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Décision

FI.2020.0061

CDAP - FI.2020.0061 - 2020-12-08 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

8 décembre 2020Français11 min

recouru contre cette décision sur réclamation. Dans ce cadre, elle indique avoir

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 décembre 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Marc-Etienne Pache et

M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

Recourante

A.________, c/o B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 8 juin 2020 (période fiscale 2017)

Vu les faits suivants:

A.

Inscrite au registre du commerce du canton de Vaud en 2010, la société A.________

(ci-après aussi: la société ou la recourante), active dans le domaine des

métiers de la montagne, est en liquidation depuis 2015. B.________, qui en

était l'associé-gérant unique, a été nommé liquidateur.

B.

Le 10 septembre 2014, l'Office d'impôt des personnes morales (ci-après:

l'OIPM) a indiqué au précité que la liquidation ne signifiait pas la fin de

l'assujettissement de la société qui demeurerait un sujet fiscal jusqu'à sa

radiation du registre du commerce. A cette occasion, l'OIPM a rappelé à

l'intéressé la teneur exacte de l'art. 119 al. 3 de la loi du 4 juillet 2000

sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Divers courriers ont été

échangés entre les parties par la suite.

C.

Le 8 janvier 2018, B.________ a communiqué sa nouvelle adresse à l'OIPM

et a, en réponse aux différents courriers de cet office relatifs aux taxations

de la société pour les périodes 2015 et 2016, rappelé que "la société

n'a[vait] plus d'activité depuis le 31 août 2015". L'OIPM lui a

alors répondu que, comme déjà indiqué, il lui appartenait d'entreprendre les

démarches pour obtenir la radiation de la société et mettre fin à son

assujettissement. Divers échanges ont suivi, qui ont conduit l'OIPM à

recommander une nouvelle fois, soit le 7 mai 2018, à B.________ de procéder à la

radiation du registre du commerce de A.________.

D.

Le 24 septembre 2018, l'OIPM a sommé cette dernière de déposer sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2017 dans un ultime délai de trente

jours.

Le 2 octobre 2018, B.________ a répondu que la

société n'avait plus d'activités depuis 2015 et que le bilan de liquidation

avait déjà été transmis, de sorte que "toutes poursuites financières

fera[ient] l'objet d'une opposition totale et de recours".

L'OIPM a, par courrier du 8 octobre 2018,

indiqué qu'en l'absence de radiation, la société continuait d'exister malgré

son absence d'activités, ce qui impliquait le dépôt de la déclaration d'impôt

litigieuse et des états financiers.

E.

La société n'ayant pas procédé, l'OIPM lui a infligé deux amendes le

16 novembre 2018, d'un montant de 600 fr. pour défaut de dépôt de la

déclaration d'impôt cantonal et communal et de 300 fr. s'agissant de l'impôt

fédéral direct.

La société a formé réclamation le 8 décembre 2018,

au motif qu'elle n'avait plus d'activités depuis 2015 et que vu la situation

économique personnelle de son liquidateur, ce dernier n'était pas en mesure de

régler les montants en question. Dans sa réponse du 15 janvier 2019, l'OIPM a invité

la réclamante à se référer à son courrier du 8 octobre 2018.

F.

Le 12 février 2019, la société a été taxée d'office pour la période

fiscale 2017.

G.

Le 9 mai 2019, l'OIPM a adressé une "proposition de règlement"

aux termes de laquelle il maintenait les amendes et invitait A.________ à

indiquer, dans un délai de vingt jours, si elle retirait ou maintenait sa

réclamation. En cas de maintien, le dossier serait transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) pour qu'elle statue sur la réclamation.

H.

