FI.2020.0042
CDAP - FI.2020.0042 - 2021-04-09 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Direction des finances et du patrimoine vert
9 avril 2021Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Nicolas URECH,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts communaux
et de taxes spéciales, à Lausanne,
Autorité concernée
Commune de Lausanne,
Direction
des finances et du patrimoine vert, à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales du 6 mars 2020
(indemnisation)
Vu les faits suivants:
A.
Le 23 janvier 2007, le Conseil communal de Lausanne
a adopté le règlement concernant la promotion et le développement du commerce
lausannois (City Management), sur la base du préavis n° 2006/51 du 28
septembre 2006 intitulé "Introduction d'une politique de marketing urbain
et d'un projet de 'city management' en Ville de Lausanne". Le règlement en
question (ci-après: le règlement) est entré en vigueur le 1er mai
2007. Ce règlement prévoyait d'instaurer une taxe qui devait financer les
activités de la fondation City Management Lausanne (ci-après aussi: la
Fondation), fondation de droit privé créée afin de promouvoir et développer le
commerce de détail lausannois.
Le 2 juillet 2007, A.________ a été créée dans le
but d'assurer la défense des intérêts des commerçants lausannois soumis à la
taxe City Management. Parallèlement à ces démarches, les commerçants et A.________
ont déposé une initiative communale demandant l'abrogation du règlement.
Compte tenu du mécontentement soulevé par cette
taxe, le règlement a finalement été abrogé par le Conseil communal avec effet
au 1er janvier 2010.
B.
Par décision sur réclamation du 21 octobre 2015, le Service financier a
rejeté les réclamations concernant les taxes pour les années 2008 et 2009. Le
20 novembre 2015, A.________ a recouru à la Commission communale de recours en
matière d'impôts communaux et de taxes spéciales (ci-après: la Commission de
recours). Après deux audiences, tenues les 19 mai et 23 juin 2016, la
Commission de recours a rejeté le recours par arrêt du 9 août 2017. Contre ce
prononcé, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal (cause FI.2017.0104). Par arrêt du 1er
juin 2018, la CDAP a admis le recours de A.________, annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause à la Commission de recours, afin qu'elle statue à
nouveau dans une composition régulière.
Donnant suite à l'arrêt de renvoi, la Commission de
recours a convoqué, par courrier du 14 juin 2018, A.________ à une audience appointée
au 2 juillet 2018. Le 19 juin 2018, A.________ a saisi la CDAP d'une demande de
récusation de tous les membres de la Commission de recours, ainsi que de sa greffière,
dans sa composition prévue pour l'audience du 2 juillet 2018 (cause
FI.2018.0133). Par décision incidente du 27 juin 2018, le juge instructeur a
rejeté la requête de mesures provisionnelles, dit que la demande de récusation
n'avait pas d'effet suspensif et retiré l'effet suspensif d'un éventuel
recours. L'audience a eu lieu 2 juillet 2018. Le 30 octobre 2018, la CDAP a
déclaré la demande irrecevable dans la mesure où elle tendait à la récusation
en corps de la Commission de recours et l'a rejetée en tant qu'elle visait la
récusation de la secrétaire-greffière de cette dernière.
Par arrêt daté du 2 juillet 2018, notifié le 28 août
2019, la Commission de recours, statuant dans une nouvelle composition, a
derechef rejeté le recours interjeté par A.________ le 20 novembre 2015. Le 27
septembre 2019, A.________ a recouru à la CDAP contre cet arrêt.
Le 20 décembre 2019 (cause FI.2019.0154), la CDAP a
rendu un arrêt dont le dispositif était le suivant:
"I. Le recours est admis,
dans le sens des considérants.
II. L'arrêt de la Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales du 27
août 2019 est réformé en ce sens que les membres de A.________ visés au consid. 6a
ci-dessus ne doivent acquitter aucune taxe pour les années 2008
et 2009.
III. Un émolument de 1'500 (mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. La Commune de Lausanne versera
à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
V. La cause est renvoyée à la Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales pour
qu'elle détermine à nouveau le sort des dépens de la procédure devant
elle".
