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Décision

FI.2020.0008

CDAP - FI.2020.0008 - 2021-03-16 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

16 mars 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et M.

Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me David MINDER, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne,

P_FIN

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 13 décembre 2019 (rappels d'impôt et

soustraction fiscale; quotité des amendes prononcées; périodes fiscales 2008

à 2015)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1963, est domicilié à ********. Il est le père d'une

fille, âgée aujourd'hui de 18 ans. Il a une formation d'ingénieur.

B.

a) Pour la période fiscale 2008, A.________ a déclaré un revenu

imposable de 29'402 fr. et une fortune imposable nulle.

Par décision de taxation du 30 novembre 2009,

l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le

revenu imposable de l'intéressé à 29'400 fr. (37'700 fr. pour l'impôt fédéral

direct) et sa fortune imposable à zéro franc.

b) Pour la période fiscale 2009, A.________ n'a pas

déposé de déclaration d'impôt dans le délai.

Par décision de taxation d'office du 19 octobre

2010, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 33'000 fr.

(31'300 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à zéro franc.

Dans le délai de réclamation, le contribuable a déposé

sa déclaration d'impôt. L'office d'impôt a sur cette base procédé à un réexamen

de la situation et rendu le 4 mai 2011 une nouvelle décision de taxation, dans

laquelle il a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 22'400 fr. (34'100

fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à zéro franc.

c) Pour la période fiscale 2010, A.________ n'a pas non

plus déposé de déclaration d'impôt dans le délai.

Par décision de taxation d'office du 14 octobre

2011, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 25'000 fr.

(23'200 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à zéro franc.

Ici encore, dans le délai de réclamation, le

contribuable a déposé sa déclaration d'impôt. L'office d'impôt a sur cette base

procédé à un réexamen de la situation et rendu le 12 décembre 2011 une nouvelle

décision de taxation, dans laquelle il a arrêté le revenu imposable de

l'intéressé à 37'000 fr. (37'800 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune

imposable à zéro franc.

d) Pour la période fiscale 2011, A.________ n'a à nouveau

pas déposé de déclaration d'impôt dans le délai.

Par décision de taxation d'office du 17 octobre

2012, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 41'000 fr.

(39'300 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à zéro franc.

e) Pour la période fiscale 2012, A.________ a

déclaré un revenu imposable de 34'400 fr. et une fortune imposable nulle.

Par décision de taxation du 7 novembre 2013,

l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 25'700 fr.

(36'500 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à zéro franc.

f) Pour la période fiscale 2013, A.________ a

déclaré un revenu imposable de 24'500 fr. et une fortune imposable nulle.

Par décision de taxation du 29 octobre 2014,

l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 24'500 fr.

(35'500 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à zéro franc.

g) Pour la période fiscale 2014, A.________ n'a pas

déposé de déclaration d'impôt dans le délai.

Par décision de taxation d'office du 23 octobre

2015, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 43'200 fr.

(46'300 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à zéro franc.

h) Pour la période fiscale 2015, A.________ a

déclaré un revenu imposable de 25'600 fr. et une fortune imposable nulle.

C.

a) Courant 2016, l'autorité de taxation a reçu un certificat de salaire

établi par B.________, à ********. Il en ressort que A.________ aurait perçu de

cette entreprise une rémunération de 70'896 fr. net pour la période du 1er

janvier au 31 mars 2015, revenu que l'intéressé n'a pas déclaré. Cette

information a été communiquée à la Division de l'inspection fiscale de l'Administration

cantonale des impôts (ACI).

Suspectant une soustraction d'impôt, la Divsion de

l'inspection fiscale a requis le 10 novembre 2017 de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS la production de l'extrait du compte individuel de

A.________.

