet, en vertu du principe de l'étanchéité
des périodes fiscales (cf. consid. 3c), les taxations n'ont pas à prendre
en considération des événements survenus postérieurement aux périodes de
taxation concernées, tels qu'une évolution défavorable de la fortune ou la
perte de revenus provenant d'une activité lucrative. Au vu des
éléments susmentionnés, il faut partir de l'idée qu'au 20 juillet 2005 la créance envers E.________ SA apparaissait encore comme étant
recouvrable et qu'il est ainsi justifié d'en tenir compte à hauteur de
23'771 fr.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité
intimée, afin qu'elle établisse l'inventaire successoral en tenant compte des
développements figurant au consid. 5.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais
(art. 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause, le recourant, qui a recouru
aux services d'un conseil, a droit à des dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD),
arrêtés à 2'500 francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du 27 août 2019 de l'Administration
cantonale des impôts est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'Administration cantonale des impôts, versera au
recourant une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 11 juin 2021
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.