FI.2020.0031
CDAP - FI.2020.0031 - 2021-07-02 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions
2 juillet 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marc-Etienne Pache et M.
Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A.________ et B.________, à
********,
P_FIN
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
P_FIN
Autorités concernées
1.
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
2.
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
P_FIN
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts du 12 février 2020 confirmant le
refus d'une demande de remise (périodes fiscales 2005 à 2010) / Demande de
révision de l'arrêt rendu le 22 juin 2018 dans la cause FI.2016.0090
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________ sont à la retraite depuis
respectivement octobre 2012 et juillet 2014. Ils touchent chacun d'eux une
rente AVS d'environ 21'000 fr. par an. Ils perçoivent en outre des revenus
d'autre nature de l'ordre de 36'000 fr. par an. Depuis 2011, ils ont effectué
diverses donations en faveur de leurs trois enfants; ils leur ont ainsi cédé
leurs parts dans la société C.________, dont la valeur nominale s'élevait à
561'600 fr. (1'872 parts à 300 fr.), un bien immobilier à Montreux, dont l'estimation
fiscale était de 180'000 fr., ainsi qu'un bien immobilier à Lausanne, dont
l'estimation fiscale au moment de la cession était de 802'000 francs.
B.
Le 2 avril 2019, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé
aux époux A.________ et B.________ des décomptes finaux complémentaires relatifs
aux périodes fiscales 2004 à 2010. Ces décomptes faisaient suite aux
contestations des intéressés, qui ont toutes été rejetées et qui ont fait
l'objet d'une procédure de recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal (CDAP) (cf. arrêt FI.2016.0090 du 22 juin 2018) pour les
périodes fiscales 2004 à 2006 et du Tribunal fédéral pour la période fiscale
2006 (cf. arrêt 2C_620/2018 du 28 février 2019). Ils faisaient état de
compléments pour un montant global pour toutes les périodes concernées de
260'924 fr. 45 (impôts cantonal, communal et fédéral confondus).
Le 14 avril 2019, les époux A.________ et B.________
ont formé une réclamation contre ces décomptes finaux complémentaires. Ils se sont
plaints notamment du calcul des intérêts moratoires et en particulier du taux
appliqué qu'ils estimaient abusif.
Par décisions séparées du 3 mai 2019, l'une portant
sur l'impôt cantonal et communal (ICC) l'autre sur l'impôt fédéral direct
(IFD), l'ACI a rejeté la réclamation des intéressés.
Le 6 mai 2019, les époux A.________ et B.________
ont écrit à l'autorité pour lui demander de "revoir" ses décisions
sur réclamation du 3 mai 2019.
L'ACI a répondu le 13 mai 2019 aux intéressés que,
comme mentionné dans les décisions litigieuses, celles-ci pouvaient faire
l'objet d'un recours auprès de la CDAP.
Les époux A.________ et B.________ n'ont pas déposé
de recours contre les décisions sur réclamation du 3 mai 2019.
C.
Parallèlement, le 9 mai 2019, les époux A.________ et B.________ ont
déposé une demande de remise des impôts encore dus pour les périodes fiscales
2004 à 2010. Ils ont fait valoir que leur situation financière ne leur
permettait pas de s'acquitter du montant total réclamé. Ils ont conclu principalement
à une remise totale des compléments dus et subsidiairement au paiement d'un
montant de 75'000 fr. pour solde de tout compte.
A la requête de l'ACI, les intéressés ont rempli et
transmis le 11 juin 2019 un questionnaire sur leur situation financière, qui
faisait état d'un loyer de 1'500 fr. par mois, de primes d'assurance-maladie de
1'030 fr. par mois, ainsi que d'une fortune d'environ 23'000 francs.
Le 20 juin 2019, la Ville de Lausanne a préavisé
négativement la demande de remise d'impôt.
Par décisions séparées du 7 août 2019, l'une portant
sur l'ICC et l'autre sur l'IFD, l'ACI, Division perception et finances, a
refusé d'accorder la remise requise. Elle a retenu que les contribuables
avaient bénéficié durant les années concernées de revenus corrects, de sorte
que le règlement des montants dus pouvait être raisonnablement exigé. Elle a
relevé en outre que les intéressés avaient effectué d'importantes donations à
leurs enfants ces dernières années.