L'extrait demandé, transmis le 28 novembre 2017,

fait état pour les années 2008 à 2015 des rémunérations suivantes:

Période

Montant (CHF)

Employeur ou genre de

revenu

01-12 2008

119'750

C.________

01-12 2009

113'749

C.________

01-12 2010

97'000

C.________

01-12 2011

156'511

D.________

01-12 2012

158'530

B.________

01-12 2013

145'639

B.________

01-12 2014

178'500

B.________

01-03 2015

80'380

B.________

03-03 2015

4'288

B.________

04-12 2015

106'650

E.________

b) Le 1er mars 2018, la Division de

l'inspection fiscale a informé A.________ que, selon des renseignements en sa

possession, les déclarations d'impôt qu'il avait déposées pour les périodes

fiscales 2008 à 2010, 2012, 2013 et 2015 seraient inexactes, notamment en ce

qui concerne les revenus salariés, et que le revenu taxé d'office pour les

périodes 2011 et 2014 le serait de manière insuffisante; elle ouvrait par

conséquent une procédure pour rappel et soustraction d'impôt à son encontre; un

délai de trente jours était imparti à l'intéressé pour s'exprimer sur ces faits

et le cas échéant pour communiquer les éléments de revenus et de fortune qui

n'auraient pas été déclarés.

Lors d'un entretien du 15 mars 2018 dans les locaux

de l'ACI, A.________ a échangé sur son dossier. Il a revendiqué la déduction de

la pension alimentaire versée pour sa fille qu'il n'avait pas déclarée durant

les périodes litigieuses. Le 23 mars 2018, il a produit les pièces qui lui

avaient été demandées en relation avec cette pension alimentaire.

Etant arrivée au terme de son instruction, la

Division de l'inspection fiscale a adressé le 6 juin 2018 à A.________ un avis de

prochaine clôture de l'enquête pour rappel et soustraction d'impôt ouverte à

son encontre; elle l'a informé des compléments d'impôt envisagés et l'a invité

à faire valoir ses éventuelles observations écrites; elle lui a rappelé par

ailleurs qu'il avait la possibilité d'être entendu oralement.

A.________ s'est déterminé le 27 juin 2018. Il a

contesté les compléments d'impôts envisagés, se plaignant en particulier de la

non-prise en compte de ses frais professionnels. Il a demandé par ailleurs un

délai supplémentaire pour vérifier auprès de ses différents ex-employeurs les

revenus retenus. Il a fait valoir enfin que, sur la période 2008 à 2015, il

avait résidé en permanence dans le canton de Genève, canton de domicile de son

ex-compagne et de leur fille. Il a requis dès lors une suspension de la

procédure ouverte à son encontre jusqu'à ce que les autorités fiscales genevoises,

qu'il avait saisies d'une requête de régularisation, se prononce sur la question

de son domicile fiscal durant les périodes litigieuses.

Lors d'un entretien du 4 octobre 2018 dans les

locaux de l'ACI, A.________ a déclaré que les certificats de salaire de F.________

qu'il avait produits à l'appui de ses déclarations d'impôt 2008 à 2010, 2012,

2013 et 2015 étaient des faux et qu'il n'avait pas été employé par cette

entreprise durant les périodes litigieuses. Il a remis par ailleurs aux

représentants de la Division de l'inspection fiscale un tableau de ses frais

professionnels pour l'ensemble des périodes litigieuses, ainsi que les certificats

de salaire 2011 à 2015 des sociétés D.________ et B.________. Au terme de

l'entretien, il a été invité à produire encore les certificats de salaire 2008

à 2010 de C.________, ainsi que des attestations bancaires. Il a été informé en

outre que les autorités fiscales genevoises n'étaient pas entrées en matière

sur sa demande d'assujettissement.

A.________ a produit les attestations demandées le

18 octobre 2018. Malgré un rappel, il n'a en revanche pas été en mesure de

produire les certificats de salaire encore manquants.

Le 5 février 2019, la Division de l'inspection

fiscale a adressé à A.________ un nouvel avis de prochaine clôture; elle l'a

informé des compléments d'impôts envisagés modifiés sur la base des

explications et pièces qu'il avait fournies.

