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Décision

FI.2020.0058

CDAP - FI.2020.0058 - 2020-12-31 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

31 décembre 2020Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 décembre 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Nicolas Perrigault et M. Cédric

Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,

Autorité intimée

Administration

cantonale des impôts,

Autorité concernée

Administration

fédérale des contributions,

Division principale

DAT,

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf

soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ SA c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 12 mai 2020

Vu les faits suivants:

A.

A.________ SA (ci-après: la société ou la

recourante) est une société ayant son siège à ********, qui a pour but

l’exploitation de différents établissements et centres d’enseignement. B.________

en est l’administrateur président délégué et engage la société par sa signature

individuelle.

B.

La société a été définitivement taxée par décisions

des 9 novembre 2009 (périodes fiscales 2005, 2006 et 2007), 19 juillet 2010

(période fiscale 2008), 26 juillet 2011 (période fiscale 2009), sur la base des

bénéfice et capital imposables suivants:

2005

(1.1-31.12)

2006

(1.1-30.6)

2007

(1.7-30.6)

2008

(1.7-30.6)

2009

(1.7-30.6)

Bénéfice imposable (ICC et

IFD)

65'500 fr.

32'700 fr.

82'300 fr.

21'300 fr.

59'600 fr.

Capital imposable (ICC)

1'765'000 fr.

1'830'000 fr.

1'835'000 fr.

1'737'000 fr.

1'740'239 fr

C.

La société a déposé sa déclaration d’impôt relative

à la période fiscale 2010 le 29 mars 2011, déclarant un bénéfice imposable de

78'419 fr. et un capital imposable de 1'740'808 fr.

La société a déposé sa déclaration

d’impôt relative à la période fiscale 2011 le 10 février 2012, déclarant un

bénéfice imposable de 79'367 fr. et un capital imposable de 1'742'325 fr.

D.

La division de l’Inspection fiscale de

l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI ou l’autorité intimée) a

procédé au contrôle des comptes de la société A.________ SA. Elle a adressé à

dite société, le 7 mai 2012, un avis d’ouverture de procédure en rappel et

soustraction d’impôt portant sur les périodes fiscales 2002 à 2011.

Le 20 janvier 2017, l’ACI a adressé à la

société un avis de prochaine clôture de l’enquête pour soustraction portant sur

les périodes fiscales 2002 à 2011. Un tableau des reprises envisagées par l’ACI

était joint à cet envoi.

Un entretien a eu lieu le 23 février

2017 auprès de l’ACI, au cours duquel les reprises envisagées ont été

discutées.

Divers échanges ont eu lieu entre

l’ACI et la société. A la demande de la société, l’ACI a aménagé un nouvel

entretien le 31 mai 2018.

E.

Le 12 novembre 2019, l’ACI a rendu une décision de

rappel d’impôts, taxation définitive, prononcé d’amendes et décision de

non-lieu en relation avec les périodes fiscales 2004 à 2011, fixant le

complément d’impôt total dû à respectivement 364'190,35 fr. (ICC) et 137'844,80

fr. (IFD). Pour les périodes fiscales 2010 à 2011, l’ACI a prononcé à

l’encontre de la société des amendes pour un montant total de 51'500 fr. (ICC)

et 19'650 fr. (IFD). L’ACI a en outre prononcé un non-lieu en faveur de la

société quant à la procédure en soustraction ouverte à son encontre pour les

périodes fiscales 2004 à 2009, en raison de la survenance de la prescription.

On extrait ce qui suit du tableau des reprises:

Pos.

2005

2006

2007

2008

ELEMENTS SOUSTRAITS

1.01

1.02

1.04

1.03

1.04

Prestations appréciables en

argent B.________ (JPDP)

B.________ Frais véhicules (BMW

750i + Jeep Cherokee

-

Part privée

-

Retenue part privée (dès

01.2008

B.________ Loyer + frais

immeuble payés par A.________

********, ******** (appt 8

pces)

-

Loyer comptabilisé

-

Part admise 25%

-

B.________ Retenue part

loyer retenue à l’employé

-

B.________ Frais

d’entretien appartement non justifié

-

B.________ Frais

d’entretien appartement s/ 14 ans non justifié

B.________ frais Promotion

Voyage

B.________ Frais Promotion

Voyage (forfaits) comptabilisés

B.________ Frais Promotion

Voyage (forfaits) admis = Fr. 12’000/an dès 2008

B.________ Frais UBS Tokyo

(forfaits) non justifiés

B.________ Frais Promotion

Voyage (payés par cartes de crédit)

B.________ Frais Promotion

Voyage (payés par carte de crédit) admis à bien plaire = 120'000 fr./an,

compte tenu des justifications partielles

B.________ Frais Promotion

Voyage (sans facture justificative) non admis

Dépenses activées

Rachat à B.________ Mobilier

ancien repris de la Hoirie (130'000 fr.)