Suite au maintien de la réclamation par courrier du 28 mai 2019, l'ACI

l'a rejetée par décision sur réclamation du 8 juin 2020. En substance, elle a

considéré que l'assujettissement prenait fin le jour de la clôture de la

liquidation de la personne morale mais que la dissolution de la personne morale

ouvrant la liquidation n'entraînait en revanche pas la fin de

l'assujettissement. Pour ces motifs, la réclamante demeurait soumise au dépôt

de la déclaration d'impôt et des états financiers, obligation à laquelle elle

ne s'était toutefois pas conformée, ce qui justifiait, sur le principe, le

prononcé des deux amendes. Quant à leurs quotités, l'ACI a indiqué, après avoir

rappelé que la réclamante avait déjà violé ses obligations concernant la période

fiscale 2016, qu'elles correspondaient au barème relatif aux infractions.

Partant, l'ACI a confirmé la décision entreprise.

Faits

I.

Par acte du 15 juin 2020, A.________ a, sous la plume de B.________,

recouru contre cette décision sur réclamation. Dans ce cadre, elle indique avoir

"informé l'autorité à plus de dix reprises par lettres recommandées que

la société A.________ a[vait] été radiée du Registre du Commerce depuis

2015", ce qui justifierait à son sens l'absence de dépôt de la

déclaration d'impôt 2017. Implicitement, elle sollicite ainsi l'annulation des

amendes. Pour le reste, la société estime faire l'objet de harcèlement de la

part des autorités fiscales dans le but d'enrichir illégitimement l'Etat et

souligne que son recours vaut plainte pénale à l'encontre des signataires de la

décision entreprise. Elle reproche encore aux autorités fiscales d'appliquer

strictement le droit, alors que, dans le même temps, le droit n'aurait pas été

appliqué dans la procédure de divorce concernant son administrateur liquidateur.

J.

A titre exceptionnel, il n'a pas été requis d'avance de frais,

l'attention de la recourante étant toutefois attirée sur le fait que cela ne

préjugeait pas du sort des frais de procédure qui pourraient éventuellement

être mis à sa charge à l'issue de la procédure.

K.

A la demande du juge instructeur, l'autorité intimée a produit son

dossier le 9 juillet 2020. Elle n'a pas été invitée à répondre.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], applicable

par renvoi de l'art. 182 al. 3 LIFD et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable en vertu

de l'art. 199, par renvoi de l'art. 249 al. 3 LI), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 140 al. 2 LIFD, ainsi que art. 79 al. 1 LPA-VD applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ce qui justifie d'entrer en matière sur

le fond.

2.

a) Le présent litige impose de déterminer si la recourante était ou non

astreinte au dépôt d'une déclaration d'impôt pour la période fiscale 2017,

préalable indispensable au prononcé des amendes pour défaut de dépôt de la

déclaration d'impôt. Le liquidateur conteste que tel fût le cas, motif pris que

la société aurait été "radiée" du registre du commerce depuis

2015, ce qui exclurait le prononcé d'amendes de ce chef.

b) Les art. 54 al. 2 LIFD et 88 al. 2 LI disposent

tous deux que l'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la

liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de

son administration effective à l'étranger ou encore le jour où disparaît l'élément

imposable dans le canton.

La dissolution de la personne morale ouvre l'étape

de la liquidation; elle ne constitue pas une fin d'assujettissement (cf.

Jean-Blaise Paschoud/Raphaël Gani, in Commentaire romand, Impôt fédéral

direct, 2ème éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 54 LIFD). La liquidation

est achevée lorsque toutes les opérations essentielles de liquidation ont été

exécutées, autrement dit lorsque les affaires courantes sont liquidées, les

actifs réalisés, les engagements remplis et d'éventuels excédents d'actifs

répartis (cf. Administration fédérale des contributions [AFC],

Circulaire no 8, Liquidation et radiation des sociétés de capitaux

et des sociétés coopératives; fin de l'assujettissement, 6 mai 1985, p. 1;

ci-après: la circulaire no 8). Une fois les opérations de liquidation

effectuées, le liquidateur doit dresser un bilan de clôture (cf. Paschoud/Gani,

op. cit., n. 20 ad art. 54 LIFD). Après la fin de la liquidation, les

liquidateurs ont l'obligation d'aviser le préposé au registre du commerce que

la raison sociale est éteinte (cf. art. 746 applicable aux sociétés à

responsabilité limitée par renvoi de l'art. 826 al. 2 CO).