La CDAP a considéré que les taxes 2008 étaient
prescrites, vu que le règlement communal instaurant la taxe prévoyait un délai
de prescription absolue du droit de taxer de dix ans. Par ailleurs, le
règlement communal n'était pas conforme au principe de la légalité, de sorte
que les taxes facturées aux membres de A.________ pour 2009 devaient être
annulées.
C.
Par courrier du 8 janvier 2020 adressé à la Commission de recours, Me
Nicolas Urech a requis l'allocation de dépens pour sa cliente, A.________, en
se référant à l'arrêt de la CDAP du 20 décembre 2020. Il a joint à son courrier
une liste des opérations effectuées par Me Charlotte Iselin, du 22 octobre 2015
au 28 août 2017, ainsi que la liste de ses opérations pour la partie de la
procédure effectuée devant la Commission de recours. Il précisait que les
opérations concernant les recours au Tribunal cantonal, ainsi que la procédure
de récusation, avaient été retranchées de la liste. Il ajoutait que ses
opérations ne faisaient pas double emploi avec celles de Me Iselin, puisque le
passage de témoins entre avocats et la prise de connaissance du dossier
s'étaient faits dans le cadre du premier recours au Tribunal cantonal. Ses
opérations se montaient à un total de 2'880 fr. (hors TVA) et celles de Me Iselin
à 7'342 fr. 20 (TVA comprise).
Par décision du 6 mars 2020, le Président de la
Commission de recours a décidé d'allouer à A.________ une indemnité de 2'500
fr. à titre de dépens, considérant qu'une telle indemnité était appropriée
"au vu de l'importance de la cause, de sa difficulté et de l'ampleur du
travail effectué", sans autre motivation.
Par courriel du 9 mars 2020, A.________ s'est
adressée à la Commission de recours en lui signalant que la décision ne lui
paraissait pas complète dans la mesure où elle ne précisait pas à charge de
quelle entité les dépens étaient alloués. L'adjoint au premier conseiller
juridique de la ville de Lausanne a répondu à A.________ par courriel du 27
mars 2020 qu'elle pouvait être sûre que la commune lui verserait les dépens en
cause.
D.
Contre la décision du 6 mars 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru à la CDAP en date du 27 avril 2020. Elle a conclu à l'admission du
recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens que des dépens lui
sont alloués à charge de la Municipalité de Lausanne à concurrence de 10'443
fr. 96, débours et TVA compris. Sur le fond, elle estime que le dispositif est
lacunaire dans la mesure où il n'indique pas qui est le débiteur des dépens.
Elle considère également que la décision est insuffisamment motivée et viole
son droit d'être entendue en l'empêchant de motiver correctement le recours, vu
que la Commission de recours n'a pas indiqué pour quelles raisons elle
s'écartait de pareille manière de la liste des opérations déposée. Enfin, la
recourante indique que la décision serait entachée d'un vice de procédure (la
décision aurait été rendue par le seul président de la Commission), mais que,
pour des raisons d'économie de procédure, elle s'abstient d'invoquer le vice.
La Commission de recours (ci-après aussi: l'autorité
intimée) s'est déterminée le 19 mai 2020 et a indiqué qu'elle se référait
entièrement au contenu de la décision querellée.
La Commune de Lausanne (ci-après aussi: l'autorité
concernée) s'est déterminée le 10 juin 2020 et a conclu au rejet du recours.
Elle relève tout d'abord que le président de la Commission est, de par la loi, habilité
à statuer seul sur les dépens. L'autorité concernée estime en outre que le
dispositif de la décision querellée n'est pas lacunaire, dès lors qu'il y est
indiqué que les dépens sont à la charge de la commune et que la recourante n'a
aucun intérêt à savoir quelle entité de l'administration versera effectivement
les dépens. Concernant le montant des dépens, elle considère que la somme de
2'500 fr. est adéquate et s'inscrit dans la pratique usuelle des autorités de
recours en procédure administrative vaudoise. En effet, cette somme est
comprise dans la fourchette prévue par l'art. 11 du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV
173.36.5.1). Par ailleurs, elle considère que l'influence de la longueur de la
procédure sur la fixation des dépens doit être relativisée. Même si la
Commission de recours a dû reprendre la procédure après l'annulation de son
arrêt en 2018, il faut considérer que l'essentiel des faits et de
l'argumentation juridique a été posé par les écritures produites en 2016.
