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Décision

FI.2019.0171

CDAP - FI.2019.0171 - 2019-11-12 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des personnes morales

12 novembre 2019Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 26 janvier 2018, l'Office d'impôt des personnes morales

(l'OIPM) a taxé A.________ (la recourante) d'office pour la période fiscale 2016

en fixant le bénéfice imposable à 70'000 fr. et le capital imposable à 277'000

fr.

Par décision sur réclamation du 2 octobre 2019,

l'Administration cantonale des impôts (l'ACI) a déclaré irrecevable la

réclamation déposée par la recourante contre la décision précitée de taxation

d'office. L'ACI a estimé que la réclamation avait été postée après la fin du

délai légal de réclamation de 30 jours, de sorte que ce délai n'avait pas été

respecté. Dans cette mesure, l'ACI était dispensée d'examiner le bien-fondé de

la réclamation.

B.

Par acte du 16 octobre 2019, enregistré le 22 octobre suivant, la

recourante a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a expliqué que la "fonction

principale" de son recours était d'expliquer les motifs qui l'avaient

amenée à s'opposer à la taxation d'office: Sa fiduciaire avait envoyé la

déclaration d'impôt 2016 dans les délais aux autorités, mais celles-ci ne

l'avaient pas reçue pour un motif inconnu. De plus, son bénéfice réel réalisé

en 2016 était de 11'593 fr. 95. Elle requiert de "recalculer l'impôt

cantonal et communal ainsi que l'impôt fédéral direct de la période fiscale

2016".

C.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge instructeur a requis de la

recourante le versement d'une avance de frais de 1'000 fr. d'ici au 11 novembre

2019. Par la même occasion, le juge instructeur a rendu la recourante attentive

que l'ACI avait déclaré la réclamation contre la décision de taxation

irrecevable au motif que la réclamation avait été déposée tardivement. Il

s'agissait de l'unique question sur laquelle le Tribunal pouvait, à ce stade,

entrer en matière. L'acte de recours du 16 octobre 2019 ne se prononçait pas à

ce sujet, alors que la loi prévoyait qu'un acte de recours doit indiquer les

motifs du recours. Le juge instructeur a dès lors fixé à la recourante un délai

au 5 novembre 2019 pour compléter son acte de recours avec l'avertissement,

qu'à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable ou être considéré

comme retiré.

D.

Dans les délais impartis, la recourante a versé l'avance de frais

requise, mais n'a pas complété son acte de recours.

Considérants

1.

L'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée par la recourante

contre une décision de taxation d'office. Le litige porte dès lors uniquement

sur la question de la recevabilité de la réclamation, à l'exclusion des

arguments et conclusions que la recourante soulève concernant la taxation

d'office. Lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il

n'y a plus lieu d'entrer en matière sur les critiques concernant la taxation

d'office elle-même (cf. aussi CDAP FI.2019.0066 du 22 octobre 2019 consid. 2;

FI.2019.0152 du 10 octobre 2019 consid. 1 et réf. cit.).

En l'espèce, le présent litige peut donc porter uniquement

sur la recevabilité de la réclamation contre la décision de l'OIPM du 26

janvier 2018. Le présent recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il

conteste la taxation d'office elle-même.

2.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 1, première phrase, de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; applicable

à la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal de céans en

vertu des renvois des art. 99 LPA-VD et 199 de la loi cantonale du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), un acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Un devoir de

motiver le recours est également admis en application de l'art. 140 al. 2, 1ère

phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct

(LIFD; RS 642.11) par rapport à l'impôt fédéral direct (cf. TF 2A.418/2006 du

21.

novembre 2006 consid. 4.2; Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in:

Noël/Aubry Girardin [éds], Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème

éd. 2017, n. 23 ss ad art. 140 LIFD; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in:

Zweifel/Beusch [éds], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz

über die direkte Bundessteuer, 3ème éd. 2017, n. 41 s. ad art. 140

LIFD).

Lorsque le recours est incomplet (art. 140 al. 2, 2ème

phrase, LIFD), voire peu clair, incomplet, prolixe, inconvenant ou ne satisfait

pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), un bref

délai équitable est imparti aux recourants pour y remédier sous peine

d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD évoquant la conséquence, en définitive

identique, que l'acte en question sera réputé retiré); les recourants sont rendus

attentifs à ces conséquences (cf. art. 140 al. 2, 2ème phrase, LIFD

et 27 al. 5 LPA-VD).

Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit

préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit;

le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer

précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (CDAP

AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit.). Si la motivation du

recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins

se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la

soutient (ratio decidendi) (arrêts de l'ancien Tribunal

administratif vaudois PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 consid. 1a/bb et PS.1995.0402

du 14 février 1996; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.14 et 2.28 ad art. 79 LPA-VD).

b) L'acte de recours de la recourante du 16 octobre

2019.

traite de la taxation d'office qui a eu lieu par décision de l'OIPM le 26

janvier 2018. On pourrait déjà sérieusement se demander si la motivation

contenue dans l'acte du 16 octobre 2019 suffirait aux conditions de motivation

pour attaquer une taxation d'office (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552

consid. 4c; Tribunal fédéral [TF]2C_419/2010 du 13 octobre 2010 consid. 2.1;

2A.657/2005 du 9 juin 2006 consid. 2, in: Revue fiscale 2007 p. 44; CDAP

FI.2014.0050 du 23 octobre 2015 consid. 3d avec plus de détails). Comme exposé

ci-dessus au considérant 1, cela ne forme toutefois pas l'objet de la présente

procédure judiciaire. En effet, l'ACI a déclaré la réclamation de la recourante

irrecevable au motif qu'elle a été déposée tardivement. Le Tribunal de céans peut

donc examiner uniquement la question de savoir si la réclamation contre la taxation

d'office a été déposée dans le délai légal par la recourante. La recourante ne

s'est prononcée d'aucune manière sur ce point dans son acte de recours. Même

après avoir été rendue attentive à ce problème et aux conséquences de ne pas y

remédier dans le délai imparti par ordonnance du juge instructeur du 22 octobre

2019, la recourante n'a pas complété ou corrigé la motivation de son recours.

Vu que la recourante a versé l'avance de frais dans

le délai imparti, on peut se demander si on peut considérer le recours comme

réputé retiré. Dans tous les cas, vu ce qui précède, le présent recours doit

être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante.

c) Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours du 16

octobre 2019 contre la décision sur réclamation de l'ACI du 2 octobre 2019

manifestement irrecevable conformément aux art. 140 al. 2, 2ème

phrase, LIFD et 27 al. 5 LPA-VD. Cette décision peut être rendue dans la

procédure simplifiée selon l'art. 82 LPA-VD sans échange d'écritures ou autre

mesure d'instruction.

3.

Le recours étant manifestement irrecevable, le juge instructeur en tant

que juge unique est compétent pour rendre le présent arrêt (art. 94 al. 1 let.

d LPA-VD). Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens et renoncé à

prélever des frais judiciaires (cf. art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

le juge unique

de la

Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

III.

L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée.

Lausanne, le 12 novembre 2019

Le

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.