B.________ Amortissement

mobilier non admis

C.________

Attribution à fonds perdu

45’000

-11’250

-2’880

28’080

16’500

100’940

22’500

-5’625

-1’440

14’040

6’000

31’542

520’000

48’150

-12’037

-2’880

28’080

16’500

71’083

20’000

9’600

-2’160

49’200

-12’300

-2’880

48’400

15’400

29’040

-6’000

15’000

87’878

35’000

ELEMENTS NON SOUSTRAITS

2.01

C.________

Aucun intérêt actif n’a été mis

en produit dans les comptes / 2.25% sur solde moyen

Pos.

2009

2010

2011

ELEMENTS SOUSTRAITS

1.01

1.02

1.04

1.03

1.04

Prestations appréciables en

argent B.________ (JPDP)

B.________ Frais véhicules (BMW

750i + Jeep Cherokee

-

Part privée

-

Retenue part privée (dès

01.2008

B.________ Loyer + frais

immeuble payés par A.________

********, ******** (appt 8

pces)

-

Loyer comptabilisé

-

Part admise 25%

-

B.________ Retenue part

loyer retenue à l’employé

-

B.________ Frais

d’entretien appartement non justifié

-

B.________ Frais

d’entretien appartement s/ 14 ans non justifié

B.________ frais Promotion

Voyage

B.________ Frais Promotion

Voyage (forfaits) comptabilisés

B.________ Frais Promotion

Voyage (forfaits) admis = Fr. 12’000/an dès 2008

B.________ Frais UBS Tokyo

(forfaits) non justifiés

B.________ Frais Promotion

Voyage (payés par cartes de crédit)

B.________ Frais Promotion

Voyage (payés par carte de crédit) admis à bien plaire = 120'000 fr./an,

compte tenu des justifications partielles

B.________ Frais Promotion

Voyage (sans facture justificative) non admis

Dépenses activées

Rachat à B.________ Mobilier

ancien repris de la Hoirie (130'000 fr.)

B.________ Amortissement

mobilier non admis

C.________

Attribution à fonds perdu

9’600

-4’320

49’200

-12’300

-2’880

30’000

-12’000

18’000

211’556

-120’000

38’573

25’000

9’600

-4’320

49’200

-12’300

-1’200

30’000

-12’000

15’000

271’360

-120’000

208’639

35’000

9’600

-4’320

49’200

-12’300

30’000

-12’000

18’000

218’196

-120’000

35’000

ELEMENTS NON SOUSTRAITS

2.01

C.________

Aucun intérêt actif n’a été mis

en produit dans les comptes / 2.25% sur solde moyen

79’797

88’202

F.

Par acte de son avocat du 13 décembre 2019, la

société a formé une réclamation à l’encontre de la décision de l’ACI du 12

novembre 2019, contestant les reprises opérées par l’ACI sur son bénéfice

imposable. Elle n’a pas requis, dans ce cadre, de mesures d'instruction et n'a

en particulier pas demandé à être entendue lors d'un entretien.

G.

L’ACI a rejeté, le 12 mai 2020, la réclamation de

la société et a confirmé intégralement la décision attaquée, sous réserve du

constat que la période fiscale 2004 était prescrite.

H.

La société a recouru, par acte de son avocat du 12

juin 2020, à l’encontre de la décision de l’ACI du 12 mai 2020, auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à

son annulation. Elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue et

demande en substance l’annulation de l’ensemble des reprises opérées par

l’autorité intimée sur son bénéfice et son capital imposable.

Dans sa réponse du 10 août 2020, l’ACI

a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, la société, par acte

de son avocat du 12 octobre 2020, a maintenu ses conclusions.