Partant, la préparation des écritures et des audiences qui ont suivi s'en est
trouvée sensiblement allégée. Il était ainsi admissible de montrer une certaine
sévérité conduisant à une diminution de la somme totale proposée par la
recourante. L'autorité concernée souligne également que l'importance de la
cause doit être fortement relativisée. On ne saurait y voir un recours de principe,
dès lors que depuis le 1er janvier 2010, le règlement relatif à la
taxe querellé est abrogé. La portée future du sort de la contestation pour les
commerçants concernés était donc minime, si ce n'est inexistante.
La recourante a remis des observations
complémentaires le 10 juin 2020. Rappelant qu'elle a renoncé à invoquer les
vices de forme concernant la composition de l'autorité intimée, elle constate
toutefois que la loi ne donne aucune compétence en matière de fixation de
dépens à la personne chargée de l'instruction. Quant au fait que le débiteur
(la Commune de Lausanne) ne soit pas précisé dans le dispositif, cela pourrait
se révéler problématique en cas d'exécution forcée de la décision. Il y aurait
ainsi lieu de réformer la décision entreprise par ajout de l'indication du
débiteur des dépens. Pour ce qui concerne le montant des dépens eux-mêmes, la
recourante relève que la longueur de la procédure a, à l'évidence, eu une
influence sur le montant des dépens, à commencer par la tenue de trois
audiences. Au surplus, l'autorité intimée a invité la recourante à déposer une
écriture en vue de cette audience, ce que celle-ci a fait, en limitant son
temps à une heure de travail. La préparation de l'audience, qui a duré une
heure, n'est pas non plus d'une durée importante, compte tenu des différents
points qui ont dû être examinés et faire l'objet d'un travail préalable au
cours de ce rendez-vous. La recourante conteste également l'affirmation selon
laquelle le recours ne peut être considéré comme étant une affaire de principe.
Dès lors que A.________ regroupait entre 150 et 200 commerçants, que les taxes
cumulées desdits commerçants s'élevaient à plus de 166'000 fr. sur deux ans et
que le recours concernait plus de 100 commerçants, il revêtait à l'évidence la
qualité de question de principe. Il n'y aurait aucune raison de ne qualifier
une affaire de "question de principe" que si elle est encore actuelle
au moment où le recours est tranché. Enfin, la recourante souligne que
l'autorité concernée, qui estime que la somme de dépens alloués peut être
considérée comme habituelle pour des autorités de recours administratives
vaudoises, n'avance pas le moindre élément de fait pour justifier sa position.
Par écriture du 25 juin 2020, l'autorité concernée a
confirmé ses conclusions.
E.
Par avis du 11 décembre 2020, le juge instructeur a relevé ce qui suit:
"[…]
Selon toute vraisemblance, la décision attaquée a été rendue
par le Président et la Greffière de l'autorité intimée. Dans son recours, la
recourante relève que le Président de l'autorité intimée n'est pas habilité à
statuer seul sur les dépens, mais renonce, par économie de procédure, à se
plaindre d'une composition irrégulière de l'autorité.
Afin de parer à toute éventualité, l'autorité intimée est
invitée à "confirmer" la décision attaquée en statuant en corps.
La nouvelle décision (dont la motivation et le dispositif
seraient inchangés) se substituerait à celle dont est recours, sans qu'un
nouvel échange d'écritures ne doive être mené. En d'autres termes, une fois la
nouvelle décision transmise à la Cour de céans, celle-ci serait en mesure de
rendre son arrêt.
[…]."
Un délai était fixé, au terme duquel le tribunal
partirait de l'idée que les parties consentent à ce qu'il soit procédé comme
indiqué ci-dessus.
Par courrier du 21 décembre 2020, l'autorité intimée
a expressément confirmé qu'elle allait procéder comme proposé.
Le 4 février 2021, l'autorité intimée a rendu en
corps une nouvelle décision dont le dispositif et la motivation sont identiques
à celle du 6 mars 2020.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de
cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision
entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés. Un intérêt de fait suffit pour que
la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie (cf. ATF 143 II 506
consid. 5.1, 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêts TF 1C_579/2019 du 11 mars 2020
consid. 6.1, 1C_122/2018 du 8 mai 2019 consid. 1.2, 2C_913/2017 du 22 mars 2018
consid. 4.1; CDAP GE.2019.0004 du 24 septembre 2019 consid. 1b et les
références citées).
b) En ce qui concerne l'allocation de dépens, l'art.
