FI.2020.0034
CDAP - FI.2020.0034 - 2020-05-18 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
18 mai 2020Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2020
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, représentée
par A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et consorts c/ décisions de l'Office
d'impôt des districts de Nyon et Morges du 20 février 2020 (ICC, IFD; périodes
fiscales 2016 et 2017) – dossier joint: FI.2020.0035
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 22 mars 2020 par A.________ et B.________
contre la décision de l'Office des impôts des districts de Nyon et Morges du 20
février 2020 concernant le calcul de l'impôt cantonal et communal 2016 et de
l'impôt fédéral direct 2016 résultant d'un réexamen de la dernière décision de
taxation (FI.2020.0034),
-
vu le recours formé le 22 mars 2020 par A.________ et B.________
contre la décision de l'Office des impôts des districts de Nyon et Morges du 20
février 2020 concernant le calcul de l'impôt cantonal et communal 2017 et de
l'impôt fédéral direct 2017 résultant d'un réexamen de la dernière décision de
taxation (FI.2020.0035),
-
vu l'ordonnance de jonction des causes précitées du 17 avril 2020;
-
vu l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par les recourants,
-
vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts reçu le
14 mai 2020,
Considérant en droit:
-
que, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les
autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître,
-
que, selon l'art. 185 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs catonaux (LI; BLV 642.11), le contribuable peut former une réclamation
contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des décisions
fixant le for fiscal et de celles relatives à la récusation,
-
qu'il résulte des art. 185 ss LI que la réclamation est d'abord
examinée par l'autorité de taxation et que, si celle-ci ne peut pas liquider le
cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration cantonale
des impôts,
-
que les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale
des impôts sont susceptibles de recours devant la cour de céans (art. 188 LI et
art. 92 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, les recourants contestent directement devant la
cour de céans une décision de l'Office des impôts des districts de Nyon et
Morges, soit de l'autorité de taxation,
-
que le recours est dès lors irrecevable, la cause devant être
transmise à l'autorité de taxation pour qu'elle la traite comme une réclamation
relevant de sa compétence (art. 7 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont irrecevables.
Considérants
II.
Les causes sont transmises à l'Office d'impôt des districts de Nyon et
Morges comme objet de sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV.
L'avance de frais effectuée par les recourant leur sera restituée.
Lausanne, le 18 mai 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.