FI.2019.0171
CDAP - FI.2019.0171 - 2019-11-12 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des personnes morales
12 novembre 2019Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, juge unique.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
du Canton de Vaud, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne,
2.
Office d'impôt des personnes
morales, à Yverdon-les-Bains,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 2 octobre 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 26 janvier 2018, l'Office d'impôt des personnes morales
(l'OIPM) a taxé A.________ (la recourante) d'office pour la période fiscale 2016
en fixant le bénéfice imposable à 70'000 fr. et le capital imposable à 277'000
fr.
Par décision sur réclamation du 2 octobre 2019,
l'Administration cantonale des impôts (l'ACI) a déclaré irrecevable la
réclamation déposée par la recourante contre la décision précitée de taxation
d'office. L'ACI a estimé que la réclamation avait été postée après la fin du
délai légal de réclamation de 30 jours, de sorte que ce délai n'avait pas été
respecté. Dans cette mesure, l'ACI était dispensée d'examiner le bien-fondé de
la réclamation.
B.
Par acte du 16 octobre 2019, enregistré le 22 octobre suivant, la
recourante a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a expliqué que la "fonction
principale" de son recours était d'expliquer les motifs qui l'avaient
amenée à s'opposer à la taxation d'office: Sa fiduciaire avait envoyé la
déclaration d'impôt 2016 dans les délais aux autorités, mais celles-ci ne
l'avaient pas reçue pour un motif inconnu. De plus, son bénéfice réel réalisé
en 2016 était de 11'593 fr. 95. Elle requiert de "recalculer l'impôt
cantonal et communal ainsi que l'impôt fédéral direct de la période fiscale
2016".
C.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge instructeur a requis de la
recourante le versement d'une avance de frais de 1'000 fr. d'ici au 11 novembre
2019. Par la même occasion, le juge instructeur a rendu la recourante attentive
que l'ACI avait déclaré la réclamation contre la décision de taxation
irrecevable au motif que la réclamation avait été déposée tardivement. Il
s'agissait de l'unique question sur laquelle le Tribunal pouvait, à ce stade,
entrer en matière. L'acte de recours du 16 octobre 2019 ne se prononçait pas à
ce sujet, alors que la loi prévoyait qu'un acte de recours doit indiquer les
motifs du recours. Le juge instructeur a dès lors fixé à la recourante un délai
au 5 novembre 2019 pour compléter son acte de recours avec l'avertissement,
qu'à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable ou être considéré
comme retiré.
D.
Dans les délais impartis, la recourante a versé l'avance de frais
requise, mais n'a pas complété son acte de recours.
Considérants
1.
L'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée par la recourante
contre une décision de taxation d'office. Le litige porte dès lors uniquement
sur la question de la recevabilité de la réclamation, à l'exclusion des
arguments et conclusions que la recourante soulève concernant la taxation
d'office. Lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il
n'y a plus lieu d'entrer en matière sur les critiques concernant la taxation
d'office elle-même (cf. aussi CDAP FI.2019.0066 du 22 octobre 2019 consid. 2;
FI.2019.0152 du 10 octobre 2019 consid. 1 et réf. cit.).
En l'espèce, le présent litige peut donc porter uniquement
sur la recevabilité de la réclamation contre la décision de l'OIPM du 26
janvier 2018. Le présent recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il
conteste la taxation d'office elle-même.
2.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 1, première phrase, de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; applicable
à la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal de céans en
vertu des renvois des art. 99 LPA-VD et 199 de la loi cantonale du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), un acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Un devoir de
motiver le recours est également admis en application de l'art. 140 al. 2, 1ère
phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct
(LIFD; RS 642.11) par rapport à l'impôt fédéral direct (cf. TF 2A.418/2006 du
21.
novembre 2006 consid. 4.2; Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in:
Noël/Aubry Girardin [éds], Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd. 2017, n. 23 ss ad art. 140 LIFD; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in:
Zweifel/Beusch [éds], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer, 3ème éd. 2017, n. 41 s. ad art. 140
LIFD).
Lorsque le recours est incomplet (art. 140 al. 2, 2ème
phrase, LIFD), voire peu clair, incomplet, prolixe, inconvenant ou ne satisfait
pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), un bref
délai équitable est imparti aux recourants pour y remédier sous peine
d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD évoquant la conséquence, en définitive
identique, que l'acte en question sera réputé retiré); les recourants sont rendus
attentifs à ces conséquences (cf. art. 140 al. 2, 2ème phrase, LIFD
et 27 al. 5 LPA-VD).
Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit
préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit;
le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (CDAP
AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit.). Si la motivation du
recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins
se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la
soutient (ratio decidendi) (arrêts de l'ancien Tribunal
administratif vaudois PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 consid. 1a/bb et PS.1995.0402
du 14 février 1996; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.14 et 2.28 ad art. 79 LPA-VD).
b) L'acte de recours de la recourante du 16 octobre
2019.
traite de la taxation d'office qui a eu lieu par décision de l'OIPM le 26
janvier 2018. On pourrait déjà sérieusement se demander si la motivation
contenue dans l'acte du 16 octobre 2019 suffirait aux conditions de motivation
pour attaquer une taxation d'office (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552
consid. 4c; Tribunal fédéral [TF]2C_419/2010 du 13 octobre 2010 consid. 2.1;
2A.657/2005 du 9 juin 2006 consid. 2, in: Revue fiscale 2007 p. 44; CDAP
FI.2014.0050 du 23 octobre 2015 consid. 3d avec plus de détails). Comme exposé
ci-dessus au considérant 1, cela ne forme toutefois pas l'objet de la présente
procédure judiciaire. En effet, l'ACI a déclaré la réclamation de la recourante
irrecevable au motif qu'elle a été déposée tardivement. Le Tribunal de céans peut
donc examiner uniquement la question de savoir si la réclamation contre la taxation
d'office a été déposée dans le délai légal par la recourante. La recourante ne
s'est prononcée d'aucune manière sur ce point dans son acte de recours. Même
après avoir été rendue attentive à ce problème et aux conséquences de ne pas y
remédier dans le délai imparti par ordonnance du juge instructeur du 22 octobre
2019, la recourante n'a pas complété ou corrigé la motivation de son recours.
Vu que la recourante a versé l'avance de frais dans
le délai imparti, on peut se demander si on peut considérer le recours comme
réputé retiré. Dans tous les cas, vu ce qui précède, le présent recours doit
être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante.
c) Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours du 16
octobre 2019 contre la décision sur réclamation de l'ACI du 2 octobre 2019
manifestement irrecevable conformément aux art. 140 al. 2, 2ème
phrase, LIFD et 27 al. 5 LPA-VD. Cette décision peut être rendue dans la
procédure simplifiée selon l'art. 82 LPA-VD sans échange d'écritures ou autre
mesure d'instruction.
3.
Le recours étant manifestement irrecevable, le juge instructeur en tant
que juge unique est compétent pour rendre le présent arrêt (art. 94 al. 1 let.
d LPA-VD). Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens et renoncé à
prélever des frais judiciaires (cf. art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique
de la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
III.
L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée.
Lausanne, le 12 novembre 2019
Le
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.