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Décision

FI.2020.0060

CDAP - FI.2020.0060 - 2020-07-23 - A.________ /Municipalité de Lausanne, en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales (CCRI)

23 juillet 2020Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juillet 2020

Composition

Mme Mélanie Pasche, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Commission permanente de recours

en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de

Lausanne (CCRI), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument

communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de la Commission permanente

de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune

de Lausanne (CCRI) du 4 juin 2020 (facture n° 2413.4570 - frais

d'intervention de la police)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 15 juin par A.________ contre la décision

rendue le 4 juin 2020 par la Commission permanente de recours en matière

d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne (CCRI);

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 juin 2020,

impartissant au recourant un délai au 13 juillet 2020 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.36]),

-

que l'autorité impartit un délai

à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas procédé au paiement de

l'avance de frais de 200 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

-

que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 juillet 2020

La juge

unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.