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Décision

FI.2020.0040

CDAP - FI.2020.0040 - 2021-07-08 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron

8 juillet 2021Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juillet 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos

Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Nicolas URECH, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Administration fédérale des contributions,

Division principale DAT, à Berne,

2.

Office d'impôt des districts de La

Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, à Vevey.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 12 mars 2020 (ICC; période fiscale 2012)

Vu les faits suivants:

A.

a) B.________ SA, inscrite au registre du commerce le 9 avril 1991 et

dont le siège se trouvait à ******** (Genève), avait pour but l'exercice de toutes

activités relatives aux nouvelles technologies, systèmes et produits

informatiques.

Dès la fin de l'année 1994, B.________ SA a été

détenue par C.________ SA, inscrite au registre du commerce le 1er octobre

1992 et dont le siège se trouvait à ******** (Vaud), laquelle avait pour but la

prise de participations dans toutes sociétés.

Selon contrat de cession du 31 juillet 1998, les

actionnaires de C.________ SA ont vendu leurs titres à D.________ SA pour le

prix de 4'275'000 fr., majoré d'une partie variable d'un montant maximum de

600'000 francs.

b) Dans l'intervalle, en 1996 et 1997, B.________ SA

a acheté, en deux groupes de lots, les parcelles de propriété par étages (PPE) nos

******** de Nyon (ci-après: les parcelles de Nyon ou l'immeuble de Nyon), pour

un montant total de 2'746'000 francs. Sur ces parcelles se trouvaient des

locaux en affectation mixte (logements, commerces et bureaux).

Par acte notarié du 29 juin 1998, B.________ SA a

vendu les parcelles concernées à ses sept actionnaires, qui les ont rachetées "en

copropriété" (art. 1). Le prix de vente, pour un montant total de

3'100'000 fr., était dû par les actionnaires en proportion de leurs parts de

copropriété (art. 4); il était entièrement payé par reprise à la décharge de la

venderesse de la dette hypothécaire d'égal montant résultant des cédules

hypothécaires grevant les parcelles vendues, les acquéreurs étant, à titre

interne, débiteurs des dettes proportionnellement à leurs parts de copropriété (art. 5).

L'actionnaire A.________, domiciliée à ********, est ainsi devenue propriétaire

d'une part de 88/1000 de la copropriété, pour un prix de 272'800 fr. (art. 1 et

4).

c) Par acte notarié du 25 novembre 2010, A.________

a racheté à l'un des autres copropriétaires des parcelles de Nyon sa part de 8/1000

de la copropriété pour un montant de 44'000 fr., payé par reprise par

l'intéressée des huit millièmes de la dette hypothécaire grevant ces parcelles

respectivement paiement comptant du solde.

B.

a) Dans l'intervalle, par courrier du 8 mars 2007, le Cabinet fiscal

& financier E.________ SA, agissant sur mandat de l'un des anciens actionnaires

de B.________ SA, a informé l'Administration cantonale des impôts (ACI) que les

copropriétaires envisageaient de vendre "prochainement" les

parcelles de Nyon; il a prié l'ACI de confirmer qu'une telle vente serait

imposable à l'impôt sur les gains immobiliers. Invité à fournir des

renseignements complémentaires en lien avec sa demande, ce cabinet a précisé en

particulier ce qui suit par courrier du 4 avril 2007:

"1. Quel a été le motif

d'achat en 1998 des objets en cause?

Jusqu'à fin

1998, l'immeuble de Nyon appartenait à la société B.________ SA, dont les

actuels propriétaires […] étaient les

actionnaires. A cette date, cette société a été cédée au groupe français D.________.

Ce groupe ne désirant pas investir dans l'immobilier, les actionnaires ont

racheté l'immeuble en privé, de manière symétrique à leurs parts de capital

dans la société B.________ SA.

[…]

3. Une convention de société

simple a-t-elle été établie? […]

Il n'y a eu

aucune convention, étant donné que l'acte d'achat fixait précisément les parts

de chacun des copropriétaires.

[…]

5. Quel est le motif actuel

d'une vente à venir de ces objets?

Cette

propriété commune concerne 7 copropriétaires, dont l'un est décédé l'année

dernière. Ces personnes sont toutes proches de l'âge de la retraite et

certaines ont des situations familiales plutôt compliquées (divorces, enfants

de lits différents, etc…). Pour éviter de potentiels ennuis futurs, les

copropriétaires ont décidés [sic] de vendre l'immeuble.

[…]

7. Veuillez nous informer du montant de la transaction (prix de

vente convenu(s)).

Depuis 1998,

le prix de l'immobilier dans le canton de Vaud a continuellement augmenté et

les copropriétaires souhaiteraient vendre l'immeuble pour un prix avoisinant

CHF 5'000'000.- en référence à la valeur de rendement actuelle."

