FI.2020.0002
CDAP - FI.2020.0002 - 2020-10-15 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
15 octobre 2020Français23 min
stockage à raison de 27'261 francs. Le bénéfice net ne saurait ainsi, de son point
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Cédric Stucker et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par SETT FIDUCIAIRE SA, à Genève,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 27 novembre 2019 (périodes fiscales
2014 à 2016)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1951, est divorcé et domicilié à ********. Il
est retraité et exerce une activité salariée d'administrateur. A.________ est
associé gérant avec signature individuelle de la société B.________, qui a
principalement pour but l'exécution de mandats de représentation, de gestion et
de conseil, principalement dans le domaine de l'immobilier.
B.
En relation avec la période fiscale 2014, A.________ a déclaré, le 27
juillet 2015, un revenu imposable de 79'500 fr. en relation avec l'impôt
cantonal et communal (ci-après: l'ICC), respectivement de 86'800 fr. en
relation avec l'impôt fédéral direct (ci-après: l'IFD). Il a par ailleurs
déclaré une fortune imposable de 996'000 francs.
L'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après:
l'Office d'impôt), qui a constaté une évolution importante de la fortune de A.________,
a invité celui-ci à produire un relevé détaillé de l'évolution de sa fortune
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
Le 5 janvier 2016, A.________, par l'intermédiaire
de sa mandataire, a notamment expliqué avoir réalisé des ventes de gré à gré de
vins qu'il détient dans sa cave personnelle pour un montant de 52'650 fr. en
2014.
Le 16 décembre 2016, l'Office d'impôt a invité A.________
à transmettre les inventaires et valeurs aux 31 décembre des années 2006 à 2015
de ses bouteilles de vin, à préciser s'il avait procédé à d'autres ventes de
vin entre 2006 et 2015, et à produire les justificatifs de la vente de vin en
2014 pour 52'650 francs.
A.________, par l'intermédiaire de sa mandataire, a
remis le 31 janvier 2017 les inventaires de la cave à vins aux 31 décembre
2006, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2015. Il a précisé tenir ces inventaires
à des fins d'assurances et a produit par ailleurs une police d'assurance
Mobilière Ménage du 13 septembre 2011, dont il ressort que son vin est assuré
pour une somme de 500'000 francs. A.________ a indiqué n'avoir concrétisé
aucune vente de vin entre 2006 et 2013 et ne plus investir dans sa cave. Il a
expliqué ne pas avoir établi de justificatifs en relation avec la vente de
caisses de vins survenue en 2014.
A l'occasion d'une audition le 17 février 2017, A.________
a indiqué avoir acheté du vin jusqu'en 2006, lorsqu'il était encore employé de ********,
grâce aux bonus qu'il percevait. Il a expliqué avoir vendu du vin pour la
première fois en 2014 à cinq acheteurs, des amis du club ******** ou d'un club
de cigares. Ces personnes se sont acquittées du prix en cash et aucune
quittance n'a été établie, A.________ ne souhaitant par ailleurs pas
communiquer l'identité de ses acheteurs. Il a enfin précisé avoir vendu le
solde de sa collection de vins en 2016 par l'intermédiaire de Christie's pour
un prix de 170'000 fr., avant déduction de la commission prélevée par
Christie's, de 8%. A.________ a remis à cette occasion un police d'assurance
ménage d'AXA Winterthur, assurant la cave à vins pour 475'000 fr. et une
armoire à cigares pour 25'000 francs.
C.
L'Office d'impôt a taxé A.________ par décision du 24 mai 2017, retenant
un revenu imposable de 122'900 fr. pour l'ICC et de 130'900 fr. pour l'IFD,
ainsi qu'une fortune imposable de 1'416'000 fr. en relation avec la période
fiscale 2014. L'autorité de taxation a notamment considéré que A.________ exerçait
une activité indépendante dans le commerce de vin et a retenu à ce titre un
revenu d'activité lucrative indépendante à concurrence d'un montant de 24'084
fr. (prix de vente de 52'650 fr. – prix d'achat de 28'566 francs). L'Office
d'impôt a également ajouté à la fortune imposable de A.________ les autres
actifs d'exploitation, soit le stock de la cave évalué au 31 décembre 2014 à
101'682 francs.
D.
A.________ s'est opposé, par l'intermédiaire de sa mandataire, à cette
décision le 29 juin 2017. Il a complété sa motivation le 15 août 2017,
expliquant avoir mis en dépôt ses vins chez C.________ de 1998 à mi 2007 pour
un coût annuel de 3'679,90 fr., puis auprès de D.________, qui a facturé des
coûts annuels de 3'658,40 francs. Dès 2010, il a indiqué avoir entreposé ses
vins à son domicile à ********, où il dispose d'une cave/cellier climatisée.
