FI.2020.0046
CDAP - FI.2020.0046 - 2021-03-26 - A.________ /Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux, Municipalité d'Aigle
26 mars 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge et
M. Fernand Briguet, assesseur.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Frank TIECHE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours en matière de
taxes et d'impôts communaux de la Commune d'Aigle, à Aigle,
Autorité concernée
Municipalité d'Aigle,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
Taxe communale
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d'Aigle du 8 avril
2020 concernant la taxe de raccordement d'eau potable
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), dont le siège est à Collombey-Muraz
(VS), a acquis de la Commune d'Aigle la propriété des parcelles 1********, 2********
et 3******** situées sur le territoire communal pour y édifier des bâtiments
industriels.
B.
Le 21 mai 2003, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) a
proposé à A.________ de déplacer l'implantation de son projet au nord de la
parcelle 2********, de modifier la limite entre les parcelles 2******** et 1********
et de détacher une nouvelle parcelle de 5'600 m2 acquise de la
Commune. Selon ce même courrier, cette implantation avait l'avantage de ne
nécessiter aucun investissement communal et de diminuer le montant de son
acquisition. Cette offre permettait en plus à la municipalité d'octroyer à A.________
une "remise exceptionnelle" de 50% sur les taxes de raccordement
à facturer sur la surface de dépôt incluse dans son projet. Il résulte d'un
calcul des taxes de raccordement figurant dans ce courrier qu'elles
s'élèveraient au total à 159'053 fr. 55 soit 102'400 fr. pour le raccordement
au réseau de distribution d'eau potable (4'000 m2 à 25 fr. par m2,
plus TVA), plus 86'080 fr. pour le raccordement aux eaux usées (4'000 m2
à 20 fr. par m2), moins 29'426 fr. 45 correspondant à une remise de
50% sur la surface de dépôt de 1'249 m2.
C.
A une date non déterminée, la municipalité a délivré à A.________ un
permis de construire pour la réalisation d'une halle industrielle sur la
parcelle 1******** (permis de construire 2003-56). Le permis d'utiliser a été
délivré le 26 novembre 2009.
A.________ s'est acquittée du montant des taxes de
raccordement à l’eau potable et aux eaux usées en lien avec cette construction
pour un montant total "d'environ 140'000 fr.".
D.
Le 20 septembre 2011, la municipalité a délivré à A.________ un permis
de construire sur la parcelle 1******** une hall de stockage, une cafétéria et
une zone de transit et de locaux techniques (permis de construire 2011-49).
Par des bordereaux du 13 octobre 2011,
la municipalité a fixé le montant de la taxe de raccordement à l’eau potable à
76'516 fr. 25 et la taxe de raccordement aux eaux usées à 64'497 fr. 60. Suite
au recours de A.________ contre ces décisions, la municipalité les a annulées
le 16 décembre 2011.
Par bordereaux du 14 mars 2013, la
municipalité a fixé le montant de la taxe de raccordement à l’eau potable à
76'516 fr. 25 et la taxe de raccordement aux eaux usées à 64'497 fr. 60.
Le 18 avril 2013, la municipalité a
indiqué à A.________ qu'elle acceptait le paiement des taxes de raccordement
par le biais de versements mensuels sur une durée maximale d'une année et que
le montant serait défini une fois le raccordement effectif au réseau.
Le 5 février 2015, A.________ s'est opposée aux
"factures" et a proposé le paiement de 15'000 fr "dans
le but d'une conciliation".
Le 4 mars 2015, la municipalité a répondu à A.________
en substance qu'elle prenait note de son opposition, qu'elle maintenait ses
décisions et lui a imparti un délai pour indiquer si elle entendait recourir
contre la décision de taxation, auquel cas le recours serait transmis à la
Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes communales
comme objet de sa compétence.
Le 7 avril 2015, A.________ a confirmé son recours
et motivé celui-ci invoquant notamment que les taxes était injustifiées,
discriminatoires, abusives et contraires aux principes d'équivalence et de
causalité.
Le 18 mai 2015, la municipalité a décidé de "surseoir
à la taxation" et d'annuler sa décision du 14 mars 2013 au motif que
les travaux d'aménagement n'étaient pas terminés et que le permis d'utiliser ne
pouvait pas être délivré en l'état. Il était annoncé que l'autorité procèderait
à une nouvelle taxation une fois que le permis d'utiliser serait délivré.