Le règlement des dettes porte notamment sur les

dettes fiscales. La société ne peut être radiée qu'à partir du moment où l'administration

fiscale communique à l’office du registre du commerce que les impôts dus sont

payés ou qu’ils ont fait l’objet de sûretés (art. 171 LIFD et 235 LI). C'est

pourquoi, en pratique, l'assujettissement d'une personne morale prend fin

lorsqu'une demande de radiation du registre du commerce est déposée conformément

aux prescriptions (Stefan Oesterhelt/Susanne Schreiber, in: Zweifel/Beusch

[édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die

direkte Bundessteuer, 3e éd., 2017, n. 25 ad art. 54 LIFD avec

renvoi à la circulaire no 8; Paschoud/Gani, op. cit., n.

21.

ad art. 54 LIFD et les réf.).

c) En l'espèce et contrairement à ce que soutient le

liquidateur, la recourante n'a pas été radiée du registre du commerce dans

lequel elle apparaît toujours, même si c'est avec la mention "en

liquidation" (ce qui signifie qu'elle a été dissoute [cf. art.

739.

al. 1 applicable aux sociétés à responsabilité limitée par renvoi de l'art.

826.

al. 2 CO]). De même, il ne ressort pas du dossier que la liquidation aurait

été clôturée à ce jour et la recourante n'a jamais fourni aux autorités

fiscales successives un quelconque document qui l'attesterait. Enfin, son

liquidateur n'a jamais sollicité la radiation du registre du commerce, lors

même que son attention a été attirée à de multiples reprises sur le fait que l'assujettissement

de la société perdurerait tant qu'elle n'aurait pas été radiée du registre du

commerce.

Le liquidateur qui agit pour l'intéressée dans la

présente procédure semble certes suggérer que la liquidation aurait effectivement

pris fin. Si tel devait être le cas, il lui incomberait d'en informer le

préposé au registre du commerce, en vertu de l'art. 746 CO, et de requérir la

radiation de la recourante, afin que cesse son assujettissement, conformément à

la circulaire no 8 précitée.

Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré que la recourante était assujettie à l'impôt pour la

période fiscale 2017, de sorte qu'il lui incombait de déposer sa déclaration

d'impôt (art. 124 LIFD et 173 LI), ainsi que les extraits de comptes signés

(art. 125 al. 2 LIFD et 175 al. 1 LI). La recourante ne s'étant pas conformée à

ses obligations, malgré une sommation, c'est sans violer le droit que

l'autorité intimée a confirmé l'amende infligée par l'OIPM en vertu des art.

174.

LIFD et 241 LI.

3.

S'agissant de la quotité des amendes litigieuses, la recourante ne fait

valoir aucun argument, ni ne critique la motivation de la décision entreprise

sur ce point. Quoi qu'il en soit, les montants de 600 fr. (impôt cantonal et

communal) et 300 fr. (impôt fédéral) apparaissent proportionnés, étant rappelé

qu'il ressort de la décision entreprise – sans que cela ne soit contesté par la

recourante – que la société a déjà manqué à ses obligations pour l'exercice

2016.

4.

Pour le surplus, les considérations relatives aux comportements

prétendument pénalement répréhensibles des collaborateurs de l'ACI, ainsi qu'à

la non-application du droit dans la procédure de divorce du liquidateur sortent

du cadre du présent litige et n'ont pas à être traitées.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours

est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures,

sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et avec une motivation

sommaire.

Il ne sera pas perçu de frais de justice, bien que

la recourante succombe (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

8 juin 2020 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.