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Décision

FI.2020.0002

CDAP - FI.2020.0002 - 2020-10-15 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

15 octobre 2020Français23 min

stockage à raison de 27'261 francs. Le bénéfice net ne saurait ainsi, de son point

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2020

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Cédric Stucker et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par SETT FIDUCIAIRE SA, à Genève,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 27 novembre 2019 (périodes fiscales

2014 à 2016)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1951, est divorcé et domicilié à ********. Il

est retraité et exerce une activité salariée d'administrateur. A.________ est

associé gérant avec signature individuelle de la société B.________, qui a

principalement pour but l'exécution de mandats de représentation, de gestion et

de conseil, principalement dans le domaine de l'immobilier.

B.

En relation avec la période fiscale 2014, A.________ a déclaré, le 27

juillet 2015, un revenu imposable de 79'500 fr. en relation avec l'impôt

cantonal et communal (ci-après: l'ICC), respectivement de 86'800 fr. en

relation avec l'impôt fédéral direct (ci-après: l'IFD). Il a par ailleurs

déclaré une fortune imposable de 996'000 francs.

L'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après:

l'Office d'impôt), qui a constaté une évolution importante de la fortune de A.________,

a invité celui-ci à produire un relevé détaillé de l'évolution de sa fortune

entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Le 5 janvier 2016, A.________, par l'intermédiaire

de sa mandataire, a notamment expliqué avoir réalisé des ventes de gré à gré de

vins qu'il détient dans sa cave personnelle pour un montant de 52'650 fr. en

2014.

Le 16 décembre 2016, l'Office d'impôt a invité A.________

à transmettre les inventaires et valeurs aux 31 décembre des années 2006 à 2015

de ses bouteilles de vin, à préciser s'il avait procédé à d'autres ventes de

vin entre 2006 et 2015, et à produire les justificatifs de la vente de vin en

2014 pour 52'650 francs.

A.________, par l'intermédiaire de sa mandataire, a

remis le 31 janvier 2017 les inventaires de la cave à vins aux 31 décembre

2006, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2015. Il a précisé tenir ces inventaires

à des fins d'assurances et a produit par ailleurs une police d'assurance

Mobilière Ménage du 13 septembre 2011, dont il ressort que son vin est assuré

pour une somme de 500'000 francs. A.________ a indiqué n'avoir concrétisé

aucune vente de vin entre 2006 et 2013 et ne plus investir dans sa cave. Il a

expliqué ne pas avoir établi de justificatifs en relation avec la vente de

caisses de vins survenue en 2014.

A l'occasion d'une audition le 17 février 2017, A.________

a indiqué avoir acheté du vin jusqu'en 2006, lorsqu'il était encore employé de ********,

grâce aux bonus qu'il percevait. Il a expliqué avoir vendu du vin pour la

première fois en 2014 à cinq acheteurs, des amis du club ******** ou d'un club

de cigares. Ces personnes se sont acquittées du prix en cash et aucune

quittance n'a été établie, A.________ ne souhaitant par ailleurs pas

communiquer l'identité de ses acheteurs. Il a enfin précisé avoir vendu le

solde de sa collection de vins en 2016 par l'intermédiaire de Christie's pour

un prix de 170'000 fr., avant déduction de la commission prélevée par

Christie's, de 8%. A.________ a remis à cette occasion un police d'assurance

ménage d'AXA Winterthur, assurant la cave à vins pour 475'000 fr. et une

armoire à cigares pour 25'000 francs.

C.

L'Office d'impôt a taxé A.________ par décision du 24 mai 2017, retenant

un revenu imposable de 122'900 fr. pour l'ICC et de 130'900 fr. pour l'IFD,

ainsi qu'une fortune imposable de 1'416'000 fr. en relation avec la période

fiscale 2014. L'autorité de taxation a notamment considéré que A.________ exerçait

une activité indépendante dans le commerce de vin et a retenu à ce titre un

revenu d'activité lucrative indépendante à concurrence d'un montant de 24'084

fr. (prix de vente de 52'650 fr. – prix d'achat de 28'566 francs). L'Office

d'impôt a également ajouté à la fortune imposable de A.________ les autres

actifs d'exploitation, soit le stock de la cave évalué au 31 décembre 2014 à

101'682 francs.

D.

A.________ s'est opposé, par l'intermédiaire de sa mandataire, à cette

décision le 29 juin 2017. Il a complété sa motivation le 15 août 2017,

expliquant avoir mis en dépôt ses vins chez C.________ de 1998 à mi 2007 pour

un coût annuel de 3'679,90 fr., puis auprès de D.________, qui a facturé des

coûts annuels de 3'658,40 francs. Dès 2010, il a indiqué avoir entreposé ses

vins à son domicile à ********, où il dispose d'une cave/cellier climatisée.