Par courrier du 11 juin 2007, l'ACI a indiqué qu'elle

considérait l'opération envisagée comme étant commerciale et que le bénéfice

serait ainsi soumis au titre du revenu ordinaire.

b) Par courrier adressé le 14 juillet 2008 à l'ACI, F.________,

agissant sur mandat de l'un des anciens actionnaires de B.________ SA, a

produit différents documents qui devaient à son sens permettre l'attribution des

parcelles de Nyon à la fortune privée de l'intéressé.

En référence à ce courrier, l'ACI a confirmé le 2

septembre 2008 que l'opération de vente des parcelles de Nyon envisagée devait

être considérée comme étant commerciale et que le bénéfice serait soumis au titre

du revenu ordinaire.

C.

a) Le 16 mai 2012, les copropriétaires ont vendu leur quote-part sur les

parcelles de PPE nos ******** de Nyon à G.________ SA, pour un prix

de 3'500'000 francs.

Le 22 mai 2012, les copropriétaires ont vendu leur

quote-part sur la parcelle de PPE ******** de Nyon à H.________ pour un prix de

825'000 francs.

Le 27 juillet 2012, les copropriétaires ont vendu

leur quote-part sur la parcelle de PPE n° ******** de Nyon à I.________ pour un

prix de 470'000 fr., respectivement leur quote-part sur la parcelle n° ********

de Nyon à J.________ pour un prix de 470'000 fr. également.

Les parcelles de Nyon ont ainsi été vendues pour un

montant total de 5'265'000 fr., correspondant à un montant total de 505'440 fr.

en faveur de A.________.

b) A.________ a de ce chef annoncé un bénéfice de

173'439 fr. respectivement une perte de 5'490 fr. en complétant des formulaires

de déclaration pour l'imposition des gains immobiliers.

En référence à ces déclarations, l'Office d'impôt du

district de Nyon (l'OID ou l'office) a indiqué par courrier du 6 février 2013

que le bénéfice et la perte en cause devraient figurer dans la déclaration

d'impôt ordinaire sur le revenu de A.________ et seraient soumis à l'impôt

ordinaire sur le revenu, avec répartition intercantonale. Par courrier du même

jour, l'OID a informé l'autorité fiscale genevoise de ce qui précède et l'a

priée de lui faire parvenir une proposition de répartition intercantonale.

D.

a) Par décision de taxation et calcul de l'impôt pour la période fiscale

2012 adressée le 4 novembre 2014 à A.________, l'OID a procédé à une "adjonction

à [son] revenu imposable dans le canton de Vaud de [sa] part aux

résultats des ventes […] des immeubles [de] Nyon"; il a

ainsi retenu un montant de 167'949 fr. à titre de "revenu provenant de

l'activité indépendante accessoire" (code 185) en matière d'impôt

cantonal et communal (ICC).

b) A.________ a déposé une réclamation contre cette

décision par acte de son conseil daté par erreur du 26 février 2014 (parvenu à

l'office le 17 novembre 2014). Elle a en substance fait valoir que le rachat

par les copropriétaires de l'immeuble de Nyon en 1998 avait été réalisé "avec

l'approbation de l'administration cantonale des impôts qui s'[était] prononcée,

tant sur le principe de la reprise que sur le prix de sortie des immeubles",

que cette opération n'avait pas été réalisée dans un but commercial

respectivement qu'aucun des copropriétaires n'avait de "relation avec

le domaine immobilier"; elle a encore relevé que si les

copropriétaires n'avaient pas eu à investir de fonds propres à l'occasion de ce

rachat, ils avaient en revanche "utilisé des fonds propres pour amortir

la dette et ceci dès les premières années suivant l'acquisition", la

dette ayant ainsi été "amortie de CHF 675'000.--" "en

l'espace de cinq ans" et "réduite à CHF 1'110'000.--"

"à la date de vente en 2012". Elle a donc prié l'OID de réexaminer

sa décision et d'admettre que le gain immobilier réalisé en 2012 l'avait été

"à titre privé" et devait en conséquence être soumis à l'impôt

sur les gains immobiliers.

L'OID a maintenu sa position par courrier du 18

novembre 2014, retenant en substance que l'acquisition des parcelles de Nyon

avait intégralement été financée par des fonds étrangers, que le prix de rachat

de ces parcelles à B.________ SA avait été fixé par les actionnaires eux-mêmes

et que la "société simple" qu'ils avaient constituée dans ce

cadre avait exercé une activité dépassant la simple gestion du patrimoine

privé. Il était fait référence au courrier de l'ACI du 11 juin 2007 (cf. let.

B/a supra).

A.________ a indiqué maintenir sa réclamation par

courrier de son conseil du 5 décembre 2014, relevant en particulier que les

copropriétaires avaient attendu près de 14 ans pour vendre leurs lots, ce qui n'était

"certainement pas […] le comportement de professionnels de l'immobilier".