Faits

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation

Considérant en droit:

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable

peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux

termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été

interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD),

il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent

sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt

cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux

décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour

l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le

fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités

différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de

relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par

l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit

fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un

raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le

litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux

catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de

saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre

(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).

b) En l’espèce, les questions à

trancher sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt. La notion de distribution

dissimulée de bénéfice sous l’angle de l’ICC est en effet traitée de manière

identique à celle qui prévaut en matière d'IFD. Le Tribunal statuera dès lors

en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et

l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient

d’être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêt FI.2016.0037 du 16 décembre

2016.

consid. 2).

3.

Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante

se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à

l’autorité intimée d’avoir rendu la décision attaquée sans l’auditionner et

sans l’interpeller au préalable.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit

d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33

consid. 9.2 et les références). Il ne comprend en revanche pas le droit d'être

entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3;

130.

II 425 consid. 2.1). L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit toutefois qu'un

"standard minimum". La législation spéciale ou cantonale peut

offrir une protection plus étendue (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ég. Pierre Moor

et Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne

2011, p. 313).

En droit fédéral, la procédure de

réclamation en matière de taxation, de rappel d'impôt (par le renvoi de l'art.

153.

al. 3 LIFD) et de soustraction fiscale (par le renvoi de l'art. 182 al. 3

LIFD) est régie par les art. 132 à 135 LIFD. Il est prévu en particulier à

l'art. 135 al. 1, 2ème phrase, LIFD que l'autorité de taxation

ne peut modifier la taxation au désavantage du contribuable qu'après l'avoir

"entendu". Selon la jurisprudence, cette disposition ne donne

toutefois pas un droit à être entendu "oralement" (arrêt TF

2C_104/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées).

Il en va a fortiori de même lorsque l'autorité de taxation ne fait que

confirmer la décision de taxation attaquée ou la modifie en faveur du

contribuable. Pour le reste, les art. 132 à 135 LIFD n'obligent pas l'autorité

de taxation à soumettre au contribuable des propositions de règlement avant de

rendre sa décision sur réclamation.

En droit cantonal, la procédure de

réclamation en matière de taxation, de rappel d'impôt (par le renvoi de l'art.

209.

al. 3 LI) et de soustraction fiscale (par le renvoi de l'art. 249 al. 3 LI)

est régie par les art. 185 ss LI. Le déroulement de la procédure est plus

précisément décrit aux art. 187 et 188 LI, dont la teneur est la suivante:

"Art. 187 – Examen par l'autorité de taxation

1.

L'autorité de

taxation entend le contribuable s'il le demande ou si elle le juge nécessaire.

Elle détermine à nouveau les éléments imposables.

2.

[...]

3.

Lorsque

l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier,

avec son rapport, à l'Administration cantonale des impôts.

Art. 188 – Examen par l'Administration

cantonale des impôts

1.

L'administration

cantonale des impôts élucide les faits. Elle convoque le contribuable si elle

le juge nécessaire ou s'il le demande. Elle arrête des propositions de

règlement qu'elle soumet au contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.

2.

Lorsque le

contribuable repousse les propositions qui lui sont faites, l'Administration

cantonale des impôts rend une décision motivée sur la réclamation.

3.

L'administration cantonale des impôts peut rendre directement une décision sur

réclamation sans arrêter des propositions de règlement au sens de l'alinéa

premier, si la détermination des éléments imposables a été motivée au niveau

des Offices d'impôt de district ou de l'Office d'impôt des personnes

morales."

La LI offre au contribuable davantage

de droits que ce que la LIFD et l'art. 29 al. 2 Cst. prévoient. Elle lui

confère en effet un véritable droit d'être entendu oralement dans la procédure

de réclamation, à tout le moins par l'ACI (le terme "entendre"

mentionné à l'art. 187 al. 1 LI pouvant être interprété dans le sens d'une

simple interpellation écrite; cf. arrêts FI.2019.0124 du 23 juin 2020 consid.

5a ; FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid. 7). Cette audition n'est

toutefois pas automatique; il faut que le contribuable en fasse la demande

(arrêts FI.2019.0124 du 23 juin 2020 consid. 5a ; FI.2017.0072 du 21

novembre 2019 consid. 7).