47 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv;
BLV 177.11) prévoit que l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires
et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous
réserve de règlement de compte avec son client. Cette règle de distraction des
dépens constitue, juridiquement, une cession légale à l'avocat des droits de
son mandant contre la partie adverse; la cession n'intervient toutefois qu'en
vue de paiement et non à titre de paiement, si bien que la créance de l'avocat
contre son propre client subsiste jusqu'à concurrence de ce qui n'a pas été
obtenu de la partie chargée des frais. Conséquemment, une décision statuant sur
des dépens touche non seulement l'avocat concerné, si l'indemnité qui lui est
allouée l'a été de manière incorrecte, mais également ses mandants
personnellement. Ceux-ci ont effectivement intérêt à ce que l'autorité
compétente arrête le montant des dépens en respectant les droits
constitutionnels des citoyens car, à ce défaut, ils devront indemniser
eux-mêmes leur avocat dans la mesure où les dépens alloués à celui-ci ne suffiraient
pas à lui assurer une rémunération convenable de ses services (cf. art. 394 al.
3 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]; arrêt TF 4P.225/1999 du
9 février 2000 consid. 1 et les références citées).
Il s'ensuit que la qualité pour recourir de la
recourante est en l'occurrence donnée sous cet angle.
c) Les autres conditions formelles de recevabilité
étant au surplus respectées (voir notamment les art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD),
il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2.
a) En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie
qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des
frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1
LPA-VD). Conformément à son texte, cette disposition s'applique à l'ensemble
des procédures de recours et de révision, que celles-ci se déroulent devant les
autorités administratives (recours administratif selon le chapitre IV de la
LPA-VD; art. 73 ss LPA-VD) ou devant les autorités judiciaires (cf. PS.2017.0008
du 8 juin 2017 consid. 3b). Cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). L'art. 55 al. 3 LPA-VD,
entré en vigueur le 1er avril 2018, confère au Conseil d'Etat la
compétence de fixer le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une
autorité administrative. En l'état, le Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait
usage de cette compétence, si bien qu'il convient d'appliquer par analogie les
dispositions du TFJDA, tout en laissant une large marge d'appréciation à
l'autorité administrative (cf. CDAP PS.2020.0027 du 7 octobre 2020
consid. 4a, PS.2018.0051 du 6 août 2018 consid. 3c, PS.2017.0008 du 8 juin
2017 consid. 3b et les références citées).
Aux termes de l'art. 10 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV
173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause
comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les
autres frais indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11
TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent
une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1);
les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et
l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils
peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient,
notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
Il ressort de ce qui précède que le montant de
l'indemnité ne vise pas une pleine compensation des frais d'avocat ou d'autres
représentants professionnels mais ne constitue qu'une participation aux
honoraires et comprend les débours indispensables.
La pratique de la CDAP pour les causes portées
devant elle consiste en général en l'allocation d'une indemnité à titre de
dépens d'un montant qui se rapproche de celui des frais judiciaires (cf. Benoît
Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 1 ad art. 55, considérant cette
pratique comme discutable car trop schématique). La pratique des autorités
inférieures de recours ne semble pas avoir été documentée.
b) Le Tribunal fédéral a confirmé à diverses
reprises que l'allocation de dépens à la partie
qui obtient gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit ni des
garanties de procédure de la Constitution fédérale; cette question relève de la
seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119,
117 V 401 consid. 1a p. 403; arrêts 2C_501/2015 - 2C_512/2015 du 17
mars 2017 consid. 6.2.2, 8C_210/2016
du 24 août 2016 consid. 5; cf. aussi arrêt 6B_284/2007 du 7
août 2007 consid. 5.2, relevant que l'on ne peut pas déduire de l'art. 6
CEDH un droit à l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense). C'est
donc dans les dispositions de procédure applicables devant l'autorité saisie
qu'il convient de rechercher quelle est l'étendue des dépens
et quelles sont les règles présidant à leur allocation
Concernant l'allocation de dépens partiels, le Tribunal
fédéral a validé la pratique du Tribunal administratif zurichois qui consiste à
allouer des dépens qui ne dépassent parfois pas le tiers ou le quart, voire le
cinquième ou le septième, des honoraires effectifs d'un conseil de choix, les
pleins dépens n'étant alloué que si la cause est de très grande importance pour
le justiciable (cf. arrêt 8C_210/2016 du 24 août 2016 consid. 7.1 et les
références). Tout en reconnaissant que cette pratique avait été critiquée par
la doctrine et la jurisprudence, le Tribunal fédéral a décidé de la maintenir,
considérant qu'elle n'était pas arbitraire (cf. arrêt 8C_210/2016 du 24 août
2016 consid. 7.2 et 7.4).