Entendue le 13 janvier 2015 par des collaborateurs

de l'office, A.________ a maintenu sa réclamation.

Le dossier a été transmis à l'ACI comme objet de sa

compétence.

c) Le 5 septembre 2017, l'ACI a adressé au conseil de

A.________ une "proposition de règlement" dans le sens de

l'admission partielle de la réclamation, le bénéfice commercial net réalisé sur

la vente des parcelles de Nyon étant fixé à 151'154 fr. au lieu de 167'949 fr.

"pour tenir compte de la provision AVS". Elle a exposé pour le

reste les différents indices indiquant à son sens l'existence d'une activité

exercée en vue d'un profit.

A.________ a maintenu sa réclamation par courrier de

son conseil du 3 octobre 2017.

A sa requête, le conseil de A.________ a été entendu

par des collaborateurs de l'ACI le 11 décembre 2019 - en même temps que deux

autres anciens copropriétaires des parcelles de Nyon dont il était également le

conseil. Les intéressés ont en particulier exposé les circonstances dans lesquelles

ces parcelles avaient été acquises par B.________ SA; ils ont précisé qu'en les

rachetant, ils avaient "repris une hypothèque fixe sur 10 ans à 6%".

Cela étant, ils se sont notamment plaints de n'avoir pas été avertis lors de la

validation du prix de sortie qu'en cas de revente ultérieure, le gain obtenu

serait qualifié de professionnel. Ils ont encore contesté qu'une société simple

aurait été constituée, "les personnes s'étant unies préalablement, non

pas en vue de l'acquisition du bien mais pour l'exploitation de la société

informatique". Ils se sont défendus d'avoir planifié ou prémédité quoi

que ce soit, estimant avoir "agi selon les nécessités du moment et

selon le concours de circonstances". Ils ont en outre précisé que les

parcelles de Nyon avaient été louées à des locataires privés pour les logements

et à D.________ SA pour le reste. Quant à la "position de l'ACI",

il résulte en particulier du procès-verbal en lien avec cette audition que

l'intention de réaliser un gain s'était manifestée depuis 2007 à tout le moins

- en référence aux courriers du Cabinet fiscal & financier E.________ SA

(cf. let. B/a supra).

A la suite de cette audition, A.________ a encore confirmé

le maintien de sa réclamation.

d) Par décision sur réclamation adressée le 12 mars

2020 à A.________, l'ACI a partiellement admis la réclamation et "rectifié"

la décision du 4 novembre 2014 en ce sens que le bénéfice commercial net après

déduction des provisions AVS réalisé sur la vente des parcelles de Nyon était

fixé à 151'154 fr., les revenu et fortune imposables de l'intéressée pour la

période fiscale 2012 en matière d'ICC étant adaptés en conséquence. A titre

d'indices de l'existence d'une activité exercée en vue d'un profit, elle a

retenu "la constitution d'une société de personnes", "l'intention

manifeste de réaliser un gain", "l'engagement de fonds

étrangers d'une certaine importance pour financer les opérations", "l'utilisation

effective du bien", "la planification des opérations"

ainsi que "la courte durée de possession des biens avant leur vente".

E.

A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte

de son conseil du 15 avril 2020, concluant que la plus-value réalisée lors de

la vente des immeubles de Nyon était soumise à l'impôt sur le gain immobilier

et n'était pas qualifiée de revenu imposable soumis à l'ICC, la décision de

taxation ordinaire pour la période fiscale 2012 (ICC) étant modifiée en ce sens

que cette plus-value était exclue de l'assiette de l'impôt. Elle a contesté

l'ensemble des indices de l'existence d'une activité exercée en vue d'un profit

retenus par l'ACI.

L'autorité intimée a repris ses motifs et conclu au

rejet du recours dans sa réponse du 19 juin 2020.

La recourante a développé ses griefs et maintenu ses

conclusions dans sa réplique du 21 septembre 2020. Elle a requis, à titre de

mesures d'instruction, la "production par l'autorité intimée de

l'intégralité de ses déclarations d'impôts et des taxations définitives afin de

montrer quel était au fil des années l'état de l'emprunt hypothécaire ayant

financé l'acquisition des lots de PPE".

En référence à cette dernière requête, l'autorité

intimée a relevé par écriture du 12 octobre 2020, en particulier, que "c'[était]

le financement au moment de l'achat qui [était] déterminant et non

pas les éventuels amortissements ultérieurs".