E.
Le 11 avril 2018, l'Office d'impôt a rendu une nouvelle décision de
taxation relative à la période fiscale 2014, fixant le revenu imposable à
107'700 fr. au titre de l'ICC (115'700 fr. pour l'IFD) et la fortune imposable
à 1'416'000 francs. L'Office d'impôt a maintenu l'imposition du bénéfice généré
par la vente des bouteilles de vin, dont elle a néanmoins déduit un montant de
15'210 fr., correspondant au coût du stockage. Le bénéfice net imposable en
relation avec l'activité de commerce de vin a ainsi été fixé à 8'874 francs.
F.
Le 8 mai 2018, A.________ a contesté cette nouvelle décision, s'opposant
à sa qualification en tant que commerçant professionnel de vin.
G.
En relation avec la période fiscale 2016, A.________ a déclaré, le 1er
novembre 2017, un revenu imposable de 70'900 fr. pour l'ICC, respectivement de 77'300
fr. pour l'IFD. Il a par ailleurs déclaré une fortune imposable de 1'782'000 francs.
A la demande de l'Office d'impôt, A.________ a
produit le détail des ventes réalisées par l'intermédiaire de la société de
vente aux enchères Christie's (International) SA, faisant état de ventes
réalisées ou en cours pour un total de 177'420 fr., dont doit être déduite une
commission de 8%.
H.
Le 8 mars 2018, l'Office d'impôt a taxé A.________, retenant un revenu
imposable de 127'700 fr. pour l'ICC et de 134'100 fr. pour l'IFD, ainsi qu'une
fortune imposable de 1'303'000 fr. en relation avec la période fiscale 2016.
L'autorité de taxation a notamment considéré que A.________ exerçait une
activité indépendante dans le commerce de vin et a retenu à ce titre un revenu
d'activité lucrative indépendante à concurrence d'un montant de 56'774 fr.
(total des ventes: 56'478,75 + 80'991 + 24'621 = 162'091 fr.; dont sont déduits
la valeur comptable de 101'682 fr. et les frais d'acquisition de revenu estimés
à 3'635 francs).
Faits
I.
A.________, par acte de sa mandataire du 9 avril 2018, s'est opposé à
cette décision. Il a contesté d'une part sa qualification de commerçant
professionnel, et d'autre part la base imposable. Il considère que le chiffre
d'affaires lié à la vente de vin s'est élevé à 137'470 fr. en 2016, dont
doivent être déduits les achats à concurrence de 101'682 fr. et les coûts de
stockage à raison de 27'261 francs. Le bénéfice net ne saurait ainsi, de son point
de vue, excéder 8'527 francs.
Le 11 avril 2018, l'Office d'impôt a procédé à une
nouvelle détermination des éléments imposable, retenant un revenu imposable de
104'100 fr. pour l'ICC (110'500 fr. pour l'IFD) et une fortune imposable de
1'168'000 francs.
A.________ a déclaré maintenir sa réclamation le 8
mai 2018.
J.
Les réclamations formées par A.________ contre les décisions de taxation
relatives aux périodes fiscales 2014 et 2016 ont été transmises à
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa
compétence.
Une audition a eu lieu le 3 septembre 2019, en
présence notamment de A.________ et de son représentant. A l'issue de celle-ci,
un délai a été imparti à A.________ pour fournir des pièces en relation avec la
vente de vins, dont notamment des explications pour retracer l'historique des
achats et ventes, ainsi que des attestations d'acheteurs.
Le 1er novembre 2019, A.________ a
produit diverses pièces, supposées établir qu'une diminution constatée de 516
bouteilles résulte de sa consommation personnelle de vins acquis en 1994, 1995
et 1997.
K.
Par décision sur réclamation du 27 novembre 2019, qui concerne les
périodes fiscales 2014, 2015 (non litigieuse) et 2016, l'ACI a partiellement
admis les réclamations de A.________. S'agissant de la période fiscale 2014,
l'ACI a retenu un revenu imposable de 88'400 fr. pour l'ICC et de 95'700 fr.
pour l'IFD, ainsi qu'une fortune imposable de 1'416'000 francs. En ce qui
concerne la période fiscale 2016, l'ACI a confirmé la nouvelle détermination
des éléments imposables du 11 avril 2018 et par conséquent fixé le revenu
imposable à l'ICC à 104'100 fr., respectivement 110'500 fr. pour l'IFD, et la
fortune imposable à 1'168'000 francs.
L.