E.

Le 11 avril 2018, l'Office d'impôt a rendu une nouvelle décision de

taxation relative à la période fiscale 2014, fixant le revenu imposable à

107'700 fr. au titre de l'ICC (115'700 fr. pour l'IFD) et la fortune imposable

à 1'416'000 francs. L'Office d'impôt a maintenu l'imposition du bénéfice généré

par la vente des bouteilles de vin, dont elle a néanmoins déduit un montant de

15'210 fr., correspondant au coût du stockage. Le bénéfice net imposable en

relation avec l'activité de commerce de vin a ainsi été fixé à 8'874 francs.

F.

Le 8 mai 2018, A.________ a contesté cette nouvelle décision, s'opposant

à sa qualification en tant que commerçant professionnel de vin.

G.

En relation avec la période fiscale 2016, A.________ a déclaré, le 1er

novembre 2017, un revenu imposable de 70'900 fr. pour l'ICC, respectivement de 77'300

fr. pour l'IFD. Il a par ailleurs déclaré une fortune imposable de 1'782'000 francs.

A la demande de l'Office d'impôt, A.________ a

produit le détail des ventes réalisées par l'intermédiaire de la société de

vente aux enchères Christie's (International) SA, faisant état de ventes

réalisées ou en cours pour un total de 177'420 fr., dont doit être déduite une

commission de 8%.

H.

Le 8 mars 2018, l'Office d'impôt a taxé A.________, retenant un revenu

imposable de 127'700 fr. pour l'ICC et de 134'100 fr. pour l'IFD, ainsi qu'une

fortune imposable de 1'303'000 fr. en relation avec la période fiscale 2016.

L'autorité de taxation a notamment considéré que A.________ exerçait une

activité indépendante dans le commerce de vin et a retenu à ce titre un revenu

d'activité lucrative indépendante à concurrence d'un montant de 56'774 fr.

(total des ventes: 56'478,75 + 80'991 + 24'621 = 162'091 fr.; dont sont déduits

la valeur comptable de 101'682 fr. et les frais d'acquisition de revenu estimés

à 3'635 francs).

Faits

I.

A.________, par acte de sa mandataire du 9 avril 2018, s'est opposé à

cette décision. Il a contesté d'une part sa qualification de commerçant

professionnel, et d'autre part la base imposable. Il considère que le chiffre

d'affaires lié à la vente de vin s'est élevé à 137'470 fr. en 2016, dont

doivent être déduits les achats à concurrence de 101'682 fr. et les coûts de

stockage à raison de 27'261 francs. Le bénéfice net ne saurait ainsi, de son point

de vue, excéder 8'527 francs.

Le 11 avril 2018, l'Office d'impôt a procédé à une

nouvelle détermination des éléments imposable, retenant un revenu imposable de

104'100 fr. pour l'ICC (110'500 fr. pour l'IFD) et une fortune imposable de

1'168'000 francs.

A.________ a déclaré maintenir sa réclamation le 8

mai 2018.

J.

Les réclamations formées par A.________ contre les décisions de taxation

relatives aux périodes fiscales 2014 et 2016 ont été transmises à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa

compétence.

Une audition a eu lieu le 3 septembre 2019, en

présence notamment de A.________ et de son représentant. A l'issue de celle-ci,

un délai a été imparti à A.________ pour fournir des pièces en relation avec la

vente de vins, dont notamment des explications pour retracer l'historique des

achats et ventes, ainsi que des attestations d'acheteurs.

Le 1er novembre 2019, A.________ a

produit diverses pièces, supposées établir qu'une diminution constatée de 516

bouteilles résulte de sa consommation personnelle de vins acquis en 1994, 1995

et 1997.

K.

Par décision sur réclamation du 27 novembre 2019, qui concerne les

périodes fiscales 2014, 2015 (non litigieuse) et 2016, l'ACI a partiellement

admis les réclamations de A.________. S'agissant de la période fiscale 2014,

l'ACI a retenu un revenu imposable de 88'400 fr. pour l'ICC et de 95'700 fr.

pour l'IFD, ainsi qu'une fortune imposable de 1'416'000 francs. En ce qui

concerne la période fiscale 2016, l'ACI a confirmé la nouvelle détermination

des éléments imposables du 11 avril 2018 et par conséquent fixé le revenu

imposable à l'ICC à 104'100 fr., respectivement 110'500 fr. pour l'IFD, et la

fortune imposable à 1'168'000 francs.