A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai

imparti.

c) Par décision du 24 juin 2019, l'ACI, Division de

l'inspection fiscale, a fixé les compléments d'impôts dus par A.________ à 169'031

fr. 60 (cantonal, communal et fédéral); elle a prononcé également des amendes

de 215'900 fr. (cantonal, communal et fédéral); elle a rendu enfin un non-lieu

– pour cause de prescription – s'agissant de la soustraction fiscale pour la

période fiscale 2008.

D.

Le 22 juillet 2019, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision. Il s'est plaint en particulier du montant des amendes prononcées; il

a reproché à la Division de l'inspection fiscale de n'avoir pas tenu compte de

sa situation personnelle et financière et de son absence d'antécédent en

matière pénale fiscale.

Par décision du 13 décembre 2019, l'ACI, Division de

la taxation, a rejeté la réclamation formée et confirmé la décision de rappel

d'impôts, taxation définitive, prononcé d'amende du 24 juin 2019.

E.

a) Le 10 janvier 2020, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur

réclamation, concluant principalement à sa réforme en ce sens que "l'amende

appliquée sera égale à 0,75x l'impôt soustrait et non 1,5x l'impôt soustrait

pour la période 2009-2014; et 0,75x 2/3 de l'impôt soustrait pour 2015 et non

1x 2/3 de l'impôt soustrait", subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Le recourant critique le montant des amendes prononcées qu'il

estime excessif. Il se prévaut de sa bonne collaboration, de son absence

d'antécédents en matière pénale fiscale, de son état de santé et de ses difficultés

financières. Il conteste par ailleurs avoir cherché à se soustraire à la procédure

de rappel et soustraction en cours, en revendiquant son assujettissement dans

le canton de Genève.

Par décision incidente du 18 février 2020, la juge

instructrice a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, en

l'exonérant de l'avance de frais requise et des frais judiciaires.

Dans sa réponse du 25 mars 2020, l'ACI a conclu au

rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans des écritures complémentaires des 13 août et 1er

septembre 2020.

b) Il ressort encore des pièces produites par le

recourant à l'appui de ses écritures les éléments suivants sur sa situation

financière et personnelle:

- il est au chômage depuis avril 2018 et perçoit des

indemnités s'élevant à environ 6'700 fr. net par mois;

- il aurait dû arriver en fin de droit en mars 2020;

en raison de la situation sanitaire, il a toutefois pu bénéficier à compter

d'avril 2020 de 120 indemnités journalières supplémentaires;

- il bénéficie d'un plan de recouvrement pour les

impôts 2017 et 2018;

- il a subi trois interventions chirurgicales durant

le premier trimestre 2019 en raison de problèmes cardiaques.

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée confirme les reprises opérées par l'ACI dans le

revenu déclaré (ou taxé d'office) du recourant pour les périodes fiscales 2008

à 2015, ainsi que les amendes qui lui ont été infligées pour soustraction et

tentative de soustraction fiscale pour les mêmes périodes. Dans le cadre de la

présente procédure de recours, le recourant ne conteste plus les compléments

d'impôts réclamés. Il maintient en revanche que les amendes prononcées sont

excessives. Le litige est limité à ce volet.

3.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et

l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres

arrêts FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4; FI.2018.0074 du 22

novembre 2018 consid. 2 et FI.2016.0037 du 16 décembre 2016 consid. 2).

4.

a) Selon les art. 175 al. 1 LIFD, 56 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) et 242 al. 2 LI, dont les teneurs sont identiques,

se rend coupable de soustraction fiscale le contribuable qui,

intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu'une taxation ne

soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une taxation entrée en

force soit incomplète. Pour qu'une soustraction fiscale au sens de ces

dispositions soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être réunis: la

soustraction d'un montant d'impôt; la violation d'une obligation légale

incombant au contribuable, en particulier l'obligation de remplir une

déclaration d'impôt conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD et

173 al. 1 LI; cf. TF 2C_276/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_528/2011 du

17 janvier 2012 consid. 2); ainsi que la faute de ce dernier (TF 2C_664/2008 du

4 février 2009 consid. 2, non publié in ATF 135 II 86).