Le permis d’utiliser a été délivré le 4 février
2019.
E.
En date du 16 octobre 2014, la municipalité a délivré un permis de
construire sur la parcelle 3******** un bâtiment de fabrication, de
laboratoires, de bureaux, de salles d'exposition et des appartements de service
(permis de construire 2014-26).
Par des bordereaux du 13 août 2018, la municipalité
a fixé le montant de la taxe de raccordement à l’eau potable à 316'750 fr. 65
et la taxe de raccordement aux eaux usées à 266'255 fr. 95 en tenant compte d'une
surface brute de plancher utile de 12'361 m2.
Le 3 septembre 2018, A.________ a adressé un
courrier au Service des finances de la Commune d'Aigle contestant le montant de
ces taxes. Elle a en substance invoqué que les surfaces de la construction seraient
principalement dédiées à une activité « orientée vers l’export, de
développement, fabrication et administration » et que la sollicitation
des réseaux d’eau potable et d’eaux usées serait faible en proportion de la
surface. Elle a en outre invoqué des arguments économiques, notamment la
création d’emplois.
Le 20 novembre 2018, la municipalité a décidé
d'annuler les "rappels de facture" des taxes de raccordement
pour le permis de construire 2011-49 et de surseoir à la taxation et d'annuler
les factures du 13 août 2018 pour le permis de construire 2014-26.
F.
Le 14 décembre 2018, la municipalité a décidé de percevoir un acompte de
50% sur la taxe de raccordement à l’eau potable en lien avec le permis de
construire 2014-26 pour un montant de 158'375 fr. 35.
Le 14 janvier 2019, A.________ a déposé un recours
auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes
communales (ci-après: la Commission) contre cette décision. Le recours,
apparemment réceptionné par la municipalité, a été transmis à la Commission le
21 février 2019 avec une détermination de la municipalité adoptée par cette
dernière le 18 février 2019 concluant au rejet du recours.
G.
La Commission a siégé en date des 28 février 2019, 28 mars 2019, 19
septembre 2019, 31 octobre 2019, 11 novembre 2019 et 18 novembre 2019.
Le 6 mars 2019, la Commission a requis la production
par la municipalité de plusieurs pièces, ce dont A.________ a été informée.
Lors de sa séance du 28 mars 2019, elle a mandaté
une avocate qui a rédigé un avis de droit du 14 août 2019.
Lors de sa séance du 11 novembre 2019, la Commission
a procédé hors la présence de la municipalité à l'audition de la recourante,
laquelle était représentée par son président B.________, qui était accompagné
par son architecte. Lors de la séance du 18 novembre 2019, la Commission a
procédé hors la présence de la recourante à l'audition du syndic de la Commune
d'Aigle.
Par décision du 8 avril 2020, envoyée le
13 avril 2020, la Commission a rejeté le recours.
H.
Par acte du 15 mai 2020 de son mandataire, A.________ a recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme
en ce sens qu'aucun acompte n'est dû en relation avec les taxes de
raccordement.
Les autorités ont préalablement été invitées à
limiter leurs déterminations au grief de la violation du droit d'être entendu.
La Commission s'est déterminée le 5 juin
2020 et a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse partielle du 1er
juillet 2020, la municipalité a conclu au rejet de ce grief et à ce qu'un
nouveau délai lui soit imparti pour se déterminer sur le fond.
Le 18 novembre 2020, la municipalité a
déposé à la requête du juge instructeur une réponse complémentaire se
déterminant sur les autres griefs de la recourante. Elle a conclu à
l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Le 15 décembre 2020, la recourante a
déposé une réplique aux termes de laquelle elle maintient ses conclusions.
Le 19 février 2021, la municipalité s'est déterminée
sur cette écriture et a maintenu ses conclusions.
Par une écriture du 12 mars 2021, la recourante a
fait état d'une plainte pénale contre inconnu qu'elle a déposée le 8 février
2021 auprès du Ministère public central du canton de Vaud en invoquant en
substance les rabais qu'aurait accordés la municipalité pour les taxes de
raccordement à d'autres sociétés. La recourante a également fourni copie de
l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public central du 3 mars
2021 ainsi que du recours qu'elle a déposé le 12 mars 2021 auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal.