D.
Le 9 août 2019, les époux A.________ et B.________ ont formé une
réclamation contre ces décisions, en reprenant les mêmes arguments que ceux
soulevés dans leur demande.
L'ACI a transmis le 30 août 2019 aux contribuables
une proposition de règlement, dans laquelle elle confirmait le refus de toute
remise.
Les intéressés ont maintenu leur réclamation à
l'issue d'un entretien organisé dans les locaux de l'ACI le 10 septembre 2019.
Ils ont réitéré leur position par lettres des 17 septembre et 7 octobre 2019.
Dans l'intervalle, du 2 juillet au 3 décembre 2019,
les époux A.________ et B.________ se sont acquittés de mensualités de 1'250
fr. en remboursement partiel de leur dette d'impôt. Ces versements ont été
attribués au recouvrement de l'entier du décompte final 2004 et d'une partie du
décompte final 2005.
Par décision du 12 février 2020, l'ACI, Division de
la taxation, a rejeté la réclamation des contribuables et confirmé les
décisions de refus de remise en tant qu'elle portait sur les périodes fiscales
2005 à 2010 (la demande de remise portant sur la période 2004 n'ayant plus
d'objet, dès lors que le décompte final 2004 avait été entièrement réglé). Si
elle admettait que les montants réclamés paraissaient disproportionnés par
rapport à la capacité financière des intéressés, elle estimait que cette
situation était due à leur choix "de se démunir en faveur de leurs
enfants de leur fortune et des revenus y relatifs" et de n'avoir pas
constitué de réserves, ce qui excluait la possibilité d'obtenir une remise.
E.
a) Par acte du 13 mars 2020, les époux A.________ et B.________ ont
recouru contre cette décision. Ils concluent principalement à la remise totale
des impôts dus pour les périodes fiscales 2005 à 2010, subsidiairement à ce que
le solde dû soit ramené à un montant de 55'000 fr., représentant leur
fortune en 2013. Ils ont pris également les conclusions suivantes:
"IV. la
taxation pour la période fiscale 2006 du 14 juillet 2008 est annulé et
remplacée par la taxation période 2006 du 12 octobre 2012;
V. les
intérêts moratoires fixés en 2019 par l'ACI pour les périodes 2005 à 2010 sont
annulés;
VI. le
jugement de la CDAP du 28 [recte: 22] juin
2018 est annulé selon les considérants de la Cour dans le cas de la présente
procédure;
VII. le
présent jugement de la CDAP remplace celui du 28.06.2018 [recte: 22.06.2018]."
Les recourants contestent ne pas remplir les
conditions pour bénéficier d'une remise d'impôt. Ils remettent par ailleurs en
cause le montant réclamé pour la période fiscale 2006. Ils requièrent à cet
égard la révision de l'arrêt du 22 juin 2018, faisant valoir que la CDAP n'a
pas eu connaissance lorsqu'elle a statué d'une pièce fondamentale, à savoir la
décision intitulée " Impôt sur le revenu et la fortune 2006 (...), impôt
fédéral direct 2006 (...), impôt anticipé 2006 // Calcul de l'impôt résultant
d'un réexamen de la dernière décision de taxation" rendue le 12 octobre
2012 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
(ci-après: l'office d'impôt). Ils critiquent enfin le calcul des intérêts
moratoires.
Dans sa réponse du 22 juin 2020, l'ACI a conclu au
rejet du recours. Elle confirme que, dans la mesure où c'est essentiellement en
raison de la dessaisie de leur patrimoine que leur dette fiscale ne peut pas
être acquittée dans un avenir plus ou moins rapproché, les recourants ne
peuvent bénéficier d'une remise d'impôt. Elle relève en outre que les
intéressés ne peuvent plus remettre en cause les décomptes finaux
complémentaires, qui sont entrés en force. Elle fait valoir enfin que la
demande de remise ne permet pas d'obtenir la révision de la taxation.