Le droit d'être entendu est une

garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une

autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle

réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice

grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1

et les références citées).

b) L'audition prévue par l'art. 188

al. 1 LI n'est pas automatique. Elle n'est organisée que si le contribuable le

demande ou si l'ACI le juge "nécessaire". Dans sa réclamation, la

recourante n’a pas requis la tenue d’une entrevue avec l’ACI. Il ressort en

outre du dossier que la recourante a été entendue à deux reprises par la

division de l’inspection fiscale de l’ACI, dans le cadre de la procédure de

rappel d’impôt. Lors de ces auditions, la recourante était déjà en possession

du tableau des reprises envisagées par l’autorité de taxation et a pu dès lors

se déterminer en toute connaissance de cause à leur sujet. Dans la procédure de

taxation, la recourante a en outre été invitée, à de multiples reprises, à

remettre les pièces de nature à établir la justification commerciale des frais qu’elle

a comptabilisés. L’autorité intimée n’avait, sur le vu de ce qui précède, pas

de raison de convoquer la recourante à un nouvel entretien dans le cadre de la

procédure de réclamation.

Reste ainsi à déterminer si l’autorité

intimée pouvait statuer conformément à l’art. 188 al. 3 LI, sans émettre, dans

le cadre de la procédure de réclamation, une nouvelle proposition de règlement.

La décision de rappel d’impôt et de

taxation définitive n’était pas particulièrement motivée. Elle contenait en

revanche un renvoi à diverses annexes, détaillant les reprises envisagées. Les

libellés des montants repris permettaient à la recourante de comprendre les

raisons pour lesquelles une justification commerciale était refusée. On ne peut

cela étant d’emblée en conclure que la décision rendue en première instance

était motivée au sens de l’art. 188 al. 3 LI. Quoi qu'il en soit, l'absence de

proposition de règlement en dehors du cas prévu par l'art. 188 al. 3 LI ne

saurait constituer un vice rédhibitoire devant entraîner l'annulation de la

décision sur réclamation rendue (cf. arrêt FI.2017.0072 du 21 novembre 2019

consid. 7b). Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a en effet

largement pu s'exprimer. Renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

décision sur réclamation après avoir arrêté une proposition de règlement ne

servirait dans ces conditions à rien et ne serait qu'une vaine formalité, qui

n'aurait pour but que d'allonger la procédure et d'obtenir la prescription

d'autres périodes fiscales.

Le grief de la violation du droit d'être

entendu et des prescriptions des art. 187 al. 1, 188 al. 1 et 188 al.

3.

LI doit ainsi être écarté.

4.

La recourante ne contestant pas que les conditions

permettant à l’autorité intimée de procéder à un rappel d’impôt soient réunies,

il convient d’examiner si les reprises opérées par l’autorité intimée sur son

bénéfice imposable sont justifiées.

a) En droit fédéral, comme en droit

cantonal, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD;

art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 93 LI).

Le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de

résultats (art. 58 al. 1 let. a LIFD; art. 94 al. 1 let. a LI), tous les

prélèvements opérés sur le résultat commercial, avant le calcul du solde du

compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par

l'usage commercial, tels que les amortissements et les provisions qui ne sont

pas justifiés par l'usage commercial ou les distributions ouvertes ou

dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas

justifiés par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD; art. 94 al. 1 let.

b LI), ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de

résultats (art. 58 al. 1 let. c LIFD; art. 94 al. 1 let. c LI).

Les art. 58 al. 1 let. a LIFD et 94

al. 1 let. a LI énoncent le principe de l'autorité du bilan commercial (ou

principe de déterminance), selon lequel le bilan commercial est déterminant en

droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial

lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles

correctrices spécifiques. L'autorité fiscale ne peut donc s'écarter du bilan

remis par le contribuable que lorsque des dispositions impératives du droit

commercial sont violées, tels que les principes régissant l'établissement

régulier des comptes annuels (art. 958c CO), ou que des normes fiscales

correctrices l'exigent (ATF 141 II 83 consid. 3.1; ATF 137 II 353 consid. 6.2

p. 359; 132 I 175). L'art. 58 al. 1 let. b LIFD et son

équivalent en droit cantonal font partie de ces règles fiscales

correctrices (arrêts TF 2C_419/2015 du 3 juin 2016 consid. 4.1.2, non publié in

ATF 142 II 355; 2C_520/2015 du 28 décembre 2015 consid. 3.1; 2C_768/2014 du 31

août 2015 consid. 11.1).

