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Décision

FI.2020.0046

CDAP - FI.2020.0046 - 2021-03-26 - A.________ /Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux, Municipalité d'Aigle

26 mars 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge et

M. Fernand Briguet, assesseur.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Frank TIECHE, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours en matière de

taxes et d'impôts communaux de la Commune d'Aigle, à Aigle,

Autorité concernée

Municipalité d'Aigle,

représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Objet

Taxe communale

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d'Aigle du 8 avril

2020 concernant la taxe de raccordement d'eau potable

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________), dont le siège est à Collombey-Muraz

(VS), a acquis de la Commune d'Aigle la propriété des parcelles 1********, 2********

et 3******** situées sur le territoire communal pour y édifier des bâtiments

industriels.

B.

Le 21 mai 2003, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) a

proposé à A.________ de déplacer l'implantation de son projet au nord de la

parcelle 2********, de modifier la limite entre les parcelles 2******** et 1********

et de détacher une nouvelle parcelle de 5'600 m2 acquise de la

Commune. Selon ce même courrier, cette implantation avait l'avantage de ne

nécessiter aucun investissement communal et de diminuer le montant de son

acquisition. Cette offre permettait en plus à la municipalité d'octroyer à A.________

une "remise exceptionnelle" de 50% sur les taxes de raccordement

à facturer sur la surface de dépôt incluse dans son projet. Il résulte d'un

calcul des taxes de raccordement figurant dans ce courrier qu'elles

s'élèveraient au total à 159'053 fr. 55 soit 102'400 fr. pour le raccordement

au réseau de distribution d'eau potable (4'000 m2 à 25 fr. par m2,

plus TVA), plus 86'080 fr. pour le raccordement aux eaux usées (4'000 m2

à 20 fr. par m2), moins 29'426 fr. 45 correspondant à une remise de

50% sur la surface de dépôt de 1'249 m2.

C.

A une date non déterminée, la municipalité a délivré à A.________ un

permis de construire pour la réalisation d'une halle industrielle sur la

parcelle 1******** (permis de construire 2003-56). Le permis d'utiliser a été

délivré le 26 novembre 2009.

A.________ s'est acquittée du montant des taxes de

raccordement à l’eau potable et aux eaux usées en lien avec cette construction

pour un montant total "d'environ 140'000 fr.".

D.

Le 20 septembre 2011, la municipalité a délivré à A.________ un permis

de construire sur la parcelle 1******** une hall de stockage, une cafétéria et

une zone de transit et de locaux techniques (permis de construire 2011-49).

Par des bordereaux du 13 octobre 2011,

la municipalité a fixé le montant de la taxe de raccordement à l’eau potable à

76'516 fr. 25 et la taxe de raccordement aux eaux usées à 64'497 fr. 60. Suite

au recours de A.________ contre ces décisions, la municipalité les a annulées

le 16 décembre 2011.

Par bordereaux du 14 mars 2013, la

municipalité a fixé le montant de la taxe de raccordement à l’eau potable à

76'516 fr. 25 et la taxe de raccordement aux eaux usées à 64'497 fr. 60.

Le 18 avril 2013, la municipalité a

indiqué à A.________ qu'elle acceptait le paiement des taxes de raccordement

par le biais de versements mensuels sur une durée maximale d'une année et que

le montant serait défini une fois le raccordement effectif au réseau.

Le 5 février 2015, A.________ s'est opposée aux

"factures" et a proposé le paiement de 15'000 fr "dans

le but d'une conciliation".

Le 4 mars 2015, la municipalité a répondu à A.________

en substance qu'elle prenait note de son opposition, qu'elle maintenait ses

décisions et lui a imparti un délai pour indiquer si elle entendait recourir

contre la décision de taxation, auquel cas le recours serait transmis à la

Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes communales

comme objet de sa compétence.

Le 7 avril 2015, A.________ a confirmé son recours

et motivé celui-ci invoquant notamment que les taxes était injustifiées,

discriminatoires, abusives et contraires aux principes d'équivalence et de

causalité.

Le 18 mai 2015, la municipalité a décidé de "surseoir

à la taxation" et d'annuler sa décision du 14 mars 2013 au motif que

les travaux d'aménagement n'étaient pas terminés et que le permis d'utiliser ne

pouvait pas être délivré en l'état. Il était annoncé que l'autorité procèderait

à une nouvelle taxation une fois que le permis d'utiliser serait délivré.