L'Administration fédérale des contributions (AFC) et l'office d'impôt, pour
leur part, n'ont pas procédé dans le délai imparti.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 1er septembre 2020. S'agissant du calcul des intérêts moratoires,
ils reprochent à l'ACI de ne pas avoir considéré leur écriture du 6 mai 2019
comme un recours et de ne pas l'avoir transmise à la CDAP comme objet de sa
compétence. Ils ne se souviennent à cet égard pas avoir reçu une communication
de la part de l'autorité, les informant qu'ils pouvaient recourir. Compte tenu
de l'irrégularité commise, ils requièrent la suspension de la procédure jusqu'à
droit connu sur leur "recours" du 6 mai 2019.
Les autorités intimée et concernées ne sont pas
déterminées sur cette écriture.
b) A la requête de la juge instructrice, l'ACI a
produit le 11 mai 2021 le "track and trace" du pli recommandé qu'ils
ont adressé le 13 mai 2019 aux recourants (cf. supra let. B). Il en
ressort qu'il a été retiré par les intéressés le 14 mai 2019.
c) Selon les indications de l'autorité intimée, la
dette fiscale des recourants pour les périodes 2005 à 2010 s'élevait au 2 juin
2020 à un montant global du 253'424 fr. 05.
d) La cour a statué par voie de circulation sans
autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre préalable, il convient de se prononcer sur la demande de
révision de l'arrêt rendu le 22 juin 2018 dans la cause FI.2016.0090 que les
recourants ont formulée dans le cadre de leur recours contre la décision sur
réclamation du 12 février 2020.
a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la
révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:
"1 Une décision sur recours ou un jugement
rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être
annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de
la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision."
Ces motifs correspondent à ceux énoncés aux art. 123
al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par
conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant ces dispositions (en dernier lieu, arrêt GE.2018.0036 du 5
juin 2018 consid. 2a et les références citées).
Seuls peuvent être invoqués les faits qui existaient
déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui n'ont pas pu être portés à la
connaissance malgré la diligence du requérant (arrêt GE.2018.0036 précité; ég.
TF 4A.763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1). La révision ne permet pas de
supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation,
d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus
lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits
ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure
ordinaire. Elle ne permet pas non plus de rediscuter l'argumentation juridique
contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (ATF 120 V 131 consid. 3;
111 Ib 211; 98 Ia 572; ég. arrêt GE.2018.0036 précité).
b) En l'espèce, les recourants se prévalent à
l'appui de leur demande de révision de la décision intitulée "Impôt sur le
revenu et la fortune 2006 (...), impôt fédéral direct 2006 (...), impôt anticipé
2006 // Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de
taxation" rendue le 12 octobre 2012 par l'Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois. Ils font valoir en substance que cette décision,
qui n'a pas été contestée, empêchait l'ACI, puis la CDAP dans l'arrêt du 22
juin 2018 de modifier les éléments imposables arrêtés dans ce cadre pour la
période 2006. Ils reprochent à cet égard à l'autorité d'avoir caché cet élément
dans le cadre de la procédure FI.2016.0090.
La décision du 12 octobre 2012 était toutefois
connue par les recourants, puisqu'ils en étaient les destinataires. Ils
auraient pu ainsi s'en prévaloir dans le cadre de la procédure précédente,
ainsi que devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours qu'ils avaient
interjeté contre l'arrêt FI.2016.0090. Par ailleurs, contrairement à ce que les
intéressés soutiennent, la CDAP avait connaissance de cette décision, même si
elle n'en a pas fait mention dans son arrêt du 22 juin 2018. Elle avait en
effet été transmise le 27 novembre 2017 par l'ACI en même temps que diverses
autres pièces. Il ne s'agit donc pas d'un "moyen de preuve important qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque" au sens de l'art.
100 al. 1 let. b LPA-VD. La révision, compte tenu de son caractère subsidiaire
et exceptionnel, est dès lors exclue pour ce motif (arrêt GE.2009.0154 du 23
octobre 2009 et les références citées).