Par acte de son mandataire du 6 janvier 2020, A.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
à l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'ACI le 27 novembre
2019, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son revenu et sa
fortune imposable sont fixés en ne tenant pas compte des gains réalisés en
relation avec la vente de sa cave à vin. Il soutient en substance que de tels
gains, liés au transfert d'éléments patrimoniaux privés, doivent être exonérés
d'impôts.
Dans sa réponse du 4 février 2020, l'ACI a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. Elle maintient
en substance que le recourant doit être qualifié de commerçant professionnel
dans le domaine du vin.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions par acte du 23 mars 2020.
M.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 applicable
de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV
642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la
procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme
prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et dans le délai de
trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en
matière.
2.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l’impôt fédéral direct et
l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour
statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral
direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la
jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts
FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3; FI.2015.0069 du 11 juillet 2016
consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2 et les arrêts citées).
3.
Le recourant soutient qu'il a réalisé un gain privé en capital lors de
la vente de sa cave à vin en 2014 et 2016 et conteste dès lors avoir réalisé,
comme le retient l'autorité intimée dans la décision attaquée, un revenu
d'activité lucrative indépendante.
a) En principe, l'impôt sur le revenu a pour objet
tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (cf.
art. 16 al. 1 LIFD). Sont exonérés d'impôt, selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les
gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée.
L'art. 18 al. 1 LIFD prévoit que tous les revenus provenant de l'exploitation
d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole,
de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative
indépendante sont imposables. Font partie des revenus provenant de l'activité
lucrative indépendante, selon l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les bénéfices en
capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation
comptable d'éléments de la fortune commerciale.
Selon la jurisprudence, la distinction entre un gain
privé en capital (non imposable sur le revenu) ou un bénéfice commercial en
capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante
(imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du cas (cf. arrêt
TF 2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1 et les références). La notion
d'activité lucrative indépendante s'interprète toutefois largement, de telle
sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital exonérés
d'impôt ceux qui sont obtenus par un particulier de manière fortuite ou dans le
cadre de la simple administration de sa fortune privée. En revanche, si
l'activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée
dans son ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer
une activité lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont imposables.
Une telle qualification peut se justifier, selon les cas, même en l'absence
d'une activité reconnaissable pour les tiers et/ou organisée sur le modèle
d'une entreprise commerciale, et même si l'activité n'est exercée que de
manière accessoire ou temporaire, voire même ponctuelle (cf. arrêts TF
2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid.
6.3; 2C_786/2012 du 1er mars 2013 consid. 3.1 et les références).
Les éléments patrimoniaux utilisés pour l'accomplissement d'une activité
lucrative indépendante sont pour leur part considérés comme des actifs
commerciaux (cf. ATF 125 II 113 consid. 6c/bb p. 126 s.).
C'est avant tout en lien avec les transactions
effectuées par les particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la
jurisprudence a été amenée à dégager des critères permettant de tracer la
limite entre les gains (privés) en capital et les bénéfices (commerciaux) en
capital (cf. arrêt TF 2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1 et les
références). Elle a notamment considéré que valent comme indices d'une activité
lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée
les éléments suivants: le caractère systématique et/ou planifié des opérations,
la fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens
avant leur (re) vente, la relation étroite entre l'activité indépendante
(accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du
contribuable, l'utilisation de connaissances spécialisées, l'engagement de fonds
étrangers d'une certaine importance pour financer les opérations, le
réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d'une société de
personnes. On peut aussi mentionner l'utilisation effective du bien et le motif
de son aliénation. Chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les
autres voire même - exceptionnellement - isolément s'il revêt une intensité
particulière, à la reconnaissance d'une activité lucrative indépendante. En
outre, l'absence d'éléments typiques d'une telle activité dans un cas concret
peut être relativisée par d'autres circonstances revêtant une intensité
particulière. En tout état, les circonstances concrètes du cas sont
déterminantes, telles qu'elles se présentent au moment de l'aliénation (cf. arrêt
TF 2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1; 2C_1007/2016 du 28 mars 2017
consid. 3.4; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3 et les références).