Le permis d’utiliser a été délivré le 4 février

2019.

E.

En date du 16 octobre 2014, la municipalité a délivré un permis de

construire sur la parcelle 3******** un bâtiment de fabrication, de

laboratoires, de bureaux, de salles d'exposition et des appartements de service

(permis de construire 2014-26).

Par des bordereaux du 13 août 2018, la municipalité

a fixé le montant de la taxe de raccordement à l’eau potable à 316'750 fr. 65

et la taxe de raccordement aux eaux usées à 266'255 fr. 95 en tenant compte d'une

surface brute de plancher utile de 12'361 m2.

Le 3 septembre 2018, A.________ a adressé un

courrier au Service des finances de la Commune d'Aigle contestant le montant de

ces taxes. Elle a en substance invoqué que les surfaces de la construction seraient

principalement dédiées à une activité « orientée vers l’export, de

développement, fabrication et administration » et que la sollicitation

des réseaux d’eau potable et d’eaux usées serait faible en proportion de la

surface. Elle a en outre invoqué des arguments économiques, notamment la

création d’emplois.

Le 20 novembre 2018, la municipalité a décidé

d'annuler les "rappels de facture" des taxes de raccordement

pour le permis de construire 2011-49 et de surseoir à la taxation et d'annuler

les factures du 13 août 2018 pour le permis de construire 2014-26.

F.

Le 14 décembre 2018, la municipalité a décidé de percevoir un acompte de

50% sur la taxe de raccordement à l’eau potable en lien avec le permis de

construire 2014-26 pour un montant de 158'375 fr. 35.

Le 14 janvier 2019, A.________ a déposé un recours

auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes

communales (ci-après: la Commission) contre cette décision. Le recours,

apparemment réceptionné par la municipalité, a été transmis à la Commission le

21 février 2019 avec une détermination de la municipalité adoptée par cette

dernière le 18 février 2019 concluant au rejet du recours.

G.

La Commission a siégé en date des 28 février 2019, 28 mars 2019, 19

septembre 2019, 31 octobre 2019, 11 novembre 2019 et 18 novembre 2019.

Le 6 mars 2019, la Commission a requis la production

par la municipalité de plusieurs pièces, ce dont A.________ a été informée.

Lors de sa séance du 28 mars 2019, elle a mandaté

une avocate qui a rédigé un avis de droit du 14 août 2019.

Lors de sa séance du 11 novembre 2019, la Commission

a procédé hors la présence de la municipalité à l'audition de la recourante,

laquelle était représentée par son président B.________, qui était accompagné

par son architecte. Lors de la séance du 18 novembre 2019, la Commission a

procédé hors la présence de la recourante à l'audition du syndic de la Commune

d'Aigle.

Par décision du 8 avril 2020, envoyée le

13 avril 2020, la Commission a rejeté le recours.

H.

Par acte du 15 mai 2020 de son mandataire, A.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme

en ce sens qu'aucun acompte n'est dû en relation avec les taxes de

raccordement.

Les autorités ont préalablement été invitées à

limiter leurs déterminations au grief de la violation du droit d'être entendu.

La Commission s'est déterminée le 5 juin

2020 et a conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse partielle du 1er

juillet 2020, la municipalité a conclu au rejet de ce grief et à ce qu'un

nouveau délai lui soit imparti pour se déterminer sur le fond.

Le 18 novembre 2020, la municipalité a

déposé à la requête du juge instructeur une réponse complémentaire se

déterminant sur les autres griefs de la recourante. Elle a conclu à

l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Le 15 décembre 2020, la recourante a

déposé une réplique aux termes de laquelle elle maintient ses conclusions.

Le 19 février 2021, la municipalité s'est déterminée

sur cette écriture et a maintenu ses conclusions.

Par une écriture du 12 mars 2021, la recourante a

fait état d'une plainte pénale contre inconnu qu'elle a déposée le 8 février

2021 auprès du Ministère public central du canton de Vaud en invoquant en

substance les rabais qu'aurait accordés la municipalité pour les taxes de

raccordement à d'autres sociétés. La recourante a également fourni copie de

l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public central du 3 mars

2021 ainsi que du recours qu'elle a déposé le 12 mars 2021 auprès de la Chambre

des recours pénale du Tribunal cantonal.

