FI.2019.0160
CDAP - FI.2019.0160 - 2019-10-28 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
28 octobre 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 29 août 2019 (émolument de
sommation, période fiscale 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours déposé le 11 septembre 2019 auprès de
l'Administration cantonale des impôts (ACI) par A.________ contre l'émolument
de sommation facturé dans le cadre du décompte final du 29 août 2019,
-
vu la transmission de ce recours le 30 septembre 2019 à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 2 octobre 2019,
impartissant au recourant un délai au 22 octobre 2019 pour s'acquitter d'une
avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai fixé par la juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 octobre 2019
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.