La soustraction d'impôt peut être commise

intentionnellement ou par négligence. Selon la jurisprudence, la preuve d'un

comportement intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu'il est

établi de façon suffisamment sûre que le contribuable était conscient que les

informations données étaient incorrectes ou incomplètes, ce qui doit s'établir

en fonction du comportement de l'intéressé lors de la déclaration. Si tel est

le cas, il faut présumer qu'il a volontairement voulu tromper les autorités

fiscales, ou du moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation

moins élevée; cette présomption ne se laisse pas facilement renverser - on

peine en effet à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à

fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes

(TF 2C_1221/2013 et 2C_1222/2013 du 4 septembre 2014 consid. 3.2 et les

références; TF 2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.2). La négligence est

définie par l'art. 12 al. 3 CP. Un contribuable commet une infraction par

négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre

compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable

quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les

circonstances et par sa situation personnelle. Selon la jurisprudence, il faut

poser des exigences sévères quant à la prévoyance requise: si un contribuable a

des doutes sur ses droits et obligations, il doit faire en sorte de les lever

ou, du moins, en informer l'autorité fiscale (TF 2C_664/2008 du 4 février

2009 consid. 4.3).

b) En droit fédéral et en droit cantonal, l'amende

est fixée en règle générale au montant de l'impôt soustrait; si la faute est

légère, elle peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si elle est grave

elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID, 242 al. 2

LI).

Les principes régissant la fixation de la peine

prévus à l'art. 47 CP s'appliquent en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136

consid. 7.2.2; 143 IV 130 consid. 3.2; TF 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid.

3.2 et 3.3). Les éléments principaux à prendre en considération sont le montant

de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les

circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136

consid. 7.2.2; TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1; TF 2C_851/2011 précité

consid. 3.3 et les références).

La peine "ordinaire" – qui

correspond au montant de l'impôt soustrait – est généralement prononcée lorsque

l'acte punissable a été commis intentionnellement, en l'absence de

circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes. Par faute grave, il

faut comprendre entre autres la récidive de même que l'attitude continuellement

récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a

également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de

connaissances fiscales particulières ou encore lorsque la soustraction d'impôt

s'étend sur plusieurs années et s'effectue selon différents procédés. Quant à

la faute légère, elle peut exister dans les cas de circonstances atténuantes

mentionnées à l'art. 48 CP, qui sont applicables par analogie en droit pénal

fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2 et les références). L'attitude

coopérative du contribuable lors de l'établissement des faits doit être

appréciée sous l'angle d'une atténuation de la faute (arrêt FI.2017.0052 du 10

octobre 2017 consid. 4b et les références citées; ég. Pietro Sansonetti/Danielle

Hostettler, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème

éd., Bâle 2017, ad art. 175 n. 46 ss).

Dans la mesure où elles respectent le cadre légal,

les autorités fiscales cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation

lors de la fixation de l'amende (TF 2C_370/2019 du 19 septembre 2019 consid.

5.5.2; TF 2C_777/2014 du 13 octobre 2014 consid. 6.2 et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste à juste

titre pas la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de la

soustraction. Il juge en revanche les amendes prononcées excessives. Il

reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir occulté ses difficultés

financières et son état de santé. Il lui fait également grief de n'avoir pas

retenu une bonne collaboration de sa part.

Les éléments de revenus soustraits sont conséquents.

Ils portent sur des montants de 575'040 fr. pour l'impôt cantonal et

communal et de 580'490 fr. pour l'impôt fédéral direct et représentent près du

double des revenus déclarés. L'activité incriminée s'est étendue par ailleurs sur

huit années et se serait vraisemblablement poursuivie, si l'administration

fiscale n'avait pas reçu en 2016 directement de B.________ le certificat de

salaire de l'intéressé. A cela s'ajoute que le recourant ne s'est pas contenté

de ne pas déclarer l'entier de ses revenus, mais qu'il a établi de faux

certificats de salaire, en usurpant l'identité d'un ancien employeur, pour rendre

crédible ses déclarations d'impôt, ce qui dénote une culpabilité particulièrement

lourde et ce qui lui a valu une dénonciation pénale.