Le 16 mars 2021, la recourante a déposé une écriture
complémentaire en reprenant en substance ses arguments et en demandant
l'audition du syndic ainsi que des représentants de trois entreprises qui
auraient bénéficié d'un "régime d'exception" en matière de taxe de
raccordement.
Faits
I.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé auprès du Tribunal cantonal dans le délai de 30 jours dès la
notification d'une décision d'une commission communale de recours en matière de
taxes spéciales, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par
la loi (art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom;
BLV 650.11]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Il convient d'abord de préciser l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3;
134.
V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en
matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la
contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF
2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être
réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en
principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II
457.
consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas
se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter
les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
b) En l'occurrence, la décision de la municipalité
du 14 décembre 2018 porte uniquement sur le paiement d'un acompte sur la taxe
de raccordement à l’eau potable en lien avec le permis de construire 2014-26.
Il ressort certes du dossier que la question de la perception des taxes
communales de raccordement tant au réseau d’eau potable qu’à celui des eaux
usées en lien avec les permis de construire 2011-49 et 2014-26 octroyés à la
recourante est source de désaccord entre la recourante et la municipalité et
que, suite à l'opposition manifestée par la recourante, cette autorité a annulé
plusieurs décisions qu'elle avait notifiées à cette dernière. En l'état, aucune
décision de taxation définitive n'est toutefois entrée en force s'agissant des
taxes de raccordement des bâtiments faisant l'objet des permis de construire
précités.
L'objet du litige dans le cadre de la présente
procédure est dès lors limité à la demande d'acompte pour la taxe unique de
raccordement au réseau d’eau potable en lien avec le permis de construire
2014-26.
3.
Il convient d'examiner la nature de la décision attaquée. Selon la
municipalité, le recours serait irrecevable car dirigé contre une taxation
provisoire, soit une décision incidente qui ne causerait pas un préjudice
irréparable à la recourante.
a) Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, seule les décisions finales
sont en principe susceptibles de recours (art. 74 al. 1 LPA-VD). Les décisions
incidentes portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les
mesures provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les
autres décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art.
74.
al. 4 LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a)
ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al.
5.
LPA-VD). La notion de préjudice irréparable
de l'art. 74 al. 4 let. a
LPA-VD correspond à un préjudice de fait. Cette condition est satisfaite si le
recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir
une décision immédiate de l'autorité de recours (cf. arrêts PS.2020.0036 du 8
juillet 2020; GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1).
b) En l'occurrence, la municipalité n'a rendu aucune
décision de taxation définitive portant sur les taxes de raccordement à l’eau
potable et aux eaux usées en lien avec les permis de construire 2014-26. La
décision litigieuse porte uniquement sur une demande d'acompte en lien avec le
raccordement à l’eau potable et n'a donc pas le caractère d'une décision
finale. Elle n'est donc susceptible de recours qu'aux conditions de l'art. 74
al. 4 let. a et b LPA-VD.
La Cour de céans a encore récemment considéré qu'une
demande d'acompte dû pour une taxe de raccordement était susceptible de recours
malgré son caractère provisoire (cf. arrêts FI.2020.0064 du 3 décembre 2020
avec référence aux arrêts antérieurs FI.2014.0033 du 27 mai 2015 et
FI.2002.0041 du 27 novembre 2002 consid. 2). Dans ce dernier arrêt,
l'ancien Tribunal administratif avait en substance retenu que la demande
d'acompte, bien que présentant un caractère incident et pouvant être assimilée
à une taxation provisoire, était susceptible de causer un préjudice irréparable
au contribuable dans la mesure où, en vertu de l'art. 40 LICom, elle était
assimilée à une décision administrative entrée en force au sens de l'art. 80 LP
et constituait dès lors un titre à la mainlevée définitive. Ces arguments
restent valables. Compte tenu de son montant élevé, la demande d’acompte
litigieuse est donc susceptible de causer un préjudice de fait important à la
recourante, qui n’aura d’autre choix que de s’acquitter de ce montant.
Le recours est donc recevable si bien qu'il convient
d'entrer en matière sur le fond.
4.