Selon la jurisprudence, le point de

savoir si une charge est justifiée par l'usage commercial s'examine au regard

de la connexité objective existant entre cette dépense et l'activité

commerciale, en ce sens qu'il doit s'agir de frais qui sont en relation

immédiate et directe (organique) avec les bénéfices réalisés par l'entreprise (arrêts

TF 2C_916/2014 et 2C_917/2014 du 26 septembre 2016 consid. 3; 2C_862/2011

consid. 2.3 et les références citées). Cette condition est satisfaite lorsque

la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de

la diligence requise par le droit commercial. Peu importe en revanche que la

dépense soit effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle ait été

réellement nécessaire (arrêt TF 2C_862/2011 du 13 juin 2012 consid. 2.3; ég.

Robert Danon, in Noël/Aubry Girardin [éds], Commentaire romand de la loi

sur l'impôt fédéral direct [CR LIFD], 2ème éd., Bâle 2017, ad art.

59.

LIFD N 3).

En matière fiscale,

les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art.

8.

CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de

l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un

fait, ont pour effet que l'autorité fiscale

doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (ATF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa;

92.

I 253 consid. 2; arrêt TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2 et les

références citées). Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments

imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir

l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait

qui justifie son exonération (arrêt TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017

consid. 5.2 et les références citées).

5.

La recourante conteste en premier lieu l’ampleur de

la part privée déterminée par l’autorité intimée en relation avec les frais de

véhicules comptabilisés entre 2008 et 2011.

a) Les frais de véhicules font partie

des dépenses nécessaires pour la marche de l'entreprise; ils ne sont toutefois

admis en déduction du résultat que s'ils sont justifiés par l'usage commercial,

à l’exclusion de la couverture des besoins privés de l'actionnaire ou de

proches de ce dernier (art. 58 al. 1 lit. b LIFD, a contrario; art. 94 al. 1

let. b LI, a contrario). Il appartient dans cette situation au contribuable de

prouver que tous les frais comptabilisés ont effectivement été assumés à titre

professionnel. La mise à disposition d’un véhicule de l’entreprise à

l’actionnaire ou à un proche de celui-ci implique en contrepartie la

comptabilisation d’une part privée. En pareil cas, lorsque la reprise dans les

comptes de l’entreprise d'une part privée sur les frais de véhicules de

l'entreprise se justifie, il a été admis que l’autorité fiscale puisse se

conformer à sa pratique en reprenant un montant correspondant selon la norme

TVA à 12%, respectivement 9,6% depuis la période fiscale 2007 du prix d'achat

des véhicules (arrêts FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 6a ;

FI.2014.0080 du 28 octobre 2015 consid. 7d et les références citées).

b) En l’occurrence, la recourante ne

conteste pas que les deux véhicules mis à disposition de son actionnaire sont

également utilisés pour ses besoins privés. Elle a d’ailleurs elle-même

comptabilisé une part privée à cet effet à compter de l’exercice commercial

2008.

La valeur d’acquisition des véhicules, de respectivement 35'000 fr. pour

la BMW 750i immatriculée VD ******** acquise fin 2007 et 68'258 fr. pour la

Jeep Grand Cherokee immatriculée VD ******** prise en leasing le 28 mars 2006,

n’est pour le surplus pas remise en cause. L’autorité intimée pouvait dès lors,

sans abuser de son pouvoir d’appréciation, calculer la part privée sur la base

d’une valeur d’acquisition de 100'000 fr.

S'agissant du montant et à défaut d'un

décompte kilométrique distinguant l'utilisation commerciale et professionnelle,

il convient d'admettre que l'autorité intimée pouvait évaluer forfaitairement

la part privée, en retenant un taux de 9,6% à compter de la période fiscale 2008

(cf. circulaire 25 de la Conférence suisse des impôts [CSI], du 18 janvier

2008, intitulée "Modèle de règlement des remboursements de frais pour les

entreprises et les organisations à but non lucratif" et guide

d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes, édité

par la CSI et l'AFC [formulaire 11; voir aussi l'info TVA 08]).

Les reprises relatives à la part

privée aux frais des véhicules utilisés par l’actionnaire de la recourante

doivent dès lors être confirmées.

6.