De manière générale, la question se pose, à la
lumière de l'exigence de l’équité, de savoir s'il ne serait pas juste que, lorsqu'une
partie a été obligée de procéder, alors qu’elle se trouvait dans son bon droit,
elle n’ait pas à en subir un préjudice patrimonial. Bernard Corboz estime ainsi
que celui qui a fait fonctionner à tort l’appareil judiciaire devrait en être
tenu pour responsable à l’égard de l’autre partie; or, l’idée de responsabilité
implique le devoir de réparer entièrement le dommage effectif causé (cf.
Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 31 art. 68 LTF).
Bernard Corboz relève aussi que la fixation des dépens selon l’art. 68 al. 2
LTF, qui précise que le remboursement sera déterminé "selon le tarif du
Tribunal fédéral", implique que le montant de l’indemnité n’est pas fixé
en fonction des frais effectifs, mais selon un tarif adopté par le Tribunal
fédéral. Il souligne qu'il s’opère ainsi une sorte de découplage entre le
montant des dépens et les frais effectifs, qui est généralement une source
d’insatisfaction chez les justiciables.
c) Si la juridiction administrative jouit d'un
pouvoir d'appréciation étendu quant à l'allocation de dépens, cela ne signifie
pas qu'elle soit entièrement libre en la matière. La fixation des dépens
s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce,
tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile
que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre
d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat
obtenu (cf. ATF 122 I 1
consid. 3a p. 2 s.; arrêt TF 2C_825/2016
du 6 février 2017 consid. 3.1; Romain Jordan / Stéphane Grodecki, Le
prononcé sur les frais et dépens en procédure administrative genevoise [art. 87
LPA/GE], Commentaire du jugement 2D_35/2016, in RDAF 2017 I p. 589 ss, spéc.
p. 592 s.). L'activité du mandataire ne doit toutefois être prise en
considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le
cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou
superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent dès lors être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
travail allégué par l'avocat, s'il l'estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas
rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également
refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou
superflues. L'avocat doit toutefois bénéficier
d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail
qu'exige l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
d) La jurisprudence a déduit du droit d'être
entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst.,
celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de
la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et
l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de
recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16).
Le juge n'est toutefois pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle
il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou
partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat
d'office; il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre
compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées.
Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le
juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des
éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le
juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une
indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie
(ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504; arrêt TF 1C_478/2017du
8 mai 2018 consid. 2.1; cf. Felix Uhlmann,
Das Willkürverbot [Art. 9 BV], Berne 2005, p. 49 note de bas de page 215,
considérant que cette pratique est critiquée à juste titre). L'exigence d'une motivation de la décision touchant
le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées
qui ne différeraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne
motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en matière de dépens pour les
causes qui sont portées devant lui (ATF 111 Ia 1; voir
également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 308/98 du 28 juillet 1999 consid. 3,
in SVR 2000 IV n° 11 p. 31).