On relèvera encore qu'on peut quoi qu'il soit
sérieusement douter de la validité de la décision de l'office d'impôt du 12
octobre 2012, qui a été rendue alors que la décision de taxation 2006 faisait
l'objet d'une procédure de réclamation qui était encore pendante (la décision
sur réclamation a finalement été notifiée le 8 juin 2016 et a été confirmée
ensuite sur recours par la CDAP, puis par le Tribunal fédéral).
Force est ainsi de constater que les conditions de
l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD ne sont manifestement pas réalisées et que la
demande de révision doit être rejetée.
3.
La décision attaquée confirme le refus de la demande de remise formée
par les recourants pour les compléments d'impôts réclamés pour les périodes
fiscales 2005 à 2010 tant pour l'ICC que pour l'IFD. L'objet du litige est
limité à la question de savoir si cette décision est bien fondée ou non. Dans
le cadre de leur recours, les recourants remettent toutefois également en cause
les décomptes finaux complémentaires du 2 avril 2019 et concluent à l'annulation
des intérêts moratoires perçus. Non seulement de telles conclusions sortent du
cadre du litige – et sont partant irrecevables – , mais les décomptes en
question sont en outre entrés en force. Par décisions séparées du 3 mai 2019,
l'une portant sur l'ICC et l'autre sur l'IFD, l'ACI a en effet écarté les
griefs des intéressés et confirmé les compléments réclamés, ainsi que le calcul
des intérêts moratoires. Il est vrai que le 6 mai 2019 les contribuables ont
écrit à nouveau à l'autorité pour lui demander de "revoir" ses
décisions sur réclamation du 3 mai 2019. L'ACI leur a toutefois répondu le 13
mai 2019 qu'ils pouvaient contester les décisions en question auprès de la
CDAP, ce qu'ils n'ont finalement pas fait. C'est en vain par ailleurs que les
recourants soutiennent n'avoir pas reçu cette correspondance. Le "track
and trace" produit à la requête de la juge instructrice confirme qu'ils
ont retiré le pli recommandé le 14 mai 2019. Les intéressés disposaient alors
de suffisamment de temps pour saisir la CDAP avant l'échéance du délai de
recours. On ne saurait dans ces conditions reprocher à l'ACI de ne pas avoir
considéré l'écriture des contribuables du 6 mai 2019 – qui s'apparentait à une
demande de reconsidération – comme un recours et de ne pas l'avoir transmise à
la cour de céans comme objet de sa compétence. Il n'y a ainsi pas lieu de
donner suite à la requête formée par les recourants dans leur mémoire
complémentaire du 1er septembre 2020 de suspendre la procédure
jusqu'à droit connu sur leur "recours" du 6 mai 2019.
4.
a) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si, pour le
contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou
d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences
très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise
totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but d'assainir
durablement la situation économique du contribuable; elle doit profiter au
contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité de remise
n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la
notification du commandement de payer (al. 4).
L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt peut
être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a
manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de
taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période
fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré
la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se
rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré
la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit
son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une
fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre
comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres
créanciers au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces
dispositions. Elle énonce à son art. 2
qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD
lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au
sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1
let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à
sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la
capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être
payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train
de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).
La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais
liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur
la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant
aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique,
l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée
comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de
la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise,
en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou
d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de
soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé
(ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et
les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne
sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.
b) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1
LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou
partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard,
rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop
lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres
motifs graves.
Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas
fait l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est
pas identique à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en
inspire pour interpréter la notion de "pertes importantes ou de tous
autres motifs graves" (cf., dans ce sens, arrêts FI.2020.0063 du 22
janvier 2021 consid. 2a; FI.2020.0075 du 7 janvier 2021 consid. 2c;
FI.2019.0003 du 7 mai 2019 consid. 2b et les références). Le Tribunal
fédéral a jugé que cette pratique n'était pas arbitraire (cf. ATF 143 II 449
consid. 4.4.1 et 4.5).