L’autorité intimée a par ailleurs repris dans le

bénéfice imposable de la recourante une partie des charges de loyer et frais

d’immeuble dont elle s’est acquittée notamment en faveur de son actionnaire

majoritaire. La recourante soutient que l’appartement sis à l’avenue ********,

ainsi que l’une des trois places de parc sises à proximité, servent

exclusivement à son activité commerciale.

a) Il n’est en l’occurrence pas

contesté que l’appartement en question appartient à la fortune privée de

l’actionnaire de la recourante. Est litigieuse la question de savoir si le

loyer payé par la société recourante à son actionnaire correspond à l’usage qu’elle

en fait. La recourante se contente à ce titre d’alléguer à

l’appui de son recours qu’elle utilise intégralement l’appartement, composé de

huit pièces et d’une place de parc, sis à l’avenue ********. Elle s’est

acquittée à cet effet, en faveur de B.________ et de sa sœur, d’un loyer

mensuel de 3'750 fr. jusqu’au 30 septembre 2006, puis de 4'100 fr. du 1er

octobre 2006 au 30 juin 2011. Une part privée de 240 fr. par mois a été

comptabilisée en déduction du salaire de B.________ pour tenir compte de

l’utilisation privée qu’il faisait de l’appartement.

L’argumentation de la recourante est

en contradiction avec ses précédentes déclarations. Dans le cadre de la

procédure de taxation, elle avait en effet reconnu que son actionnaire

majoritaire usait à titre privé de trois pièces dans l’appartement sis à

l’avenue ********. L’autorité intimée a par ailleurs établi que ledit

actionnaire y avait son domicile privé principal. Il n’est pour le surplus pas contesté

que des bureaux et salles de conférence sont à disposition de la recourante

dans les locaux de l’école. Tout porte ainsi à croire que l’affectation

principale du logement loué par la recourante est bien de nature privée, la

recourante n’étant en particulier pas parvenue à établir l’utilisation

effective et la nécessité de disposer de cet espace de travail en sus de ses

propres locaux.

En admettant que la recourante

occupait tout de même 25% du logement litigieux en dépit de l’absence de toute

pièce de nature à établir cette utilisation, l’autorité intimée n’a

manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Elle pouvait ainsi

retenir que le loyer payé par la société recourante à son actionnaire était

excessif eu égard à l’utilisation qui en est effectivement faite. On peut même

se demander si cet élément ne pourrait pas justifier une réforme de la décision

attaquée en défaveur de la contribuable, ce à quoi le Tribunal renoncera à

examiner plus avant.

b) En ce qui concerne les frais

d’entretien comptabilisés durant la période fiscale 2008, la recourante n’a été

en mesure de fournir aucun justificatif, alors qu’il s’agit d’un montant total

de 63'800 fr. On ne saurait suivre la recourante, lorsqu’elle soutient qu’il

serait notoire qu’un appartement occupé à des fins professionnelles implique

des frais d’entretien et de nettoyage qui ne feraient pas l'objet d'une facture.

La comptabilisation d’une charge sans aucune pièce justificative contrevient au

principe de régularité (art. 957a al. 2 ch. 2 CO). En sa qualité de locataire,

la recourante n’a en outre à prendre en charge que les « menus travaux de

nettoyage et de réparation indispensables à l’entretien normal de la

chose » (cf. art. 259 CO). Les frais qu’elle a comptabilisés sortent de

toute évidence de ce cadre, de par leur ampleur. En l’absence de toute pièce

justificative susceptible d’établir la nature des frais comptabilisés tels

qu'une facture ou une attestation de salaire versé au personnel d'entretien ou

de nettoyage, l’autorité intimée pouvait à juste titre considérer que leur

justification commerciale n’était pas démontrée.

c) Les reprises ayant trait aux

charges de loyer et aux frais d’entretien comptabilisés doivent dès lors être

confirmées.

7.

L’autorité intimée a également repris dans le

bénéfice imposable de la recourante divers frais de voyage comptabilisés.

a) La recourante ne peut se prévaloir

des états financiers remis aux autorités fiscales que si ceux-ci ont été

établis conformément au droit comptable (art. 957a ss CO). Or, le principe de régularité exige la justification de chaque

enregistrement par une pièce comptable (art. 957a al. 2 ch. 2 CO). S'agissant

des frais de représentation, cela implique la mention des personnes présentes

et du but commercial de l'invitation (cf. Circulaire no 25 de la CSI

"Modèle de règlement des remboursements de frais pour les entreprises et

les organisations à but non lucratif" ch. 5.1). En l’absence d'indication sur les factures du but commercial du voyage et du nom

des clients, la prise en charge par la société de tels frais doit être refusée

(arrêt FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid. 9f/aa).

b) Les charges relatives aux frais de

voyage et de représentation reprises dans le bénéfice de la recourante

concernent des frais pour lesquels la recourante n’a pas été en mesure de

fournir des justificatifs. S’agissant de ces frais, évalués pour la plupart

forfaitairement par la recourante, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée

d’avoir considéré qu’ils n’étaient pas démontrés, la question de savoir si une

dépense est justifiée commercialement ne se

posant que si une dépense comptabilisée comme charge

est prouvée (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 434). Quant aux relevés de carte

de crédit, dans la mesure où ils ne permettent ni de déterminer la nature

commerciale du voyage, ni de connaître le nom des clients rencontrés, ils ne

satisfont manifestement pas aux exigences de comptabilisation régulière et ne

peuvent par conséquent pas être admis en déduction du bénéfice imposable de la

recourante.