Le 16 mars 2021, la recourante a déposé une écriture

complémentaire en reprenant en substance ses arguments et en demandant

l'audition du syndic ainsi que des représentants de trois entreprises qui

auraient bénéficié d'un "régime d'exception" en matière de taxe de

raccordement.

Faits

I.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé auprès du Tribunal cantonal dans le délai de 30 jours dès la

notification d'une décision d'une commission communale de recours en matière de

taxes spéciales, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par

la loi (art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom;

BLV 650.11]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Il convient d'abord de préciser l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3;

134.

V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en

matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la

contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF

2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être

réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en

principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II

457.

consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas

se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter

les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la décision de la municipalité

du 14 décembre 2018 porte uniquement sur le paiement d'un acompte sur la taxe

de raccordement à l’eau potable en lien avec le permis de construire 2014-26.

Il ressort certes du dossier que la question de la perception des taxes

communales de raccordement tant au réseau d’eau potable qu’à celui des eaux

usées en lien avec les permis de construire 2011-49 et 2014-26 octroyés à la

recourante est source de désaccord entre la recourante et la municipalité et

que, suite à l'opposition manifestée par la recourante, cette autorité a annulé

plusieurs décisions qu'elle avait notifiées à cette dernière. En l'état, aucune

décision de taxation définitive n'est toutefois entrée en force s'agissant des

taxes de raccordement des bâtiments faisant l'objet des permis de construire

précités.

L'objet du litige dans le cadre de la présente

procédure est dès lors limité à la demande d'acompte pour la taxe unique de

raccordement au réseau d’eau potable en lien avec le permis de construire

2014-26.

3.

Il convient d'examiner la nature de la décision attaquée. Selon la

municipalité, le recours serait irrecevable car dirigé contre une taxation

provisoire, soit une décision incidente qui ne causerait pas un préjudice

irréparable à la recourante.

a) Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, seule les décisions finales

sont en principe susceptibles de recours (art. 74 al. 1 LPA-VD). Les décisions

incidentes portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les

mesures provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les

autres décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art.

74.

al. 4 LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a)

ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale

permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al.

5.

LPA-VD). La notion de préjudice irréparable

de l'art. 74 al. 4 let. a

LPA-VD correspond à un préjudice de fait. Cette condition est satisfaite si le

recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir

une décision immédiate de l'autorité de recours (cf. arrêts PS.2020.0036 du 8

juillet 2020; GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1).

b) En l'occurrence, la municipalité n'a rendu aucune

décision de taxation définitive portant sur les taxes de raccordement à l’eau

potable et aux eaux usées en lien avec les permis de construire 2014-26. La

décision litigieuse porte uniquement sur une demande d'acompte en lien avec le

raccordement à l’eau potable et n'a donc pas le caractère d'une décision

finale. Elle n'est donc susceptible de recours qu'aux conditions de l'art. 74

al. 4 let. a et b LPA-VD.

La Cour de céans a encore récemment considéré qu'une

demande d'acompte dû pour une taxe de raccordement était susceptible de recours

malgré son caractère provisoire (cf. arrêts FI.2020.0064 du 3 décembre 2020

avec référence aux arrêts antérieurs FI.2014.0033 du 27 mai 2015 et

FI.2002.0041 du 27 novembre 2002 consid. 2). Dans ce dernier arrêt,

l'ancien Tribunal administratif avait en substance retenu que la demande

d'acompte, bien que présentant un caractère incident et pouvant être assimilée

à une taxation provisoire, était susceptible de causer un préjudice irréparable

au contribuable dans la mesure où, en vertu de l'art. 40 LICom, elle était

assimilée à une décision administrative entrée en force au sens de l'art. 80 LP

et constituait dès lors un titre à la mainlevée définitive. Ces arguments

restent valables. Compte tenu de son montant élevé, la demande d’acompte

litigieuse est donc susceptible de causer un préjudice de fait important à la

recourante, qui n’aura d’autre choix que de s’acquitter de ce montant.

Le recours est donc recevable si bien qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond.

4.

