FI.2020.0011
CDAP - FI.2020.0011 - 2020-02-18 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron
18 février 2020Français3 min
impartissant au recourant un délai au 10 février 2020 pour transmettre un suivi de la Poste par rapport à l'envoi recommandé de sa déclaration d'impôt et pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2020
Composition
Laurent Merz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de La
Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux - Oron, à Vevey,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts
du Canton de Vaud, à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de La Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux - Oron du 5 décembre 2019
(émolument de sommation 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 26 décembre 2019 par A.________ auprès de
l'Administation cantonale des impôts contre la décision rendue le 5 décembre
2019 par l'Office d'impôt des districts de La Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux
- Oron ;
-
vu la transmission de cet acte le 17 janvier 2020 par
l'Administration cantonale des impôts au tribunal de céans comme objet de sa
compétence,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 janvier 2020
impartissant au recourant un délai au 10 février 2020 pour transmettre un suivi de la Poste par rapport à l'envoi recommandé de sa déclaration d'impôt et pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que le recourant
ne s'est pas non plus manifesté à ce jour;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais, fixée au minimum prévu en matière fiscale
(cf. art. 2 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), n'a pas été effectuée dans le
délai imparti par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 février 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.