L.

Par acte de son mandataire du 6 janvier 2020, A.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

à l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'ACI le 27 novembre

2019, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son revenu et sa

fortune imposable sont fixés en ne tenant pas compte des gains réalisés en

relation avec la vente de sa cave à vin. Il soutient en substance que de tels

gains, liés au transfert d'éléments patrimoniaux privés, doivent être exonérés

d'impôts.

Dans sa réponse du 4 février 2020, l'ACI a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. Elle maintient

en substance que le recourant doit être qualifié de commerçant professionnel

dans le domaine du vin.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions par acte du 23 mars 2020.

M.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 applicable

de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV

642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la

procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme

prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et dans le délai de

trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l’impôt fédéral direct et

l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts

FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3; FI.2015.0069 du 11 juillet 2016

consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2 et les arrêts citées).

3.

Le recourant soutient qu'il a réalisé un gain privé en capital lors de

la vente de sa cave à vin en 2014 et 2016 et conteste dès lors avoir réalisé,

comme le retient l'autorité intimée dans la décision attaquée, un revenu

d'activité lucrative indépendante.

a) En principe, l'impôt sur le revenu a pour objet

tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (cf.

art. 16 al. 1 LIFD). Sont exonérés d'impôt, selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les

gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée.

L'art. 18 al. 1 LIFD prévoit que tous les revenus provenant de l'exploitation

d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole,

de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative

indépendante sont imposables. Font partie des revenus provenant de l'activité

lucrative indépendante, selon l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les bénéfices en

capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation

comptable d'éléments de la fortune commerciale.

Selon la jurisprudence, la distinction entre un gain

privé en capital (non imposable sur le revenu) ou un bénéfice commercial en

capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante

(imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du cas (cf. arrêt

TF 2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1 et les références). La notion

d'activité lucrative indépendante s'interprète toutefois largement, de telle

sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital exonérés

d'impôt ceux qui sont obtenus par un particulier de manière fortuite ou dans le

cadre de la simple administration de sa fortune privée. En revanche, si

l'activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée

dans son ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer

une activité lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont imposables.

Une telle qualification peut se justifier, selon les cas, même en l'absence

d'une activité reconnaissable pour les tiers et/ou organisée sur le modèle

d'une entreprise commerciale, et même si l'activité n'est exercée que de

manière accessoire ou temporaire, voire même ponctuelle (cf. arrêts TF

2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid.

6.3; 2C_786/2012 du 1er mars 2013 consid. 3.1 et les références).

Les éléments patrimoniaux utilisés pour l'accomplissement d'une activité

lucrative indépendante sont pour leur part considérés comme des actifs

commerciaux (cf. ATF 125 II 113 consid. 6c/bb p. 126 s.).

C'est avant tout en lien avec les transactions

effectuées par les particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la

jurisprudence a été amenée à dégager des critères permettant de tracer la

limite entre les gains (privés) en capital et les bénéfices (commerciaux) en

capital (cf. arrêt TF 2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1 et les

références). Elle a notamment considéré que valent comme indices d'une activité

lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée

les éléments suivants: le caractère systématique et/ou planifié des opérations,

la fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens

avant leur (re) vente, la relation étroite entre l'activité indépendante

(accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du

contribuable, l'utilisation de connaissances spécialisées, l'engagement de fonds

étrangers d'une certaine importance pour financer les opérations, le

réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d'une société de

personnes. On peut aussi mentionner l'utilisation effective du bien et le motif

de son aliénation. Chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les

autres voire même - exceptionnellement - isolément s'il revêt une intensité

particulière, à la reconnaissance d'une activité lucrative indépendante. En

outre, l'absence d'éléments typiques d'une telle activité dans un cas concret

peut être relativisée par d'autres circonstances revêtant une intensité

particulière. En tout état, les circonstances concrètes du cas sont

déterminantes, telles qu'elles se présentent au moment de l'aliénation (cf. arrêt

TF 2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1; 2C_1007/2016 du 28 mars 2017

consid. 3.4; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3 et les références).

b) En règle générale, la constitution d'une

collection par un amateur est une occupation qui ne se confond pas avec une

activité lucrative indépendante lorsqu'elle est exercée simplement par hobby et

qu'elle n'est pas orientée vers la réalisation d'un gain (cf. arrêt TF 2A.66/2002

du 17 septembre 2002, consid. 2.3; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil,

Art. 1-48 DBG, Bâle 2019, n° 22ss ad art. 18 LIFD; Yves Noël, in: Noël/Aubry

Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2017, n° 32 ad

art. 18; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012,

p. 112ss; Markus Reich/Julia von Ah, in: Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesetz

