Lexipedia

Décision

FI.2020.0005

CDAP - FI.2020.0005 - 2020-02-10 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts

10 février 2020Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 février 2020

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourants

A.________ et B.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts du

Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office

d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 11 novembre 2019

(émolument de sommation; période fiscale 2018)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours déposé le 18 novembre 2019 auprès de

l'Administration cantonale des impôts (ACI) par les époux A.________ et B.________

contre l'émolument de sommation facturé dans le cadre du décompte final du 11

novembre 2019 relatif à la période fiscale 2018,

-

vu la transmission de ce recours le 10 janvier 2020 à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 janvier 2020,

impartissant aux recourants un délai au 3 février 2020 pour s'acquitter d'une

avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai fixé par la juge instructrice,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 février 2020

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.