La recourante ne peut pas se contenter

d’affirmer de manière générale que les voyages effectués à l’étranger

constitueraient une nécessité absolue dans le cadre de son activité. Elle ne

peut pas non plus être suivie lorsqu’elle soutient qu’il conviendrait de renoncer

aux exigences de justification pour les frais consentis à l’étranger. Au

contraire, lorsque les dépenses sont en lien avec des prestataires à l'étranger, les moyens

d'investigation de l'autorité fiscale sont

nécessairement restreints. Il en découle alors un devoir de collaboration accru

de la part du contribuable, qui doit non seulement indiquer le destinataire du

paiement mais également l'ensemble des

circonstances qui ont conduit au paiement en cause. Il est ainsi requis de sa

part qu'il produise les contrats, la correspondance ainsi que le détail des

relations bancaires (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 434; arrêts 2C_32/2018 du

11.

novembre 2019 consid. 3.2.2; 2C_1113/2018 du 8 janvier 2019 consid. 2.2.3 et

les nombreuses références citées).

L’autorité intimée, en l’absence de

pièces probantes susceptibles d’établir la nature des frais de voyage et de

représentation assumés, pouvait ainsi refuser toute déduction à ce titre. En

admettant que certains frais puissent néanmoins se justifier commercialement

dans une certaine proportion, l’autorité intimée a ainsi rendu une décision

favorable à la société recourante. Cette dernière ne saurait en tirer un quelconque

argument en sa faveur, la question d'une éventuelle réforme de la décision

attaquée en défaveur de la contribuable pouvant également rester indécise sur

ce point.

8.

La recourante conteste la reprise de

l'amortissement pour un total de 130'000 fr. au cours des exercices 2008 à

2011, en relation avec du mobilier figurant à l'actif de son bilan. Le mobilier

en question aurait été acquis par la recourante en 2007 auprès de l’hoirie

constituée de l’actionnaire majoritaire de la recourante et de sa sœur pour le prix

de 130'000 fr.

a) L’autorité intimée a considéré

qu’il s’agissait là d’un actif fictif. Cette dernière notion regroupe en effet

les actifs qui, en violation du principe de

sincérité ou de vérité du bilan commercial, "n'existent pas"; il

s'agit donc d'une "non-valeur", qui peut notamment prendre la forme

d'une acquisition d'un actif à un prix surfait,

et qui revient, en somme, à établir un faux bilan en y faisant figurer des

valeurs comptables (partiellement) inexistantes. Qu'un bien ou service n'ait

pas été acquis dans le but de servir, directement ou indirectement, à

l'exploitation commerciale de la société, mais pour satisfaire les intérêts

personnels de son actionnaire, ne signifie pas que l'actif

soit fictif (arrêt TF 2C_589 et 590/2013 du 17

janvier 2014 consid. 8.1.1).

Aux termes de l'art. 62 al. 1 LIFD,

les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés,

à condition que ceux-ci soient comptabilisés. En général, les amortissements

sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de

fortune (art. 62 al. 2 LIFD). Selon la jurisprudence, il n'est pas

admissible de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire

d'actifs qui, dès l'origine, n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (arrêts

TF 2C_386 et 387/2012 du 16 novembre 2012 consid. 6.1 ; 2A.475/2006 du 26

mars 2007 consid. 5.3, in Archives 78 p. 301, RDAF 2007 II p. 278).

b) En l’occurrence, la recourante

n’est pas parvenue à établir quelle était la valeur vénale objective du

mobilier qu’elle a acquis en 2007. On ignore de surcroît tout de la nature de

ces objets et de leur utilité pour la recourante. Il paraît quoi qu’il en soit

difficilement soutenable, en l’absence de circonstances spécifiques

(destruction par exemple), de prétendre qu’un objet de collection centenaire

perde subitement toute sa valeur. Soit le bien en question a été surévalué,

soit il a conservé sa valeur. L’autorité intimée pouvait dans ces circonstances

refuser l’amortissement, durant les périodes fiscales 2008 à 2011, de l’actif

comptabilisé par la recourante.