La recourante et l'autorité intimée ont maintenu

leurs positions respectives à propos de cette requête par écritures des 26

octobre et 10 novembre 2020. Par écriture du 26 novembre 2020, la recourante a

encore fait valoir dans ce cadre que "les reprenants n'avaient pas

d'autre choix que de reprendre le prêt hypothécaire existant à l'époque et ses

conditions" et soutenu que, dans ce contexte, il y avait lieu

d'examiner l'évolution de l'emprunt en cause dans le temps.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux - LI; BLV 642.11), le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la qualification du gain réalisé par la recourante à

la suite de la vente en 2012 des parcelles de Nyon - étant précisé d'emblée que

le montant retenu à ce titre n'est pas en tant que tel contesté. L'autorité

intimée a en substance retenu que ce gain était constitutif d'un revenu

imposable provenant d'une activité indépendante; la recourante soutient qu'il

s'agit bien plutôt d'une plus-value relevant de la fortune privée, qui doit être

soumise à l'impôt spécial sur le gain immobilier à l'exclusion de tout impôt

sur le revenu.

a)

Selon l'art. 7 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14),

l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils

soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d’une activité

lucrative dépendante ou indépendante (cf. al. 1, 1ère phrase). Sont

exonérés de cet impôt notamment les gains en capital réalisés sur des éléments

de la fortune privée du contribuable, l’art. 12 al. 2 let. a et d étant

réservé (al. 4 let. b).

En droit vaudois, l'art. 19 LI prévoit que l'impôt

sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient

uniques ou périodiques (al. 1). Les gains en capital réalisés lors de

l'aliénation d'éléments de la fortune mobilière privée ne sont pas imposables

(al. 3).

aa) S'agissant du "produit de l'activité

lucrative indépendante", il résulte de l'art. 21 LI que sont

imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale,

industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession

libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (al. 1). Tous les

bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la

réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du

produit de l'activité lucrative indépendante; la fortune commerciale comprend

tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière

prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (cf. al. 2).

bb) Consacré à l'impôt sur les gains immobiliers,

l'art. 12 LHID (dont les let. a et d de l'al. 2 sont réservées par l'art. 7 al.

4 let. b LHID) prévoit que cet impôt a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation

de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du

contribuable ou d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit

de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (prix

d’acquisition ou autre valeur s’y substituant, impenses) (al. 1). Toute

aliénation d’immeubles est imposable; sont assimilés à une aliénation (al. 2) notamment

les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu’une aliénation sur

le pouvoir de disposer d’un immeuble (let. a) et le transfert de participations

à des sociétés immobilières qui font partie de la fortune privée du

contribuable, dans la mesure où le droit cantonal en prévoit l’imposition (let.

d).

En droit vaudois, il résulte de l'art. 61 LI que

l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation

de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le canton (al. 1), qui fait partie

de la fortune privée du contribuable (let. a), qui est destiné à l'exploitation

agricole ou sylvicole du contribuable (let. b) ou encore qui appartient à un

contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (let. c); les

gains qui ne sont pas frappés de l'impôt sur les gains immobiliers font partie

du revenu ou du bénéfice imposable du contribuable (al. 3, 1ère

phrase). Selon les art. 63 al. 1 respectivement 64 al. 1 LI, l'impôt sur les

gains immobiliers est dû par l'aliénateur; constitue une aliénation imposable

tout acte qui transfère la propriété d'un immeuble, telle que la vente, l'expropriation

ou la cession d'une part de propriété commune.

cc) Dans le système de la LHID, l'impôt sur les

gains immobiliers constitue un impôt spécial sur le revenu qui se substitue à l'impôt

ordinaire sur le revenu et le bénéfice dans la mesure de son objet. Les deux

impôts étant similaires, ils ne sauraient frapper le même objet. Un état de

fait relève ainsi soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les gains

immobiliers; ces deux impôts ne peuvent entrer en conflit puisque l'objet de

l'impôt sur les gains immobiliers est exonéré de toute imposition au titre du

revenu (cf. TF 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 7.4 et les références).

b)

De jurisprudence constante, la distinction entre un gain privé en

capital (non imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital

provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le

revenu) dépend des circonstances concrètes du cas. La notion d'activité lucrative

indépendante s'interprète largement, de telle sorte que sont seuls considérés

comme des gains privés en capital exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui

sont obtenus par un particulier de manière fortuite ou dans le cadre de la

simple administration de sa fortune privée. En revanche, si l'activité du

contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée dans son

ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer une activité

lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont imposables. Une telle

qualification peut se justifier, selon les cas, même en l'absence d'une

activité reconnaissable pour les tiers et/ou organisée sur le modèle d'une

entreprise commerciale, et même si cette activité n'est exercée que de manière

accessoire ou temporaire, voire ponctuelle (TF 2C_419/2020 du 23 novembre 2020

consid. 5.3 et les références; 2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1;

CDAP FI.2020.0002 du 15 octobre 2020 consid. 3a).

