FI.2019.0168
CDAP - FI.2019.0168 - 2019-11-12 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE, Municipalité d'Avenches
12 novembre 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Thomas MARFURT, avocat à Berne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à
Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Avenches, à
Avenches,
Objet
Taxe ou émolument
communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 13 septembre 2019 ordonnant le paiement d'émoluments et refusant
la délivrance de toute nouvelle licence
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 15 octobre 2019 par A.________ contre la
décision de la Police cantonale du commerce du 13 septembre 2019, lui ordonnant
le paiement d'émoluments et refusant la délivrance de toute nouvelle licence,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 octobre 2019,
impartissant à la recourante un délai au 5 novembre 2019 pour effectuer une
avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai fixé par la juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 novembre 2019
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.