La reprise ayant trait à

l’amortissement du mobilier ancien doit ainsi être confirmée.

9.

La dernière reprise litigieuse concerne la

réduction du compte-courant créancier de la société C.________.

Par deux écritures des 30 juin 2005 et

30.

juin 2006, à hauteur de respectivement 520'000 fr. et 20'000 fr., la

recourante a réduit la dette de la société C.________.

Il n’est en l’occurrence pas contesté

que la société C.________ est intégralement détenue par la recourante. Il

convient ainsi d'examiner si la prestation aurait

été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, soit si la

transaction a respecté le principe de pleine concurrence ("Dealing at

arm's length"; ATF 138 II 545 consid. 3.2 p. 549; 138 II 57 consid. 2.2 p.

60.

et les références citées, in RDAF 2012 II p. 299; arrêt 2C_644/2013 du 21

octobre 2013 consid. 3.1).

Pour la recourante, ces écritures

trouvent leur justification dans la nécessité d’équilibrer les comptes de

chacune des sociétés. La diminution de la dette de la société C.________ ne se

justifie par conséquent pas en raison d’un échange de prestations. Dans ces

circonstances, l’autorité intimée a considéré à juste titre que les opérations

en question devaient être qualifiées d’abandons de créance, qui ne peuvent se

justifier que si la société se trouve dans une situation financière obérée,

mettant en danger le recouvrement de la créance. La recourante ne démontre pas

que de telles circonstances seraient réalisées.

Il convient partant de confirmer

également cette reprise.

10.

La recourante invoque en dernier lieu la prescription.

a) S'agissant tout d'abord de la

prescription de la procédure de rappel d'impôt, l'art. 152 al. 1 LIFD prévoit

que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans

après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été

effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée

en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint

quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art.

152.

al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid.

6.1

p. 73). Les art. 208 al. 1 et 3 LI et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes

principes.

En l’occurrence, l’autorité intimée a

informé la recourante le 7 mai 2012 de l’ouverture d’une procédure de rappel et

soustraction d’impôt portant sur les périodes fiscales 2002 à 2011. Le délai de

dix ans des dispositions précitées n’était ainsi pas échu, s’agissant des

périodes fiscales litigieuses faisant l’objet d’un rappel d’impôt (2005 à 2009)

lors de l’introduction de la procédure de rappel d’impôt.

b) En ce qui concerne les périodes

fiscales n’ayant pas encore été taxées (2010 et 2011), l'art. 120 LIFD prévoit

que le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la

fin de la période fiscale (al. 1); la prescription ne court pas ou est

suspendue notamment pendant la durée des procédures de réclamation, de recours

ou de révision (al. 2 let. a); elle est interrompue notamment par tout acte de

l'autorité tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt (al. 3 let.

a). Toutes les mesures des autorités tendant à la fixation de la prétention

fiscale et portées à la connaissance du contribuable, de mêmes que de simples

lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64

consid. 3.3 p. 68;

137.

I 273 consid. 3.4.3

p. 282; 126 II 1 consid. 2c p. 3). Finalement, à

teneur de l’art. 120 al. 4 LIFD, la prescription est acquise, dans tous les

cas, quinze ans après la fin de la période fiscale. En matière d'impôt cantonal

et communal, l'art. 170 LI pose les mêmes principes.

En l’occurrence, l’autorité intimée a

valablement interrompu la prescription lorsqu’elle a notifié à la recourante,

le 7 mai 2012, l’avis d’ouverture de procédure en rappel et soustraction

d’impôt. Le 12 janvier 2017, elle a adressé à la recourante un avis de

prochaine clôture de l’enquête, joignant à son envoi un tableau des reprises

envisagées. L’autorité intimée a ainsi une nouvelle fois valablement interrompu

la prescription relative du droit de taxer. Quant à la prescription absolue,

elle n’est pas encore intervenue à ce jour, s’agissant de la période fiscale

2005.

la plus ancienne.

c) Le droit de taxer les périodes

fiscales 2005 à 2011 n’est par conséquent pas prescrit.

11.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui

succombe. Il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation par

l’Administration cantonale des impôts le 12 mai 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 décembre 2020

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.