C'est avant tout en lien avec les transactions

effectuées par les particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la jurisprudence

a été amenée à dégager des critères permettant de tracer la limite entre les

gains (privés) en capital exonérés et les bénéfices (commerciaux) en capital

imposables. Elle a notamment considéré que valent comme indices d'une activité

lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée

les éléments suivants: le caractère systématique et/ou planifié des opérations,

la fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens

avant leur revente, la relation étroite entre l'activité indépendante

(accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du

contribuable, l'utilisation de connaissances spécialisées, l'engagement de

fonds étrangers d'une certaine importance pour financer les opérations, le

réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d'une société de

personnes. Parmi les indices permettant, de manière générale, de distinguer

entre activité indépendante et gestion privée, on peut encore mentionner

l'utilisation effective du bien et le motif de son aliénation. Chacun de ces indices

peut conduire, en concours avec les autres voire - exceptionnellement - isolément

s'il revêt une intensité particulière, à la reconnaissance d'une activité

lucrative indépendante. En outre, l'absence d'éléments typiques d'une telle

activité dans un cas concret peut être relativisée par d'autres indices

revêtant une intensité particulière. En tout état, les circonstances concrètes

du cas sont déterminantes, telles qu'elles se présentent au moment de

l'aliénation (TF 2C_419/2020 précité, consid. 5.3 et les références;

2C_423/2019 du 25 précité, consid. 4.1; CDAP FI.2020.0002 précité, consid. 3a).

La liste de ces indices n'est ainsi pas exhaustive - tout autre élément probant

peut révéler l'existence d'une activité lucrative indépendante, le point essentiel

étant que, dans son ensemble, elle vise l'acquisition d'un revenu. L'intention

de générer un profit peut naître en cours d'opération; il suffit qu'elle soit

présente au moment de la réalisation du bien (cf. Noël/Aubry Girardin [éds],

Commentaire romand / Impôt fédéral direct [CR LIFD], 2e éd.,

Bâle 2017 - Noël, art. 18 N 17 et 18 in fine, et les références).

c)

Dans le même sens, il convient d'apprécier dans chaque cas l'ensemble

des circonstances pour déterminer s'il y a lieu d'attribuer un bien à la fortune

privée ou commerciale. Ainsi que cela ressort de la définition légale de cette

notion, c'est la fonction technique et économique de cet élément qui constitue

le critère d'attribution déterminant; c'est par conséquent en première ligne la

fonction effective et actuelle des biens en cause dans l'entreprise qui est

déterminante. L'attribution d'immeubles (ou d'une partie de ceux-ci) à la

fortune commerciale ou à la fortune privée du contribuable doit également se

faire sur la base de leur fonction technique et économique globale. Les

propriétés extérieures de l'immeuble, l'origine des fonds qui ont contribué à

son financement, le motif d'acquisition ou de revente, les relations civiles de

propriété et le traitement comptable sont d'autres critères d'attribution. Les

simples projets et intentions qui existaient au moment de l'acquisition du bien

en cause ne sont, en revanche, pas à prendre en considération (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.2; TF 2C_937/2019, 2C_960/2019 du 8 juin 2020 consid. 8.1 et les

références).

d)

En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées

à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de

l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que

l'autorité doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui

augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui

diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité

apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il

appartient ainsi au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et

de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références; TF 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid.

3.5; CDAP FI.2020.0058 du 31 décembre 2020 consid 4a in fine).

e) En l'espèce, l'autorité intimée a résumé les motifs

de sa décision sur réclamation de la façon suivante dans sa réponse au recours

(ch. 11):

"La constitution d'une

société simple par tous les actionnaires dont l'un est qualifié de commerçant

d'immeubles, l'intention manifeste de réaliser un gain important après la

reprise immobilière compte tenu du faible prix d'acquisition payé, le

financement des biens exclusivement au moyen de fonds étrangers en pleine crise

immobilière dépassant largement la simple administration de la fortune privée,

la reprise des dettes hypothécaires sur 10 ans à un taux hypothécaire élevé

justifiée par le gain subséquent attendu, l'usage non personnel des biens et la

durée de possession acceptable au vu de la nécessité de conserver le bien

jusqu'à la reprise immobilière plaident tous en faveur d'une opération

commerciale.

Par ailleurs, certains indices

même pris isolément tel que le financement de l'opération immobilière

exclusivement au moyen de fond étrangers, dans un contexte immobilier en pleine

crise, revêtent une intensité particulière à la reconnaissance d'une activité

indépendante et ne cadrent pas avec la simple administration de la fortune

privée."

aa) La recourante soutient en premier lieu que les anciens

actionnaires de B.________ SA n'ont pas choisi "activement"

d'acquérir les parcelles de Nyon, qu'ils ont bien plutôt dû racheter ces

parcelles afin de pouvoir vendre leurs actions de cette société et qu'ils se

sont ainsi "retrouvés liés par leur ancien statut d'actionnaires";

elle conteste qu'une société simple aurait été constituée, respectivement fait

valoir qu'à supposer que tel ait été le cas, "son but n'était pas de

procéder à une opération immobilière permettant de réaliser une plus-value

foncière, mais de permettre de vendre une société sans ses immeubles".