La recourante se prévaut d’abord d’une violation de son droit d’être
entendue. Elle fait notamment valoir que la motivation de la décision attaquée
serait insuffisante au regard de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD et n’exposerait
pas les motifs pour lesquels son recours a été rejeté. Elle ne se prononcerait
pas sur les griefs émis par la recourante, notamment en lien avec les
violations du principe d’équivalence, de couverture des coûts et d’égalité de
traitement.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être
entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(voir ég. art. 42 al. 1 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p.
237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). La violation du droit
d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable
a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; voir art.
98.
LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue
lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la
partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités; voir
également, parmi d’autres, arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 et
GE.2012.0126 du 20 décembre 2012). Il n'appartient pas au Tribunal de
reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation
qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts FI.2019.0123 du 29 août
2019.
; FI.2015.0046 du 28 avril 2015 consid. 1; GE.2016.0014 du 12 février
2016; AC.2016.0034 du 1er avril 2016 et les références).
b) En l’espèce, le litige porte sur le montant dû à
titre d’acompte sur la taxe unique de raccordement au réseau de distribution
d’eau.
aa) Les taxes de raccordement au réseau de
distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage dont
les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres
administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al.
1.
let. a de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution d'eau (LDE; BLV
721.31) a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que
retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de
l'augmentation de valeur de son bien-fonds. Les réseaux de distribution d'eau
potable confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la
perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires; la concrétisation
de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,
respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers
(arrêts FI.2019.0179 du 18 novembre 2020, consid. 4 ; FI.2018.0175 du 31
juillet 2019 consid. 3c; FI.2018.0045 du 3 juillet 2019 consid. 3c;
FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid. 2c et les références).
bb) Le règlement communal sur la distribution de
l'eau (RDE), adopté par le Conseil communal d’Aigle le 23 juin 2016 et approuvé
par la cheffe du département compétent le 11 juillet 2016, prévoit à son art.
40.
qu’en contrepartie du raccordement direct ou indirect d’un bâtiment au
réseau principal de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique
de raccordement. L’art. 44 RDE renvoie pour les modalités de calcul de la taxe
à une annexe qui dispose à son art. 3 ce qui suit :
« 1 La taxe unique de raccordement est
calculée par m2 de surface brute de plancher utile ou par raccordement.
2.
Cette surface est déterminée dans chaque cas par
la Municipalité selon la norme ORL 514 420.
3.
La taxation définitive intervient dès la
délivrance du permis d’habiter (ou d’utiliser). La Municipalité est habilitée à
percevoir un acompte de 50% au maximum lors de la délivrance du permis de
construire en se référant aux indications figurant dans la demande de permis.
4.
Le taux de la taxe unique de raccordement
s’élève par m2 de surface brute de plancher utile au maximum à :
a. Fr. 25.- par m2 de SPB pour les bâtiments affectés au
logement, à l’artisanat, au commerce ou à l’industrie ;
b. Fr. 2'000 par raccordement pour les bâtiments ayant
d’autres affectations que celles mentionnées ci-dessus. »
cc) En tant que contributions causales, les taxes de
raccordement doivent notamment respecter les principes de l’équivalence et de
la couverture des coûts (cf. arrêts FI.2019.0179 précité, consid. 5 et les
nombreuses références citées). La jurisprudence admet un certain schématisme
dans leur calcul en permettant aux autorités de se fonder par exemple sur la
surface brute de plancher utile pour calculer le montant de la taxe (cf. TF
2C_1054/2013 du 20 septembre 2014 consid. 5.2 et les références). Toutefois,
comme l’a récemment rappelé la Cour de céans dans l’arrêt FI.2019.0179 précité,
qui portait sur une taxe de raccordement aux réseaux de distribution et
d’évacuation des eaux pour une halle industrielle destinée à un garde-meuble, les autorités ont l'obligation de prendre en compte les particularités
de l'immeuble pour examiner si l'application d'un tarif en matière de taxation
de raccordement à un réseau d'eau aboutit à un résultat contraire sous l'angle
des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts rendant un
correctif nécessaire. Cette obligation s’impose même en l’absence d’une base
règlementaire prévoyant la possibilité d’un tel correctif.
c) En l’espèce, la recourante a déjà fait valoir
auprès de la municipalité qu’à son sens un calcul schématique du montant des
taxes de raccordement violait notamment les principes de l’équivalence et de la
couverture des coûts. Elle a également fait valoir une violation de ces
principes, ainsi notamment que celui de l’égalité de traitement en invoquant la
manière dont d’autres contribuables avaient été taxés, devant la commission
communale de recours.