b) En règle générale, la constitution d'une
collection par un amateur est une occupation qui ne se confond pas avec une
activité lucrative indépendante lorsqu'elle est exercée simplement par hobby et
qu'elle n'est pas orientée vers la réalisation d'un gain (cf. arrêt TF 2A.66/2002
du 17 septembre 2002, consid. 2.3; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil,
Art. 1-48 DBG, Bâle 2019, n° 22ss ad art. 18 LIFD; Yves Noël, in: Noël/Aubry
Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2017, n° 32 ad
art. 18; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012,
p. 112ss; Markus Reich/Julia von Ah, in: Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer, Bâle 2017, n°10ss ad art. 18 LIFD). En cas de
vente de tout ou partie d'une telle collection, l'éventuelle plus-value sera
dès lors considérée comme un gain en capital privé exonéré d'imposition sur le
revenu (cf. arrêt TF 2A.247/1989 du 15 janvier 1990, consid. 1). Tel peut
notamment être le cas lorsqu'une collection est mise en vente par des héritiers
qui ne désirent pas la poursuivre ou lorsqu'un collectionneur cesse son
activité et se sépare de l'ensemble ou d'une partie de sa collection pour des
motifs personnels (par ex. faute de place) (cf. arrêt TF 2C_893 du 10 août 2009
consid. 2.3; 2A.66/2002 précité, consid. 2.3).
En revanche, si la démarche du collectionneur n'est
pas désintéressée, mais vise l'obtention d'un gain, la plus-value éventuelle
réalisée sur la collection au moment de sa cession pourra être imposée au titre
de l'impôt sur le revenu s'il apparaît, au vu des circonstances, que
l'administration et la gestion de ladite collection s'apparentent à une
activité lucrative indépendante. A cet égard, sont applicables par analogie,
moyennant la prise en compte de certaines spécificités propres à l'activité
d'un collectionneur, les critères élaborés par la jurisprudence pour faire la
distinction entre le commerce professionnel d'immeubles ou de titres et la
simple administration de la fortune privée (cf. arrêt précité 2A.66/2002,
consid. 2.3). A la lumière des critères en question, des gains répétitifs
provenant d'un hobby manifestent en principe l'existence d'une activité
lucrative indépendante (cf. Oberson, op. cit., p. 117).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se
prononcer sur la qualification, professionnelle ou privée, de la vente d'un
stock de vin (arrêt TF 2A.66/2002 du 17 septembre 2002, consid. 2.3, traduit
in: RDAF 2003 II 209). Cette affaire concernait la situation d'un couple de
contribuables mariés qui avait réalisé une importante plus-value en vendant une
partie d'un stock de vins qu'il avait constitué au fil des années, prétendument
uniquement par passion du vin et dans le but de constituer une collection. Bien
que les professions principales des intéressés n'aient aucun lien avec le
commerce du vin (l'époux travaillait comme inspecteur et l'épouse comme
enseignante), qu'il n'existe aucune organisation ou infrastructure commerciale
et que la transaction litigieuse soit unique (les vins ayant été vendus en un
seul lot), le Tribunal fédéral avait néanmoins estimé que la plus-value
réalisée à ce titre devait être assimilée à un bénéfice en capital imposable.
Il avait notamment constaté que la vente avait été réalisée lors d'une foire
aux vins, que les montants en jeu étaient considérables (5'000 bouteilles
vendues au prix de 838'000 fr. pour un bénéfice estimé à 400'000 fr.) et que
les recourants devaient, au vu des circonstances, être réputés avoir acquis le
vin en vue de réaliser un bénéfice. A cet égard, a été considéré comme
déterminant le fait qu'ils avaient déjà, une dizaine d'années avant la
réalisation de la plus-value litigieuse, vendu une partie importante de leur
collection de vins (au prix de 570'000 fr.) en réalisant un gain appréciable (à
l'époque non soumis à l'impôt sur le revenu), et qu'ils avaient par la suite
reconstitué leur stock au gré d'achats successifs, dans une mesure dépassant le
cadre de simples acquisitions effectuées en vue de satisfaire leur consommation
personnelle ou leur tempérament de collectionneur. Les importantes quantités de
vins achetées impliquaient au contraire qu'ils avaient l'intention d'en
revendre une partie à l'avenir en vue de réaliser une plus-value, le fait que
le stock ainsi reconstitué fût partiellement destiné à leur consommation
personnelle n'ayant pas été jugé incompatible avec l'existence d'une stratégie
de placement à long terme orientée vers un profit pour la partie restante du
stock (cf. arrêt précité 2A.66/2002, consid. 3; cf. également arrêt TF 2C_893
du 10 août 2009 consid. 2.3, s'agissant de la vente d'une collection
d'affiches).
