FI.2020.0043
CDAP - FI.2020.0043 - 2020-06-04 - A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
4 juin 2020Français3 min
2020 fixant au recourant un délai au 25 mai 2020 pour verser une avance de frais
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2020
Composition
M. Laurent Merz, président;
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts
du Canton de Vaud, à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges du 27 avril 2020 (émolument de sommation; période
fiscale 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
vu le recours formé par acte du 30 avril 2020
(cachet postal du 4 mai 2020) par A.________ (le recourant) contre une décision
rendue le 27 avril 2020 par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges
fixant un émolument de sommation de 50 fr.;
vu l'avis de réception du juge instructeur du 5 mai
2020 fixant au recourant un délai au 25 mai 2020 pour verser une avance de frais
de 200 fr. (correspondant au montant minimal prévu par le tarif en
affaires fiscales)
et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le
délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
vu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps
utile et que le recourant ne s'est pas non plus manifesté d'une autre manière;
Considérants
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été
effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours, ce dont le recourant a été dûment averti (art. 47 al. 3
LPA-VD);
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être
rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);
que, s'agissant d'un recours manifestement irrecevable,
le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 juin 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.