über die direkte Bundessteuer, Bâle 2017, n°10ss ad art. 18 LIFD). En cas de

vente de tout ou partie d'une telle collection, l'éventuelle plus-value sera

dès lors considérée comme un gain en capital privé exonéré d'imposition sur le

revenu (cf. arrêt TF 2A.247/1989 du 15 janvier 1990, consid. 1). Tel peut

notamment être le cas lorsqu'une collection est mise en vente par des héritiers

qui ne désirent pas la poursuivre ou lorsqu'un collectionneur cesse son

activité et se sépare de l'ensemble ou d'une partie de sa collection pour des

motifs personnels (par ex. faute de place) (cf. arrêt TF 2C_893 du 10 août 2009

consid. 2.3; 2A.66/2002 précité, consid. 2.3).

En revanche, si la démarche du collectionneur n'est

pas désintéressée, mais vise l'obtention d'un gain, la plus-value éventuelle

réalisée sur la collection au moment de sa cession pourra être imposée au titre

de l'impôt sur le revenu s'il apparaît, au vu des circonstances, que

l'administration et la gestion de ladite collection s'apparentent à une

activité lucrative indépendante. A cet égard, sont applicables par analogie,

moyennant la prise en compte de certaines spécificités propres à l'activité

d'un collectionneur, les critères élaborés par la jurisprudence pour faire la

distinction entre le commerce professionnel d'immeubles ou de titres et la

simple administration de la fortune privée (cf. arrêt précité 2A.66/2002,

consid. 2.3). A la lumière des critères en question, des gains répétitifs

provenant d'un hobby manifestent en principe l'existence d'une activité

lucrative indépendante (cf. Oberson, op. cit., p. 117).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se

prononcer sur la qualification, professionnelle ou privée, de la vente d'un

stock de vin (arrêt TF 2A.66/2002 du 17 septembre 2002, consid. 2.3, traduit

in: RDAF 2003 II 209). Cette affaire concernait la situation d'un couple de

contribuables mariés qui avait réalisé une importante plus-value en vendant une

partie d'un stock de vins qu'il avait constitué au fil des années, prétendument

uniquement par passion du vin et dans le but de constituer une collection. Bien

que les professions principales des intéressés n'aient aucun lien avec le

commerce du vin (l'époux travaillait comme inspecteur et l'épouse comme

enseignante), qu'il n'existe aucune organisation ou infrastructure commerciale

et que la transaction litigieuse soit unique (les vins ayant été vendus en un

seul lot), le Tribunal fédéral avait néanmoins estimé que la plus-value

réalisée à ce titre devait être assimilée à un bénéfice en capital imposable.

Il avait notamment constaté que la vente avait été réalisée lors d'une foire

aux vins, que les montants en jeu étaient considérables (5'000 bouteilles

vendues au prix de 838'000 fr. pour un bénéfice estimé à 400'000 fr.) et que

les recourants devaient, au vu des circonstances, être réputés avoir acquis le

vin en vue de réaliser un bénéfice. A cet égard, a été considéré comme

déterminant le fait qu'ils avaient déjà, une dizaine d'années avant la

réalisation de la plus-value litigieuse, vendu une partie importante de leur

collection de vins (au prix de 570'000 fr.) en réalisant un gain appréciable (à

l'époque non soumis à l'impôt sur le revenu), et qu'ils avaient par la suite

reconstitué leur stock au gré d'achats successifs, dans une mesure dépassant le

cadre de simples acquisitions effectuées en vue de satisfaire leur consommation

personnelle ou leur tempérament de collectionneur. Les importantes quantités de

vins achetées impliquaient au contraire qu'ils avaient l'intention d'en

revendre une partie à l'avenir en vue de réaliser une plus-value, le fait que

le stock ainsi reconstitué fût partiellement destiné à leur consommation

personnelle n'ayant pas été jugé incompatible avec l'existence d'une stratégie

de placement à long terme orientée vers un profit pour la partie restante du

stock (cf. arrêt précité 2A.66/2002, consid. 3; cf. également arrêt TF 2C_893

du 10 août 2009 consid. 2.3, s'agissant de la vente d'une collection

d'affiches).