Une partie de la doctrine a critiqué cet arrêt, en
estimant qu'il consacrait une définition trop large de la notion d'activité
lucrative indépendante (cf. Markus Oehrli/Stefan Neidhardt, Gewerbsmässiger
Weinhandel, in: L'expert-comptable suisse, 2003, p. 187 ss; Madeleine Simonek,
in: Archives 73 p. 5 s.) et, en particulier, qu'il se focalisait sur
l'importance des plus-values réalisées par les contribuables, alors que seule
la nature de celles-ci était décisive au vu des critères élaborés par la
jurisprudence pour distinguer entre les gains (privés) et les bénéfices
(commerciaux) en capital (cf. Lydia Masmejan-Frey, in RDAF 2003 II p. 217 s.;
approuvant cet avis: Oberson, op. cit., p. 95); un auteur s'est également
interrogé sur la pertinence même d'appliquer de tels critères au cas particulier
des collections, faute de réelle similitude entre ce genre d'occupation et le
commerce de titres ou d'immeubles (cf. Thomas Stadelmann, Revue fiscale 2/2003,
p. 128 s.; cf. également arrêt TF 2C_893 du 10 août 2009 consid. 2.3).
c) En l'occurrence, le recourant a acquis, durant
plusieurs années et jusqu'en 2006, une collection de 2'298 bouteilles. Il les a
stockées, d'abord auprès de professionnels, puis dès 2010 au sein de sa propre
cave, climatisée de manière à garantir la conservation du vin. L'intégralité du
stock a été cédée lors de ventes de gré à gré en 2014 auprès de connaissances
(900 bouteilles), puis le solde par l'intermédiaire d'une société de vente aux
enchères (1'398 bouteilles). Le recourant explique avoir acquis sa collection
de vin dans le but de la consommer. C'est un changement dans ses habitudes qui
l'aurait contraint à se séparer de son stock.
D’emblée, on relèvera que les gains réalisés par le
recourant en relation avec la vente de sa collection de vin sont sans commune
mesure avec les gains qui avaient pu être réalisés dans l'affaire ayant donné
lieu à l’arrêt TF 2A.66/2002 précité. Ces gains demeurent par ailleurs
relativement faibles, en comparaison avec les autres revenus perçus par le
recourant, lesquels lui permettent manifestement d’assurer son train de vie. Le
recourant ne comptait ainsi pas sur les revenus de la vente de sa cave à vin
pour subvenir à ses dépenses courantes d’entretien. Plaide également en faveur
de l’absence de professionnalisme, le fait que le recourant se soit séparé dans
un laps de temps relativement bref de l’intégralité de son stock de vin, ce qui
témoigne d’une absence de volonté de tirer un maximum de profit des ventes
successives ayant eu lieu en 2014 et 2016. On ne peut en outre tirer aucun argument
du fait que le recourant a eu recours à un organisme de vente aux enchères pour
céder sa collection, procédé qui paraissait approprié à la taille de la
collection de vin et évitait au recourant les nombreuses démarches qu’auraient
impliqué des ventes individuelles. Le recourant, qui s’est limité à acquérir du
vin pendant plusieurs années, n’a en outre pas réinvesti les montants obtenus lors
des ventes survenues en 2014 et 2016.
Même si l’on ne peut nier un certain
professionnalisme dans la manière d'agir du recourant, qui a concédé
d'importantes dépenses pour garantir le vieillissement optimal de son vin et
qui dispose manifestement de connaissances en la matière, on doit admettre
qu’il s’agit là d’aspects qui ne sont pas suffisants pour admettre l’existence
d’une véritable activité lucrative indépendante dans le domaine du commerce de
vin. Les investissements conséquents opérés par le recourant en matière de
stockage s’expliquent par la nécessité de conserver les propriétés du vin; ils
n’ont pas permis, à eux seuls, de créer une véritable plus-value. Il s’agit là
de dépenses que toute personne amatrice de vin serait susceptible de consentir
pour une consommation demeurant privée. Même si une collection composée de
2'298 bouteilles, acquises jusqu’en 2006, ne paraît pas à première vue
exclusivement vouée à la consommation personnelle d’une personne alors âgée
d’un peu plus de cinquante ans, cette hypothèse ne paraît pas non plus
totalement irréaliste.
Les circonstances dans lesquelles le recourant a agi
sont ainsi compatibles avec une simple administration de sa fortune privée. Le
seul fait qu’il y ait eu plusieurs ventes, respectivement que le recourant ait
consenti d’importantes dépenses pour le stockage du vin, ne suffisent donc pas
pour retenir qu'il a agi avec professionnalisme, dans un but commercial.
La décision de l'autorité intimée, retenant
l'exercice d'une activité lucrative indépendante du recourant en relation avec
le commerce de vin, doit ainsi être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour
nouveau calcul des éléments imposables du recourant.
4.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Il est
statué sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l’autorité
intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des
impôts le 27 novembre 2019 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des
impôts, versera à A.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.