En outre, comme l'autorité intimée le relève dans la

décision attaquée et dans ses écritures, on ne peut pas retenir que le

recourant a parfaitement collaboré durant la procédure. A réception de l'avis

de prochaine clôture du 6 juin 2018, la première réaction de l'intéressé a en

effet été de contester son assujettissement dans le canton de Vaud durant les

années visées par la procédure en rappel d'impôt et soustraction – ce qu'il

n'avait jamais fait jusqu'alors, le recourant ayant au contraire toujours déposé

ses déclarations d'impôt dans le canton de Vaud et accepté les décisions de

taxation qui lui étaient adressées – et de saisir les autorités fiscales

genevoises d'une requête de "dénonciation spontanée". Le but de cette

démarche était à l'évidence d'échapper à une procédure formelle en soustraction

et aux amendes y relatives. Les termes utilisés dans sa lettre à l'Administration

fiscale genevoise sont à cet égard sans équivoque: "..., je suis victime

de la part du fisc vaudois d'une iniquité dans le traitement de mes

déclarations fiscales pour les années 2008 et 2015 et me vois contraint de vous

solliciter afin d'obtenir une taxation correcte de mes revenus et déductions

auprès de votre administration fiscale pour les années 2008 à 2015 auprès de

laquelle je devrais être soumis à l'impôt." Ce n'est par ailleurs que

lors de l'entretien du 4 octobre 2018 qu'il a admis avoir fait usage de faux

certificats de salaire, alors qu'il avait été informé le 1er mars

2018 déjà de l'ouverture d'une enquête à son encontre et qu'il avait eu

plusieurs échanges avec l'autorité intimée dans l'intervalle. On ne peut dans

ces conditions pas parler de "repentir sincère", justifiant une

atténuation de la faute, même si le recourant a pour le reste répondu en

principe aux sollicitations dont il a fait l'objet.

De plus, contrairement à ce que le recourant fait

valoir, l'autorité intimée a mentionné dans la décision attaquée les éléments

concernant sa situation personnelle et financière, ainsi que son état de santé,

se fondant à cet égard sur les déclarations de l'intéressé lui-même. Il ressort

à cet égard des pièces produites à l'appui du recours que le recourant est au

chômage et qu'il ne disposait début avril 2020 plus que de 120 indemnités

journalières. On ignore s'il a depuis lors retrouvé un emploi ou s'il s'est

retrouvé en fin de droit du chômage. Il bénéficie par ailleurs d'un plan de

recouvrement pour les impôts 2017 et 2018. S'agissant des problèmes cardiaques

de l'intéressé, qui ont nécessité trois interventions chirurgicales durant le

premier trimestre 2019, ils ne l'empêchent pas de travailler (il serait dans le

cas contraire considéré comme inapte au placement et ne pourrait pas toucher

les prestations de l'assurance-chômage).

Au regard de ces différents éléments, les

difficultés financières du recourant et son absence d'antécédent en matière

pénale fiscale sont largement contrebalancées par les circonstances aggravantes

que sont l'importance des montants soustraits, la durée de l'activité

incriminée et surtout le procédé utilisé. L'autorité intimée n'a dès lors pas

violé le droit ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en qualifiant la

faute de grave et en appliquant un coefficient de 1.5 pour les soustractions

commises, respectivement les tentatives de soustraction. Les amendes prononcées

seront dès lors confirmées.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 5'000 fr. compte

tenu de la valeur litigieuse (art. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]),

devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49

LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC;

RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est

rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il sera

en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles

et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du

règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RAJ; BLV 211.02.3]), en tenant compte des montants payés à titre de

contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant

n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 13 décembre 2019 de l'Administration

cantonale des impôts est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 5'000 (cinq mille) francs, sont provisoirement

laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2021

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.