3.
a) En l'espèce, la recourante se plaint de ce que la d.ision attaquée
ne permet pas de déterminer les critères qui ont conduit l'instance précédente
à lui allouer un montant de 2'500 fr. de dépens, alors même qu'elle avait
produit une note d'honoraires détaillée, accompagnée d'explications précises,
établissant un montant d'honoraires supérieur à 10'000 fr. Les remarques de la
recourante sont objectivement fondées. Cela étant, force est de constater que
l'autorité intimée n'a pas contrevenu à la règle générale précitée, selon
laquelle il n’y a pas lieu, en principe, de motiver la décision en matière de
dépens. Le grief invoqué par la recourante aurait été admissible si l'autorité
s'était écartée d'un tarif ou d'une norme fixant des minima et des maxima ou si
des éléments extraordinaires étaient invoqués, ou encore si l'autorité s'était écartée
d'une note de frais et avait alloué une indemnité inférieure au montant
habituel, en dépit d'une pratique bien définie. Or, tel n'est pas le cas en
l'espèce. En effet, conformément à l'art. 11 al. 2 TFJDA, les honoraires
d'avocat sont compris entre 500 et 10'000 francs. Dans la mesure où le montant
alloué à la recourante se situe dans la fourchette prévue par la loi,
l’autorité intimée n'était pas tenue de motiver sa décision. Bien que la
recourante ait produit une note de frais, il n'est pas avéré que l'autorité
intimée aurait alloué une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit
d'une pratique bien définie. Ainsi même la production d'une note de frais
n'impliquait pas en l'occurrence une obligation pour l'autorité intimée
d'expliciter les raisons pour lesquelles elle s'en écartait.
Aussi est-ce à tort que la recourante se plaint
d’une violation de son droit d’être entendue.
b) Sur le fond, la recourante soutient que
l'indemnité de dépens allouée par l'autorité intimée est insuffisante.
aa) Dans sa réponse, l'autorité a pour la première
fois exposé les motifs pour lesquelles elle a limité le montant des dépens
alloués. Elle soutient que la somme de 2'500 fr. est adéquate et s'inscrit dans
la pratique usuelle des autorités de recours en procédure administrative
vaudoise. Elle considère en outre que l'influence de la longueur de la
procédure sur la fixation des dépens doit ici être relativisée. Même si la
procédure a dû être reprise après l'annulation de l'arrêt de la Commission de
recours en 2018, elle soutient que l'essentiel des faits et de l'argumentation
juridique avait été posé par les écritures produites en 2016. Partant, la
préparation des écritures et des audiences qui ont suivi s'en est trouvée
sensiblement allégée. Il était ainsi admissible de montrer une certaine
sévérité conduisant à une diminution de la somme totale proposée par la
recourante. L'autorité concernée souligne également que l'importance de la
cause doit être fortement relativisée. On ne saurait y voir un recours de principe,
dès lors que depuis le 1er janvier 2010, le règlement relatif à la
taxe querellé est abrogé. La portée future du sort de la contestation pour les
commerçants concernés était donc minime, si ce n'est inexistante.
Cette appréciation est contestée par la recourante,
qui relève en particulier que la longueur de la procédure a, à l'évidence, eu une
influence sur le montant des dépens, à commencer par la tenue de trois
audiences. Au surplus, l'autorité intimée l'a expressément invitée à déposer
une écriture en vue de cette audience, ce qu'elle a fait, en limitant le temps
consacré à cette opération; cette écriture complémentaire n'a en effet nécessité
qu'une heure de travail, soit un temps très limité. La préparation de
l'audience, qui a duré une heure, n'est pas non plus d'une durée importante,
compte tenu du fait que l'audience a duré environ deux heures, vu les
différents points qui ont dû être examinés et qui avaient dû faire l'objet d'un
travail préalable au cours de ce rendez-vous. Les opérations sont ainsi
entièrement justifiées. La recourante conteste également l'affirmation selon
laquelle le recours ne peut être considéré comme étant une affaire de principe.
Dès lors qu'elle regroupait entre 150 et 200 commerçants, que les taxes
cumulées desdits commerçants s'élevaient à plus de 166'000 fr. sur deux ans et
que le recours concernait plus de 100 commerçants, la cause revêtait à
l'évidence la qualité de question de principe. Il n'y aurait aucune raison de
ne qualifier une affaire de "question de principe" que si elle est
encore actuelle au moment où le recours est tranché. Enfin, la recourante
souligne que l'autorité concernée, qui estime que la somme de dépens alloués
peut être considérée comme habituelle pour des autorités de recours
administratives vaudoises, n'avance pas le moindre élément de fait pour
justifier sa position.
bb) En matière de dépens alloués par les juridictions
inférieures, la CDAP estime qu'elle doit faire preuve d'une grande retenue (cf.