Elle rappelle dans ce cadre que les actions de cette société faisaient partie

de la fortune privée des intéressés et ne voit pas pourquoi cette qualification

devrait changer s'agissant des parcelles en cause.

Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un

contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts

ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La société simple se

présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une

part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part,

l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit

faire au profit de la société; acheter ensemble un immeuble ou construire un bâtiment

en commun constitue typiquement un but de société simple (ATF 137 III 455

consid. 3.1 et les références; TF 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.1). La

constitution d'une société simple n'est soumise à aucune exigence de forme

particulière (cf. art. 11 CO); le contrat peut donc être passé par actes

concluants, même à l'insu des parties ou contre leur volonté (cf.

Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [éds], Commentaire romand / Code des obligations

II [CR CO II], 2e éd., Bâle 2017 - Chaix, art. 530 CO N 3 et

les références).

En l'espèce et comme le relève l'autorité intimée,

les anciens actionnaires de B.________ SA ont uni leurs ressources autour

d'intérêts immobiliers communs

- éléments typiques de la constitution d'une société simple; ils se sont ainsi

accordés, en particulier, sur le prix de rachat des parcelles de Nyon à la

société concernée, le financement de ce rachat, la durée de l'acquisition et le

prix de vente.

Le rachat des parcelles de Nyon s'est certes inscrit

dans le contexte particulier du projet de vente de leurs actions par les

anciens actionnaires de B.________ SA à une société française ne souhaitant pas

reprendre l'immeuble en cause (si l'on en croit les intéressés). Ce contexte ne

saurait toutefois se voir reconnaître une incidence déterminante en l'occurrence.

La recourante ne prétend pas, en particulier, que les anciens actionnaires de B.________

SA auraient tenté en vain de vendre les parcelles de Nyon à un tiers, ou encore

que, après qu'ils les ont eux-mêmes rachetées à cette société, ils auraient

tenté de les revendre à un tiers aussi rapidement possible; tout porte ainsi à

croire que les intéressés avaient d'emblée pour but commun la réalisation d'un

gain immobilier (cf. à ce propos consid. 3e/bb infra). Quoi qu'il en

soit, il apparaît que ce but commun existait à tout le moins dès le début de

l'année 2007, ainsi qu'en attestent les courriers du Cabinet fiscal &

financier E.________ SA (cf. let. B/a supra) - étant rappelé que

l'intention de générer un profit peut naître en cours d'opération

respectivement que les simples projets et intentions qui existaient au moment

de l'acquisition d'un bien n'ont pas à être pris en considération s'agissant de

sa qualification en tant que fortune privée ou commerciale (cf. consid. 3b

et 3c supra).

bb) La recourante conteste l'intention manifeste de

réaliser un gain retenue par l'autorité intimée. Elle rappelle le contexte des

prix de l'immobilier à la fin des années 1990 et relève que le prix de sortie

des parcelles de Nyon était conforme au prix du marché - ainsi qu'en atteste le

fait qu'il a été admis par l'autorité intimée. Elle se réfère également au

contexte de ce rachat, en vue de la vente des actions de B.________ SA, et

soutient que les anciens actionnaires de cette société ne pouvaient alors

imaginer qu'ils en tireraient un bénéfice. Elle estime qu'on "ne peut imputer

la volonté 10 ans plus tard de vendre des immeubles avec un gain - ce qui est

le but de toute personne normalement constituée, ayant une fortune privée ou

professionnelle - avec celle qui a présidé à la reprise des immeubles",

et fait valoir que le seul fait que les copropriétaires ont constaté que le

marché s'était amélioré et décidé de vendre ne rend pas l'opération

commerciale; elle relève dans ce cadre qu'ils n'ont pas acheté les lots concernés

avant la crise immobilière mais lorsque le marché était bas, de sorte que, contrairement

à la situation prévalant dans l'arrêt 2C_834/2012 rendu le 19 avril 2013 par le

TF (auquel l'autorité intimée se réfère en lien avec la durée de possession de

ces lots), ils n'avaient pas à attendre une longue période pour retrouver leur

investissement.

Le fait que le prix de sortie des parcelles de Nyon ait

été admis par l'autorité intimée et soit ainsi réputé avoir été conforme aux

prix du marché ne saurait avoir une incidence décisive dans le cadre du présent

litige. Comme le relève l'autorité intimée, les anciens actionnaires de B.________