La recourante se prévaut d’abord d’une violation de son droit d’être

entendue. Elle fait notamment valoir que la motivation de la décision attaquée

serait insuffisante au regard de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD et n’exposerait

pas les motifs pour lesquels son recours a été rejeté. Elle ne se prononcerait

pas sur les griefs émis par la recourante, notamment en lien avec les

violations du principe d’équivalence, de couverture des coûts et d’égalité de

traitement.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être

entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(voir ég. art. 42 al. 1 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p.

237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). La violation du droit

d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable

a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; voir art.

98.

LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue

lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la

partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités; voir

également, parmi d’autres, arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 et

GE.2012.0126 du 20 décembre 2012). Il n'appartient pas au Tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation

qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts FI.2019.0123 du 29 août

2019.

; FI.2015.0046 du 28 avril 2015 consid. 1; GE.2016.0014 du 12 février

2016; AC.2016.0034 du 1er avril 2016 et les références).

b) En l’espèce, le litige porte sur le montant dû à

titre d’acompte sur la taxe unique de raccordement au réseau de distribution

d’eau.

aa) Les taxes de raccordement au réseau de

distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage dont

les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres

administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al.

1.

let. a de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution d'eau (LDE; BLV

721.31) a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que

retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de

l'augmentation de valeur de son bien-fonds. Les réseaux de distribution d'eau

potable confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la

perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires; la concrétisation

de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,

respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers

(arrêts FI.2019.0179 du 18 novembre 2020, consid. 4 ; FI.2018.0175 du 31

juillet 2019 consid. 3c; FI.2018.0045 du 3 juillet 2019 consid. 3c;

FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid. 2c et les références).

bb) Le règlement communal sur la distribution de

l'eau (RDE), adopté par le Conseil communal d’Aigle le 23 juin 2016 et approuvé

par la cheffe du département compétent le 11 juillet 2016, prévoit à son art.

40.

qu’en contrepartie du raccordement direct ou indirect d’un bâtiment au

réseau principal de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique

de raccordement. L’art. 44 RDE renvoie pour les modalités de calcul de la taxe

à une annexe qui dispose à son art. 3 ce qui suit :

« 1 La taxe unique de raccordement est

calculée par m2 de surface brute de plancher utile ou par raccordement.

2.

Cette surface est déterminée dans chaque cas par

la Municipalité selon la norme ORL 514 420.

3.

La taxation définitive intervient dès la

délivrance du permis d’habiter (ou d’utiliser). La Municipalité est habilitée à

percevoir un acompte de 50% au maximum lors de la délivrance du permis de

construire en se référant aux indications figurant dans la demande de permis.

4.

Le taux de la taxe unique de raccordement

s’élève par m2 de surface brute de plancher utile au maximum à :

a. Fr. 25.- par m2 de SPB pour les bâtiments affectés au

logement, à l’artisanat, au commerce ou à l’industrie ;

b. Fr. 2'000 par raccordement pour les bâtiments ayant

d’autres affectations que celles mentionnées ci-dessus. »

cc) En tant que contributions causales, les taxes de

raccordement doivent notamment respecter les principes de l’équivalence et de

la couverture des coûts (cf. arrêts FI.2019.0179 précité, consid. 5 et les

nombreuses références citées). La jurisprudence admet un certain schématisme

dans leur calcul en permettant aux autorités de se fonder par exemple sur la

surface brute de plancher utile pour calculer le montant de la taxe (cf. TF

2C_1054/2013 du 20 septembre 2014 consid. 5.2 et les références). Toutefois,

comme l’a récemment rappelé la Cour de céans dans l’arrêt FI.2019.0179 précité,

qui portait sur une taxe de raccordement aux réseaux de distribution et

d’évacuation des eaux pour une halle industrielle destinée à un garde-meuble, les autorités ont l'obligation de prendre en compte les particularités

de l'immeuble pour examiner si l'application d'un tarif en matière de taxation

de raccordement à un réseau d'eau aboutit à un résultat contraire sous l'angle

des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts rendant un

correctif nécessaire. Cette obligation s’impose même en l’absence d’une base

règlementaire prévoyant la possibilité d’un tel correctif.

c) En l’espèce, la recourante a déjà fait valoir

auprès de la municipalité qu’à son sens un calcul schématique du montant des

taxes de raccordement violait notamment les principes de l’équivalence et de la

couverture des coûts. Elle a également fait valoir une violation de ces

principes, ainsi notamment que celui de l’égalité de traitement en invoquant la

manière dont d’autres contribuables avaient été taxés, devant la commission

communale de recours.