consid. 3a ci-dessus). Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à
vérifier que l'autorité inférieure n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'elle ne s'est pas basée sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables. Dans l'affaire PS.2020.0027 du 7 octobre 2020, la CDAP a réformé
la décision attaquée en ce sens que les dépens devaient être fixés à 2'500 fr.
et non à 800 fr., au motif que l'autorité intimée avait omis de prendre en
compte la complexité de la cause (qui avait nécessité plus de 19 heures de
travail). Il s'agissait toutefois d'un cas où les recourants avaient demandé l'assistance
judiciaire (AJ). L'autorité de recours avait admis le recours, accordé
l'assistance judiciaire et fixé les dépens à 800 fr. Dans une telle
configuration, l'autorité de recours peut soit fixer les dépens de manière à ce
qu'ils couvrent l'indemnité AJ dans son intégralité (option retenue dans
l'affaire PS.2020.0027), soit fixer les dépens à un montant inférieur et
"compléter" avec l'indemnité AJ. Les intéressés ont contesté la
taxation des dépens à 800 fr. auprès de la Cour de céans. Lorsque les dépens
tiennent lieu d'indemnité AJ, ils obéissent aux règles de la fixation de cette
dernière. Dans cette affaire, la CDAP a donc procédé à un autre contrôle qu'en
l'espèce: les dépens tenant lieu d'indemnité AJ, elle a en fait revu la
fixation de cette dernière et non la taxation des dépens.
En l'espèce, le tribunal retient que la cause ne
présente pas de particularités qui feraient apparaître comme arbitraire
l'allocation d'une indemnité de dépens d'un montant de 2'500 fr. pour 29 heures
de travail. A cet égard, il faut en premier lieu rappeler que la LPA-VD ne
prévoit pas l'allocation de pleins dépens. Les dépens ne sont censés
représenter qu'une contribution aux frais d'avocat. Concernant plus
particulièrement la procédure en cause, malgré l'intérêt de la question
juridique, la durée de la procédure et le nombre des parties concernées, il
faut retenir que celle-ci ne présentait pas pour ces parties une importance
particulière, ni sur le plan économique ni sur le plan de l'organisation de
leur activité. La procédure a certes nécessité un travail certain de la part
des deux avocats impliqués, ce qui se reflète dans le fait que le montant alloué
est supérieur au montant minimum prévu par la loi. Cependant l'affaire ne
présentait pas une complexité particulière dont l'autorité intimée n'aurait pas
tenu compte de manière insoutenable et qui justifierait que le Tribunal annule
la décision attaquée en dépit de la retenue qu'il s'impose.
Il y a dès lors lieu de confirmer la décision
attaquée.
c) La recourante reproche encore à l'autorité
intimée de n'avoir pas mentionné le nom du débiteur des dépens dans le
dispositif de la décision attaquée. Elle soutient que cela pourrait se révéler
problématique en cas d'exécution forcée de la décision. Il y aurait ainsi lieu
de réformer la décision entreprise par ajout de l'indication du débiteur des
dépens.
Il est juste que l'indication du débiteur des dépens
aurait dû figurer dans le dispositif de la décision attaquée. Le fait que la motivation
de la décision attaquée permette d'identifier la Ville de Lausanne comme étant
la débitrice des dépens n'est pas suffisant d'un point de vue juridique. Le
dispositif de la décision doit ainsi être considéré comme incomplet.
L'admission du recours et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour ce
seul motif seraient toutefois disproportionnés dès lors que le débiteur des
dépens est une collectivité publique et que le recouvrement de ceux-ci paraît
par conséquent assuré. Il en sera néanmoins tenu compte dans le cadre de la
répartition des frais, d'autant plus que l'autorité intimée a été interpellée à
ce sujet par la recourante par courriel du 9 mars 2020 avant le dépôt du
recours et qu'elle a refusé de donner suite à la demande de la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais de
justice devraient être entièrement supportés par la recourante, qui succombe.
Toutefois, compte tenu de l'irrégularité commise par la commission communale de
recours en rapport avec le dispositif, une partie de ceux-ci seront mis à la
charge de la Commune de Lausanne (art. 49 al. 2 LPA-VD; cf. consid. 3c
ci-dessus).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts
communaux et de taxes spéciales du 6 mars 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge
de la Commune de Lausanne.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.