c) De manière générale, afin de garantir l'égalité
de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester
exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de
circonstances spéciales (cf. arrêt FI.2020.0063 précité consid. 2c et les
références citées). Les art. 167 LIFD et 231 LI laissent en outre un important
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2020.0063 précité
consid. 2c; FI.2020.0075 précité consid. 2d; FI.2017.0053 du 20 novembre 2017
consid. 2c et les références).
d) En l'espèce, l'ACI ne semble pas contester que la
capacité financière actuelle des recourants, qui réalisent des revenus de
l'ordre de 78'000 fr., ne leur permet pas de s'acquitter de l'intégralité de
leurs dettes fiscales, qui s'élevaient au 2 juin 2020 selon les indications de
l'autorité à un montant global de 253'424 fr. 05, dans un avenir plus au moins
rapproché. Elle soutient en revanche que les intéressés se sont eux-mêmes mis
dans cette situation, en se dessaisissant d'une partie de leur patrimoine et en
n'ayant constitué aucune réserve.
Comme l'autorité le relève à juste titre, en droit
fédéral comme en droit cantonal, la simple disproportion entre la dette fiscale
et la capacité économique ne suffit pas à justifier l'octroi d'une remise; il
faut encore que le contribuable ne soit pas responsable de cette incapacité
contributive (cf. art. 167a let. d LIFD: "La remise de l'impôt peut
être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable doit
son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une
fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre
comportement imprudent ou gravement négligent."; cf. ég. arrêt
FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 2c, qui précise, en s'inspirant de la
réglementation fédérale, que la notion de "pertes importantes ou de
tous autres motifs graves" au sens de l'art. 231 al. 1 LI doit se
limiter aux cas de dégradation économique qui sont indépendants de la volonté
ou d'une faute caractérisée du contribuable, comme par exemple un chômage
prolongé, de lourdes charges familiales, des dépenses extraordinaires, des
pertes commerciales ou des frais de maladie élevés non couverts par des tiers;
cf. aussi les arrêts mentionnés ci-dessus relative à la pratique de la cour de
céans). Or, dans le cas particulier, il ressort des pièces du dossier que les
recourants ont cédé à partir de 2011 une grande partie de leur patrimoine à
leurs trois enfants, en leur faisant don de leurs parts dans la société
C.________, dont la valeur nominale s'élevait à 561'600 fr. (1'872 parts à 300
fr.), d'un bien immobilier à Montreux, dont l'estimation fiscale était de
180'000 fr., ainsi que d'un bien immobilier à Lausanne, dont l'estimation
fiscale au moment de la cession était de 802'000 francs. S'ils ne s'étaient pas
dessaisis de ces biens, ils seraient aujourd'hui en mesure de s'acquitter de
leurs dettes fiscales, en les faisant réaliser. C'est en vain par ailleurs
qu'ils invoquent leur bonne foi, en expliquant qu'ils ignoraient au moment des
cessions les montants qui leur seraient finalement réclamés en 2019. A cette
époque, les procédures de réclamation étaient en effet pendantes. Le litige
portait par ailleurs notamment sur le bien-fondé d'une reprise de 328'000 fr.
dans le revenu déclaré des intéressés pour la période fiscale 2006, reprise qui
a définitivement été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28
février 2019. Les recourants savaient donc qu'il y avait un risque qu'un
complément d'impôt relativement conséquent leur soit réclamé. Avant de faire
don d'une part importante de leur patrimoine, il leur appartenait ainsi de
créer les réserves nécessaires lorsque leurs revenus le leur permettaient pour
régler un éventuel arriéré. La seconde exigence relative aux causes du
dénuement pouvant justifier une remise n'est dès lors manifestement pas
réalisée.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit ni abusé de son large pouvoir d'appréciation, en rejetant la
demande de remise des recourants portant sur les compléments dus pour les
périodes fiscales 2005 à 2010 tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de
révision de l'arrêt rendu dans la cause FI.2016.0090, au rejet du recours, dans
la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2
LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération
(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de révision de l'arrêt rendu le 22 juin 2018 dans la cause
FI.2016.0090 est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
III.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
12.
février 2020 est confirmée.
IV.
Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.