Une partie de la doctrine a critiqué cet arrêt, en

estimant qu'il consacrait une définition trop large de la notion d'activité

lucrative indépendante (cf. Markus Oehrli/Stefan Neidhardt, Gewerbsmässiger

Weinhandel, in: L'expert-comptable suisse, 2003, p. 187 ss; Madeleine Simonek,

in: Archives 73 p. 5 s.) et, en particulier, qu'il se focalisait sur

l'importance des plus-values réalisées par les contribuables, alors que seule

la nature de celles-ci était décisive au vu des critères élaborés par la

jurisprudence pour distinguer entre les gains (privés) et les bénéfices

(commerciaux) en capital (cf. Lydia Masmejan-Frey, in RDAF 2003 II p. 217 s.;

approuvant cet avis: Oberson, op. cit., p. 95); un auteur s'est également

interrogé sur la pertinence même d'appliquer de tels critères au cas particulier

des collections, faute de réelle similitude entre ce genre d'occupation et le

commerce de titres ou d'immeubles (cf. Thomas Stadelmann, Revue fiscale 2/2003,

p. 128 s.; cf. également arrêt TF 2C_893 du 10 août 2009 consid. 2.3).

c) En l'occurrence, le recourant a acquis, durant

plusieurs années et jusqu'en 2006, une collection de 2'298 bouteilles. Il les a

stockées, d'abord auprès de professionnels, puis dès 2010 au sein de sa propre

cave, climatisée de manière à garantir la conservation du vin. L'intégralité du

stock a été cédée lors de ventes de gré à gré en 2014 auprès de connaissances

(900 bouteilles), puis le solde par l'intermédiaire d'une société de vente aux

enchères (1'398 bouteilles). Le recourant explique avoir acquis sa collection

de vin dans le but de la consommer. C'est un changement dans ses habitudes qui

l'aurait contraint à se séparer de son stock.

D’emblée, on relèvera que les gains réalisés par le

recourant en relation avec la vente de sa collection de vin sont sans commune

mesure avec les gains qui avaient pu être réalisés dans l'affaire ayant donné

lieu à l’arrêt TF 2A.66/2002 précité. Ces gains demeurent par ailleurs

relativement faibles, en comparaison avec les autres revenus perçus par le

recourant, lesquels lui permettent manifestement d’assurer son train de vie. Le

recourant ne comptait ainsi pas sur les revenus de la vente de sa cave à vin

pour subvenir à ses dépenses courantes d’entretien. Plaide également en faveur

de l’absence de professionnalisme, le fait que le recourant se soit séparé dans

un laps de temps relativement bref de l’intégralité de son stock de vin, ce qui

témoigne d’une absence de volonté de tirer un maximum de profit des ventes

successives ayant eu lieu en 2014 et 2016. On ne peut en outre tirer aucun argument

du fait que le recourant a eu recours à un organisme de vente aux enchères pour

céder sa collection, procédé qui paraissait approprié à la taille de la

collection de vin et évitait au recourant les nombreuses démarches qu’auraient

impliqué des ventes individuelles. Le recourant, qui s’est limité à acquérir du

vin pendant plusieurs années, n’a en outre pas réinvesti les montants obtenus lors

des ventes survenues en 2014 et 2016.

Même si l’on ne peut nier un certain

professionnalisme dans la manière d'agir du recourant, qui a concédé

d'importantes dépenses pour garantir le vieillissement optimal de son vin et

qui dispose manifestement de connaissances en la matière, on doit admettre

qu’il s’agit là d’aspects qui ne sont pas suffisants pour admettre l’existence

d’une véritable activité lucrative indépendante dans le domaine du commerce de

vin. Les investissements conséquents opérés par le recourant en matière de

stockage s’expliquent par la nécessité de conserver les propriétés du vin; ils

n’ont pas permis, à eux seuls, de créer une véritable plus-value. Il s’agit là

de dépenses que toute personne amatrice de vin serait susceptible de consentir

pour une consommation demeurant privée. Même si une collection composée de

2'298 bouteilles, acquises jusqu’en 2006, ne paraît pas à première vue

exclusivement vouée à la consommation personnelle d’une personne alors âgée

d’un peu plus de cinquante ans, cette hypothèse ne paraît pas non plus

totalement irréaliste.

Les circonstances dans lesquelles le recourant a agi

sont ainsi compatibles avec une simple administration de sa fortune privée. Le

seul fait qu’il y ait eu plusieurs ventes, respectivement que le recourant ait

consenti d’importantes dépenses pour le stockage du vin, ne suffisent donc pas

pour retenir qu'il a agi avec professionnalisme, dans un but commercial.

La décision de l'autorité intimée, retenant

l'exercice d'une activité lucrative indépendante du recourant en relation avec

le commerce de vin, doit ainsi être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour

nouveau calcul des éléments imposables du recourant.

4.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Il est

statué sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance

d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l’autorité

intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des

impôts le 27 novembre 2019 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des

impôts, versera à A.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.