Or, force est de relever que ni la décision de la
municipalité ni celle de la commission communale de recours ne se prononcent
sur cette question. Dans sa décision du 14 décembre 2018, la municipalité s’est
bornée à se référer à l’art. 40 RDE et à l’art. 3 de son annexe pour expliquer
le calcul du montant de la taxe de raccordement au réseau de distribution
d’eau. Quant à la décision attaquée, elle se borne en substance à reprendre le
contenu des auditions des parties, qui n’ont pas eu lieu de manière
contradictoire contrairement à ce que prescrit l’art. 34 LPA-VD, et à constater
que la facturation correspond au règlement et que celui-ci était connu de la
recourante. Elle n’expose en revanche pas si le montant de l’acompte demandé –
qui correspond à une taxe définitive de 316'750 fr. 70 – est compatible avec
les principes de l’équivalence et de la couverture des coûts compte tenu de
l’utilisation projetée du bâtiment faisant l’objet du permis de construire.
Or, quoi qu’elles en disent, les autorités
communales devaient procéder à cet examen même dans le cadre de la fixation
d’un acompte. En effet, l’art. 44 al. 3 RDE prévoit que cet acompte correspond
au maximum au 50% du montant de la taxe. En l’espèce, l’acompte perçu correspond
à un montant de 316'750 fr. 70 pour la taxe unique de raccordement au réseau
d’eau potable, ce qui paraît à première vue élevé sous l’angle des principes
constitutionnels d’équivalence et de couverture des coûts compte tenu de
l’utilisation du bâtiment qui, aux dires de la recourante, n’entraînera pas une
sollicitation importante du réseau de distribution d’eau. Une explication de la
part des autorités communales s’imposait dès lors que la recourante contestait
l'application schématique du règlement à son cas particulier.
En outre, il n’est pas déterminant que le RDE ne
prévoie pas de base légale topique permettant l'application d'un correctif. En
effet, il convient dans tous les cas de prendre en compte les particularités de
l'immeuble en cause pour déterminer si la taxation aboutit à un résultat
choquant sous l'angle des principes de l'équivalence et d'égalité, rendant un
correctif nécessaire et cas échéant de quelle proportion. On relèvera
d’ailleurs que, s’agissant du raccordement aux eaux usées, le règlement
communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées du 27 février 1992
(art. 44) permet à la municipalité de réduire le montant de la taxe de 50%
notamment pour les grandes halles industrielles.
Cela étant, il appartient à la
municipalité et non pas au Tribunal de procéder à un examen des circonstances
locales et de déterminer si les caractéristiques du bâtiment justifient ou non
une réduction de la taxe unique de raccordement au réseau de distribution de
l’eau potable – et donc de l’acompte qui peut éventuellement être réclamé à la
recourante – et, cas échéant, de quelle proportion, pour qu’elle soit conforme aux
principes constitutionnels. Pour déterminer le rabais applicable en l'espèce,
la municipalité pourra notamment s'inspirer de la jurisprudence fédérale et
cantonale citée dans l'arrêt FI.2019.0179 précité (consid. 5b).
La décision attaquée doit dès lors
être annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Ce grief conduit déjà à l’admission du
recours de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs
soulevés par la recourante à l’encontre de la décision attaquée. Pour les mêmes
motifs, il n'est pas nécessaire non plus de donner suite aux mesures
d'instruction requises par la recourante.
5.
Le recours doit donc être partiellement admis, la décision de la
commission communale de recours annulée et la cause renvoyée à la municipalité
pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants. La Commune d'Aigle, qui succombe, supportera les frais de la
cause, lesquels seront réduits par rapport à l'avance de frais demandée pour
tenir compte du fait que l'instruction n'a pas porté sur le fond (art. 49
LPA-VD). La recourante obtenant partiellement gain de cause et étant
représentée par un avocat, elle a droit à une indemnité à titre de dépens,
laquelle sera mise à la charge de la Commune d'Aigle (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes
communales du 8 avril 2020 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Municipalité d'Aigle pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
IV.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la Commune d'Aigle.
V.
La Commune d'Aigle versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.