SA n'en ont pas moins profité de ce statut pour réaliser une opération

facilitée et avantageuse; ils ont en effet profité de ce que les parcelles

concernées avaient été acquises à un prix avantageux par cette société, compte

tenu du contexte des prix de l'immobilier, et fixé eux-mêmes le prix de rachat

de ces parcelles par les actionnaires. Comme le relève la recourante elle-même,

le rachat des parcelles en cause a été effectué lorsque le marché était bas (à

la fin de la crise immobilière), de sorte que les intéressés, s'ils avaient en

quelque sorte été contraints contre leur gré de les racheter à B.________ SA

afin de vendre leurs actions de cette société et n'avaient jamais eu

l'intention de réaliser un profit (comme la recourante le soutient), auraient

pu les revendre et retrouver leur investissement rapidement - ce qu'ils n'ont

pas fait; bien plutôt, ils n'ont envisagé la revente de ces parcelles qu'à

partir de 2007, en toute connaissance de la plus-value qu'ils pouvaient espérer

tirer de cette opération (ainsi évoquaient-ils alors déjà un prix "avoisinant

CHF 5'000'000.-"; cf. ch. 7 du courrier du Cabinet fiscal &

financier E.________ SA du 4 avril 2007, reproduit sous let. B/a supra).

Tout porte ainsi à croire qu'ils avaient d'emblée l'intention de réaliser de

gain immobilier - une telle intention étant quoi qu'il en soit établie dès le

début de l'année 2007 comme on l'a déjà vu.

cc) La recourante conteste encore que les anciens

actionnaires de B.________ SA auraient eu l'intention de profiter de l'effet de

levier dû à l'engagement de fonds étrangers. Elle rappelle que les intéressés

ont repris les parcelles de Nyon avec l'endettement déjà existant (pour pouvoir

vendre les actions de cette société), sans avoir le choix ni de l'emprunt ni de

ses conditions, et estime que cette situation ne peut être comparée à celle d'un

achat avec un endettement maximum auquel il aurait été procédé "en

toute liberté". Elle fait en outre valoir que les copropriétaires ont

par la suite procédé à des amortissements attestant de leur volonté de diminuer

la dette.

Ce grief ne résiste pas davantage à l'examen. D'une

façon générale, on ne voit pas à l'évidence qu'il suffise à des personnes

souhaitant réaliser un gain immobilier d'acquérir dans un premier temps un

immeuble par le biais de la société dont ils sont actionnaires puis de le racheter

à cette société pour que le critère de l'engagement de fonds étrangers ne

puisse plus leur être opposé. Pour le reste et comme le relève l'autorité

intimée, est déterminant le mode de financement au moment de l'acquisition de

l'immeuble; cet indice est en effet lié à l'effet de levier que permet

l'engagement de fonds étrangers en vue de réaliser un gain conséquent, que ne

vient pas remettre en cause un éventuel amortissement subséquent. La requête de

la recourante tendant à la production par l'autorité intimée de ses

déclarations d'impôt et des taxations définitives "afin de montrer quel

était au fil des années l'état de l'emprunt hypothécaire ayant financé

l'acquisition des lots de PPE" doit en conséquence être rejetée, les

amortissements évoqués n'étant pas de nature à avoir une incidence déterminante

dans le cadre de l'examen de l'indice lié à l'engagement des fonds étrangers (cf.

art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l’autorité n’est pas liée

par les offres de preuve formulées par les parties et ne doit administrer les

preuves requises que si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence; cf. ég. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine et les

références, en lien avec le droit d’être entendu).

Cela étant, les rachats des parcelles de Nyon ont

été financés exclusivement à l'aide de fonds étrangers. Le haut degré de

financement par des fonds étrangers parle clairement contre l'acceptation d'une

simple gestion de la fortune privée (cf. TF 2C_1276/2012, 2C_1277/2012 du 24

octobre 2013 consid. 4.3.2 et la référence). Si cet indice n'a pas en tant que

tel une valeur absolue (cf. TF 2C_1156/2012, 2C_1157/2012 du 19 juillet 2013

consid. 8.2.2), il n'en demeure pas moins qu'au vu des circonstances

- notamment des montants en jeu et des conditions de l'hypothèque reprise dans

le contexte des prix de l'immobilier d'alors -, il doit se voir reconnaître un

poids particulier en l'occurrence, comme l'a retenu l'autorité intimée.

dd) La recourante soutient également que l'absence

d'utilisation effective d'un bien immobilier par son propriétaire ne constitue

pas un indice de ce que la vente de ce bien devrait être qualifiée d'opération

commerciale, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée.

Comme rappelé ci-dessus, la distinction entre gain

privé en capital et bénéfice commercial en capital dépend des circonstances

concrètes du cas; l'utilisation effective du bien constitue, selon la

jurisprudence, l'une des circonstances dont il convient de tenir compte dans ce

cadre (consid. 3b). Dans un arrêt 2C_228/2015 du 7 juin 2016, le TF a ainsi

retenu, à titre d'indices venant contrebalancer les éléments plaidant en faveur

de la qualification de gain en capital privé, notamment le fait que le

recourant n'avait "pas participé à l'affaire immobilière en question

pour ses besoins purement privés" (consid. 6.4.2). On ne saurait

ainsi faire grief à l'autorité intimée d'avoir retenu que "l'usage non

personnel des biens" plaidait en l'occurrence en faveur d'une

opération commerciale - à tout le moins que cette circonstance ne plaidait pas

en faveur d'une opération relevant de la simple administration de la fortune

privée.

ee) La recourante conteste également la

planification des opérations retenue par l'autorité intimée. A son sens, une

telle planification aurait impliqué "dès le début" "une

manière de procéder systématique et planifiée", "par exemple

en achetant régulièrement des immeubles pour les mettre en valeur ou les

revendre". Elle conteste dans ce cadre la qualification par l'autorité

intimée de l'un des anciens copropriétaires des parcelles concernées en tant

que commerçant professionnel d'immeubles, à tout le moins au moment du rachat

de ces parcelles à la société B.________ SA.

