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Décision

FI.2020.0011

CDAP - FI.2020.0011 - 2020-02-18 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron

18 février 2020Français3 min

impartissant au recourant un délai au 10 février 2020 pour transmettre un suivi de la Poste par rapport à l'envoi recommandé de sa déclaration d'impôt et pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 26 décembre 2019 par A.________ auprès de

l'Administation cantonale des impôts contre la décision rendue le 5 décembre

2019 par l'Office d'impôt des districts de La Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux

- Oron ;

-

vu la transmission de cet acte le 17 janvier 2020 par

l'Administration cantonale des impôts au tribunal de céans comme objet de sa

compétence,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 janvier 2020

impartissant au recourant un délai au 10 février 2020 pour transmettre un suivi de la Poste par rapport à l'envoi recommandé de sa déclaration d'impôt et pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que le recourant

ne s'est pas non plus manifesté à ce jour;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais, fixée au minimum prévu en matière fiscale

(cf. art. 2 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), n'a pas été effectuée dans le

délai imparti par le juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 février 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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