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Décision

FI.2020.0043

CDAP - FI.2020.0043 - 2020-06-04 - A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts

4 juin 2020Français3 min

2020 fixant au recourant un délai au 25 mai 2020 pour verser une avance de frais

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

vu le recours formé par acte du 30 avril 2020

(cachet postal du 4 mai 2020) par A.________ (le recourant) contre une décision

rendue le 27 avril 2020 par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges

fixant un émolument de sommation de 50 fr.;

vu l'avis de réception du juge instructeur du 5 mai

2020 fixant au recourant un délai au 25 mai 2020 pour verser une avance de frais

de 200 fr. (correspondant au montant minimal prévu par le tarif en

affaires fiscales)

et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le

délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

vu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps

utile et que le recourant ne s'est pas non plus manifesté d'une autre manière;

Considérants

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été

effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière

sur le recours, ce dont le recourant a été dûment averti (art. 47 al. 3

LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être

rendu sans frais ni dépens

(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

que, s'agissant d'un recours manifestement irrecevable,

le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal

statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 juin 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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