Comme déjà évoqué, tout porte à croire que les anciens

copropriétaires des parcelles de Nyon avaient d'emblée, lors du rachat de ces

parcelles à la société, pour but commun la réalisation d'un gain immobilier - à

tout le moins ce but commun doit-il être considéré comme étant établi dès le

début de l'année 2007. S'agissant de l'ancien copropriétaire de ces parcelles qualifié

de commerçant professionnel d'immeubles par l'autorité intimée, la cour de

céans a confirmé dans un arrêt FI.2020.0038 du 25 février 2021 (désormais en

force et exécutoire) que l'intéressé avait déployé une activité immobilière

soutenue avant et après la période fiscale 2012, que les opérations concernées

visaient systématiquement à développer son activité professionnelle orientée

vers l'obtention d'un bénéfice important et que le caractère planifié de ces

opérations apparaissait difficilement contestable dans ce contexte (consid. 3e/ee).

Certes, les autres opérations immobilières évoquées dans ce cadre étaient

postérieures à l'acquisition par les anciens actionnaires de B.________ SA des parcelles

de Nyon en 1998; le tribunal relève toutefois que toute activité professionnelle

dans le commerce d'immeubles commence par une première opération. Au demeurant

et quoi qu'il en soit, sont déterminantes les circonstances concrètes du cas telles

qu'elles se présentent au moment de l'aliénation (cf. consid. 3b supra),

peu important en définitive que la planification de l'opération ne puisse par

hypothèse pas être retenue dès le rachat des parcelles en cause à la société.

ff) La recourante soutient enfin que la durée de

possession des parcelles de Nyon avant leur revente ne saurait être qualifiée

de courte et plaide en faveur d'un gain privé en capital.

Les copropriétaires des parcelles de Nyon ont

manifesté leur intention de vendre ces parcelles dès le début de l'année 2007

(cf. let. B/a supra), soit moins de neuf ans après les avoir rachetées à

B.________ SA. Ils les ont finalement vendues dans le courant de l'année 2012.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée relève à cet égard que la "composition

mixte" de ces parcelles a compliqué la vente simultanée de tous les

lots, et estime, en référence à la jurisprudence (TF 2C_834/2012 du 19 avril

2013), que "l'indice relatif à la courte durée de possession peut être

retenu dans la qualification de l'opération commerciale car la période de

détention de l'immeuble de 14 ans est justifiée par l'intérêt des

copropriétaires de conserver les parcelles jusqu'à la reprise immobilière afin

de les revendre en dégageant un bénéfice substantiel".

La question de savoir si et dans quelle mesure il

doit être tenu compte, sous l'angle de l'indice lié à la durée de possession

des biens, des intentions de vente manifestées par les intéressés dès 2007 alors

même qu'ils n'ont finalement effectivement vendu leurs parts que cinq ans plus

tard peut en l'occurrence demeurer indécise. Chacun des critères doit en effet

être examiné en concours avec les autres et non isolément; une intensité

particulière n'est déterminante que dans les cas où la plupart des autres critères

font totalement défaut, de sorte qu'une longue durée de possession n'entre pas

nécessairement en contradiction avec une qualification en tant qu'activité

commerciale (TF 2C_1276/2012, 2C_1277/2012 précité, consid. 4.3.3 et les

références). En l'espèce, les autres indices plaidant en faveur d'une activité

commerciale retenus par l'autorité intimée doivent être confirmés, comme on l'a

vu ci-dessus; dans cette mesure et au vu de l'ensemble des circonstances, la

durée de possession des biens concernés, à supposer même qu'elle doive être

qualifiée de longue, ne saurait suffire à remettre en cause le constat de

l'existence d'une activité lucrative indépendante de la part de la recourante.

f) En définitive, il résulte des circonstances

concrètes du cas que l'activité de la recourante était orientée dans son

ensemble vers l'obtention d'un revenu et que les gains qu'elle a réalisés à la

suite de la vente de ses parts des parcelles de Nyon en 2012 doivent en

conséquence être qualifiés de bénéfice commercial soumis à l'impôt sur le

revenu.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité

à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 12 mars 2020 par l'Administration

cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2021

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.