Or, force est de relever que ni la décision de la

municipalité ni celle de la commission communale de recours ne se prononcent

sur cette question. Dans sa décision du 14 décembre 2018, la municipalité s’est

bornée à se référer à l’art. 40 RDE et à l’art. 3 de son annexe pour expliquer

le calcul du montant de la taxe de raccordement au réseau de distribution

d’eau. Quant à la décision attaquée, elle se borne en substance à reprendre le

contenu des auditions des parties, qui n’ont pas eu lieu de manière

contradictoire contrairement à ce que prescrit l’art. 34 LPA-VD, et à constater

que la facturation correspond au règlement et que celui-ci était connu de la

recourante. Elle n’expose en revanche pas si le montant de l’acompte demandé –

qui correspond à une taxe définitive de 316'750 fr. 70 – est compatible avec

les principes de l’équivalence et de la couverture des coûts compte tenu de

l’utilisation projetée du bâtiment faisant l’objet du permis de construire.

Or, quoi qu’elles en disent, les autorités

communales devaient procéder à cet examen même dans le cadre de la fixation

d’un acompte. En effet, l’art. 44 al. 3 RDE prévoit que cet acompte correspond

au maximum au 50% du montant de la taxe. En l’espèce, l’acompte perçu correspond

à un montant de 316'750 fr. 70 pour la taxe unique de raccordement au réseau

d’eau potable, ce qui paraît à première vue élevé sous l’angle des principes

constitutionnels d’équivalence et de couverture des coûts compte tenu de

l’utilisation du bâtiment qui, aux dires de la recourante, n’entraînera pas une

sollicitation importante du réseau de distribution d’eau. Une explication de la

part des autorités communales s’imposait dès lors que la recourante contestait

l'application schématique du règlement à son cas particulier.

En outre, il n’est pas déterminant que le RDE ne

prévoie pas de base légale topique permettant l'application d'un correctif. En

effet, il convient dans tous les cas de prendre en compte les particularités de

l'immeuble en cause pour déterminer si la taxation aboutit à un résultat

choquant sous l'angle des principes de l'équivalence et d'égalité, rendant un

correctif nécessaire et cas échéant de quelle proportion. On relèvera

d’ailleurs que, s’agissant du raccordement aux eaux usées, le règlement

communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées du 27 février 1992

(art. 44) permet à la municipalité de réduire le montant de la taxe de 50%

notamment pour les grandes halles industrielles.

Cela étant, il appartient à la

municipalité et non pas au Tribunal de procéder à un examen des circonstances

locales et de déterminer si les caractéristiques du bâtiment justifient ou non

une réduction de la taxe unique de raccordement au réseau de distribution de

l’eau potable – et donc de l’acompte qui peut éventuellement être réclamé à la

recourante – et, cas échéant, de quelle proportion, pour qu’elle soit conforme aux

principes constitutionnels. Pour déterminer le rabais applicable en l'espèce,

la municipalité pourra notamment s'inspirer de la jurisprudence fédérale et

cantonale citée dans l'arrêt FI.2019.0179 précité (consid. 5b).

La décision attaquée doit dès lors

être annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

Ce grief conduit déjà à l’admission du

recours de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs

soulevés par la recourante à l’encontre de la décision attaquée. Pour les mêmes

motifs, il n'est pas nécessaire non plus de donner suite aux mesures

d'instruction requises par la recourante.

5.

Le recours doit donc être partiellement admis, la décision de la

commission communale de recours annulée et la cause renvoyée à la municipalité

pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des

considérants. La Commune d'Aigle, qui succombe, supportera les frais de la

cause, lesquels seront réduits par rapport à l'avance de frais demandée pour

tenir compte du fait que l'instruction n'a pas porté sur le fond (art. 49

LPA-VD). La recourante obtenant partiellement gain de cause et étant

représentée par un avocat, elle a droit à une indemnité à titre de dépens,

laquelle sera mise à la charge de la Commune d'Aigle (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes

communales du 8 avril 2020 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Municipalité d'Aigle pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la Commune d'Aigle.

V.

La Commune d'Aigle versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.